Pniné Halakha

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04. Endroits nécessitant une inspection

Tout endroit se trouvant dans le domaine d’un Juif, et où il est à craindre que se trouve le volume d’un kazaït de ‘hamets, requiert inspection. Par conséquent, la cuisine, le salon, où l’on mange, doivent faire l’objet d’une recherche. De même, toute pièce, remise, terrasse, où entre parfois du ‘hamets, requiert d’être inspectée (Choul’han ‘Aroukh 433, 3-4).

Les armoires à linge, que l’on n’a pas l’habitude d’utiliser au moment du repas, ne requièrent pas de recherche. Mais s’il se trouve, à la maison, des petits enfants, il faut également inspecter les armoires à linge, car il est à craindre que les enfants ne se soient amusés à ouvrir les armoires tandis qu’ils avaient du ‘hamets en main ; peut-être même y ont-ils caché des aliments ‘hamets. Les armoires hautes, auxquelles la main des enfants ne peut avoir accès, ne requièrent pas de recherche.

De même, il faut inspecter sa voiture, les cartables, dans lesquels on met parfois de la nourriture. Les adultes, s’ils n’ont pas l’usage de mettre de la nourriture dans leurs poches, sont dispensés d’inspecter celles-ci. Mais on doit vérifier les poches des petits enfants. Les vêtements qui ont été lavés avant Pessa’h, et dont on a vidé les poches avant le lavage, n’ont pas besoin d’être vérifiés dans la nuit du 14 (cf. ci-après, § 8). Si l’on n’a pas de maison, on ne récitera pas la bénédiction pour le seul fait d’inspecter sa voiture ou ses poches, car nos sages n’ont institué de bénédiction que pour l’inspection de la maison (Kaf Ha’haïm 433, 91).

L’escalier d’un immeuble commun se trouve être dans le domaine de tous les locataires. L’obligation d’y rechercher le ‘hamets incombe donc à tous. Ils nommeront donc l’un d’eux pour assurer la recherche. Il n’est pas nécessaire d’inspecter les cours ouvertes car, même s’il s’y trouvait du ‘hamets, il est vraisemblable que les animaux l’aient mangé. Mais si la cour comprend des niches, des renfoncements dans lesquels on a pu fourrer du ‘hamets, on devra vérifier ces endroits, car il se peut que les animaux n’y pénètrent pas pour le manger. De même, si l’on sait qu’il se trouve du ‘hamets dans la cour, dans la nuit du 14, on aura l’obligation de vérifier celle-ci, car on ne peut être certain que des animaux mangeront le ‘hamets avant le milieu de la journée du 14 (Michna Beroura 433, 27, suivant l’avis du Meqor ‘Haïm). Une terrasse enclose, même si elle possède une ouverture vers une cour, requiert inspection.

Les endroits abandonnés à tous ne requièrent pas d’inspection car, même s’il s’y trouve du ‘hamets, ce seul fait ne contrevient à aucun interdit, car ces endroits ne font pas partie du domaine d’un Juif déterminé. En effet, l’interdit de conserver du ‘hamets ne s’applique que dans le domaine d’un Juif, et non dans un lieu abandonné à tous (Choul’han ‘Aroukh 445, 3, Michna Beroura 18. La règle applicable aux poubelles sera exposée par la suite, chap. 5 § 5).

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