La prière d’Israël

03 – Ce qu’est la Nefilat apayim

Jadis, on avait l’usage, pour accomplir la « chute de la face », de tomber en prostration ou de se prosterner. Par la prostration, le fidèle s’étendait de tout son long sur le sol, bras et jambes étendus à terre. Par la prosternation proprement dite, le fidèle s’agenouillait et baissait la tête en l’appliquant au sol (Berakhot 34b ; Maïmonide, Téphila 5, 13-14).

Cependant, en raison de plusieurs craintes, l’usage de la prostration ou de la prosternation a été annulé. Une partie de ces craintes relèvent de la halakha et sont liées, d’une part, à l’interdit de la prostration sur un sol dallé de pierres taillées, d’autre part, à l’interdit fait à un homme important de tomber à terre en public sans qu’il soit assuré d’être agréé, comme nous l’apprenons du cas de Josué (Jos 7, 10)[2].

Le motif principal de crainte repose sur les paroles du Zohar (section Bamidbar 121, 1). Le Zohar exalte la haute importance de la Nefilat apayim, dans laquelle le fidèle doit faire don de sa personne à Dieu, et se considérer comme ayant quitté le monde, grâce à quoi toutes ses fautes s’absolvent : « Cette réparation doit se faire avec l’intention du cœur ; alors, le Saint béni soit-Il prend le fidèle en miséricorde et absout ses fautes. Heureux l’homme qui sait se concilier et servir son Maître, avec désir et orientation du cœur. Malheur à celui qui vient se concilier son Maître d’un cœur lointain et sans désir ; comme il est dit : “Ils Le séduisaient de leur bouche, de leur verbe Lui adressaient des mensonges, et leur cœur n’était pas sincère à Son égard” (Ps 78, 36-37). Celui-là dit : “Vers Toi, Eternel, j’élève mon âme” (Ps 25, 1), mais toutes ses paroles ne sont récitées que d’un cœur éloigné. Cela a pour conséquence de lui faire quitter ce monde avant l’heure. » Puisque donc nous craignons que notre kavana ne soit pas entière, et de ne pas être nous-mêmes dignes de cela, nous nous abstenons de tomber en prostration ou en prosternation.

En pratique, la coutume de tous les Ashkénazes et d’une partie des Séfarades est de se courber, en posture assise, en enfouissant sa tête sous son bras. Un tel geste réalise, dans une certaine mesure, l’idée de « chute de la face », en ce qu’il est une amorce de prosternation. Pour autant, ce geste n’est pas une prosternation entière, et il n’est pas assimilable à une prostration sur un sol de pierre (Béour Halakha 131, 1). C’est peut-être pour ne pas s’exposer au danger mentionné par le Zohar que les Ashkénazes ont l’usage de ne pas dire le Psaume 25, “Vers Toi, Eternel, j’élève mon âme” ; en effet, le Zohar explique que ce psaume a pour orientation le sacrifice de soi. À la place, on dit le Psaume 6 (Maguen Avraham 131, 5). Ceux qui suivent les coutumes du Ben Ich ‘Haï craignent davantage encore la mise en garde du Zohar et ne marquent aucune ébauche de prosternation ; tel est l’usage de nombreuses communautés du Moyen-Orient[3].


[2]. L’interdit de se prosterner sur une pierre taillée est enseigné en Méguila 22b et rapporté par le Rama 131, 8. Le Michna Beroura 131, 40 explique que l’interdit de la Torah porte précisément sur le fait d’être prostré sur un sol dallé de pierres, comme il est dit : « Vous ne placerez pas de pierre taillée sur votre terre pour y tomber prostré » (Lv 26, 1). L’interdit toranique suppose donc la réunion de deux conditions : a) la prostration ; b) sur un sol dallé de pierre. Les sages ont placé une haie autour de cet interdit, en l’étendant aux cas où une seule condition se trouve réalisée : la prostration est interdite, même sur un sol autre qu’en pierre ; sur un sol de pierre, même la simple prosternation est interdite. Le cas permis est donc celui où l’on se prosterne sur un sol autre qu’en pierre. S’il se trouve des pierres sur le sol, on peut se prosterner en orientant la face de côté, ou placer une séparation [tapis, natte…] entre le sol et sa tête. De même, on peut tomber prostré sur un sol où ne se trouve point de pierres, à condition de tourner légèrement la tête sur le côté. Quant à savoir s’il est permis de tomber en prostration sur un sol de pierre recouvert d’une séparation, la chose est douteuse (cf. Chaar Hatsioun 44).

Nos maîtres disent encore, à cette même page du traité Méguila (22b), qu’il est interdit à un homme important de tomber sur sa face sans qu’il soit certain d’être agréé comme l’a été Josué fils de Noun. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 131, 8. Toutefois, selon Tossephot, qui se base sur le Talmud de Jérusalem, la chose est permise quand on est seul. C’est aussi ce qu’écrit le Beit Yossef au nom de plusieurs Richonim, et ce qu’écrit le Michna Beroura 38, pour lequel l’interdit n’existe que lorsqu’on est en public et que l’on est seul à tomber sur sa face, comme l’a fait Josué. Dans un tel cas, ne pas être exaucé est une source de honte, car le public risque de penser que la personne n’est pas digne. Cependant, il ressort des propos de Maïmonide que l’interdit fait à un homme important de tomber sur sa face s’applique même lorsqu’il est seul. Le Méïri se prononce dans le même sens et motive l’interdit par le fait qu’il ne faut pas se juger tellement pieux. Cf. Yad Pechouta sur Maïmonide, Téphila 5, 14, qui cite un responsum de Rav Chrira Gaon et de Rav Haï Gaon, d’où il ressort que, lorsque les fidèles étaient prostrés ou se prosternaient à terre, les rabbins se haussaient par rapport au sol [tout en étant eux aussi dans une attitude de prosternation] et orientaient leur visage de côté, tandis que les maîtres les plus importants ne se prosternaient pas du tout. C’est peut-être pour cette raison que la coutume s’est répandue parmi le reste du peuple de ne pas tomber en prostration, et de ne pas se prosterner à terre.

[3]. Selon le Ben Ich ‘Haï, Ki Tissa 13, il est à craindre que le Zohar, quand il dit que celui qui n’oriente pas convenablement sa pensée pendant la Nefilat apayim se met en danger, ne vise également le simple fait de poser la tête sur son bras. Aussi, écrit-il, « il est bon que tout homme s’abstienne de poser sa tête sur son bras [pendant la Nefilat apayim] et de faire le moindre changement [= de marquer par son attitude physique la moindre référence à la prostration ou à la prosternation] ». C’est aussi ce qu’écrit le Ye’havé Da’at VI 7. Cependant, le Choul’han ‘Aroukh 131, 1 écrit qu’il faut poser la tête sur son bras, et telle est l’opinion du ‘Hida. Le Kaf Ha’haïm (131, 31) écrit lui-même que, si l’on n’a pas l’intention de faire descendre son esprit vers les écorces pour en extraire la sainteté captive, mais uniquement de faire don de sa personne pour l’accomplissement de la Torah et des commandements, on ne se met pas en danger. De même, selon le sidour Od Avinou ‘Haï (qui suit les décisions du Rav Raqa’h), la coutume de toutes les communautés d’Afrique du Nord originaires d’Espagne est de poser la tête sur son bras. En pratique, chacun se conduira selon l’usage de ses pères.

04 – Comment se pratique la Nefilat apayim (pour ceux qui ont l’usage d’enfouir la tête sous leur bras)

Comme nous l’avons vu, selon l’usage ashkénaze et d’une partie des Séfarades, la Nefilat apayim se réalise par l’inclination de la tête, qui prend appui sur le bras. Selon le Choul’han ‘Aroukh, on s’incline toujours du côté gauche. Selon le Rama, le matin, quand on porte les téphilines sur le bras gauche, on s’incline du côté droit, tandis qu’à Min’ha, on s’incline du côté gauche ; tel est l’usage des Ashkénazes (Choul’han ‘Aroukh et Rama 131, 1 ; Michna Beroura 6).

Quand on s’incline sur le bras gauche, on oriente légèrement le visage du côté droit, afin que la face ne soit pas orientée droit vers le sol. De même, quand on s’incline sur le bras droit, on oriente le visage du côté gauche. Cet usage est semblable à la coutume d’autrefois, lorsque l’on tombait en prostration totale sur le sol ; alors, l’orientation de côté servait de haie protectrice à l’égard de l’interdit de tomber en prostration sur un sol de pierre (Michna Beroura 131, 40 ; Béour Halakha 131, 1).

On a l’usage d’enfouir son visage dans un vêtement, et l’on ne se contente pas d’enfouir la tête dans son bras, puisque le bras et le visage font partie du même corps, et que nous avons pour principe que le corps ne peut se couvrir lui-même (Michna Beroura 131, 3). L’intention essentielle de  la couverture de la face est la pudeur, à la façon de l’homme qui cache son visage par crainte et par honte devant l’Eternel béni soit-Il. Le fidèle qui porte des manches courtes, s’il a une écharpe ou un foulard à portée de main, étendra cette étoffe sur son bras et y cachera son visage. S’il n’en a pas, il inclinera la tête sur son bras dévêtu, mais non sur sa main, car il est impossible d’y enfouir son visage. S’il se trouve une table, il y appuiera sa tête et son bras, et la table sera considérée comme la couverture principale du visage[4].

On a l’usage de n’enfouir sa tête dans son bras que dans un endroit où se trouve un séfer-Torah (rouleau de la Torah), ou même d’autres livres saints en version imprimée. Mais dans un endroit où il n’y a pas de livres saints, on récite le psaume assis, sans flexion de la tête sur le bras.

Dans les salles attenantes à la synagogue, quand il n’y a pas de livres saints, on est néanmoins autorisé à poser la tête sur son bras, à condition de pouvoir voir, depuis ces salles, l’arche sainte. Quand on ne peut voir celle-ci, on dit le psaume assis, sans se pencher.

À Jérusalem, on a l’usage d’incliner la tête, même dans un endroit où ne se trouvent pas de livres saints, car la sainteté de la ville suffit à remplacer celle des livres[5].

Dans un lieu où il est impossible de s’asseoir pour réciter le psaume de Nefilat apayim (par exemple, s’il n’y a pas de chaise, ou encore si, derrière soi, se trouve quelqu’un qui n’a pas terminé sa ‘Amida, et qu’il soit impossible d’aller à un autre endroit de la synagogue), on récite la Nefilat apayim debout (Michna Beroura 131, 10). Il vaut mieux, en ce cas, s’appuyer contre le mur, de façon telle que, s’il n’y avait pas de mur, on tomberait. Cette attitude est alors considérée comme apparentée, quelque peu, à la situation assise et à la « chute de la face » (Kaf Ha’haïm 38).


[4]. Le Béour Halakha 131, 1 explique que, dans la Nefilat apayim telle que nous la pratiquons, il n’y a aucune crainte de parenté avec la prostration sur un sol de pierre taillée, car la tête est très éloignée du sol. Aussi, même si le sol est de pierre, cet usage n’est pas interdit, puisque il y a là deux différences avec ce qu’interdit la Torah : a) il n’y a pas de prostration ; b) le visage ne touche pas le sol. On a l’usage de tourner le visage sur le côté, en souvenir de la coutume qui consistait à se prosterner véritablement sur le sol ; alors, si le sol était de pierre, on devait se prosterner visage tourné sur le côté. D’après cela, le fait même de couvrir son visage n’a pas pour but de créer une séparation entre son visage et le sol : il s’agit de réaliser le concept même de Nefilat apayim, voiler son visage par honte. Peut-être le fait de couvrir son visage d’un vêtement a-t-il aussi pour but de rappeler que nos ancêtres se prosternaient véritablement à terre : alors, si le sol était de pierre, on pouvait ou bien tourner la tête de côté, ou bien placer une séparation entre le sol et soi.Toutefois, il ressort du Maguen Avraham 131, 2 et 20 que, même lorsque le visage est éloigné du sol, cette Nefilat apayim est encore considérée comme une prosternation ; aussi est-il obligatoire de se tourner de côté ou de placer une séparation entre le visage et le sol. Le Béour Halakha s’étonne de cette explication du Maguen Avraham ; à son avis, le mouvement latéral de la tête ne vient qu’en souvenir de l’usage de la prosternation.

Aussi, quand on n’a ni manches ni étoffe, il semble que l’on doive cacher sa face dans son bras découvert, puisque la présence d’un vêtement pour enfouir son visage n’est pas une condition de réalisation de la Nefilat apayim. Et s’il se trouve à proximité une table ou un pupitre, il est bon d’y poser la tête, enfouie dans le bras ; de cette façon, la table elle-même sera considérée comme couvrant la face. Certains s’inclinent sur leur montre afin qu’elle fasse écran ; cela n’a pas de sens, car la montre ne cache en rien la face et, en raison de sa petitesse, elle ne constitue pas même une séparation, comme l’exige le Maguen Avraham. Au contraire, selon les kabbalistes, il ne faut pas se tourner vers la main, car les fautes de l’homme y sont inscrites (Kaf Ha’haïm 131, 47, Pisqé Techouva 34) ; or la montre est proche de la main.

Voir Pisqé Techouva 131, 31, qui rapporte que, selon le Maguen Avraham – lequel pense que le fait de couvrir sa face est destiné à faire écran entre la face et le sol –, il ne suffit pas de poser son front sur sa manche, car alors le visage reste orienté vers le sol sans séparation : « Il faut encore enfouir le visage lui-même dans le bras. Mais s’il se trouve une table, on peut se contenter d’appuyer son front sur son bras ; c’est alors la table qui fait écran entre le visage et le sol. » On peut encore tenir un sidour, placé entre le visage et le sol ; ce sidour constituera une séparation efficace selon le Maguen Avraham. Toutefois, comme nous l’avons vu, pour le Michna Beroura [dont l’auteur est aussi celui du Béour Halakha], la séparation en tant que telle n’est pas une nécessité, mais la continuation d’un usage observé du temps où l’on se prosternait véritablement. En revanche, du point de vue de la couverture du visage en soi, il est en effet souhaitable que la majorité de celui-ci soit couvert.

[5]. Selon le Roqéa’h (324), on n’enfouit sa tête dans son bras que dans un endroit où se trouve un rouleau de la Torah. Le Beit Yossef est réservé sur cette opinion. Le ‘Hida écrit que, de l’avis du Choul’han ‘Aroukh, on enfouit sa tête dans son bras, même dans un endroit où ne se trouve pas de séfer-Torah. (Toutefois, en pratique, de nombreux Séfarades ont pour usage de ne pas se pencher du tout en lisant le psaume de Nefilat apayim). Le Rama 131, 2 tranche comme le Roqéa’h. Quant aux salles attenantes à la synagogue, si l’on y voit l’arche sainte, on s’y penche (Michna Beroura 13). Selon la majorité des A’haronim, les livres saints imprimés sont efficaces à cet égard, comme l’est le séfer-Torah. C’est ce que rapporte le sidour ‘Olat Reïya, p. 302 § 4. Cf. Pisqé Techouva 131, 11.

Tout Jérusalem a le statut d’endroit où se trouve un séfer-Torah. Certes, le Gaon Rabbi Chelomo Zalman Auerbach est d’avis que ce statut particulier est réservé à la Vieille Ville. Toutefois, le Rav Tikochinsky étend la règle à l’ensemble de Jérusalem ; et c’est aussi ce que rapporte le sidour ‘Olat Reïya. Cf. Pisqé Techouva 10. Or, comme nous l’avons vu, certains décisionnaires contestent l’opinion du Roqéa’h, et selon eux, il n’est pas du tout nécessaire qu’il y ait un séfer-Torah. Par conséquent, en tout endroit où s’élève un doute en cette matière, on peut suivre l’opinion de ceux d’après lesquels  il est permis de se pencher, d’autant que cette opinion est partagée par la majorité des décisionnaires.

05 – Les treize attributs de miséricorde (Cheloch esré midot ra’hamim)

Après que Dieu eut pardonné la faute du veau d’or à Israël, et qu’Il eut même accordé à Israël d’être favorablement distingué d’entre tous les peuples, par son lien particulier avec le Saint béni soit-Il, Moïse notre maître demanda : « Fais-moi voir, de grâce, ta gloire. » Dieu lui répondit : « Je ferai passer toute Ma bonté devant ta face et proclamerai le nom YHWH [le Tétragramme] devant toi » ; c’est-à-dire : Je te révèlerai Mon nom saint, qui peut se révéler dans le monde, mais quant à Mon essence, il est totalement impossible de la saisir « car nul homme ne peut Me voir et vivre » (Ex 33, 18-20). « L’Eternel descendit dans la nuée ; Il se tint là avec lui ; (Moïse) invoqua le nom de l’Eternel[d]. L’Eternel passa devant sa face et proclama (Dieu proclama et révéla Ses noms à Moïse) : “YHWH est YHWH, Dieu miséricordieux et favorable, longanime et abondant en bonté fidèle ; Il maintient sa bonté envers des milliers de générations, pardonne la faute, la rébellion, le crime, et absout…” » (Ex 34, 5-7). Ce sont là les treize attributs de miséricorde.

Le Talmud élabore : « Rabbi Yo’hanan dit : “S’il n’y avait un verset explicite, il serait impossible de le dire. Cela nous apprend que le Saint béni soit-Il s’est enveloppé [dans la nuée] comme un officiant [dans son talith], et a enseigné à Moïse le rituel de la prière. Il lui a dit : En tout temps où le peuple d’Israël faute, qu’il suive devant Moi ce rituel et Je lui pardonnerai ” » (Roch Hachana 17b).

En nous pénétrant de la foi au niveau supérieur impliqué par les treize attributs de miséricorde, nous nous lions à Dieu de façon si profonde, si élevée, que nos fautes deviennent marginales et extérieures à nous-mêmes. De là vient l’expiation.

Aussi, dans les Seli’hot[e], aux jours de jeûne et le jour de Kippour, on mentionne de nombreuses fois les treize attributs de miséricorde. Les usages diffèrent durant les jours ouvrables : d’après les usages ashkénaze et yéménite (Baladi[f]), on ne les récite que le lundi et le jeudi, jours qui conviennent particulièrement aux supplications ; selon l’usage séfarade, conformément à l’avis de Rabbi Isaac Louria (Ari zal), on mentionne les treize attributs de miséricorde à chaque office où est récitée la Nefilat apayim.

La récitation des treize attributs de miséricorde appartient à la catégorie des Devarim chébiqdoucha (« paroles de sainteté »)[g], aussi faut-il un minyan pour les dire. Celui qui prie seul n’est pas autorisé à les réciter. Cependant, si l’on souhaite les réciter en suivant les signes de cantillation (téamim), comme si on lisait la Torah, on est autorisé à le faire (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 565, 5 ; Michna Beroura 12)[6]. Si l’on n’a pas eu le temps de terminer la lecture du passage introductif E-l erekh apayim (« Dieu longanime ») avant que l’assemblée n’arrive à la récitation des treize attributs de miséricorde eux-mêmes, on s’interrompt pour se joindre à la récitation des attributs. Tant que l’assemblée n’a pas terminé la récitation des attributs, on peut encore se joindre à celle-ci. Dès que l’assemblée a terminé, le fidèle reprend, à cet égard, le statut de particulier (Ben Ich ‘Haï, Ki Tissa 4).


[d]. Cette traduction suit le Targoum Yonathan. Les signes de ponctuation du verset indiquent : « (L’Eternel) proclama le nom YHWH ».
[e]. Seli’hot : cérémonie de prières pour implorer le pardon, dites avant l’aube dans la période qui précède Roch Hachana, et jusqu’à la veille de Kippour.
[f]. Baladi : nom de la plus ancienne communauté yéménite, par opposition à la communauté Chami.
[g]. Passages dont la récitation nécessite la présence d’un minyan, tels que le Qaddich, la Qédoucha, Barekhou. Sur cette catégorie, voir chap. 5 § 9 et 11.
[6]. Selon le Kaf Ha’haïm 131, 23, il est souhaitable que celui qui prie seul dise les treize attributs de miséricorde. Pour le Min’hat Eléazar 4, 22, il est préférable de s’en abstenir.

06 – Le rituel des Ta’hanounim et de la Nefilat apayim

Il convient de ne pas s’interrompre par des paroles entre la fin de la ‘Amida et le début des Ta’hanounim. En effet, lorsque les Ta’hanounim se disent immédiatement après la ‘Amida, ils sont davantage agréés (Choul’han ‘Aroukh 131, 1 ; Michna Beroura 1).

Dans le texte des Ta’hanounim, il existe des différences entre les communautés. La raison en est que, à l’époque où tout le peuple juif était établi en terre d’Israël ou en Babylonie, il était encore d’usage que chacun formulât ses supplications selon ses propres mots. Ce n’est qu’à l’époque des Richonim, où les communautés étaient déjà dispersées, que les rituels se sont formalisés. Par ailleurs, il y a environ quatre cents ans, certaines modifications ont été introduites dans les rites séfarade et sfard, pour tenir compte des kavanot[h] de Rabbi Isaac Louria.

Selon les rites séfarade et sfard, qui se réfèrent aux kavanot de Rabbi Isaac Louria, on a coutume d’ajouter, avant le psaume de Nefilat apayim, la confession des fautes (Vidouï) et les treize attributs de miséricorde (Cheloch esré midot ra’hamim), afin qu’après avoir bénéficié de l’expiation apportée par ces deux textes, le fidèle en vienne au sommet que constitue la Nefilat apayim (Kaf Ha’haïm 131, 5). D’après les rites ashkénaze et yéménite baladi, ce n’est que le lundi et le jeudi, jours où l’on récite davantage de supplications, que l’on commence celles-ci par le Vidouï et les treize attributs de miséricorde. En revanche, les autres jours, on dit la Nefilat apayim immédiatement après la conclusion de la ‘Amida ; et au contraire de l’usage séfarade et sfard, on considère qu’il est souhaitable de juxtaposer autant que possible la Nefilat apayim à la ‘Amida.

Dans le rite séfarade, on dit, comme texte de Nefilat apayim, le psaume 25 ; dans le rite ashkénaze et dans le rite sfard-‘hassidique, on dit le psaume 6.

Le lundi et le jeudi, on ajoute d’autres supplications, car ces jours sont propices et la prière y est agréée. On dit ces supplications en se tenant debout (Choul’han ‘Aroukh et Rama 134, 1). Le texte Vé-Hou Ra’houm (« Il est miséricordieux ») a été rédigé par trois anciens, exilés de Jérusalem, comme le rapportent les ouvrages des Richonim (Aboudraham, Raavan, Hamanhig, Kolbo 18). Aussi ne présente-t-il  pas de grandes différences entre les rituels. Toutefois, les Séfarades ont fixé, avant sa lecture, certaines supplications supplémentaires, et les Ashkénazes ont fixé des supplications après sa lecture.

Autre différence : dans les rituels séfarade et sfard-‘hassidique, on dit les supplications additionnelles du lundi et du jeudi après la Nefilat Apayim ; tandis que, dans le rituel ashkénaze, on les dit avant[i].

Si l’on a pour coutume de suivre tel rituel, et que l’on prie dans un endroit où la majorité des fidèles prie suivant tel autre, on est autorisé à opter pour l’une des deux possibilités. Si l’on décide de suivre son propre usage, on ne mettra pas en avant cette différence auprès des autres. Et si l’officiant récite les treize attributs de miséricorde, on s’associera à l’assemblée pour les réciter, même si l’on n’a pas soi-même l’usage de les dire[7]. Un fidèle dont le rituel est plus long, et qui n’a pas le temps de réciter toutes ses supplications avant que l’officiant n’arrive au Qaddich qui clôt les Ta’hanounim, interrompra ses supplications et répondra au Qaddich ; puis il passera à la partie suivante de l’office. En effet, dire  l’intégralité du texte des Ta’hanounim n’est pas une condition de validité de la prière ; et dès lors que l’on a quelque peu imploré Dieu, on est quitte. Toutefois, si on le souhaite, on pourra compléter la récitation des supplications après l’office.


[h]. Kavanot : pluriel de kavana. Littéralement orientations (de la pensée). Dans ce contexte, interprétations mystiques du texte de la prière, exposées par la Kabbale de Safed.
[i]. Dans les communautés séfarades, des variations peuvent aussi être observées : dans le sidour Tephilat Ha’hodech, le psaume 25 et Avinou Malkénou apparaissent, le lundi et le jeudi, à la fin des Ta’hanounim. Toutefois, dans la majorité des rituels séfarades, les textes additionnels du lundi et du jeudi sont imprimés après le psaume 25 et Avinou Malkénou.
[7]. Voir chapitre 6 § 5, lois des rites et coutumes des communautés. Cf. Pisqé Techouva 131, 8. Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm 4, 34 conseille à celui qui a l’usage de dire le Vidouï, mais qui prie dans un endroit où l’on n’en a pas l’usage, de le dire sans battre sa poitrine, afin que cela ne se remarque pas. Dans notre village de Har Brakha, où des Juifs originaires de toutes les communautés prient ensemble, on va d’après l’officiant. Néanmoins, ceux qui veulent dire le Vidouï sont autorisés à le faire en se battant la poitrine, et nous ne craignons pas en cela de transgresser l’interdit lo titgodedou (« Ne vous divisez pas en petits clans »), non plus que de susciter des controverses, puisque chacun sait bien qu’il existe en la matière des usages différents.

07 – Jours où l’on ne dit pas les Ta’hanounim

Puisque la prière de Nefilat apayim est caractérisée par la peine que l’on éprouve en raison de nos faiblesses et de nos défauts – et c’est bien pourquoi nous ne pouvons, en la disant, rester debout devant Dieu, mais  prenons une attitude rappelant la prosternation et la chute –, il ne convient pas de la réciter durant les jours de réjouissance. Et puisque, dans leur fondement, les Ta’hanounim sont facultatifs, on a l’usage de ne pas les réciter, même quand la qualification de jour de réjouissance n’est pas certaine (la source de ces règles se trouve en Choul’han ‘Aroukh 131, 6-7 et ses commentaires).

Les jours durant lesquels on ne dit pas les supplications sont les suivants : le Chabbat, les jours de fête (yom tov), les jours intermédiaires des fêtes de Pessa’h et de Soukot (‘Hol hamoed), les jours de néoménie (Roch ‘hodech). Nous citerons les autres jours selon l’ordre du calendrier : la veille de Roch hachana au matin ; la veille de Kippour au matin ; du 11 tichri (lendemain de Kippour) à la fin du mois de tichri, car ces jours entourent la fête de Soukot ; ‘Hanouka ; le 15 chvat (Tou bichvat) ; les deux jours de Pourim et, les années embolismiques, le 14 et le 15 du premier mois d’adar également ; tout le mois de nissan – en effet, la majorité de ce mois est marqué par la sainteté : à son commencement, le Tabernacle a été inauguré, et il se poursuit pas la fête de Pessa’h ; par conséquent, on s’abstient durant tout le mois de dire les Ta’hanounim – ; le 14 iyar (Pessa’h chéni) ; Lag baomer ; de la néoménie de sivan au 12 sivan, car jusqu’à cette date, on apportait les rémunérations des sacrifices de Chavou’ot ; Ticha béav (soit en raison du deuil, soit parce que ce jour est qualifié de moed, fête) ; le 15 av. A l’office de Min’ha qui précède ces différents jours, on ne dit pas non plus les Ta’hanounim, à l’exception de la veille de Roch Hachana et de la veille de Kippour, où nombreux sont ceux qui disent le Vidouï, mais non les autres supplications.

Après que Dieu a commencé à faire germer notre Délivrance, nous ne disons pas les Ta’hanounim le jour de l’indépendance d’Israël (Yom Haatsmaout), ni le 28 iyar, jour de la libération de Jérusalem (Yom Yerouchalaïm), ni à Min’ha qui les précède.

08 – Cas du jeune marié, de ceux qui célèbrent une circoncision, et autres cas de réjouissance

On ne dit par les Ta’hanounim quand, au sein du minyan, prient des personnes qui célèbrent une réjouissance (sim’ha). On ne récite donc pas les Ta’hanounim quand, au sein du minyan, se trouve un jeune marié (‘hatan) dans les sept premiers jours de son mariage (les sept jours de festin). En revanche, aux offices de Cha’harit ou de Min’ha qui précèdent le mariage, on récite les Ta’hanounim. Mais si l’office de Min’ha précède immédiatement la cérémonie de mariage, et se tient dans la salle même où est prévue celle-ci, on ne dit pas les Ta’hanounim[8].

De même, on ne dit pas les Ta’hanounim quand, au sein du minyan, prie l’une des personnes qui célèbrent une circoncision (baalé habrit). Les baalé habrit sont : le père du bébé, le circonciseur (mohel) et le sandaq (celui qui tient le bébé pendant la circoncision). La dispense s’étend du matin au repas (séouda) offert à cette occasion : si l’on organise la circoncision le matin, on ne dit pas les Ta’hanounim à l’office de Cha’harit. Et si la circoncision a lieu après l’office de Min’ha, on a l’usage de ne réciter les Ta’hanounim ni à Cha’harit, ni à Min’ha (Michna Beroura 131, 22 ; voir Pisqé Techouva 19).

On s’abstient de dire les Ta’hanounim non seulement quand, au sein du minyan, se trouve l’un des baalé habrit, mais encore dans la synagogue où est organisée la circoncision. Mais si, dans le même édifice, se trouvent plusieurs salles de prière, ce n’est que dans la salle où est organisée la circoncision que l’on s’abstient de dire les Ta’hanounim[9].

Bar mitsva : de nombreuses communautés ont pris l’usage de ne pas réciter les Ta’hanounim quand, au sein du minyan, prie un jeune homme qui, ce même jour, est arrivé à l’âge des mitsvot ; d’autres ont l’usage de réciter les Ta’hanounim.

Pidion haben (rachat du premier-né) : nombreux sont ceux qui ont l’usage de ne pas réciter les Ta’hanounim lors d’un office au sein duquel prie le père de l’enfant. D’autres ont l’usage de les réciter.

De même, lors d’un office qui précède ou suit immédiatement la cérémonie de clôture de l’étude d’un traité talmudique (siyoum), ou la cérémonie d’intronisation d’un rouleau de la Torah (hakhnassat séfer-Torah), nombreux sont ceux qui ont coutume de ne pas dire les supplications, mais d’autres ont coutume de les dire[10].

Comme nous l’avons vu, si l’on doute de devoir ou non réciter les Ta’hanounim, il est souhaitable de ne pas les dire (voir note 1).

Les jours de hiloula (anniversaires du décès) de grands maîtres et de tsaddiqim[j], l’opinion d’une nette majorité de décisionnaires est que l’on doit réciter les Ta’hanounim, et tel est bien l’usage. Les décisionnaires ‘hassidiques pensent que les adeptes de la voie d’un tsaddiq défini, qui pendant toute l’année étudient son enseignement, ne disent pas les Ta’hanounim le jour de sa hiloula, quand un repas est organisé ce même jour à sa mémoire. Mais les jours de hiloula d’autres tsaddiqim, ils doivent dire les supplications[11].


[8]. Certains ne sont pas d’accord, et pensent que, durant toute la journée du mariage, on ne dit pas les Ta’hanounim. Toutefois, l’opinion principale est qu’il faut les réciter ; d’ailleurs, nombreux sont ceux qui ont l’usage de jeûner à cette occasion. C’est ce que laisse entendre le Michna Beroura 131, 21 et ce qu’écrit le Yabia’ Omer III 11-12. Cf. Pisqé Techouva 131, 21.

Le huitième jour, et tant que sept jours de vingt-quatre heures ne sont pas révolus depuis l’heure du mariage, on ne dit pas les Ta’hanounim. C’est ce qu’écrivent le Michna Beroura 131, 26, Chéérit Yossef III p. 132, Pisqé Techouva 22. Certes, pour ce qui concerne les sept bénédictions (Cheva berakhot), on va d’après les jours (et non les heures), et si l’on s’est marié avant le coucher du soleil, le premier des sept jours jour se termine au coucher du soleil. En effet, pour les sept bénédictions, nous appliquons le principe selon lequel « en matière de bénédiction, en cas de doute, on est indulgent » [si bien que l’on s’abstient de dire une bénédiction en cas de doute] ; tandis qu’en matière de Ta’hanounim, on fixe sept jours entiers à l’heure près.

[9]. Même si la circoncision a lieu l’après-midi, on s’abstient de réciter les Ta’hanounim à Cha’harit. Et même quand, dans la même salle, se succèdent plusieurs offices de Cha’harit, on s’abstient de dire les Ta’hanounim à chacun de ces offices. (Certains avaient l’usage, les jours où l’on célébrait une circoncision, de s’abstenir de réciter les Ta’hanounim dans toute la localité où la circoncision avait lieu). Si la circoncision a lieu le matin, certains ont l’usage de dire les Ta’hanounim à Min’ha (Pisqé Techouva 17, 103), et d’autres ont l’usage de ne pas les dire (Chéérit Yossef III 131, 30).
[10]. Voir les sources présentées dans Pisqé Techouva 131, 24. On peut poser pour principe que, dans tous les cas de doute mentionnés ici, les personnes qui prient suivant le rituel séfarade ou sfard-‘hassidique ont tendance à ne pas dire les Ta’hanounim, tandis que ceux qui suivent le rituel ashkénaze ont davantage tendance à les dire, comme l’écrit par exemple le Iché Israël 25, 26 en matière de Pidion haben.
[j]. Tsaddiq, pl. tsaddiqim: juste. Maître réputé pour sa piété, sa sainteté, son érudition, sa bénédiction, parfois ses miracles. Spécialement : maître de la tradition ‘hassidique (= Rabbi ou Admor).
[11]. De nombreux décisionnaires ont fait grand bruit de l’usage des ‘Hassidim consistant à ne pas réciter les Ta’hanounim les jours anniversaires du décès de grands d’Israël. Le Rav Moché Feinstein et le Yabia’ Omer 3, 11 ont donné pour directive, dans le cas où l’on prierait au sein d’un minyan suivant cette voie, de dire malgré cela les Ta’hanounim, sans craindre de sembler présomptueux aux yeux des fidèles, ni de transgresser l’interdit de lo titgodedou (« Ne vous séparez pas en petits clans »). Selon le Beit Baroukh 32, 191, il vaut mieux ne pas se séparer de l’usage de la communauté au sein de laquelle on prie. Pour ce qui concerne les instructions des décisionnaires ‘hassidiques, voir Pisqé Techouva 131, 24.

01 – Institution de la lecture de la Torah

Le commandement d’étudier la Torah est un commandement fondamental, dont toutes les autres mitsvot dépendent. Or, la Torah n’a pas fixé de temps déterminé pour l’étude, car la mitsva d’étudier la Torah possède un caractère permanent, comme il est dit : « Tu méditeras [le livre de la Torah] jour et nuit » (Jos 1, 8). Afin d’encadrer le lien unissant Israël à la Torah, Moïse a donc décrété qu’une lecture de la Loi serait faite le Chabbat, ainsi que le lundi et le jeudi, au matin ; de cette façon, le peuple ne reste pas trois jours sans entendre la Torah (Maïmonide, Téphila 12, 1).

Nos sages racontent que ce décret fut pris après l’épisode rapporté dans l’Exode : « Ils marchèrent trois jours dans le désert et ne trouvèrent pas d’eau » (Ex 15, 22). Moïse notre maître et ses disciples, les anciens et les prophètes, comprirent que la soif provenait du fait que, durant trois jours consécutifs, Israël ne s’était point appliqué publiquement à l’étude de la Torah (Baba Qama 82a). La Torah est comparée à l’eau ; car, de même que l’eau vivifie tout être vivant et toute végétation de par le monde, ainsi la Torah vivifie l’âme. Et dès lors que les enfants d’Israël se furent quelque peu détachés de la Torah, les sources d’eau cessèrent, elles aussi, de jaillir. Certes, on peut supposer que les sages de la génération continuèrent d’étudier pendant ces trois jours ; mais ce qui est visé ici est le fait que, durant trois jours, le peuple d’Israël ne s’adonna pas à la Torah en tant que collectivité. Aussi fut-il décidé d’instituer une lecture publique de la Torah chaque lundi, chaque jeudi et chaque Chabbat, de façon que jamais plus de trois jours ne passent sans qu’Israël n’entende la lecture publique de la Torah.

Ezra le scribe décréta à son tour que, lors de la lecture de la Torah du lundi et du jeudi, on ferait monter au séfer-Torah trois appelés, que chacun d’entre eux lirait au moins trois versets, et que la somme des versets lus à l’occasion des trois montées cumulées ne serait pas inférieure à dix versets (Baba Qama 82a ; Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 137, 1-2).

02 – Le rouleau de la Torah

La lecture de la Torah doit se faire dans un rouleau (séfer-Torah) valide ; c’est-à-dire un rouleau écrit à l’encre, sur parchemin, avec l’intention de servir Dieu, comme l’a été le premier séfer-Torah, écrit par Moïse notre maître sous la dictée divine. Même une communauté qui consacre des temps fixes à l’étude de la Torah doit retrouver au moins tous les trois jours le séfer-Torah original, tel qu’il a été donné à Moïse sur le mont Sinaï. S’il n’y a pas de minyan, on ne peut accomplir la mitsva de lecture de la Torah, car celle-ci fait partie de la catégorie des Devarim chébiqdoucha  (paroles de sainteté, requérant un quorum de dix hommes). Pour pouvoir accomplir cette mitsva, il faut que dix hommes juifs soient réunis, car alors, la Présence divine réside sur l’assemblée.

S’il manque ne serait-ce qu’une lettre au rouleau de la Torah, celui-ci est entièrement défectueux, et l’on ne peut accomplir par lui la mitsva de lecture de la Torah. Cette règle met en évidence le caractère particulier de la Torah : celle-ci consiste en une doctrine divine, unifiée et complète, laquelle se reflète dans l’ensemble de ses parties, dans tous ses commandements, directives et lettres. S’il manquait une seule lettre à la Torah, cela constituerait à soi seul une atteinte à l’entière perfection de la Torah divine.

Certes, de l’avis de certains Richonim, on peut, a posteriori, procéder à la lecture avec un rouleau défectueux (responsum de Maïmonide aux sages de Narbonne ; Mordekhaï). Mais en pratique, la majorité des décisionnaires pensent que l’on n’accomplit la mitsva de lecture de la Torah qu’avec un rouleau valide ; et telle est la halakha (Rachba, Roch, Michné Torah, Choul’han ‘Aroukh 143, 3).

Si, au milieu de la lecture publique, il s’avère qu’une lettre est défectueuse, rendant invalide le rouleau de la Torah, on sort de l’arche sainte un autre rouleau, et l’on y continue la lecture, en reprenant celle-ci à l’endroit où l’on s’était arrêté de lire dans le premier rouleau. D’un côté, on ne poursuit pas la lecture dans le premier rouleau car, selon la majorité des décisionnaires, il est interdit de lire dans un rouleau défectueux. De l’autre, on n’oblige pas l’assemblée à reprendre la lecture depuis le début de la péricope (paracha) ; en effet, a posteriori, on s’appuie sur les décisionnaires selon lesquels on s’acquitte de son obligation, même quand on lit dans un rouleau défectueux[1].

Si l’on trouve un défaut dans une lettre, et qu’il n’est pas certain, juridiquement, que ce défaut invalide le rouleau de la Torah, on continuera à lire dans ce même rouleau. Il y a en effet deux raisons d’être indulgent : premièrement, il se peut que le rouleau soit valide ; deuxièmement, même si le défaut a un effet invalidant, nous avons déjà vu que, selon certains avis, on peut a posteriori procéder à la lecture dans un rouleau invalide. Après la lecture, on se hâtera de corriger le rouleau.


[1]. Si l’on constate la défectuosité alors que la lecture est en cours, on doit immédiatement, selon le Choul’han ‘Aroukh, remplacer le rouleau de la Torah invalide par un autre, valide. Puis on poursuit la lecture dans le second rouleau ; il faut alors lire un minimum de trois versets, afin que l’appelé puisse prononcer la bénédiction qui fait suite à la lecture sur un séfer-Torah cachère. S’il ne se trouve pas, dans cette synagogue, de séfer-Torah cachère, on ne prononce pas la bénédiction finale sur un séfer-Torah défectueux. Telle est la coutume des Séfarades.

Cependant les Ashkénazes procèdent selon le Rama : si le lecteur est arrivé à un endroit où il aurait été possible de conclure la lecture (si trois versets au moins ont été lus depuis le début de la paracha en cours de lecture [– paracha au sens, non de section hebdomadaire de la Torah, mais de fragment du texte délimité sur le parchemin par un espace introductif –], et qu’il reste au moins trois versets jusqu’à la fin de celle-ci), l’appelé prononcera la bénédiction finale sur ce qui aura été lu dans le rouleau défectueux. Cela, afin de ne pas remplacer le rouleau de la Torah au milieu de la montée. En revanche, si la défectuosité a été constatée à un endroit où il n’est pas possible de conclure, et puisqu’il n’est pas non plus possible de poursuivre la lecture dans un rouleau invalide, il faut procéder au remplacement, et poursuivre la lecture dans un séfer-Torah valide. L’appelé dira alors la bénédiction finale sur le séfer-Torah valide (Choul’han ‘Aroukh 146, 4 ; Michna Beroura § 13).

03 – Sortie du rouleau de la Torah

On a coutume de réciter des versets au moment de l’ouverture de l’arche sainte et lors de la procession de la Torah vers le pupitre de lecture ; même chose quand on rapporte le rouleau vers l’arche, comme l’indiquent les livres de prière, chaque communauté selon sa coutume.

Les Ashkénazes ont coutume de dire tout d’abord E-l erekh apayim (« Dieu longanime… ») ; mais ils ne le disent pas les jours où les Ta’hanounim ne sont pas récités. Après quelques versets, les Ashkénazes ont coutume de réciter Berikh Chemeh (« Béni soit le nom… »). Les Séfarades ont coutume de dire ce dernier texte le Chabbat et les jours de fête seulement ; certains Séfarades ont toutefois l’usage de le réciter également à Roch ‘hodech (néoménie) (Pisqé Techouva 134, 13).

L’officiant tient le rouleau de la Torah de la main droite. Lorsqu’il dit le verset Gadelou (« Exaltez l’Eternel avec moi… »), il lève légèrement le rouleau. Le Chabbat et les jours de fête, il le lève également lorsqu’il récite les versets Chéma (« Ecoute, Israël… ») et E’had (« Un est notre Dieu… »). Ensuite, l’officiant se dirige du côté droit afin d’apporter le rouleau à la téva (pupitre de lecture) (Rama 134, 2 ; Michna Beroura 13). Les fidèles ont coutume, lorsque le rouleau de la Torah arrive à proximité d’eux, de l’embrasser et de l’accompagner quelque peu. La plupart ont l’habitude d’embrasser véritablement le rouleau de leur bouche, d’autres le touchent de la main puis embrassent leur main (voir Pisqé Techouva 149, 1-2). Quand on est malade ou enrhumé, il semble qu’il convienne de ne pas embrasser la Torah de sa bouche, afin de ne pas contaminer les autres fidèles.

L’administrateur (gabaï) doit préparer le rouleau de la Torah de façon qu’il s’ouvre à l’endroit de la prochaine lecture, afin que l’on n’ait pas à le dérouler en public. En effet, ce ne serait pas respectueux pour le public de l’obliger à attendre que soit déroulé le séfer-Torah jusqu’à l’endroit de la lecture. Certes, en général, cette préparation n’est pas nécessaire, puisque la lecture se fait dans l’ordre des péricopes (parachot)[a] hebdomadaires. Cependant, les jours de fête, de Roch ‘hodech et de jeûne, on ne lit pas suivant cet ordre ; aussi faut-il préparer le rouleau en vue de ces jours-là. De même, il faut, après ces jours particuliers, dérouler le séfer-Torah en sens inverse, pour retrouver l’ordre habituel de la paracha.

Si, par erreur, on a sorti un autre rouleau de la Torah, l’usage le plus répandu est de ne pas le remplacer. Bien que le public soit alors contraint d’attendre que l’on déroule le parchemin jusqu’à l’endroit de la lecture, tel est l’honneur dû au séfer-Torah : une fois sorti de l’arche sainte, on ne le remplace pas par un autre (Kaf Ha’haïm 144, 13). Certains décisionnaires disent que, pour éviter d’infliger une perte de temps à l’assemblée, on est autorisé à remplacer un rouleau qui a été sorti par erreur, même si on l’a déjà posé sur le pupitre de lecture. En cas de nécessité, quand la communauté est pointilleuse sur son temps, on peut s’appuyer sur cette opinion (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 37).


[a]. Paracha, plur. parachotou parachiot : section de la Torah. Il peut s’agir, au sens général, d’un paragraphe de la Torah délimité, au début et à la fin, par un espace blanc sur le parchemin. Spécialement, le mot paracha désigne la péricope hebdomadaire lue le Chabbat à la synagogue (on parle alors de parachat ha-chavoua, section de la semaine), elle-même composée de plusieurs parachot au sens général du terme. Dans ce sens de péricope hebdomadaire, on parle aussi de sidra de la semaine.

04 – Présentation (hagbaha) et retour du rouleau de la Torah

Nos sages ont décrété que le rouleau de la Torah ouvert doit être hissé à la vue de l’assemblée afin d’en exposer les lettres à tous les fidèles. C’est la hagbaha (littéralement « levée »). L’usage originel était de présenter le rouleau avant la lecture (Michna Sofrim 14, 13-14). L’usage est resté semblable chez les Séfarades et une minorité d’Ashkénazes ; tel doit être également l’usage d’après Rabbi Isaac Louria (Ari zal). Chez la majorité des Ashkénazes, on a coutume de présenter le rouleau de la Torah après la lecture, afin que tout le monde ait conscience que le principal est l’écoute de la lecture, et que l’on présente la Torah au public à cette occasion (Choul’han ‘Aroukh 134, 2 ; Michna Beroura 8 ; Kaf Ha’haïm 17 ; Pisqé Techouva 9).

La hagbaha est si importante que, selon nos sages (Méguila 32a), celui qui y procède reçoit un salaire céleste équivalent à l’ensemble des appelés à la Torah. Aussi convient-il d’honorer, en lui confiant la hagbaha, l’un des notables de la communauté. De nos jours, on a également l’habitude d’honorer, par la hagbaha, de simples membres de la communauté ; mais l’usage le plus exact consiste à honorer, en leur confiant la hagbaha, les fidèles les plus éminents. En tout état de cause, il faut s’abstenir de confier la hagbaha à quelqu’un dont il est à craindre qu’il fasse tomber le rouleau de la Torah.

A priori, il faut qu’au moment de la hagbaha, le rouleau soit ouvert à l’endroit de la lecture du jour. Mais a posteriori, si le rouleau était ouvert, au moment de la hagbaha, à un autre passage, il n’est pas nécessaire de recommencer (voir Pisqé Techouva 134, 4). Quand il s’agit d’un rouleau ashkénaze, celui qui procède à la hagbaha doit ouvrir le rouleau de la Torah de façon que trois colonnes soient visibles (Michna Beroura 134, 8).

Certaines personnes chargées de faire la hagbaha se trompent : elles se tournent un peu à droite, un peu à gauche, et nombre de fidèles qui se tiennent du côté de l’arche sainte ne peuvent voir le manuscrit. Il faut que celui qui procède à la hagbaha ait soin de permettre à tous les fidèles de voir le manuscrit, le mieux étant de faire un tour complet à rythme modéré ; de cette façon, chacun pourra voir les lettres de la Torah (cf. Pisqé Techouva 134, 5).

C’est une obligation pour tout homme et toute femme, lorsqu’on voit le manuscrit, que de s’incliner et de dire le verset Vézot Hatorah (« Voici la Torah que Moïse a placée devant les enfants d’Israël » (Sofrim 14, 14 ; Choul’han ‘Aroukh 134, 2). De nombreux Ashkénazes n’ont pas l’usage de s’incliner ; certains décisionnaires tentent de trouver une justification à cela, mais a priori, il convient de s’incliner quand on voit le manuscrit (Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm 1, 64).

Certains ont coutume de désigner le rouleau de la Torah de l’auriculaire, au moment où l’on dit Vézot Hatorah, puis d’embrasser ce doigt. D’autres ont coutume de saisir le tsitsit de leur talith et de le pointer en direction du rouleau de la Torah, puis d’embrasser ce tsitsit.

Les Guéonim ont donné pour consigne de prononcer le Qaddich après la lecture de la Torah, comme on a l’usage de le faire après la lecture de versets (Pisqé Techouva 147, 9). Afin de ne pas marquer une trop longue interruption entre la ‘Amida et le Qaddich Titqabal[b] qui suit Ouva lé-Tsion[c], on ne dit ici que le Qaddich abrégé.

Après la lecture, au moment où l’on revêt le rouleau de la Torah de son manteau (glila), les Ashkénazes ont l’usage de dire le texte Yehi ratson (« Que telle soit Ta volonté ») ; les jours où l’on ne dit pas les Ta’hanounim, on n’a pas l’usage de dire Yehi ratson (cf. Pisqé Techouva 147, 7).

Selon l’usage ashkénaze, c’est après la lecture et avant la récitation d’Achré/Ps 145 que l’on  reconduit le rouleau de la Torah vers l’arche sainte. Selon l’usage séfarade et ‘hassidique, on reconduit le rouleau après Ouva lé-Tsion et le Qaddich Titqabal. Certains Séfarades reconduisent le rouleau de la Torah avant le Qaddich Titqabal.

On a coutume de réciter des versets quand on rapporte le séfer-Torah et quand on le range dans l’arche sainte.


[b].Sur les différentes catégories de Qaddich, voir chapitre 23 § 7.
[c]. Voir chap. 23 § 2

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