Pniné Halakha

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13. Comment on opère la jonction des zones ; bénédiction

Si l’on veut établir son érouv en déposant de la nourriture, il faut déposer, avant le coucher du soleil, une nourriture suffisante pour deux repas. S’il s’agit de pain, il doit y avoir le volume de huit kabeitsa[f], ce qui équivaut à 400 cm³ (certains disent six kabeitsa). Si l’on veut déposer un aliment dont on tartine le pain, il suffit de prévoir la quantité dont on a coutume d’user pour tartiner un volume de huit kabeitsa de pain (Choul’han ‘Aroukh 409, 7). Si l’on veut déposer un érouv suffisant pour plusieurs personnes, il faut prévoir, pour chaque personne, la nourriture correspondant à deux repas. S’il s’agit de nombreuses personnes, et que l’on veuille limiter la quantité de l’érouv, on peut faire un dépôt d’huile d’olive ou de pâte de chocolat ; en effet, on peut, avec une quantité relativement petite, y tremper – ou tartiner – beaucoup de pain. On peut encore déposer 75 ml de vinaigre, mesure suffisante pour assaisonner deux repas de légumes (Michna Beroura 386, 35 ; 409, 36). On peut également opérer la jonction de périmètres par le biais d’une boisson : on prévoira 150 ml par personne (Choul’han ‘Aroukh 386, 6), ce qui correspond à deux fois la mesure d’un revi’it. Mais on ne peut déposer, comme érouv, de l’eau, ni du sel (‘Erouvin 26a)[15].

Il faut que la nourriture appartienne à celui qui aura l’usage de l’érouv, car ce n’est qu’ainsi qu’il pourra établir le « lieu » de son Chabbat à l’endroit de l’érouv. Lorsqu’on dépose un érouv à l’intention de plusieurs personnes, le propriétaire de la nourriture doit leur faire acquérir celle-ci, afin qu’elles y soient associées. On accomplit cela par le biais d’un tiers, qui soulève la nourriture, avec l’intention de l’acquérir pour le compte de ceux qui ont besoin de cet érouv (Choul’han ‘Aroukh 413, 1).

Si la nourriture déposée en tant qu’érouv est consommée le vendredi avant le crépuscule, l’érouv est annulé. Il est en revanche permis de la consommer après le crépuscule : puisque l’on a déjà fixé le « lieu » de son Chabbat au crépuscule, l’érouv restera efficace durant tout le Chabbat (Rama 394, 2). Si l’on a déposé la nourriture de l’érouv en un lieu tel qu’un interdit toranique empêcherait de le prendre durant le crépuscule – par exemple s’il fallait déblayer un tas de pierres pour l’en extraire – cette nourriture ne constitue pas un érouv (Choul’han ‘Aroukh 394, 3 ; 409, 3-4).

En plaçant l’érouv, on récitera la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements, et nous as prescrit la mitsva de la jonction » (Baroukh Ata, Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, acher qidechanou bemitsvotav, vétsivanou ‘al mitsvat ‘érouv). Puis on déclarera : « Par cet érouv, il me sera permis de marcher, depuis cet endroit, deux mille ama dans chaque direction » (Bezé ha’érouv, yihyé moutar li leilekh mimaqom zé alpayim ama lekhol roua’h). A posteriori, si l’on s’est contenté de dire : « Ce sera l’érouv », la jonction reste valable. Mais si l’on n’a rien dit, on n’a point établi d’érouv (Choul’han ‘Aroukh 415, 4 ; Michna Beroura 15).

Quand l’érouv est destiné à plusieurs personnes, on mentionnera explicitement à qui il est destiné. On veillera bien à ce que l’érouv contienne une quantité de nourriture qui suffit à deux repas, pour chacune des personnes qui en ont besoin (Choul’han ‘Aroukh 415, 4). Si l’on veut que l’érouv serve de nombreux Chabbats, on dira : « pour tous les Chabbats de l’année » (lekhol chabbetot hachana) ; alors, tant que l’érouv existera, il sera efficace (Michna Beroura 16).

On peut établir l’érouv par le biais d’un mandataire (chalia’h). Mais un mineur, un non-Juif, ou un Juif majeur qui n’a pas foi dans la mitsva de l’érouv, ne peuvent être mandataires. Le mandataire doit prononcer la bénédiction et le texte traditionnel ; s’il ne dit rien, l’érouv n’est pas valide (Choul’han ‘Aroukh 409, 8). Si l’initiateur de l’érouv déclare : « Par cet érouv, que place mon mandataire, il me sera permis de marcher, depuis l’emplacement de l’érouv, deux mille ama dans chaque direction », l’érouv est valide (Béour Halakha, passage commençant par Vayomer).

On ne peut établir un érouv à l’intention de son prochain à son insu. Pour les membres mineurs de sa famille, on est autorisé à établir un érouv ; celui-ci les engagera. De même, on peut établir un érouv à l’intention des membres de sa famille qui sont parvenus à l’âge des mitsvot ; simplement, si ceux-ci déclarent, après avoir pris connaissance de l’existence de cet érouv, ne pas vouloir en tenir compte, l’érouv ne les engagera pas. Un mineur de moins de six ans est considéré comme assimilé à sa mère ; l’érouv qui a effet sur elle aura donc également effet sur lui (Choul’han ‘Aroukh 414, 1-2).


[f]. Kabeitsa : « volume d’un œuf ».

[15]. Au traité ‘Erouvin du Talmud (26a), il est dit que l’on peut faire l’érouv avec un mélange d’eau et de sel ; Maïmonide tranche en ce sens (‘Erouvin 1, 8). Selon Tossephot (ד »ה אבל), en revanche, se fondant sur la suite de la Guémara, ce mélange ne peut valablement servir d’érouv que lorsqu’on a mêlé de l’huile à l’eau et au sel. Le Choul’han ‘Aroukh (386, 5) tranche, sans autre mention, en reprenant l’avis de Maïmonide, mais cite la position de Tossephot comme opinion alternative. Le Michna Beroura (29) écrit que la règle est d’être indulgent, conformément au premier avis.

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