Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

01. Interdit de la castration

Le propos de la Création est d’ajouter de la vie dans le monde, ainsi qu’il est dit à la fin du récit biblique de la Création : « Dieu les bénit et leur dit : “Croissez et multipliez, emplissez la terre” » (Gn 1, 28 ; cf. aussi 1, 22 ; 8, 17 ; 9, 1 et 9, 7). Par suite, la Torah interdit tout acte de castration d’un mâle, aussi bien chez l’homme que chez l’animal, comme il est dit : « Ecrasé, broyé, démembré, châtré[a] : vous n’offrirez pas ceux-là à l’Eternel, et en votre pays vous n’en ferez point » (Lv 22, 24). De la fin du verset, « en votre pays, vous n’en ferez point », nous apprenons qu’il est non seulement interdit d’offrir en sacrifice une bête mâle dont l’un des organes de reproduction est abîmé, mais également d’accomplir un acte qui porte atteinte à l’un des organes de reproduction, chez un homme ou chez un animal. Celui qui, transgressant cet interdit, fait un acte de castration, est puni de flagellation. Bien que le verset précise « en votre pays », nos sages enseignent, se fondant sur la tradition, que cet interdit toranique vaut également en dehors de la terre d’Israël (Chabbat 110b, Maïmonide, Issouré Bia 16, 10).

Les organes reproducteurs du mâle comportent trois parties : les testicules, dans lesquels la semence est formée, le canal déférent, et le pénis, qui est le membre servant à la pénétration elle-même. Puisque toute lésion importante est castratrice, elle est toraniquement interdite. Même si l’on castre après une première castration, on transgresse un interdit. Par conséquent, si un individu écrase les testicules de son prochain, au point que celui-ci ne puisse plus enfanter, puis qu’un deuxième les lui sectionne, qu’un troisième lui coupe le canal déférent, qu’un quatrième lui broie le pénis et qu’un cinquième le lui coupe, chacun des agresseurs a enfreint un interdit toranique, dont la sanction est la flagellation, puisque chacun a commis un acte de castration (Chabbat 111a, Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 5, 11).

Boire une potion stérilisante dont l’effet est semblable à une castration est également interdit. En effet, le verset suivant du même passage dit : « Parce que leur mutilation est en eux, un défaut est en eux » (Lv 22, 25), ce dont nos maîtres apprennent que toute destruction de la faculté de procréer est interdite (Chabbat 111a, Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 5, 11). Toutefois, puisqu’une telle castration se fait de manière indirecte, de nombreux auteurs estiment que l’interdit est en ce cas de rang rabbinique. D’autres estiment que l’interdit est toranique, mais que, puisque sa transgression ne porte pas atteinte de manière directe aux membres reproducteurs, elle n’est pas sanctionnée par la flagellation[1].


[a]. Le texte biblique cite quatre types d’animaux castrés. Tous ont même statut : il est interdit de les offrir en sacrifice.

[1]. Certains pensent que le fait de boire un breuvage à effet castrateur est un interdit toranique. Telle est l’opinion de Rabbi Yechaya A’haron zal et du ‘Emeq Chééla 105, 9. C’est aussi ce qu’écrit le Nétivot Lachevet 5, 7 au sujet de l’opinion de Maïmonide et du Choul’han ‘Aroukh. Mais pour de nombreux décisionnaires, l’interdit est seulement rabbinique. C’est ce que veut préciser le Séfer Yereïm 342, du fait que les sages autorisent la prise d’une boisson stérilisante à une femme âgée et stérile. C’est l’opinion du Rachba sur Chabbat 110b, opinion qu’il fonde sur le fait que la Torah n’a explicitement interdit que l’atteinte portée à la matière même des organes reproducteurs. C’est aussi ce qu’écrivent le Méïri, le ‘Hatam Sofer, Even Ha’ezer 1, 20, le ‘Hazon Ich, Even Ha’ezer 12, 7, le Yabia Omer VIII Even Ha’ezer 14.

Certains estiment que, dans le cas où il est possible que cela sauve des femmes ou des enfants d’un viol, voire, dans des cas plus rares, d’un meurtre, il est permis de castrer pleinement un mâle qui a déjà commis ce crime plusieurs fois, bien que l’acte soit, d’ordinaire, toraniquement interdit (responsa Mena’hem Méchiv 2, 18). Si la castration se fait par le biais de la chimie, elle n’aura d’effet que temporaire, de sorte que l’interdit sera rabbinique seulement : en un tel cas, il est certain qu’il est permis d’accomplir cet acte afin d’empêcher des viols et adultères, même s’il n’y a pas à craindre pour la vie des victimes potentielles (cf. Yad Yehouda 5, 11-12, responsa Acher ‘Hanan 6-7, 62). Une stérilisation chimique se fait, de nos jours, par injection d’hormones féminines (œstrogènes), ou en administrant une médication contrariant les hormones mâles (androgènes). Une telle stérilisation fait obstacle à la possibilité de féconder une femme, et diminue beaucoup la pulsion sexuelle ; mais son influence est temporaire.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant