Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

04 – Guedol ha’ir, l’autorité spirituelle de la ville

Bien que ce soit une mitsva pour chacun que de réserver un érouv tavchilin, c’est aussi une mitsva pour le guedol ha’ir (« le plus grand de la ville »), c’est-à-dire le rabbin local, que de déposer un érouv tavchilin pour tous les habitants du lieu. Grâce à son érouv, il sera également permis à ceux qui n’ont pas déposé d’érouv tavchilin – en raison d’un empêchement, ou d’un oubli – de cuisiner le Yom tov pour le Chabbat. De même, celui qui ne sait pas déposer l’érouv tavchilin pourra s’appuyer sur l’érouv que réserve le rabbin de la ville. Mais celui qui aurait pu réserver l’érouv, et a transgressé la règle en s’en abstenant, ne pourra pas s’appuyer sur l’érouv du rabbin local, puisqu’il aura manqué d’accomplir la mitsva de réserver l’érouv. De même, celui qui a oublié deux fois de suite de réserver son érouv aura, la deuxième fois, même statut que celui qui s’en est volontairement abstenu ; il ne sera donc pas autorisé à s’appuyer sur l’érouv du rabbin local. Mais si l’on a oublié une première fois, qu’on s’en soit souvenu la suivante, et qu’on ait de nouveau oublié la troisième, on n’est point assimilé au fauteur volontaire, et l’érouv du rabbin est efficace à son égard[5].

Afin que l’érouv soit utile pour tous, il doit appartenir à tous. À cette fin, il faut faire un acte de qinyan (acquisition). C’est-à-dire que le rabbin doit donner le mets constitutif de l’érouv à une autre personne, qui le hissera à la hauteur d’un téfa’h afin d’en faire l’acquisition au nom de tous les habitants de la ville, y compris du rabbin et de lui-même. Alors, lorsque le mets appartiendra à tous les habitants de la ville, le rabbin le prendra, fera la bénédiction sur lui, et dira : Bezé ha’érouv, yehé moutar lanou oulkhol bené ha’ir lééfot oulvachel oulhadliq ner, véla’assot kol tsorkénou mi-Yom tov lé-Chabbat (« Par cet érouv, qu’il soit permis à nous-même et à tous les habitants de la ville de cuire au four, de cuisiner, d’allumer les veilleuses, et de faire tout ce qui nous est nécessaire, du Yom tov pour le Chabbat »).

A priori, il est bon que l’on confie à un homme adulte, qui ne soit pas financièrement dépendant du rabbin, le soin de procéder à l’acte d’acquisition. A posteriori, la propre épouse du rabbin peut accomplir l’acte d’acquisition au nom de tous les habitants de la ville (Choul’han ‘Aroukh 366, 10 ; 527, 10-11).

L’érouv du rabbin est efficace pour quiconque se trouve à l’intérieur de la zone d’habitation sabbatique (te’houm Chabbat), même pour celui qui ne savait pas, au moment où l’érouv était déposé, qu’on le visait également ; du moment que l’on a connaissance, le Yom tov, du fait que le rabbin a réservé un érouv pour tous, on peut cuisiner pour le Chabbat en s’appuyant sur l’érouv rabbinique. Mais pour qui se trouve en dehors du te’houm sabbatique, l’érouv ne saurait être efficace, puisque l’on ne pourrait venir le manger. Même si une personne a déposé un érouv te’houmin[e], de sorte qu’elle pourrait venir manger l’érouv rabbinique, ce dernier ne saurait être efficace pour elle, car il est vraisemblable que le rabbin ne pensait pas à elle au moment de déposer l’érouv (Choul’han ‘Aroukh 527, 8-9).

En un lieu où il est connu que le rabbin a toujours soin de déposer un érouv en vue de tout le monde, celui qui a oublié de déposer son propre érouv peut s’appuyer là-dessus, sans autre vérification. Car il y a une présomption que le rabbin s’est souvenu de déposer l’érouv à l’intention de tous, et que, s’il avait oublié cela, il l’aurait fait savoir publiquement, afin que l’on ne fît pas l’erreur du cuisiner sur le fondement de son érouv rabbinique (Rama 527, 9).

Outre le rabbin local, chaque habitant de la ville est autorisé à déposer un érouv à l’intention de tout le monde, afin que, si le rabbin devait oublier de le faire, on puisse lui faire savoir, ainsi qu’au public, que l’on a soi-même déposé un érouv collectif, et que les gens puissent s’appuyer sur celui-ci. À cette fin, on devra veiller à ce qu’un autre homme lève d’un téfa’h le mets constitutif de l’érouv afin d’en faire l’acquisition pour le compte de toute la collectivité ; on dira alors le texte destiné à inclure tous les habitants de la ville (Michna Beroura 527, 32, Cha’ar Hatsioun 31).


[5]. Nous apprenons au traité Beitsa 16b que les plus grands des Amoraïm réservaient un érouv destiné à tous les habitants de leur ville, plus exactement pour tous ceux qui habitaient dans leur te’houm Chabbat (périmètre d’habitation sabbatique). Mais quand un habitant oublia deux fois de suite de déposer son propre érouv, l’Amora Chemouel lui dit la seconde fois que cet oubli était considéré comme une faute volontaire, et que son érouv rabbinique ne pouvait donc pas lui être utile. En effet, si l’autorité spirituelle de la ville acquittait aussi de leur obligation ceux qui auraient pu déposer un érouv, ou ceux qui négligent de le faire, cela reviendrait à annuler le décret des sages, faisant obligation à chaque chef de famille de prévoir un érouv, la veille de Yom tov – en l’honneur du Yom tov et afin que le Chabbat ne soit pas oublié (Roch et Choul’han ‘Aroukh 527, 7).

Quand donc est-on considéré comme fautif (pochéa’) à cet égard ? Selon le ‘Hayé Adam 102, 7, même si l’on a oublié deux fois qui ne sont pas consécutives, on est considéré comme fautif la seconde fois. Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 527, 18, de nos jours, où les tracas se sont multipliés, celui-là même qui oublie deux fois de suite n’est point appelé fauteur, et seul celui qui s’est volontairement abstenu de déposer son érouv ne peut s’acquitter par l’érouv du rabbin local. L’opinion médiane est que celui qui oublie deux fois consécutives est considéré, la seconde fois, comme fautif (Kaf Ha’haïm 48).

Certains Richonim, il est vrai, estiment que le rabbin local peut aussi acquitter de leur obligation ceux qui, quoiqu’ils sachent déposer un érouv, voudraient s’acquitter par l’érouv rabbinique ; et que seul celui qui avait l’intention de déposer son propre érouv, et a oublié deux fois de le faire, est considéré la seconde fois comme fautif, et ne peut s’acquitter par l’érouv du rabbin local (Rachba, Méïri ; cf. Cha’ar Hatsioun 37-38 et ‘Hazon ‘Ovadia p. 291). Cependant, en pratique, puisque tout le monde a effectivement coutume de déposer son propre érouv, celui qui oublie deux fois consécutives est considéré comme fautif, et n’est pas rendu quitte par l’érouv du rabbin.

[e]. Jonction de la zone où l’on séjourne pendant Chabbat avec la zone où l’on souhaite se rendre ; cf. Les Lois de Chabbat II 30, 12.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant