Pniné Halakha

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02 – Ce qu’est l’érouv tavchilin

L’érouv tavchilin est un mets (tavchil, aliment cuit), que l’on met de côté à la veille de Yom tov, et que l’on destine au Chabbat qui suit le Yom tov. Tant que cet érouv existe, il est permis, pendant Yom tov, de faire à l’intention du Chabbat tout ce qu’il est permis de faire à l’intention du Yom tov lui-même.

Le mets constitutif de l’érouv doit être un aliment susceptible d’être mangé avec du pain ; par exemple, de la viande, du poisson, des œufs, des salades cuites, un plat de pois, de la confiture cuite. Mais une chose qu’il ne convient pas de manger avec du pain – comme de la bouillie, des pâtes ou du riz – quoique cette chose soit cuite, ne convient pas pour l’érouv (Beitsa 16a, Choul’han ‘Aroukh 527, 4). Nombreux sont ceux qui ont pris coutume de mettre de côté des œufs, comme érouv, parce qu’ils se conservaient bien, même sans réfrigération, jusqu’au Chabbat (‘Aroukh Hachoul’han 527, 13).

Le mets constitutif de l’érouv peut être cuit à l’eau[b], ou grillé, ou poché[c], ou fumé. Même un aliment mis en conserve convient comme érouv, car toute conserve a un statut semblable à l’aliment cuit. Mais un aliment cru ne peut servir d’érouv (Beitsa 16b, Choul’han ‘Aroukh 527, 5, Cha’ar Hatsioun 25).

A priori, il est bon de mettre de côté, en plus du mets, un volume de kabeitsa de pain ; en effet, certains auteurs pensent que le mets mis de côté rend permise la cuisson à l’eau (bichoul), tandis que le pain rend permise la cuisson au four (afia) (Rabbénou Tam). Mais si l’on s’en tient à la stricte règle, on sera autorisé à cuisiner et à cuire au four pour Chabbat, même si l’on n’a mis de côté qu’un mets (Choul’han ‘Aroukh et Rama 527, 2-3).

De même qu’un mets du volume d’un kazaït peut servir d’érouv tavchilin à une personne seule, de même peut-il servir d’érouv tavchilin à tous les membres de la maisonnée. Celui qui prépare un érouv tavchilin pour tous les gens de la ville peut, lui aussi, acquitter tout le monde par un seul kazaït (Beitsa 16b, Choul’han ‘Aroukh 527, 3).

A priori, il est bon de préparer, comme érouv, un plat honorable et beau ; si c’est possible, il est bon de faire, en tant qu’érouv, une pleine marmite, que l’on cuisine la veille de Yom tov en l’honneur de Chabbat. Cependant, si l’on s’en tient à la stricte obligation, même si l’on met de côté des lentilles, restées dans le fond d’une casserole et que l’on avait fait cuire pour les besoins d’un jour profane, on est quitte de son obligation (Beitsa 16a, Choul’han ‘Aroukh 527, 6, Chné Lou’hot Habrit, Michna Beroura 8) ; cela, à condition que ce plat soit d’une mesure minimale d’un kazaït (environ le volume de la moitié d’un œuf).

Nombreux sont ceux qui ont coutume de manger le mets de l’érouv lors d’un des repas de Chabbat ; puisque ce mets a servi à accomplir une mitsva, il convient de continuer d’accomplir par lui la mitsva du ‘oneg Chabbat (la délectation sabbatique). On a ainsi coutume de prendre le pain de l’érouv comme second pain de la sé’ouda chelichit (troisième repas de Chabbat) et de le rompre alors (Michna Beroura 527, 11 ; 48).

Si l’on a commencé à manger du mets de l’érouv pendant Yom tov : tant qu’il en reste un kazaït, il reste permis de cuisiner, de cuire au four, et de préparer tout ce qui est nécessaire au Chabbat. Mais s’il ne reste pas même un kazaït, il est interdit de faire davantage de mélakhot, pendant Yom tov, à l’intention de Chabbat. Même si le pain réservé pour l’érouv est toujours présent, il ne peut servir d’érouv ; car la partie essentielle de l’érouv est le mets (Choul’han ‘Aroukh 527, 15, Michna Beroura 7).


[b]. Mévouchal : longuement cuit à l’eau.

[c]. Chalouq : ébouillanté ou brièvement cuit à l’eau.

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