Chabbat

13. Comment on opère la jonction des zones ; bénédiction

Si l’on veut établir son érouv en déposant de la nourriture, il faut déposer, avant le coucher du soleil, une nourriture suffisante pour deux repas. S’il s’agit de pain, il doit y avoir le volume de huit kabeitsa[f], ce qui équivaut à 400 cm³ (certains disent six kabeitsa). Si l’on veut déposer un aliment dont on tartine le pain, il suffit de prévoir la quantité dont on a coutume d’user pour tartiner un volume de huit kabeitsa de pain (Choul’han ‘Aroukh 409, 7). Si l’on veut déposer un érouv suffisant pour plusieurs personnes, il faut prévoir, pour chaque personne, la nourriture correspondant à deux repas. S’il s’agit de nombreuses personnes, et que l’on veuille limiter la quantité de l’érouv, on peut faire un dépôt d’huile d’olive ou de pâte de chocolat ; en effet, on peut, avec une quantité relativement petite, y tremper – ou tartiner – beaucoup de pain. On peut encore déposer 75 ml de vinaigre, mesure suffisante pour assaisonner deux repas de légumes (Michna Beroura 386, 35 ; 409, 36). On peut également opérer la jonction de périmètres par le biais d’une boisson : on prévoira 150 ml par personne (Choul’han ‘Aroukh 386, 6), ce qui correspond à deux fois la mesure d’un revi’it. Mais on ne peut déposer, comme érouv, de l’eau, ni du sel (‘Erouvin 26a)[15].

Il faut que la nourriture appartienne à celui qui aura l’usage de l’érouv, car ce n’est qu’ainsi qu’il pourra établir le « lieu » de son Chabbat à l’endroit de l’érouv. Lorsqu’on dépose un érouv à l’intention de plusieurs personnes, le propriétaire de la nourriture doit leur faire acquérir celle-ci, afin qu’elles y soient associées. On accomplit cela par le biais d’un tiers, qui soulève la nourriture, avec l’intention de l’acquérir pour le compte de ceux qui ont besoin de cet érouv (Choul’han ‘Aroukh 413, 1).

Si la nourriture déposée en tant qu’érouv est consommée le vendredi avant le crépuscule, l’érouv est annulé. Il est en revanche permis de la consommer après le crépuscule : puisque l’on a déjà fixé le « lieu » de son Chabbat au crépuscule, l’érouv restera efficace durant tout le Chabbat (Rama 394, 2). Si l’on a déposé la nourriture de l’érouv en un lieu tel qu’un interdit toranique empêcherait de le prendre durant le crépuscule – par exemple s’il fallait déblayer un tas de pierres pour l’en extraire – cette nourriture ne constitue pas un érouv (Choul’han ‘Aroukh 394, 3 ; 409, 3-4).

En plaçant l’érouv, on récitera la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements, et nous as prescrit la mitsva de la jonction » (Baroukh Ata, Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, acher qidechanou bemitsvotav, vétsivanou ‘al mitsvat ‘érouv). Puis on déclarera : « Par cet érouv, il me sera permis de marcher, depuis cet endroit, deux mille ama dans chaque direction » (Bezé ha’érouv, yihyé moutar li leilekh mimaqom zé alpayim ama lekhol roua’h). A posteriori, si l’on s’est contenté de dire : « Ce sera l’érouv », la jonction reste valable. Mais si l’on n’a rien dit, on n’a point établi d’érouv (Choul’han ‘Aroukh 415, 4 ; Michna Beroura 15).

Quand l’érouv est destiné à plusieurs personnes, on mentionnera explicitement à qui il est destiné. On veillera bien à ce que l’érouv contienne une quantité de nourriture qui suffit à deux repas, pour chacune des personnes qui en ont besoin (Choul’han ‘Aroukh 415, 4). Si l’on veut que l’érouv serve de nombreux Chabbats, on dira : « pour tous les Chabbats de l’année » (lekhol chabbetot hachana) ; alors, tant que l’érouv existera, il sera efficace (Michna Beroura 16).

On peut établir l’érouv par le biais d’un mandataire (chalia’h). Mais un mineur, un non-Juif, ou un Juif majeur qui n’a pas foi dans la mitsva de l’érouv, ne peuvent être mandataires. Le mandataire doit prononcer la bénédiction et le texte traditionnel ; s’il ne dit rien, l’érouv n’est pas valide (Choul’han ‘Aroukh 409, 8). Si l’initiateur de l’érouv déclare : « Par cet érouv, que place mon mandataire, il me sera permis de marcher, depuis l’emplacement de l’érouv, deux mille ama dans chaque direction », l’érouv est valide (Béour Halakha, passage commençant par Vayomer).

On ne peut établir un érouv à l’intention de son prochain à son insu. Pour les membres mineurs de sa famille, on est autorisé à établir un érouv ; celui-ci les engagera. De même, on peut établir un érouv à l’intention des membres de sa famille qui sont parvenus à l’âge des mitsvot ; simplement, si ceux-ci déclarent, après avoir pris connaissance de l’existence de cet érouv, ne pas vouloir en tenir compte, l’érouv ne les engagera pas. Un mineur de moins de six ans est considéré comme assimilé à sa mère ; l’érouv qui a effet sur elle aura donc également effet sur lui (Choul’han ‘Aroukh 414, 1-2).


[f]. Kabeitsa : « volume d’un œuf ».

[15]. Au traité ‘Erouvin du Talmud (26a), il est dit que l’on peut faire l’érouv avec un mélange d’eau et de sel ; Maïmonide tranche en ce sens (‘Erouvin 1, 8). Selon Tossephot (ד »ה אבל), en revanche, se fondant sur la suite de la Guémara, ce mélange ne peut valablement servir d’érouv que lorsqu’on a mêlé de l’huile à l’eau et au sel. Le Choul’han ‘Aroukh (386, 5) tranche, sans autre mention, en reprenant l’avis de Maïmonide, mais cite la position de Tossephot comme opinion alternative. Le Michna Beroura (29) écrit que la règle est d’être indulgent, conformément au premier avis.

14. Dépôt d’un érouv conditionnel à l’intention de tous les habitants du lieu

Il est permis de déposer un érouv « conditionnel » (‘al tenaï). Prenons un cas où l’on a entendu dire que, le prochain Chabbat, deux sages viendront dans la région pour faire une homélie toranique (dracha), chacun dans un village des environs. Il se peut que l’on n’ait pas encore décidé lequel des deux discours on ira écouter, celui qui se dira dans le village sis à l’est, ou celui qui se dira dans le village sis à l’ouest, ou bien encore si l’on préférera finalement rester chez soi. En ce cas, on déposera un érouv du côté de l’orient, et un autre du côté de l’occident, et l’on émettra intérieurement la condition suivante : « Pendant Chabbat, je déciderai quel est mon périmètre ; s’il dépend de l’érouv placé à l’ouest ou de celui placé à l’est, ou bien encore s’il est défini par mon domicile. » Une fois que l’on aura décidé de son périmètre, on ne pourra plus en sortir. Si l’on n’a toujours pas décidé, mais que l’on ait commencé de marcher en fonction d’un certain périmètre, c’est également une manière de se fixer celui-ci : on ne pourra plus en changer en marchant selon un autre périmètre (‘Erouvin 82a, Choul’han ‘Aroukh 413, 1, Michna Beroura 8)[16].

On peut se porter volontaire en plaçant un érouv à l’intention de tous les habitants du lieu. On dira alors : « Par cet érouv, qu’il soit permis à tous les habitants du lieu et à leurs invités de marcher, depuis cet endroit, deux mille ama dans chaque direction » (Bezé ha’érouv, yihyé moutar lekhol benei hamaqom véor’heihem leilekh mimaqom zé alpayim ama lekhol roua’h). Quiconque connaît l’existence de cet érouv tant qu’il fait encore jour, c’est-à-dire avant l’entrée de Chabbat, pourra en profiter – bien que l’on n’ait pas encore décidé d’établir son « lieu sabbatique » à l’endroit de l’érouv –, pour peu que l’on décide, au cours du Chabbat, de marcher en cette direction. En revanche, si l’on ne connaissait pas l’existence de cette jonction des périmètres à la veille de Chabbat, on ne pourra en profiter (Choul’han ‘Aroukh 413, 1).

Si les habitants du lieu sont nombreux, et qu’il soit impossible au volontaire de déposer une nourriture qui suffise à deux repas pour chacun d’entre eux, mais que, par ailleurs, on sache que seules vingt personnes, au plus, souhaiteraient s’adjoindre à cet érouv, on pourra déposer un érouv suffisant à deux repas pour vingt personnes, et l’on dira : « Par cet érouv, qu’il soit permis à quiconque le souhaitera de marcher, depuis ce lieu, deux mille ama dans chaque direction, durant tous les Chabbats de l’année » (Bezé ha’érouv, yihyé moutar lekhol mi chéyirtsé leilekh mimaqom zé alpayim ama lekhol roua’h, bemechekh kol chabbetot hachana). Grâce à cela, les personnes qui souhaiteront s’appuyer sur l’érouv du volontaire pourront le faire, à condition d’en connaître l’existence à la veille de Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 413, 1, Béour Halakha, passage commençant par Lékhol é’had). Il semble que, lorsqu’il est certain qu’une personne au moins s’appuiera sur cet érouv, on doive réciter la bénédiction, mais que, lorsqu’il est douteux que personne en ait besoin, on ne doive pas la réciter.

Mais si l’on a établi un érouv sans émettre de condition, le périmètre est fixé suivant ledit érouv : il sera interdit de changer de périmètre, et de se rattacher à celui défini par son domicile.

***

Dieu veuille que nous méritions d’accueillir nos Chabbats dans la joie, de les garder selon leurs lois et de nous sanctifier en eux au souvenir de la foi, en y étudiant la Torah et en nous en délectant, par les repas, et par le sommeil. Alors, l’âme qui est en notre sein luira d’une double lumière, qui rayonnera sur tous les jours de la semaine. Et du domaine sabbatique, s’épandra la bénédiction sur toutes les œuvres de nos mains. Et nous mériterons la pleine Délivrance, bientôt et de nos jours.


[16]. Les Tannaïm controversent à ce sujet. Selon la collectivité des sages (‘Hakhamim) et Rabbi Yehouda dans la michna ‘Erouvin 36b, émettre une condition est juridiquement efficace en matière d’érouv, car on considère que l’on peut révéler rétroactivement son intention (« yech breira ») : quand on décidera sur quel érouv on veut finalement s’appuyer, il apparaîtra rétroactivement que tel était l’érouv que l’on s’était établi le vendredi. À l’inverse, une baraïtha (‘Erouvin 36b, 37b) rapporte que, selon d’autres Tannaïm, cette intention ne peut se révéler rétroactivement (« ein breira »). Au traité Beitsa 38a, l’opinion de Rabbi Ocha’ya est citée, qui estime que, pour une règle de rang toranique, l’intention ne se révèle pas rétroactivement, mais que, s’agissant d’une règle rabbinique, l’intention se révèle rétroactivement. Telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires, parmi lesquels Maïmonide, Rabbénou Tam, le Roch, Na’hmanide, le Ran, le Rachba et le Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 331, 11. En matière d’érouv, c’est aussi la position du Choul’han ‘Aroukh 413, 1 et du Michna Beroura 7 ; aussi peut-on décider, le Chabbat, par quel érouv on déterminera son périmètre. (Toutefois, certains pensent différemment : selon Rabbénou Yits’haq, l’intention peut se révéler rétroactivement, même en matière de règles toraniques ; pour le Maharam, cité par le Mordekhi, l’intention ne se révèle pas rétroactivement, même quand il s’agit d’une règle rabbinique).

 

Le Choul’han ‘Aroukh 413, 1 décide : « Tout dépend de la condition émise. » D’après cela, si l’on établit un érouv conditionnel, par exemple en déclarant : « Si le sage vient à l’est, mon érouv sera à l’est », on ne pourra plus changer dès lors que le sage vient effectivement à l’est.

01. Bénédictions de jouissance

Les sages nous ont prescrit de réciter des bénédictions de jouissance (birkot hanéhénin), pour le profit que nous tirons de notre nourriture et de notre boisson. Dans le cas même où l’on ne mange ou ne boit qu’en quantité infime, on doit, si l’on en tire jouissance, réciter une bénédiction, car « il est interdit à l’homme de jouir de ce monde-ci sans bénédiction. » (Berakhot 35a) Mais si l’on n’éprouve point de jouissance, on ne dit pas de bénédiction. Par conséquent, si l’on est entièrement rassasié, au point que l’on serait dégoûté de manger quelque nourriture supplémentaire, et que malgré cela on soit contraint de manger – par exemple si l’on craint de vexer ses hôtes –, on ne dira pas de bénédiction sur cette consommation supplémentaire, qui est appelée akhila gassa (« consommation grossière » ou gloutonnerie). Mais si, bien que l’on soit rassasié, on éprouve encore une sensation de plaisir en bouche, on dira la bénédiction (Michna Beroura 197, 28).

La règle est la même s’agissant de l’eau : puisqu’elle n’a pas tellement de goût, il arrive que celui qui en boit n’éprouve pas de réel plaisir sur son palais. Nos sages disent, par conséquent, que seul « celui qui boit de l’eau pour étancher sa soif récite la bénédiction » (Berakhot 44a) ; mais que si l’on boit de l’eau pour quelque autre raison, on ne récite pas de bénédiction, puisqu’on n’en tire point de jouissance. Par exemple, si l’on a de la nourriture coincée dans la gorge, et que l’on boive de l’eau pour la faire passer, ou si l’on boit un peu d’eau pour avaler plus facilement un comprimé que l’on prend pour se soigner, on ne récite pas de berakha. Mais si c’est du jus de fruit que l’on boit pour faire passer la nourriture coincée dans la gorge, ou pour avaler plus facilement le médicament, et quoique l’intention principale soit ici de faire passer cette nourriture ou d’avaler ledit médicament, on récitera la bénédiction. En effet, le jus possède un goût dont on tire jouissance (Berakhot 45a, Tossephot ad loc., Choul‘han ‘Aroukh 204, 7, Michna Beroura 42).

De même, si, à l’approche d’un jeûne, on boit de l’eau afin de stocker du liquide en son corps, ou si l’on est sur le point de voyager et que l’on boive de l’eau afin de ne pas avoir soif ensuite, ou bien si l’on souffre de constipation et que l’on boive afin de pouvoir se libérer, ou bien encore si l’on allaite et que l’on boive de l’eau pour avoir du lait en abondance, la règle est que, tant que l’on ne tire pas de jouissance du fait de boire de l’eau, on ne dit point la bénédiction. Mais si l’on boit du jus dans l’un de ces mêmes buts, on récite la bénédiction. De même, dans le cas de l’eau, si l’on a soif et que l’on tire donc jouissance de sa boisson, on dit la bénédiction.

Si l’on prend un aliment ou une boisson à titre de médication, et que le goût en soit amer, on ne dit point de bénédiction. Si le goût n’est pas mauvais, et quoiqu’on ne l’eût pas consommé sans nécessité thérapeutique, on dit la bénédiction, puisqu’on en tire quelque plaisir en son palais. Mais dans le cas où l’on suce un comprimé doté d’un goût déterminé, ce n’est que si l’on tire véritablement un plaisir de ce goût que l’on dira la bénédiction Chéhakol, puisqu’il ne s’agit pas d’un aliment ; en revanche, si l’on n’en tire pas de jouissance, et que le goût permette simplement de sucer le comprimé sans éprouver de dégoût, on ne dira pas de bénédiction (Choul‘han ‘Aroukh 204, 8, Michna Beroura 43).

Si l’on goûte un aliment dans le seul but de connaître son goût, et qu’on le recrache ensuite, ou si l’on mâche une nourriture pour un bébé[a], on ne dit pas de bénédiction, bien que l’on en ressente le goût. Mais si l’on mâche un chewing-gum, il faut dire la bénédiction Chéhakol, puisque l’intention que l’on a est de tirer jouissance de son goût, et que telle est la manière usuelle d’en tirer jouissance. De plus, en mâchant du chewing-gum, on avale également les composants aromatiques qui s’y trouvent[1].


[a]. Usage de jadis ; de nos jours, on écrase la nourriture à la fourchette, à la cuiller ou au mixeur.

[1]. Selon le Rif et Maïmonide, celui qui goûte un aliment [pour en rectifier l’assaisonnement] ne dit pas de bénédiction, même s’il avale jusqu’à un revi‘it de boisson ou un kazaït de nourriture. En effet, l’intention n’est pas ici de manger ou de boire, ni même de tirer jouissance du goût de l’aliment, puisque l’on est seulement occupé à la vérification gustative à laquelle on procède. Selon Rabbénou ‘Hananel, le Roch et la majorité des décisionnaires, si l’on avale de cette nourriture ou de cette boisson, on doit dire la bénédiction, puisque l’on est nourri par elle ; mais si l’on goûte puis que l’on recrache, on ne dit point de bénédiction. En pratique, il est préférable de ne pas avaler l’aliment dont on veut vérifier le goût ; mais si on le fait, on ne dira pas de bénédiction, en raison du doute (Choul‘han ‘Aroukh et Rema 210, 2). Afin d’échapper au doute, si l’on a besoin d’avaler de cet aliment afin d’en sentir pleinement le goût, on formera l’intention d’en tirer également jouissance, et l’on dira la bénédiction (Michna Beroura 210, 19).Le cas du chewing-gum est semblable au fait de sucer du sucre de canne, cas dans lequel on récite la bénédiction Chéhakol (Choul‘han ‘Aroukh 210, 15). C’est ce qu’écrit explicitement le ‘Hayé Adam 51, 15, cité par le Michna Beroura 202, 76. C’est aussi l’avis de nombreux décisionnaires de notre temps (Yabia’ Omer VII 33, Or lé-Tsion II 14, 8, Pisqé Techouvot 202, 34). Certains auteurs, il est vrai, pensent que l’on ne récite pas de bénédiction sur le chewing-gum (Yaskil ‘Avdi VIII 20, 54) ; mais en pratique, il y a lieu de dire Chéhakol, et tel est l’usage.

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