Chapitre 04 – Recherche du ‘hamets

11. Louer toute sa maison à un non-Juif dispense-t-il d’y rechercher le ‘hamets ?

Dans certaines familles, on quitte son domicile pour toute la période de Pessa’h, et l’on souhaite se dispenser du nettoyage de la maison et de la recherche du ‘hamets. La question qui se pose est de savoir si, en vendant toute la maison à un non-Juif, ou en la lui louant, on se dispensera de la recherche du ‘hamets.

Les décisionnaires sont partagés à ce sujet. Certains sont indulgents : selon eux, puisque, en pratique, la maison n’est plus dans le domaine du Juif à la veille de Pessa’h – car elle est en effet vendue ou louée à un non-Juif –, on n’a pas l’obligation d’y rechercher le ‘hamets (‘Hoq Ya’aqov et Gaon de Vilna, sur l’opinion du Tour et du Rama). D’autres, nombreux, sont rigoureux : dès lors que le Juif a habité cette maison dans les trente jours qui précèdent Pessa’h, l’obligation de la recherche du ‘hamets s’applique déjà à lui. Ce n’est que si l’on emménage dans une autre maison, où l’on aura l’obligation de faire la recherche du ‘hamets, que l’on sera dispensé de faire cette recherche au domicile que l’on aura vendu ou loué à un non-Juif (Avi Ha’ezri, Choul’han ‘Aroukh 436, 3, Maguen Avraham et Choul’han ‘Aroukh Harav au sujet du Tour et du Rama). De plus, il ne convient pas que l’on se dérobe à l’accomplissement de la mitsva de rechercher le ‘hamets.

En pratique, afin d’être quitte aux yeux de tous, on vendra ou louera toute la maison, à l’exception d’une pièce, dans laquelle on accomplira la mitsva de rechercher le ‘hamets. Dans la mesure où l’on y aura accompli la mitsva de recherche du ‘hamets, tous les avis s’accorderont à dire qu’il n’est pas nécessaire d’y inspecter les pièces vendues ou louées à un non-Juif.

En terre d’Israël, il est interdit de vendre une maison à un non-Juif (Choul’han ‘Aroukh 151, 8). Aussi faut-il signaler, sur le contrat : « Vente de ‘hamets », afin d’indiquer qu’il ne s’agit que de location. De plus, il faut vendre le ‘hamets qui se trouve dans toutes les chambres louées. Ce faisant, on se dispensera de l’inspection desdites chambres[8].

Quand c’est possible, il est bon de réaliser la location de la maison avant la nuit du 14. En effet, certains estiment que, si les pièces sont encore dans son domaine dans la nuit du 14, le Juif aura l’obligation de les inspecter (Meqor ‘Haïm et ‘Hayé Adam). Lorsqu’il est difficile de louer la maison avant la nuit du 14, parce que la majorité des rabbinats réalisent la vente du ‘hamets et la location des maisons le matin du 14, on peut s’appuyer sur les opinions indulgentes : puisqu’on a l’intention de louer ces mêmes pièces, il n’est plus à craindre d’enfreindre par leur biais les interdits de bal yéraé (« il n’en sera point vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »). Dès lors, il n’est pas besoin de les inspecter (Binyan ‘Olam, ‘Hatam Sofer, cités par Michna Beroura 436, 32).

S’agissant de la vaisselle et du four, il faut bien les nettoyer de tout véritable ‘hamets avant Pessa’h, faute de quoi on devrait les nettoyer à l’issue de la fête afin de ne pas manger de ‘hamets resté dans la propriété d’un Juif durant Pessa’h. Vendre les ustensiles de vaisselle au non-Juif n’est pas souhaitable car, après Pessa’h, on devrait les immerger au miqvé (bain rituel), en tant qu’ustensiles acquis d’un non-Juif. (Quant au fait de vendre le ‘hamets qui se trouve sur les ustensiles, ou qui y est absorbé, c’est une bizarrerie, comme nous le verrons au chap. 6 § 4).


[8]. Le Choul’han ‘Aroukh partage l’opinion du Avi Ha’ezri. Quant à celle du Tour et du Rama, les A’haronim sont partagés : pour le Maguen Avraham 436, 17 et le Choul’han ‘Aroukh Harav, ce n’est que dans le cas où le non-Juif s’installe véritablement dans cette maison, avant Pessa’h, que l’on est dispensé de la recherche ; pour le ‘Hoq Ya’aqov et le Gaon de Vilna, même si le non-Juif ne s’installe pas en pratique dans la maison, le Juif n’a pas besoin d’en faire l’inspection, dès lors qu’il a abandonné le ‘hamets qui s’y trouve. Le Michna Beroura 436, 32 tend à la rigueur (cf. Cha’ar Hatsioun 31, 32).

En Israël, où il est interdit de vendre une habitation à un non-Juif, on peut passer par une location. Toutefois, le Meqor ‘Haïm 437, 4 et le ‘Hayé Adam 119, 18 au nom du Elya Rabba écrivent que, si on loue une maison à un non-Juif, il faut d’abord en faire l’inspection. En tout état de cause, il semble que, si l’on vend également tout le ‘hamets qui se trouve dans ces mêmes pièces, on soit dispensé de la recherche du ‘hamets, de l’avis même de ces décisionnaires. C’est ce qu’écrit le ‘Hatam Sofer 131 ; et le Hilkhot ‘Hag Be’hag 6, note 20, précise que telle est l’opinion du Noda’ Biyehouda, du Choul’han ‘Aroukh Harav et du Qitsour Choul’han ‘Aroukh. La location a un autre avantage : elle se fait d’un cœur entier, comme le disent le Beit Chelomo 2, 91 et le Zékher Yehossef 238.

12. Recherche du ‘hamets après le temps prescrit ; location d’une chambre d’hôtel

Nos sages ont ordonné de rechercher le ‘hamets la nuit du 14 nissan ; cependant, si l’on n’a pas fait cette recherche durant la nuit du 14, on la fera le jour du 14, accompagnée de sa bénédiction. Si l’on n’a pas accompli la recherche avant l’entrée de la fête, on la fera pendant celle-ci, en prononçant également la bénédiction ; même si l’on a annulé le ‘hamets avant Pessa’h, on fera la recherche pendant la fête, afin d’observer la prescription des sages, et afin de ne pas être en situation de voir, subitement, du ‘hamets pendant Pessa’h, d’oublier l’interdit et d’en venir à en manger. Pour tous ces types d’inspection tardive, la bénédiction sera dite. Mais si la fête de Pessa’h est terminée, et que l’on s’aperçoive que l’on n’a pas recherché le ‘hamets, on fera la recherche à présent, afin de ne pas enfreindre l’interdit portant sur le ‘hamets ayant passé Pessa’h dans le domaine d’un Juif, interdit rabbinique. Simplement, pour une telle recherche, on ne dira pas la bénédiction (Choul’han ‘Aroukh 435, 1).

Si un Juif loue une chambre d’hôtel : puisqu’il s’oblige par-là à verser un paiement, que la chambre est placée dans son « domaine », qu’on lui en a remis les clés pour l’ouvrir et la fermer, et que ce n’est qu’avec son accord qu’il est permis à des étrangers ou à des employés de l’hôtel d’y pénétrer, la règle applicable est celle d’une habitation louée. Aussi est-il obligatoire pour le locataire d’inspecter sa chambre la nuit du 14 nissan, et de prononcer la bénédiction ; puis, après la recherche, d’annuler tout le ‘hamets qui, peut-être, reste en sa possession et qu’il n’aurait pas réussi à trouver au cours de la recherche. Si l’on arrive à l’hôtel au cours de Pessa’h, on demandera si la recherche du ‘hamets a été faite dans les chambres. Si l’on s’est contenté de nettoyer les chambres, comme on le fait tous les jours, sans y rechercher le ‘hamets, ou bien qu’on les ait nettoyées, mais qu’un non-Juif y ait séjourné ensuite, on fera soi-même la recherche, avec bénédiction.

Un malade hospitalisé devra inspecter sa chambre d’hôpital et son armoire, la nuit du 14, mais il ne dira pas la bénédiction sur la recherche, car la chambre ne peut être considérée comme faisant partie de son domaine : on peut en effet transférer le malade à tout moment dans une autre chambre, ou encore installer d’autres malades dans la chambre qu’il occupe.

Le propriétaire d’un hôtel doit rechercher le ‘hamets dans toutes les chambres de son établissement. S’il lui est difficile de mener cette recherche lui-même, il peut payer à cette fin les services d’un délégué. S’agissant des chambres louées à des non-Juifs, ou à des Juifs qui ne recherchent pas leur ‘hamets la nuit du 14, un problème surgit : d’un côté, on leur a loué la chambre, et l’on ne peut les contraindre à rechercher le ‘hamets conformément à la halakha ; de l’autre, si ces occupants quittent leur chambre au cours de la fête, on devra l’inspecter immédiatement et brûler le ‘hamets qu’ils y auront laissé ; or il se peut que l’on ne soit pas disponible pour le faire à ce moment-là. Le conseil que l’on peut donner dans un tel cas, c’est de vendre ou de louer, avant Pessa’h, toutes les chambres de l’hôtel à un non-Juif, tandis que le patron de l’hôtel servira, pendant la fête, d’intermédiaire entre le non-Juif acquéreur de l’hôtel et les locataires des chambres.

13. Synagogue, internats et yéchivot

Les synagogues et les maisons d’étude (yéchiva, ou beit-midrach) doivent être inspectées durant la nuit du 14 nissan, car il arrive que l’on y mange du ‘hamets. Même dans les synagogues où l’on n’a pas l’habitude de manger, il entre parfois de petits enfants avec des aliments ‘hamets (Choul’han ‘Aroukh 433, 10). En ce qui concerne la bénédiction de la recherche, il est douteux qu’il faille la prononcer ; aussi est-il préférable que celui qui est chargé d’inspecter la synagogue inspecte auparavant sa maison, et y prononce la bénédiction, avec l’intention d’inclure également dans celle-ci l’inspection de la synagogue[9].

Les jeunes gens ou jeunes filles logés en internat, et qui paient pour cela, sont considérés comme locataires. S’il restait dans leur chambre un kazaït de ‘hamets, ils enfreindraient en cela les interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »). Aussi leur est-il obligatoire d’inspecter leur chambre avant Pessa’h. S’ils comptent y rester également à Pessa’h, ils feront la recherche dans la nuit du 14, avec bénédiction. Et s’ils quittent l’internat quelques jours avant Pessa’h, ils feront cette recherche la dernière nuit avant leur départ, sans dire la bénédiction[10].

Quant aux autres pièces, aux salles de la yéchiva, c’est à la direction de l’établissement de veiller à ce qu’elles soient inspectées à l’approche de Pessa’h.

Si l’on a acheté, ou pris en location une maison avant Pessa’h, même si l’on ne s’y est pas encore installé, on aura l’obligation de l’inspecter, de crainte qu’il n’y reste des aliments ‘hamets : puisque la maison se trouve à présent dans son domaine, ce serait transgresser les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Si l’on possède une autre maison, où l’on accomplit la mitsva de la recherche, on pourra vendre ou donner à bail la nouvelle maison à un non-Juif, ce par quoi on se dispensera de l’inspecter (cf. ci-dessus § 11).


[9]. La majorité des décisionnaires estiment que l’on doit réciter la bénédiction, puisque la recherche dont il s’agit est une mitsva. C’est ce qu’écrit le Michna Beroura 433, 43 d’après le Choul’han ‘Aroukh Harav. Mais le ‘Aroukh Hachoul’han 433, 12 écrit que l’un des motifs de la recherche du ‘hamets est de prévenir la transgression de l’interdit de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») ; or la synagogue n’appartient pas à un particulier, de sorte que, même s’il y restait du ‘hamets, personne ne transgresserait pour cela l’interdit de bal yéraé. D’après ce motif, la recherche n’y est pas une mitsva, et il ne faut donc pas réciter la bénédiction. C’est l’opinion du Maharcham 5, 49. En tout état de cause, si la synagogue ou la maison d’étude appartient à un particulier, ou à plusieurs associés, tout le monde s’accorde à dire que l’on devra faire précéder la recherche de sa bénédiction. Toutefois, si la personne qui y mène la recherche a d’abord dit la bénédiction à son domicile, il ne la redira pas à la synagogue.

[10]. Le ‘Hazon Ich enseigne qu’il est préférable pour l’élève de yéchiva, même s’il ne reste pas dans sa chambre d’internat pendant Pessa’h, d’y faire la recherche la nuit du 14 : alors il pourra dire la bénédiction. Le Sidour Pessa’h Kehilkhato 12, 9 rapporte ses paroles. Certains auteurs doutent que l’élève de yéchiva ait le statut de locataire, puisque la direction de la yéchiva peut le transférer d’une chambre à l’autre (cf. Pisqé Techouvot 437, 3). Cependant, il semble qu’il ne soit pas d’usage de transférer des étudiants adultes dans une autre chambre sans que cela soit convenu avec eux ; puis, toute location est assortie de clauses, permettant au bailleur, si le locataire y déroge, de résilier la location ou d’en changer les conditions. Aussi les étudiants adultes ont-ils le statut de locataires en leur chambre.

14. ‘Hamets se trouvant sous un éboulement ; cas de la remise

Quand, sur du ‘hamets, sont tombées des pierres, ou de la terre, il faut distinguer : si le ‘hamets est enterré sous moins de trois téfa’him (environ 24 cm), on ne peut le considérer comme détruit, puisqu’un chien pourrait le flairer et gratter le sol pour l’en sortir. Il faut donc l’extraire avant Pessa’h et le détruire.

Mais si le ‘hamets est recouvert de plus de trois téfa’him, on le considère comme détruit, et l’on ne transgresse pas, en le laissant, les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Il n’est donc pas besoin de l’extraire et de le détruire ; en revanche, il faut l’annuler, de crainte que, au cours de Pessa’h, quelques pierres ne soient déplacées, que le ‘hamets ne soit plus recouvert de trois téfa’him, et que l’on n’enfreigne les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé[11].

La règle est la même s’agissant de ‘hamets tombé dans une fosse, laquelle se trouve dans une cour : si l’on n’a pas l’habitude d’y descendre, on annulera le ‘hamets qui y est tombé, et l’on n’aura pas besoin de le hisser et de le détruire.

D’après cela, quand du ‘hamets est coincé derrière une armoire murale, de façon qu’il serait impossible de le tirer de là sans avoir à démonter l’armoire, ou sans vider et déplacer celle-ci, il n’est pas nécessaire d’extraire ce ‘hamets, et l’on pourra se contenter de l’annuler (Choul’han ‘Aroukh 433, 19). Quand du ‘hamets est placé en un endroit d’où l’on peut l’extraire, mais que cela demande un gros effort, on pourra y verser de l’eau de Javel ou de l’eau savonneuse et, de cette façon, le dénaturer au point qu’il ne sera plus considéré comme un aliment, puisqu’il ne conviendrait pas même à l’alimentation d’un chien ; dès lors, il ne sera pas nécessaire de le détruire.

Une remise, où l’on met des objets que l’on n’utilise guère, ou que l’on remplit de marchandises diverses, et que l’on n’a pas l’intention de débarrasser avant l’issue de Pessa’h, ne requiert pas que l’on vérifie si du ‘hamets est placé sous les objets ou marchandises ; il suffira d’annuler le ‘hamets qui, peut-être, s’y trouve. Mais si c’est durant les trente jours précédant Pessa’h que l’on avait rempli de ces objets la remise, on aurait dû, dans la mesure où s’appliquait déjà l’obligation de se préparer à Pessa’h,  inspecter l’endroit avant d’y introduire les objets ou marchandises ; si on ne l’a pas fait auparavant, on devra y rechercher soigneusement le ‘hamets dans la nuit du 14 (Choul’han ‘Aroukh 436, 1). S’il est difficile de déplacer tous les objets ou marchandises qui s’y trouvent afin de mener  la recherche, on pourra vendre ou louer la remise à un non-Juif, et se dispenser ainsi d’y rechercher le ‘hamets.


[11]. Nous suivons en cela l’opinion de Rachi, du Ran et de la majorité des décisionnaires, selon lesquels, si le ‘hamets est recouvert de plus de trois téfa’him, il est considéré comme détruit, et l’on n’enfreint plus, en le laissant là, l’interdit de bal yimatsé. Toutefois, le Séfer Mitsvot Qatan estime que, tant que le monceau est du type de ceux que l’on a l’habitude de déblayer, le ‘hamets se trouve dans le domaine du Juif, et celui-ci transgresse ces deux interdits ; et ce n’est que si l’on annule ce ‘hamets que les sages dispensent de le détruire.

Quand nous disons que, s’il y a moins de trois téfa’him il faut extraire le ‘hamets, nous visons le cas où il est certain qu’il se trouve là du ‘hamets. En ce cas, même s’il est à craindre que se trouvent des serpents et des scorpions, on prendra un instrument destiné à creuser le sol, on déblaiera le monceau, puis on détruira le ‘hamets. Mais quand il est seulement vraisemblable qu’il se trouve sous le monceau un morceau de ‘hamets d’un kazaït ou plus, sans que cela soit certain, nos sages dispensent d’inspecter l’endroit, quand il est à craindre qu’il y ait des serpents ou des scorpions : il suffira d’annuler le ‘hamets. Quand il n’y a rien à craindre, en revanche, il faut faire la recherche (Choul’han ‘Aroukh 433, 8, Michna Beroura 35). Dans tous les cas où il faut faire une telle recherche, on peut s’en dispenser en vendant l’endroit à un non-Juif.

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