Pniné Halakha

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Chapitre 04 – Recherche du ‘hamets

01. Temps de la recherche : début de la nuit du 14 nissan

Comme nous l’avons vu en examinant au chapitre précédent les règles de l’élimination du ‘hamets, la personne dans le domaine de laquelle se trouve du ‘hamets à Pessa’h enfreint deux interdits : bal yéraé (« il ne [te] sera pas vu de pâte levée », Ex 13, 7) et bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas », Ex 12, 19). Pour ne pas enfreindre d’interdits toraniques, il faut éliminer le ‘hamets de chez soi. Certes, si l’on s’en tient à la seule norme de la Torah, on peut éliminer le ‘hamets par l’effet d’une annulation verbale (bitoul) : une fois que j’ai déclaré nul le ‘hamets qui est en mon domaine, ce ‘hamets est considéré, à mon égard, comme de la poussière, ou comme du ‘hamets qui ne m’appartient pas ; si bien que je ne transgresse pas ainsi les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Cependant, nos sages ont décrété qu’il ne faut point se contenter de la seule annulation : il faut encore éliminer physiquement le ‘hamets de la maison. Cela, pour deux raisons : on craint d’abord que certains n’annulent leur ‘hamets que verbalement, extérieurement, tandis que, dans leur cœur, ils souhaitent en profiter après Pessa’h ; faute d’avoir annulé leur ‘hamets d’un plein assentiment, ils transgresseraient les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Ensuite, il est à craindre que, après avoir annulé son ‘hamets, on n’aperçoive chez soi quelque beau gâteau, et, oublieux que c’est Pessa’h, qu’on n’en vienne à le manger. Par conséquent, nos sages prescrivent d’organiser, en plus de l’annulation, une recherche (bediqa) du ‘hamets, afin d’éliminer tout le ‘hamets de son domaine.

De prime abord, le temps qui conviendrait à la recherche devrait être la journée du 14 nissan, à l’approche de midi, car c’est peu avant midi que vient le moment de détruire le ‘hamets. Mais nos sages ont prescrit de procéder à la recherche au commencement de la nuit du 14[a], car, le jour, les gens sont occupés par leurs affaires, de sorte que, si l’on repoussait la recherche à la matinée du 14, il serait à craindre que l’on n’oublie de rechercher le ‘hamets. De plus, pour bien inspecter les creux et les fentes de la maison, il est bon d’utiliser la lumière d’une bougie, qui est bien adaptée aux besoins de la recherche. Or, le jour, la bougie n’éclaire pas significativement ; en effet, l’œil, en raison de la lumière solaire, ne se focalise pas sur la faible lumière de la bougie. C’est pourquoi les sages ont décidé que le ‘hamets serait recherché au début de la nuit du 14 : la nuit, les gens sont, d’ordinaire, chez eux, et la lumière de la bougie se prête alors bien à la recherche (Choul’han ‘Aroukh Harav 431, 5).

Toutefois, en général, au début de la nuit, les gens ont l’habitude de dire la prière d’Arvit. Aussi, on priera d’abord, car il s’agit là d’une mitsva permanente, et il convient donc de lui donner la préséance ; puis on se hâtera de rechercher le ‘hamets (Michna Beroura 431, 8). Si l’on a l’habitude de prier au sein d’un minyan plus tardif, on procèdera à la recherche du ‘hamets à la tombée de la nuit, puis on ira prier à l’heure habituelle.

L’obligation de la recherche incombe au chef de famille. Mais s’il lui est difficile de procéder à la recherche, en raison de sa faiblesse ou parce qu’il ne voit pas bien, il déléguera sa femme, ou l’un des autres membres (majeurs) de la famille, pour qu’ils procèdent à la recherche à sa place. Il n’y a pas de différence, à l’égard de cette mitsva, entre homme et femme. On choisira donc pour délégué une personne fiable, dont on sait qu’elle inspectera la maison de façon responsable, conformément à la loi (cf. ‘Aroukh Hachoul’han 437, 7). Lorsque le chef de famille est capable de faire la recherche comme il convient, mais qu’il est contraint, ce jour-là, de rentrer chez lui à une heure tardive, il nommera un remplaçant, qui procédera à la recherche à sa place, à l’heure normale, c’est-à-dire au début de la nuit. A posteriori, si personne ne peut faire la recherche à sa place et à l’heure normale, le chef de famille fera lui-même la recherche, quand il rentrera chez lui[1].


[a]. La journée juive commence le soir, à la tombée de la nuit.

[1]. Un auteur conseille, si l’on désire ardemment mener soi-même la recherche, de nommer un membre de la famille, chargé de réciter la bénédiction et d’inspecter toute la maison à l’heure normalement prévue, à l’exception d’une pièce que ce délégué n’inspectera pas ; puis, quand on rentrera, plus tard dans la nuit, on pourra inspecter cette pièce et dire même la bénédiction. Au moment de déléguer cette mission, on demandera à ses proches : « Rappelez-moi que je dois inspecter cette pièce, quand je rentrerai ; et si je ne rentre pas, faites-y vous-même la recherche plus tard » (Pisqé Techouvot 431, 5). Toutefois, il nous semble que, s’il y a chez soi une personne capable de faire la vérification à sa place, il soit préférable de la déléguer pour qu’elle inspecte, à l’heure régulière, toute la maison.

Cette question dépend d’une autre, qui est de principe : les sages ont-ils voulu décréter que la recherche se fasse au début de la nuit ? ou bien faut-il penser que le temps de la recherche, aux yeux des sages, court toute la nuit – car alors, la lumière de la bougie  convient bien – mais que, pour éviter que l’on n’oublie de faire cette inspection, ils ont interdit de faire quelque autre travail ou de manger auparavant ? Pour la majorité des décisionnaires, le temps de la recherche est, essentiellement, le début de la nuit ; c’est ce que pensent le Touré Zahav, le Peri ‘Hadach, le Gaon de Vilna et le Choul’han ‘Aroukh Harav 431, 5. Face à eux, le Maguen Avraham et le Meqor ‘Haïm estiment que le temps de la recherche court toute la nuit ; par conséquent, si l’on s’en tient à leur avis, on peut être plus indulgent, et repousser la recherche au moment où l’on nous rappellera de la faire, par la suite. Dans le corps de texte, nous nous exprimons dans le sens de la majorité des décisionnaires ; dans le même sens, nous écrivons, au prochain paragraphe, qu’il convient de ne pas manger, même des fruits que l’on prendrait de façon informelle, dès lors que l’heure de la recherche du ‘hamets a sonné ; cela, afin de ne pas retarder la recherche, dont l’heure prescrite est le début de la nuit.

02. Activités que les sages ont interdites avant la recherche

Afin que rien ne soit susceptible de faire oublier l’obligation de la recherche du ‘hamets, nos sages ont décrété de ne point commencer de travail, ou de repas, une demi-heure avant le début du temps prescrit pour mener cette recherche. On craint en effet, si l’on commence un travail ou un repas, d’être entraîné à le poursuivre, et d’en venir à oublier la recherche du ‘hamets. En revanche, il est permis de faire une collation légère (dérekh ar’aï) de fruits ou de gâteaux. De même, il est permis de faire de petites tâches, qui ne prennent qu’un temps court.

Quand arrive le moment de la recherche elle-même, il ne convient plus de faire aucune tâche, ni de manger, même des fruits, et même de façon informelle. Il faut en effet se presser d’accomplir la mitsva de la recherche du ‘hamets en son temps (Béour Halakha 431).

Il faut même s’abstenir de commencer une étude de Torah, dès lors que sonne l’heure de la recherche du ‘hamets. Si l’on a commencé d’étudier avant l’heure de la recherche, certains enseignent que l’on peut continuer son étude (Beit Yossef). De toute façon, de l’avis de nombreux décisionnaires, même en un tel cas, il sera préférable d’interrompre son étude à la tombée de la nuit, afin d’accomplir la mitsva de recherche du ‘hamets en son temps (Michna Beroura 431, 11, Kaf Ha’haïm 23).

Quand un cours régulier de Torah se tient en public, il est cependant préférable de ne pas l’annuler. En effet, le maintien du cours n’entraînera pas l’annulation de la mitsva de rechercher le ‘hamets, puisque l’on pourra mener, même après le cours, cette recherche ; tandis que, si l’on annulait le cours, on perdrait le bénéfice d’un enseignement public de Torah (Choul’han ‘Aroukh Harav 431, 9). En ce cas, il sera bon que les participants se rappellent l’un à l’autre de se hâter de rechercher le ‘hamets à la fin du cours.

03. La bénédiction

Avant de commencer la recherche du ‘hamets, on récitera la bénédiction : Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, acher qidechanou bemitsvotav, vétsivanou ‘al bi’our ‘hamets (« Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements, et nous a ordonné de détruire le ‘hamets »). Bien que la destruction effective du ‘hamets ne soit prévue que le lendemain – par la combustion et par l’annulation –, nous incluons dans la bénédiction, dès le soir du 14, la formule « détruire le ‘hamets », car, par la recherche, nous amorçons le processus de destruction du ‘hamets, aux fins de l’exclure de la maison[2].

Il ne faut pas parler entre la bénédiction et le début de la recherche. Si l’on s’est interrompu par des paroles portant sur d’autres questions, qui ne sont pas liées à la recherche du ‘hamets, on a perdu le bénéfice de sa bénédiction, et l’on devra la répéter avant d’entreprendre la recherche. Mais si l’on a déjà commencé la recherche, et que l’on ait ensuite parlé d’autres sujets, on n’a pas perdu le bénéfice de la bénédiction, puisque celle-ci est déjà relative à ce que l’on a pu inspecter entre-temps. Toutefois, a priori, il ne convient pas de parler, au cours de la recherche, de sujets autres ; cela, afin que l’on se concentre sur sa recherche (Choul’han ‘Aroukh 432, 1 ; Michna Beroura 5-6).

Si l’on possède plusieurs maisons, il faut les inspecter toutes. On récitera la bénédiction avant d’inspecter la première. Même si elles sont éloignées l’une de l’autre, on ne dira la bénédiction qu’une fois[3].

Si l’on doit voyager avant le 14 nissan, et que l’on ait déjà inspecté sa maison l’une des nuits qui précèdent celle du 14, cette recherche est halakhiquement efficace ; mais pour autant, on ne récitera pas la bénédiction sur cette recherche. En effet, on ne dit la bénédiction que si la recherche s’effectue à la tombée de la nuit du 14, ou par la suite, car alors il s’agit d’une recherche qui précède de peu la destruction effective, puisque tout le ‘hamets que l’on trouve dans la nuit du 14 sera détruit le lendemain matin. De même, si l’on n’a pu faire la recherche dans la nuit du 14 et qu’on l’ait faite dans la journée du lendemain, voire à Pessa’h même, on prononcera la bénédiction, car tout le ‘hamets que l’on trouvera, on le brûlera immédiatement : sur une telle recherche, une bénédiction consacrée à la destruction du ‘hamets a sa raison d’être (Rama 436, 1, Béour Halakha ad loc., Michna Beroura 435, 5)[4].


[2]. Si l’on a oublié de dire la bénédiction avant la recherche, et que l’on s’en souvienne au cours de celle-ci, on récitera la bénédiction, à condition qu’il y ait encore, à ce moment, des endroits à inspecter. Si l’on ne s’en souvient qu’après avoir terminé la recherche, certains décisionnaires estiment que l’on dira la bénédiction avant de détruire le ‘hamets, dans la journée du 14 (Maguen Avraham, Touré Zahav et d’autres ; c’est en ce sens qu’incline le Michna Beroura 434, 4). D’autres estiment que c’est sur la recherche que porte la bénédiction instituée par le sages, et non sur la destruction ; par conséquent, si l’on a oublié de dire la bénédiction avant la fin de la recherche, on a perdu la possibilité de la dire (Baït ‘Hadach, Choul’han ‘Aroukh Harav et d’autres). Or, en cas de doute portant sur une bénédiction, nous avons pour principe d’être indulgent, c’est-à-dire de ne pas la prononcer ; on s’abstiendra donc. Quant à l’annulation en tant que telle, il est certain qu’elle ne fait pas l’objet d’une bénédiction, car on ne dit pas de bénédiction sur des dispositions qui relèvent seulement du cœur.

[3]. Les décisionnaires sont partagés sur ce point, comme le rapporte le Michna Beroura 432, 7 : selon le Peri ‘Hadach et le ‘Hayé Adam, se rendre en un lieu éloigné est considéré comme une interruption de la recherche, si bien qu’il faut répéter la bénédiction. Tandis que le ‘Hoq Yossef et le Maamar Mordekhaï estiment que le fait de se rendre dans un autre endroit n’est pas considéré comme une interruption. Telle est la position du Kaf Ha’haïm 432, 22. Là encore, nous sommes en présence d’un doute portant sur une bénédiction ; on s’abstiendra donc. Les A’haronim sont également partagés lorsque le chef de famille inspecte une partie de sa maison et délègue une autre personne pour inspecter une autre partie, mais que cette autre personne n’a pas entendu la bénédiction du chef de famille : doit-elle dire la bénédiction pour ce qu’elle recherchera ? Cf. Cha’ar Hatsioun 432, 9.

[4]. Certes, selon Rabbi Aharon Halévi et le Peri ‘Hadach, quiconque inspecte sa maison parce qu’il y est halakhiquement obligé récitera la bénédiction ; en effet, le but de la recherche est de s’assurer que l’on n’enfreindra pas, par la suite, les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé ; or, puisque les sages ordonnent à celui qui doit voyager avant la nuit du 14 de faire sa recherche durant la nuit précédant son voyage, il dira la bénédiction. Quant au Ritva et au Baït ‘Hadach, ils estiment que l’on ne dira la bénédiction qu’à la condition que la recherche se fasse dans les trente jours précédant Pessa’h. Toutefois, le Colbo et le Rama 436, 1 sont d’avis que la bénédiction de la recherche se rapporte également à la destruction qui, elle, n’aura lieu que le lendemain ; c’est aussi ce qu’écrit le Gaon de Vilna, et ce à quoi semblent s’accorder les A’haronim, le Maguen Avraham, le Touré Zahav et d’autres. Or, en cas de doute portant sur une bénédiction, on s’abstient ; c’est aussi ce qui semble ressortir du Béour Halakha ad loc.

L’auteur du ‘Itour rapporte que, de l’avis de certains, il faut également dire la bénédiction Chéhé’héyanou avant la recherche (« … qui nous as fait vivre, nous a maintenus, et nous a conduits jusqu’à cette époque »), puisque c’est une mitsva périodique, que l’on n’accomplit qu’une fois par an ; d’autres prescrivent de ne pas la réciter. Le Roch tranche en disant de ne pas la réciter, car la recherche se fait pour les besoins de la fête de Pessa’h ; or, durant la fête elle-même, on dira la bénédiction Chéhé’héyanou. Le Choul’han ‘Aroukh ne mentionne même pas cette bénédiction dans les lois de la recherche. Cependant, certains A’haronim mentionnent un usage permettant d’apporter un supplément de perfection (un hidour) à la mitsva : prendre un fruit nouveau, ou un vêtement nouveau, et dire sur ce fruit ou sur ce vêtement la bénédiction Chéhé’héyanou avant la recherche (Kaf Ha’haïm 432, 9).

04. Endroits nécessitant une inspection

Tout endroit se trouvant dans le domaine d’un Juif, et où il est à craindre que se trouve le volume d’un kazaït de ‘hamets, requiert inspection. Par conséquent, la cuisine, le salon, où l’on mange, doivent faire l’objet d’une recherche. De même, toute pièce, remise, terrasse, où entre parfois du ‘hamets, requiert d’être inspectée (Choul’han ‘Aroukh 433, 3-4).

Les armoires à linge, que l’on n’a pas l’habitude d’utiliser au moment du repas, ne requièrent pas de recherche. Mais s’il se trouve, à la maison, des petits enfants, il faut également inspecter les armoires à linge, car il est à craindre que les enfants ne se soient amusés à ouvrir les armoires tandis qu’ils avaient du ‘hamets en main ; peut-être même y ont-ils caché des aliments ‘hamets. Les armoires hautes, auxquelles la main des enfants ne peut avoir accès, ne requièrent pas de recherche.

De même, il faut inspecter sa voiture, les cartables, dans lesquels on met parfois de la nourriture. Les adultes, s’ils n’ont pas l’usage de mettre de la nourriture dans leurs poches, sont dispensés d’inspecter celles-ci. Mais on doit vérifier les poches des petits enfants. Les vêtements qui ont été lavés avant Pessa’h, et dont on a vidé les poches avant le lavage, n’ont pas besoin d’être vérifiés dans la nuit du 14 (cf. ci-après, § 8). Si l’on n’a pas de maison, on ne récitera pas la bénédiction pour le seul fait d’inspecter sa voiture ou ses poches, car nos sages n’ont institué de bénédiction que pour l’inspection de la maison (Kaf Ha’haïm 433, 91).

L’escalier d’un immeuble commun se trouve être dans le domaine de tous les locataires. L’obligation d’y rechercher le ‘hamets incombe donc à tous. Ils nommeront donc l’un d’eux pour assurer la recherche. Il n’est pas nécessaire d’inspecter les cours ouvertes car, même s’il s’y trouvait du ‘hamets, il est vraisemblable que les animaux l’aient mangé. Mais si la cour comprend des niches, des renfoncements dans lesquels on a pu fourrer du ‘hamets, on devra vérifier ces endroits, car il se peut que les animaux n’y pénètrent pas pour le manger. De même, si l’on sait qu’il se trouve du ‘hamets dans la cour, dans la nuit du 14, on aura l’obligation de vérifier celle-ci, car on ne peut être certain que des animaux mangeront le ‘hamets avant le milieu de la journée du 14 (Michna Beroura 433, 27, suivant l’avis du Meqor ‘Haïm). Une terrasse enclose, même si elle possède une ouverture vers une cour, requiert inspection.

Les endroits abandonnés à tous ne requièrent pas d’inspection car, même s’il s’y trouve du ‘hamets, ce seul fait ne contrevient à aucun interdit, car ces endroits ne font pas partie du domaine d’un Juif déterminé. En effet, l’interdit de conserver du ‘hamets ne s’applique que dans le domaine d’un Juif, et non dans un lieu abandonné à tous (Choul’han ‘Aroukh 445, 3, Michna Beroura 18. La règle applicable aux poubelles sera exposée par la suite, chap. 5 § 5).

05. Bougie, lampe-torche électrique

Les sages ont décrété que la recherche du ‘hamets se ferait à la lumière d’une bougie, car cette lumière est bien focalisée, et convient bien à la recherche. C’est aussi pourquoi les sages ont prescrit de mener cette recherche la nuit, car la nuit, la lumière de la bougie ressort mieux, et éclaire bien les orifices et les fentes, vers lesquels va l’essentiel de la recherche. Le jour, en revanche, la lumière forte du soleil ternit la lumière de la bougie, et il est difficile à l’œil de se concentrer sur l’inspection des orifices et des fentes à cette faible lumière (Pessa’him 8a).

Il ne faut pas faire la recherche à la lumière d’une torche, c’est-à-dire d’un flambeau dont la flamme part de deux mèches distinctes ou davantage. En effet, la flamme d’une torche est grande, et risque de brûler des objets de la maison ; on serait donc préoccupé par la crainte que rien ne soit brûlé, et l’on ne pourrait se concentrer sur sa recherche. Si l’on a, par erreur, fait la recherche à l’aide d’une torche, on n’est pas quitte. De même, il ne faut pas faire la recherche à la lumière d’une lampe à huile, car on craindrait que de l’huile ne se renverse sur ses affaires ou ses vêtements, et l’on ne pourrait donc introduire la lampe dans les endroits étroits afin de bien voir les creux et les fentes. A priori, il ne faut pas faire la recherche à la lumière d’une bougie de paraffine, car là encore, il serait difficile de l’introduire dans des endroits étroits, de crainte que la bougie ne goutte et ne salisse ses affaires. Aussi, on a coutume d’utiliser des bougies de cire, qui ne gouttent presque pas (Choul’han ‘Aroukh et Michna Beroura 433, 2).

Si l’on s’en tient à la stricte obligation, il est permis de faire la recherche à la lumière d’une lampe-torche électrique. En effet, la raison même pour laquelle il a été prescrit de faire la recherche à la lumière d’une bougie est, comme on l’a vu, que sa lumière est bien focalisée ; or c’est aussi le cas d’une lampe-torche électrique. Celle-ci présente même un avantage : il n’est pas à craindre qu’elle brûle ou qu’elle salisse quelque objet ; de plus, s’il s’agit d’une lampe de qualité, sa lumière sera plus puissante et plus concentrée que celle d’une bougie. Toutefois, certains auteurs, rigoureux, ne permettent pas de rechercher le ‘hamets à la lumière d’une lampe-torche, car c’est de versets que nos sages ont appris qu’il convient que la recherche se fasse à la lumière d’une bougie (Pessa’him 7b). On peut répondre à cela que la lampe-torche électrique peut, elle aussi, être assimilée à la bougie : le filament incandescent est comparable à la mèche, et la pile à l’huile (Che’arim Metsouyanim Bahalakha 111, 4 ; Ye’havé Da’at I 4, Sidour Pessa’h Kehilkhata 13, 10).

En pratique, chacun est autorisé à choisir sa façon de mener la recherche, soit avec une bougie, comme les Juifs en ont l’usage depuis toujours, soit avec une lampe-torche électrique, dont la lumière est meilleure à cet égard. On peut aussi commencer la recherche à l’aide d’une bougie, suivant la coutume de nos ancêtres, et continuer avec une lampe-torche électrique, qui est plus efficace. Dans les endroits où l’on a quelque crainte que la flamme de la bougie ne provoque un incendie, ainsi que dans le cas où l’on ne voit pas bien à la lumière de la bougie, il sera préférable d’effectuer la recherche à l’aide d’une lampe-torche électrique.

06. Faut-il rechercher des miettes d’un volume inférieur à un kazaït ?

Ce à quoi vise la recherche, c’est à trouver des morceaux de ‘hamets d’une mesure égale ou supérieure à un kazaït, car c’est lorsque l’on a du ‘hamets d’une telle mesure, déposé en un même lieu chez soi, que l’on transgresse les interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il n’en sera pas trouvé ») ; tandis que ces interdits ne s’appliquent pas à un ‘hamets d’une mesure inférieure à un kazaït. Nous l’avons vu, tout endroit où l’on entre parfois avec du ‘hamets requiert une inspection ; et, quand il y a des petits enfants, il faut mener sa recherche en tout endroit accessible aux mains des enfants (même si l’on n’y entre jamais avec du ‘hamets) ; mais des armoires ou étagères élevées, inaccessibles aux enfants, ne requièrent pas d’inspection.

Certains auteurs, rigoureux, estiment cependant que la recherche vise à ce qu’il ne reste plus aucune miette de ‘hamets comestible chez soi ; car s’il se trouvait même une seule miette, il serait à craindre que l’on n’en vienne à la trouver à Pessa’h et à la manger, transgressant ainsi un interdit toranique. Et quoique l’on ne soit pas punissable pour une consommation de ‘hamets d’un volume inférieur à un kazaït, l’interdit toranique de consommation existe, même pour une mesure inférieure. Selon cette opinion, il faut inspecter toute la maison de façon très méticuleuse, et prêter également attention aux petites miettes, de crainte qu’elles ne soient de ‘hamets. Une telle recherche, dans une maison ordinaire, doit prendre tout au moins deux heures. Cependant, de l’avis même de ces décisionnaires rigoureux, il n’est pas nécessaire de rechercher de toutes petites miettes, qui ne sont pas reconnaissables pour être de la nourriture ; de même, il n’est pas nécessaire de rechercher des miettes souillées, qui ne sont pas dignes d’êtres mangées. Par exemple, il n’est pas nécessaire de gratter dans les rainures qui sont entre les carreaux ou les dalles, puisque les débris qui s’y trouvent sont dégoûtants, et ne sont pas mangeables.

En pratique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente ; car l’obligation de rechercher le ‘hamets est de rang rabbinique. En effet, si l’on s’en tient à la seule Torah, il suffit de former, en soi, l’intention d’annuler le ‘hamets pour être quitte de l’interdit du ‘hamets, et il n’est plus nécessaire alors d’inspecter la maison ; ce sont les sages qui ont décrété, en plus de l’annulation, l’obligation de rechercher le ‘hamets et de le détruire. Or quand on se trouve en présence d’une controverse sur une norme de rang rabbinique, l’opinion indulgente l’emporte.

Tout ce que nous venons de dire concerne la maison prise en général. Mais tous les endroits qui entrent en contact avec des aliments destinés à Pessa’h doivent être bien nettoyés, afin qu’il n’y reste pas même une seule miette de ‘hamets, car même une quantité infime de ‘hamets rendrait interdits les aliments à Pessa’h. Par conséquent, on se doit de bien nettoyer la table à manger, le plan de travail de la cuisine, les placards de la cuisine, jusqu’à ce qu’il ne reste plus la moindre miette de ‘hamets[5].


[5]. Le Choul’han ‘Aroukh Harav 446 (Qountras A’haron 1) explique que, pour la majorité des Richonim, il n’est pas nécessaire de détruire un ‘hamets d’un volume inférieur à kazaït. (Cf. Bérour Halakha 45, 1, sur la question de la pâte présente dans les fissures du récipient d’argile où l’on pétrissait, à l’époque talmudique.) Le Michna Beroura 442, 33 rapporte une controverse entre décisionnaires, quant au fait de savoir si l’on doit détruire un ‘hamets dont la mesure est inférieure à kazaït. Certains pensent que, puisque l’on enfreindrait un interdit en le mangeant pendant Pessa’h, il faut le détruire ; d’autres sont indulgents. Le Cha’ar Hatsioun 52 dit que l’on a coutume d’être rigoureux et de le brûler. Mais il ne dit pas s’il faut rechercher les petites miettes, inférieures à un kazaït ; or, à considérer le Cha’ar Hatsioun 442, 60, il semble que la recherche soit essentiellement destinée à trouver les morceaux d’un kazaït. C’est aussi l’avis du Peri ‘Hadach et de nombreux autres décisionnaires. Face à eux, le ‘Hayé Adam 119, 6 est rigoureux, et prescrit de rechercher même les petites miettes. C’est aussi l’avis du ‘Hazon Ich, Ora’h ‘Haïm 116, 13 et 18.

De prime abord, on peut rapporter cette question à celle de la raison même qui préside à la recherche du ‘hamets. Pour Rachi, la recherche a pour but de prévenir la transgression des interdits de bal yéraé et bal yimatsé ; or, de l’avis de presque tous les décisionnaires, on ne transgresse pas ces interdits par un volume inférieur à un kazaït. Comme l’explique le Chaagat Aryé 81, un volume inférieur à un kazaït n’est pas susceptible, en cette matière, de s’additionner à un autre volume inférieur à un kazaït, contrairement à la règle applicable en matière de consommation interdite. Le ‘Hakham Tsvi, chap. 6, estime que l’on ne saurait attribuer à de telles quantités une importance, même subjective, dans la mesure où il n’y a pas ici d’acte, qui serait de nature à leur conférer de l’importance. En revanche, pour Tossephot, la raison d’être de la recherche consiste dans la crainte que l’on ne mange du ‘hamets qui resterait dans la maison. Si l’on se place dans cette perspective, il faut de prime abord rechercher également les petites miettes comestibles, car celui qui les mangerait transgresserait un interdit de la Torah.

Or nous tenons compte des deux avis – comme l’écrit le Ran – ; et dans ces conditions, peut-être faudrait-il être rigoureux ? Cependant, il semble que, même en se plaçant du point de vue de Tossephot, on puisse dire ceci : la recherche instituée par les sages, en sus de l’annulation prescrite par la Torah, est entièrement motivée par la crainte que le ‘hamets ne soit pas annulé d’un cœur entier, ou par la crainte que l’on ne trouve un gâteau et que l’on n’en vienne à le manger ; or tout cela ne concerne qu’un morceau d’un kazaït, car alors ce morceau a une certaine importance, et éveille le désir de le manger (ce qui aurait pour effet d’être punissable de karet, retranchement). En revanche, si l’on trouvait un petit crouton à soupe jeté dans un coin, il n’est pas vraisemblable qu’on le mangerait, car il serait jeté en un lieu où l’on n’a pas l’usage de conserver de la nourriture. (Et même si un individu en venait à le manger, on peut dire qu’il n’aurait pas véritablement l’intention de s’alimenter : il serait plutôt occupé à ôter les miettes pour nettoyer la pièce, mais, au lieu de les jeter à la poubelle, il les introduirait dans sa bouche. Dans un tel cas, il n’y a pas d’interdit toranique ; or ce n’est pas par crainte de transgresser un interdit rabbinique que la recherche a été instituée. Toutefois, il se peut que, si l’on a l’habitude d’introduire des miettes dans la bouche, il convienne d’être rigoureux, et de suivre l’opinion du ‘Hazon Ich).

Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 6, note 2, qui rapporte les deux opinions, et présente une forme de preuve à l’appui de l’opinion indulgente : du traité Pessa’him 4a, on peut inférer que la durée de la recherche est de moins d’une heure. Cf. Sidour Pessa’h Kehilkhato 13, note 39, qui est rigoureux, et prescrit de rechercher les miettes. Mais puisqu’il s’agit d’une controverse relative à une règle rabbinique, la halakha suit l’opinion indulgente. Toutefois, il faut distinguer la maison, prise dans son ensemble, de ceux des endroits qui seront en contact avec de la nourriture – de même que l’on distingue la cachérisation des ustensiles de cuisine, d’une part, de la recherche du ‘hamets d’autre part.

07. Faut-il vérifier les livres ?

Selon certains A’haronim, il faut vérifier, feuille après feuille, tous les livres que l’on a consultés dans le cours de l’année, car il se peut que l’on ait laissé tomber une miette de ‘hamets à l’intérieur. En effet, pour ces auteurs, la recherche du ‘hamets a pour but de détruire toute miette de ‘hamets ; dès lors, il faut inspecter les pages des livres, de crainte qu’il ne s’en trouve (‘Hazon Ich).

Toutefois, selon les décisionnaires qui estiment que la recherche du ‘hamets a pour but de trouver les morceaux d’une mesure d’un kazaït au moins, il est certain qu’une vérification aussi pointilleuse des livres n’est pas nécessaire, car il est impossible que, entre les pages d’un livre, il y ait un morceau de ‘hamets de la taille d’un kazaït. Au sein même de ceux qui partagent l’opinion rigoureuse – d’après laquelle il faut rechercher les petites miettes –, certains auteurs sont indulgents pour ce qui est des livres : s’agissant de toutes petites miettes, comme celles qui peuvent se trouver à l’intérieur des livres, il n’est pas besoin de recherche car, même si l’on en voyait durant Pessa’h, il n’est pas tellement à craindre que l’on veuille les manger.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’être rigoureux au point de vérifier les livres page après page : ce serait une rigueur excessive, qui risquerait même d’entraver, par le temps qu’il y faut, l’étude de la Torah. Tel est l’usage.

Cependant, il faut prendre soin de ne pas poser sur la table à manger, pendant Pessa’h, les livres que l’on n’a pas pris soin, durant l’année, de garder à l’abri du ‘hamets : peut-être s’y trouve-t-il une miette de ‘hamets, qui risquerait de tomber pendant Pessa’h et de se mêler à la nourriture ; or le ‘hamets, à Pessa’h, ne s’annule pas au sein d’aliments non ‘hamets. En revanche, il est permis d’étudier ces livres sur une autre table. Et si on les place sur la table à manger en dehors des repas, on prendra soin de bien nettoyer la table après cela, afin qu’il n’y reste aucune miette. Si l’on fait attention, toute l’année, de garder ses livres à l’abri du ‘hamets, et que l’on prenne garde qu’il n’y tombe point de miettes quand on les rapproche de la table à manger, les décisionnaires rigoureux admettent eux-mêmes que l’on n’aura pas besoin, à l’approche de Pessa’h, de vérifier l’intérieur de ces livres, car on les considère déjà comme inspectés et nets de ‘hamets[6].

La question même de la bibliothèque où l’on range ses livres dépend des membres de la famille : s’il n’y a pas d’enfants, et que les adultes prennent ordinairement soin de ne pas déposer de nourriture dans la bibliothèque, celle-ci ne requiert pas d’inspection. S’il y a des enfants qui, peut-être, y ont caché quelque aliment, il faut chercher entre les livres, et derrière les livres. Si, dans les jours précédents, on a déjà bien nettoyé la bibliothèque en vue de Pessa’h, il suffira, le soir du 14, d’une vérification légère.


[6]. L’opinion du ‘Hazon Ich est mentionnée en Ora’h ‘Haïm 116, 18. Et telle était en pratique la coutume du ‘Hazon Ich : il vérifiait feuille à feuille les volumes qu’il voulait étudier pendant Pessa’h ; quant aux autres livres, il les vendait à un non-Juif, et établissait une cloison devant eux, de manière à être exempt du devoir de les vérifier. Le Bediqat ‘Hamets Ouvi’ouro 2, 1 est très sévère en matière de miettes, mais, s’agissant des livres, au chap. 3, 24, il dit que l’on a l’usage de ne pas être rigoureux comme l’était le ‘Hazon Ich, car les miettes qui peuvent se trouver dans des livres sont très petites, et l’on n’en tient pas compte. L’auteur des responsa Or lé-Tsion I 32 s’oppose à l’opinion du ‘Hazon Ich, et prouve, se fondant sur Maïmonide, qu’il n’y a pas lieu de craindre la présence d’un ‘hamets inférieur à la mesure de kazaït. Toutefois, comme nous l’avons dit au paragraphe précédent, quand il est à craindre qu’une miette ne se mêle à la nourriture, il faut être rigoureux. Aussi faut-il s’abstenir de rapprocher de la nourriture des livres dans lesquels, peut-être, est tombée une miette de ‘hamets.

08. Peut-on se fier au ménage entrepris avant Pessa’h ?

Dans la majorité des foyers juifs, on a coutume de bien nettoyer la maison à l’approche de Pessa’h. Tout endroit que l’on a bien nettoyé, et où l’on a pris soin de ne pas introduire de ‘hamets après ce nettoyage, ne requiert pas, le soir du 14, de recherche pointilleuse (Cha’aré Techouva 433, 1, Da’at Torah 433, 2).

Certains auteurs, il est vrai, sont rigoureux à cet égard. Selon eux, le nettoyage ne change rien, car les sages ont prescrit de vérifier, dans la nuit du 14, toute la maison, dans ses creux et ses fentes. Certains sont encore rigoureux parce que, selon eux, il ne faut pas se fier au nettoyage préalable, car celui-ci n’a pas été mené à la lumière d’une bougie[b], moyen qui, seul, permet de distinguer le ‘hamets dans les orifices et les fentes.

Mais en pratique, l’usage est d’être indulgent, et de passer assez rapidement sur tous les endroits qui ont été bien nettoyés en vue de Pessa’h. Cet usage semble, du reste, conforme à la vraisemblance, car, une fois que l’on a nettoyé une pièce comme il convient, et que l’on a pris soin de n’y plus introduire de ‘hamets, ladite pièce est considérée comme un lieu où n’entre point de ‘hamets, et qui, de droit, ne requiert pas d’inspection. Et s’il est vrai qu’une recherche menée autrement qu’à la lumière d’une bougie n’est pas considérée comme une recherche (bediqa) au sens où l’entendent les sages, un ménage de fond est plus efficace encore qu’une recherche. Par exemple, quand on nettoie une armoire, on en sort tout le contenu et l’on essuie chaque étagère, après quoi il est vraisemblable qu’il n’y reste plus une seule petite miette de ‘hamets ; et le risque qu’il en reste est inférieur au risque d’en trouver après une recherche pointilleuse, à la lumière d’une bougie, le soir du 14.

En tout état de cause, et quoique l’on ait bien nettoyé la maison les jours précédents, il est obligatoire de rechercher le ‘hamets le soir du 14 en prononçant préalablement la bénédiction, ce pour différentes raisons. Premièrement, parce qu’autour de l’endroit où l’on a mangé entre-temps, il est évident qu’une vérification est nécessaire. Ensuite, il est à craindre que l’on n’ait oublié de nettoyer l’une des armoires, ou l’un des tiroirs, ou l’un des coins. On doit donc, le soir de la recherche, passer en revue toute la maison, et vérifier qu’en effet, les différents endroits ont été bien nettoyés. Si celui qui mène la recherche n’a pas participé lui-même au nettoyage, il demandera à ceux qui l’ont fait de se tenir près de lui durant la recherche ; pour chaque endroit nouveau, il leur demandera si cela a été nettoyé comme il faut ; ou bien encore, ceux qui ont fait le nettoyage signaleront par une étiquette tous les endroits bien nettoyés. En ces endroits, on se contentera d’une recherche légère[7].

Toutefois, même dans le cadre d’une recherche légère, il faut scruter tous les coins de la chambre, le long des murs, entre les meubles, et inspecter également, à tout le moins, toute armoire, tout tiroir où il se peut que l’on ait introduit du ‘hamets au cours de l’année, afin de vérifier si, en effet, ces endroits ont été nettoyés, et sont restés propres. L’inspection d’une pièce de cette façon ne dure que quelques minutes.


[b]. Ou, pour ceux qui le permettent, à la lumière d’une lampe-torche électrique.

[7]. Cf. Sidour Pessa’h Kehilkhato 13, note 1, qui penche pour la rigueur : il cite le Dérekh Piqoudékha, selon lequel ceux qui exécutent la recherche en se contentant de passer d’endroit en endroit transgressent la parole des sages ; cet auteur n’est pas loin de penser que leur bénédiction est dite en vain.

Toutefois, comme nous l’écrivons ci-dessus, on a l’usage d’être indulgent, et c’est en ce sens que se prononce le Kaf Ha’haïm 433, 85. Cela, bien qu’une recherche menée de jour à la lumière d’une bougie ne soit pas efficace, comme l’explique le Michna Beroura 433, 1, et bien que le nettoyage qu’il convient de faire avant la recherche ne dispense pas de cette dernière, comme l’expliquent le Choul’han ‘Aroukh 433, 11 et le Maguen Avraham 20. Les motifs de cette non-dispense sont les suivants : 1) même une recherche menée à la lumière d’une bougie est inefficace quand elle a lieu de jour, car ce n’est que la nuit que l’on peut bien voir, à la lumière de la bougie, dans les creux et les fentes ; 2) les sages ont positivement ordonné de rechercher le ‘hamets dans la nuit du 14. Cependant, dans notre cas, où l’on a effectué, avant le 14, un nettoyage de fond, il est certain qu’un tel nettoyage est plus efficace qu’une recherche menée de jour à la lumière d’une bougie ; quant au fait que les sages ont institué une recherche la nuit du 14, cette recherche sera bel et bien effectuée à l’heure dite, la nuit du 14.

Il n’y a pas lieu non plus lieu de prétendre que, après un nettoyage à fond, on devient quitte de la recherche, et que l’on ne pourrait plus réciter la bénédiction s’y rapportant. Cela, pour la raison que nous invoquions ci-dessus [la recherche est une obligation en soi, qui justifie de réciter une bénédiction, même si l’on ne trouve rien]. (Cf. encore le paragraphe suivant, où il sera expliqué que, selon la majorité des décisionnaires, il n’est pas obligatoire de déposer des petits morceaux de pain afin que la bénédiction s’y rapporte, même dans une maison où il est certain qu’il ne reste plus de ‘hamets.)

Puisque, nous l’avons vu, la recherche du ‘hamets est une obligation rabbinique, et qu’elle vise principalement à ce qu’il n’y ait plus, chez soi, un kazaït de ‘hamets, il est clair que, lorsqu’on a bien nettoyé la maison, on peut se contenter d’une recherche légère.

09. Dépôt de petits morceaux de ‘hamets; possibilité de s’aider des membres de la famille

On a coutume de cacher, dans la maison, des petits morceaux de ‘hamets avant la recherche, afin que la personne chargée de celle-ci les trouve. Certains pensent que cette coutume vise à garantir que le chercheur trouvera effectivement du ‘hamets au cours de sa recherche, car il serait à craindre, s’il ne trouvait rien, que sa bénédiction, préalablement prononcée, ne fût vaine. Mais ce n’est pas exact : même si l’on ne trouvait rien, la bénédiction ne serait pas vaine, car le but de la recherche est de s’assurer que la maison ne contient pas de ‘hamets ; or, dans tous les cas où la recherche a été effectuée, ce but est atteint. De plus, la bénédiction ne se rapporte pas seulement à la recherche, mais à l’entier processus d’élimination du ‘hamets, qui commence par la recherche et s’achève par la destruction et l’annulation du ‘hamets. C’est d’ailleurs bien ainsi qu’est formulée la bénédiction : « … et nous as ordonné de détruire le ‘hamets » (‘al bi’our ‘hamets), et non : « de rechercher le ‘hamets » (‘al bediqat ‘hamets). Par conséquent, même si l’on ne trouve pas de ‘hamets au cours de la recherche, on poursuivra, le lendemain, le processus de destruction du ‘hamets, si bien que la bénédiction prononcée ne l’aura pas été en vain (Rama 432, 2, Michna Beroura 13).

Pour autant, il n’y a pas lieu d’annuler cette coutume juive ancienne. Le saint Ari (Rabbi Isaac Louria) avait, lui aussi, l’usage de déposer dix petits morceaux de ‘hamets. Certains auteurs expliquent que le sens de la coutume est qu’il nous reste du ‘hamets, après la recherche, grâce à la présence de ces petits morceaux, afin que nous n’oubliions pas d’annuler le ‘hamets. D’autres expliquent que, grâce à la nécessité de trouver ces morceaux, on ne commettra pas de négligence durant la recherche (‘Hoq Ya’aqov 432, 14). Par conséquent, en un lieu bien nettoyé, où, suivant la stricte règle, il suffirait de mener une recherche simple, non pointilleuse, on déposera les petits morceaux dans des endroits tels qu’ils seront facilement trouvés ; et dans les endroits qui n’ont pas été bien nettoyés, on les cachera davantage. Quoi qu’il en soit, il est bon que la personne chargée de cacher les petits morceaux écrive, pour elle-même, où elle les a dissimulés, de manière que, si le chercheur ne les trouve pas, on puisse néanmoins les extraire de leur cachette et les détruire.

Après la recherche, on annulera le ‘hamets que l’on n’a pas trouvé et qui, peut-être, reste dans la maison (comme nous l’expliquerons au chap. 5 § 1). Quant au ‘hamets que l’on a trouvé durant la recherche, et au ‘hamets que l’on a l’intention de consommer d’ici au lendemain, on le gardera bien en réserve, afin qu’il ne se disperse pas de nouveau dans la maison.

S’il est difficile au chef de famille d’inspecter toute la maison, il peut demander aux membres majeurs de sa maisonnée de l’aider à la recherche. Ils se tiendront auprès de lui au moment de la bénédiction, répondront amen, puis se disperseront dans la maison pour l’inspecter. Si le chef de famille n’est pas en mesure de se livrer à la recherche, il demandera à une autre personne de la faire à sa place ; en ce cas, c’est ce chercheur délégué qui prononcera la bénédiction (Choul’han ‘Aroukh 432, 2 ; Michna Beroura 10).

10. Si l’on part à l’étranger

Si l’on part à l’étranger avant Pessa’h, et que l’on projette de revenir chez soi après Pessa’h, il faut distinguer deux cas : si l’on quitte sa maison dans les trente jours qui précèdent Pessa’h, c’est-à-dire à partir de Pourim, on a l’obligation d’y rechercher le ‘hamets avant de partir. Il est certes évident que, avant Pessa’h, on procédera à l’annulation de son ‘hamets ; mais, comme nous l’avons vu, nos sages ont décrété que soit faite, en plus de l’annulation, une recherche du ‘hamets en sa maison ; or, dès lors que je me trouve chez moi dans les trente jours qui précèdent Pessah’, la mitsva de rechercher le ‘hamets m’est applicable. Il me faut alors rechercher le ‘hamets à la lumière d’une bougie[c], la dernière nuit avant mon départ de la maison. On ne prononcera pas la bénédiction sur une telle recherche, car elle a lieu avant le temps prescrit par les sages pour accomplir la recherche (comme nous l’avons vu au § 3).

En revanche, si l’on voyage avant les trente jours qui précèdent, c’est-à-dire avant la fête de Pourim, il ne sera pas besoin de rechercher le ‘hamets avant son voyage. La veille de Pessa’h, on annulera tout le ‘hamets que l’on possède, et par cela, on sera à l’abri de la transgression de l’interdit du ‘hamets. Quand on reviendra chez soi après Pessa’h, s’il s’y trouve du ‘hamets de quelque importance, on le détruira.

Si l’on est parti à l’étranger dans l’intention de rentrer chez soi avant Pessa’h, nos sages ordonnent d’inspecter sa maison avant son départ, de crainte qu’il n’y ait quelque contretemps sur le chemin du retour, et que l’on ne puisse revenir à temps pour accomplir la recherche du ‘hamets (Pessa’him 6a, selon Maïmonide). Mais si l’on nomme un délégué, qui fera la recherche à sa place, la nuit du 14 dans le cas où l’on ne serait pas de retour à temps, on n’a plus l’obligation de faire ladite recherche avant son départ. Mais de nos jours, où l’on peut téléphoner, depuis tout endroit, dans le monde entier, il n’est plus nécessaire, en un tel cas, de vérifier sa maison avant de la quitter, dès lors que l’on a des amis ou des proches que l’on pourra appeler, et à qui l’on pourra demander de faire la recherche chez soi. Car quand bien même on ne rentrerait pas à temps avant l’heure de la recherche du ‘hamets, on pourra faire une telle demande à l’un de ses proches ou amis (cf. Choul’han ‘Aroukh 436, 1-2, Michna Beroura 9, Cha’ar Hatsioun 10).

Dans le cas où l’on aurait dû inspecter sa maison, mais où l’on a oublié cela, et où l’on a voyagé sans exécuter la recherche, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il faut  revenir. Lorsqu’il est très difficile de revenir, et que l’on ne trouve pas non plus de délégué pour faire la recherche à sa place, on pourra se contenter de l’annulation (bitoul) du ‘hamets (Béour Halakha 436, 1, passage commençant par Zaqouq). Après Pessa’h, on brûlera ou détruira le ‘hamets que l’on aura annulé ; car, si l’on en avait jouissance après Pessa’h, on ferait apparaître son annulation comme de pure forme, et sans réelle intention. La règle est la même pour quiconque a annulé son ‘hamets sans le brûler : après Pessa’h, les sages ont interdit de consommer un tel ‘hamets et d’en tirer profit (Choul’han ‘Aroukh 448, 5).

La meilleure solution, si l’on a quitté son domicile en oubliant de mener la recherche, c’est de louer la maison à un non-Juif, et de lui vendre tout le ‘hamets qui s’y trouve.


[c]. Ou, pour ceux qui le permettent, à la lumière d’une lampe-torche électrique.