Pniné Halakha

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05 – Quand il n’y a pas d’érouv tavchilin

Si l’on a oublié de réserver son érouv tavchilin, et que ce soit la deuxième fois consécutive que l’on a fait cet oubli, on est considéré comme fautif (pochéa’) à cet égard, et l’on ne pourra s’appuyer sur l’érouv déposé par le rabbin local. On ne le pourra pas non plus si, ayant oublié de déposer son érouv, on se trouve en un lieu où aucun autre Juif n’a déposé d’érouv pour tous. En ces cas, si l’on a, en sa ville, un bon voisin qui a déposé un érouv pour lui-même, on pourra donner à ce voisin ses aliments comme cadeau ; et puisqu’ils appartiendront alors au voisin, celui-ci pourra les cuisiner et les préparer en vue du Chabbat, puis donner de ces plats cuisinés à son ami, pour les besoins du Chabbat.

Si l’on se souvient, avant le repas de Yom tov, que l’on a oublié de faire l’érouv tavchilin, on pourra, au moment où l’on cuisine pour ce repas, remplir une grande marmite d’un mets qui suffise à la fois au Yom tov et au Chabbat. En effet, puisqu’on pose la marmite en une fois sur le feu, il n’y a pas d’interdit à augmenter la quantité des aliments. Mais après que l’on aura posé la marmite sur le feu, il sera interdit d’y ajouter quoi que ce soit pour les besoins du Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 503, 2 ; cf. ci-dessus, chap. 3 § 4).

Si l’on s’aperçoit de son oubli après que l’on a achevé de préparer le repas de Yom tov : en raison de l’honneur dû au Chabbat, les sages se sont montrés indulgents, permettant de cuire, pendant Yom tov, un pain unique, de cuisiner une marmite unique et d’allumer une veilleuse unique pour Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 527, 20, Michna Beroura 55).

Si, enfreignant la règle, un Juif a sciemment cuisiné, le Yom tov en vue de Chabbat, une quantité supérieure à ce que lui ont permis les sages, il sera néanmoins permis de manger, le Chabbat, ce qu’il a cuisiné, car il n’est pas à craindre que les gens apprennent, à son exemple, à agir ainsi. En effet, tout le monde saura que ce Juif a cuisiné de façon contraire à la halakha. Mais si, après avoir terminé de manger son repas de Yom tov, on a usé de ruse, en faisant mine de cuisiner encore une marmite pour Yom tov, sous le prétexte que, peut-être, des hôtes se présenteront, ou sous le prétexte que l’on veut manger davantage, il sera interdit à soi-même et aux membres de sa maisonnée de manger, pendant Chabbat, de ce que l’on aura cuit par cette manœuvre le Yom tov. En effet, si l’on était indulgent à l’égard de celui qui ruse ainsi, tout le monde aurait recours à cette ruse, et l’on oublierait l’institution de l’érouv tavchilin (Beitsa 17b, Maïmonide 6, 10, Choul’han ‘Aroukh 527, 23-24 ; cf. ci-dessus, chap. 7, note 3, ce qui est dit du ma’assé Yom tov, c’est-à-dire du produit d’une mélakha interdite exécutée pendant Yom tov).

Les décisionnaires sont partagés au sujet de celui qui, n’ayant pas encore mangé le second repas de Yom tov, mais ayant déjà achevé de préparer tous les plats nécessaires audit repas,  voudrait cuisiner encore des mets pour les besoins de Chabbat, et qui, pour qu’il lui soit permis de les cuisiner, forme l’intention d’en manger quelque peu pendant le repas de Yom tov. Certains disent que, puisque, en vérité, cette personne n’a pas d’intérêt réel à en manger pendant le repas de Yom tov, leur cuisson et leur consommation pendant ce repas doivent être considérées comme une ruse, de sorte que c’est interdit (Radbaz ; opinion rapportée sans mention d’auteur par le Choul’han ‘Aroukh 527, 21). D’autres l’autorisent, puisque, en pratique, on mangera quelque peu de chaque mets pendant le repas de Yom tov (Rama 503, 1, Maguen Avraham). Nombreux sont ceux qui ont coutume d’être indulgents, mais il est bon d’être rigoureux (Michna Beroura 503, 7 ; 11)[6].


[6]. Mais si l’on se trouve après le repas, tous les avis s’accordent à dire qu’il est interdit de cuisiner pour les besoins du lendemain, en usant de l’artifice consistant à manger du mets un kazaït pendant Yom tov ; car on considère qu’il s’agit d’une ruse (Choul’han ‘Aroukh 503, 1). Simplement, dans la mesure où, en pratique, on aura mangé un kazaït de ce plat pendant Yom tov, les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir si le plat est interdit à celui qui l’a cuisiné et aux membres de sa maisonnée, suivant la règle applicable à la ruse (Michna Beroura 13).

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