Pniné Halakha

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09. Les Noa’hides (bné-Noa’h)

Les Noa’hides ou Noachides[a] sont également soumis à la mitsva de croître et de multiplier, comme il est dit à Noé et à ses fils : « Quant à vous, croissez et multipliez, pullulez sur la terre et y soyez nombreux » (Gn 9, 7). Cependant, l’obligation précise, pour les hommes, de se marier avant vingt ans – ou au plus tard jusqu’à vingt-quatre ans –, et d’engendrer un fils et une fille (cf. ci-dessus, chap. 5 § 7-9) ne s’applique pas aux Noa’hides (cf. Sanhédrin 59a).

Un Noa’hide qui a engendré un fils et une fille, puis qui s’est converti au judaïsme, a accompli la mitsva de procréer, puisque, même lorsqu’il était non-Juif, il était soumis à la mitsva (Yevamot 62a). Certains disent que, même si ses enfants, eux, ne se convertissent pas, le converti n’en aura pas moins accompli la mitsva ; d’autres estiment que c’est seulement si ses enfants se convertissent qu’il aura accompli la mitsva (cf. ci-dessus, chap. 5 § 4).

Puisque la mitsva de procréation, à l’égard des Noa’hides, n’est que générale, et n’est pas définie comme obligation pleine et détaillée, le Noa’hide qui a de bonnes raisons de s’y soustraire peut, a priori, se dispenser de la mitsva. C’est le cas, par exemple, s’il existe une crainte raisonnable que ses enfants soient malades, ou encore lorsqu’il est sérieusement à craindre qu’il ne réussisse pas à éduquer ses enfants afin qu’ils deviennent de bonnes personnes[11].

Selon certains auteurs, il est interdit aux Noa’hides de détruire leur semence ; nous voyons en effet que la peine du Déluge fut infligée au monde à cause de ce péché, parmi d’autres fautes, comme il est dit :

La terre s’était corrompue devant Dieu, et la terre se remplit de violence. Dieu vit la terre, et voici : elle était corrompue, car toute chair avait perverti sa voie sur la terre. Dieu dit à Noé : « Le terme de toute chair est arrivé devant Moi, car la terre est remplie de violence à cause d’eux ; voici donc, Je les détruirai avec la terre » (Gn 6, 11-13).

Nos sages enseignent : « Les eaux du Déluge sont aussi pénibles que la perte séminale » (Sanhédrin 108b).  « En effet, c’est par les eaux bouillantes qu’ils péchèrent, et par les eaux bouillantes qu’ils furent jugés. Ils péchèrent par les eaux bouillantes : par la faute. Ils furent jugés par les eaux bouillantes : par l’eau de sources bouillantes qui montèrent pour les noyer (Rabbi ‘Haïm Falagi, ‘Haïm Véchalom 16 ; Tsafnat Pa’néa’h 30).

Au contraire, d’autres estiment qu’il n’y a pas, pour les Noa’hides, d’interdit de détruire leur semence, car l’interdit d’émission vaine de semence dépend lui-même de la mitsva de croître et de multiplier ; et puisque les Noa’hides n’ont pas l’obligation de croître et de multiplier, il ne leur est pas non plus interdit de détruire leur semence (d’après Tossephot sur Sanhédrin 59b, passage commençant par Véha ; Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 116). Toutefois, il semble que, de l’avis même des décisionnaires indulgents, cet acte ne soit pas convenable, puisqu’il est juste que toute la passion charnelle de l’individu soit orientée dans le sens du renforcement de l’amour, dans le cadre du mariage[12].


[a]. Bné-Noa’h : litt. « enfants de Noé ». Se dit des non-Juifs, et plus spécifiquement des non-Juifs reconnaissant la vérité de la Torah, et se soumettant à l’alliance de Dieu avec Noé et sa descendance, alliance imposant sept lois, les lois noa’hides.

[11]. De prime abord, les Richonim sont partagés quant au fait de savoir si les Noa’hides sont assujettis à la mitsva de croître et de multiplier : selon le Chéïltot (165), Tossephot (sur ‘Haguiga 2b ד »ה תהא), ils y sont assujettis, comme il apparaît en Yevamot 62a au sujet d’un prosélyte qui avait eu des enfants alors qu’il était encore non-juif : selon Rabbi Yo’hanan, ce prosélyte a accompli la mitsva de procréer, « puisque, dès l’abord, les Noa’hides sont tenus de croître et de multiplier ». C’est en ce sens que seprononcent Rachi, le Raavan et le Méïri ad loc. Face à cela, selon la règle énoncée par la Guémara (Sanhédrin 59b), les Noa’hides sont dispensés de croître et multiplier ; les Tossephot sur Yevamot 62a ד »ה בני sont ainsi d’avis que les Noa’hides n’ont pas l’obligation de procréer, mais que leurs enfants leur sont généalogiquement liés. C’est aussi ce qu’écrivent Rabbi Yechaya A’haron zal et Rabbi Avraham Min Hahar (sur Yevamot ad loc.). Toutefois, on peut dire que, de leur avis même, bien que les Noa’hides ne soient pas tenus de procréer, ils sont néanmoins assujettis à la mitsva, généralement comprise, qui est en soi plus grande que la mitsva détaillée de procréation, comme il apparaît ci-dessus, chap. 5 § 3. C’est ce qu’écrit le ‘Aroukh Hachoul’han 1, 5 ; et il est permis de dire que, en ce domaine, les Noa’hides ont un statut comparable à celui des femmes : c’est pour eux une très grande mitsva, mais non une obligation.

[12]. Le Sdé ‘Hemed (Klalim, Ma’arékhet 7, Klal 20) explique que, aux yeux de Tossephot (Sanhédrin 59b), il n’est pas interdit aux Noa’hides d’émettre leur semence en vain, car ils n’ont pas l’obligation de croître et de multiplier. Selon le Chéïltot, qui estime qu’ils ont cette obligation, il leur est interdit d’émettre vainement leur semence. Selon Na’manide et le Rachba (cf. ci-dessus, chap. 4, note 15), il n’y a pas de lien entre l’obligation de procréer et l’interdit de détruire sa semence ; par conséquent, on peut soutenir que les Noa’hides eux-mêmes sont soumis à cet interdit, et qu’il est aussi interdit aux femmes de se masturber, car cette passion charnelle doit être conservée afin d’accroître l’amour entre époux.

On peut dire que la règle dépend de la racine de l’interdit : si l’interdit a pour origine celui de l’adultère (« Tu ne commettras point d’adultère »), comme le soutiennent le Or Zaroua 1, 124 et le Séfer Mitsvot Qatan 292, il se peut que l’émission vaine de semence soit interdite aux Noa’hides, puisque l’adultère leur est interdit, à eux aussi. (Toutefois, on peut prétendre également que l’interdit applicable aux Noa’hides est précisément l’adultère avec la femme d’autrui.) Si l’interdit émane de l’obligation de procréer, comme le dit Tossephot, ou de la défense de détruire sa semence, les Noa’hides ne seraient pas soumis à cet interdit, quoique cet acte ne soit pas convenable.

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