Pniné Halakha

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Chapitre 13 – Le lieu et le temps de l’allumage

02. Lieu de l’allumage pour ceux qui habitent une maison particulière

Du décret des sages, il ressort qu’il n’était pas à craindre, autrefois, que le vent n’éteigne les veilleuses de ‘Hanouka allumées à la porte de chez soi. En effet, les maisons étaient construites serrées les unes contre les autres, et nombre de villes et de cours étaient entourées de murailles, si bien qu’aucun vent fort ne soufflait entre les bâtisses. Aussi pouvait-on allumer les veilleuses de ‘Hanouka sur le seuil des maisons ou des cours, sans crainte d’extinction. De nos jours, par contre, si l’on allumait les veilleuses sur le seuil de sa demeure, à l’extérieur, le vent les éteindrait. Le seul moyen de protéger les veilleuses est de les allumer dans une ‘hanoukia entourée de vitres de verre.

Toutefois, nous ne voyons pas que les sages nous aient obligés à faire l’acquisition d’une structure de verre pour accomplir la mitsva d’allumage de ‘Hanouka. Par conséquent, si l’on ne souhaite pas acheter une ‘hanoukia entourée de verre, on sera fondé à faire l’allumage à l’intérieur de la maison. Et si l’on allume ses veilleuses devant la fenêtre donnant sur le domaine public, on aura accompli la publication du miracle au même titre que ceux qui font l’allumage à la porte de leur maison. Simplement, on n’aura pas accompli le supplément de perfection (hidour) indiqué par nos sages, consistant à allumer la ‘hanoukia du côté gauche de la porte (en entrant), afin que ceux qui entrent dans la maison soient entourés de mitsvot : la mézouza à droite et les veilleuses à gauche. Ceux qui souhaitent accomplir la mitsva en tenant compte de toutes ses perfections se procureront donc une ‘hanoukia entourée de vitres ; ils pourront ainsi allumer leurs veilleuses à l’extérieur de la maison, du côté gauche de la porte. Quand plusieurs membres de la famille procèdent à l’allumage – conformément à la coutume ashkénaze (cf. ci-dessus, chap. 12 § 3-4), on fera en sorte que chaque ‘hanoukia soit visible en elle-même, afin que le nombre de veilleuses correspondant au jour soit discernable. Une autre possibilité consiste, pour les membres de la famille autres que le père de famille, à allumer leurs veilleuses aux fenêtres de la maison[1].

Autrefois, comme nous l’avons vu ci-dessus (§1), de nombreuses personnes habitaient dans des maisons dotées de cours entourées d’une muraille, dans laquelle était percé un portail par lequel on sortait dans la rue. Dans ces conditions, la cour était considérée comme la continuation de la maison, et le lieu indiqué pour l’allumage était le portail de la cour, du côté extérieur. Mais de nos jours, les cours ne sont plus entourées de murailles ; aussi, la porte où il faut allumer les veilleuses est celle de l’entrée de la maison[2].

Quand la porte de la maison se trouve placée de telle façon qu’on ne la voit pas tellement depuis la rue, et que, en revanche, on verrait davantage les veilleuses depuis la rue si elles étaient allumées à la fenêtre, certains estiment néanmoins préférable d’allumer à la porte de la maison, car c’est ce qu’ont d’abord décrété les sages, afin que ceux qui entrent dans la maison soient entourés de mitsvot. D’autres estiment qu’il est préférable d’allumer à la fenêtre, car le décret des sages a pour propos essentiel de publier le miracle, or davantage de gens verront les veilleuses si elles sont placées devant la fenêtre. Il semble, en pratique, qu’allumer à la fenêtre apporte davantage de perfection à l’accomplissement de la mitsva ; mais allumer à la porte présente aussi un avantage[3].


[1]. Selon le Chéïlat Ya’avets I 149, il est bon d’allumer les veilleuses dans un boîtier de verre, et nombreux sont ceux qui ont cet usage à Jérusalem. Le Rav Tsvi Pessah Frank (Miqraé Qodech 16-17) explique le motif de cet usage. Mais de l’avis même de ces auteurs, il n’est pas obligatoire d’acheter un boîtier en verre. C’est aussi l’avis du ‘Aroukh Hachoul’han 671, 24, qui ajoute que, par le biais du verre (qui était autrefois moins transparent), les veilleuses se voient moins bien. L’auteur ajoute que c’est pour cette raison que l’on a coutume d’allumer à l’intérieur de la maison, du côté gauche de la porte en entrant. Toutefois, nombreux sont ceux qui ont coutume d’apporter à la mitsva ce supplément de perfection, consistant à avoir une ‘hanoukia entourée d’un boîtier de verre, quoiqu’il n’y ait pas là d’obligation, comme le rapporte le Ritva, cité par Hilkhot ‘Hag Be’hag 5, note 12.

La Guémara (Chabbat 21b) nous enseigne qu’en cas de danger on a coutume d’allumer les veilleuses sur une table, à l’intérieur de la maison. Cependant, quand le danger n’était pas tellement grand, on préférait allumer, certes à l’intérieur, mais près de la porte, à gauche en entrant. C’est ce qu’écrit le Rama 671, 7. Le Or Zaroua s’étonne de ce que l’on ne soit pas revenu à un allumage extérieur, après que le danger eut disparu. Selon le ‘Itour, dès lors que l’on a pris l’usage d’allumer à l’intérieur, on a maintenu cet usage, même quand le danger a disparu. Certains ont gardé cet usage jusqu’à nos jours, comme le rapportent le Min’hat Yits’haq VI 66, le Yemé Ha’hanouka 3, 2 et le Pisqé Techouvot 671, note 11. Cf. Torat Hamo’adim 3, 4, selon lequel c’est là l’usage dans la majorité des communautés séfarades. Quoi qu’il en soit, il ressort de la Guémara et des Richonim qu’il est préférable d’allumer à la porte de la maison, du côté extérieur, ou à une fenêtre de la maison, visible depuis le domaine public ; car ces deux possibilités trouvent leur source dans la Guémara Chabbat 21b, et par elles le miracle est davantage rendu public.

[2]. Si l’on a une cour devant chez soi, les Richonim sont partagés quant au fait de savoir où l’on doit allumer. Selon Rachi, le Ran et d’autres, on allume à la porte de sa maison, tandis que, selon Tossephot, le Rachba et d’autres, on allume à la porte de sa cour. Le Choul’han ‘Aroukh 671, 5 tranche conformément à l’avis de Tossephot, et ne mentionne pas du tout l’opinion de Rachi. Le ‘Aroukh Hachoul’han 671, 20 s’en étonne. (Cette question est plus complexe ; cf. Bérour Halakha sur Chabbat 21b, Torat Hamo’adim 3, 2). Quoi qu’il en soit, il est admis de trancher comme Tossephot en cette matière, comme le notent le Michna Beroura et le Béour Halakha.

Toutefois, en pratique, de nos jours, on ne doit presque jamais allumer ses veilleuses à la porte de la cour, ce pour plusieurs raisons. a) En général, les cours n’ont plus, de nos jours, de clôture ni de portail. b) Selon certains, quand le portail ne nécessite pas de mézouza, par exemple dans le cas où il n’a pas de linteau, il ne faut pas y allumer les veilleuses (comme il ressort des propos de Rabbénou Yerou’ham, cités par le Darké Moché à la fin du chapitre ; cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 5, 1, note 2).  c) Selon le ‘Hazon Ich, puisque, de nos jours, on n’utilise plus les cours à des fins domestiques comme autrefois (pour la lessive, la cuisson et autres activités de ce genre), la cour ne constitue plus le prolongement de la maison ; celui qui allume ses veilleuses à l’entrée de sa cour n’est donc pas quitte de son obligation d’allumer des veilleuses à son domicile (cf. Az Nidberou V 39). Il est vrai que certains A’haronim contemporains recommandent de faire l’allumage au portail de la cour, comme le rapporte le Pisqé Techouvot 671, 4 ; mais en pratique, puisque tout le monde s’accorde à dire que, si l’on a allumé à la porte de sa maison, on est quitte, pourquoi entrerait-on dans un cas de doute en allumant à l’entrée de sa cour ?

Nos sages enseignent que, si une maison est dotée de deux portes, par différents côtés, on devra allumer à chacune des deux ouvertures, afin que les passants ne suspectent pas les habitants de ne point accomplir la mitsva (Chabbat 23a, Choul’han ‘Aroukh 671, 8). Mais nous avons vu, dans la note précédente, que, de nos jours, nombreux sont ceux qui ont coutume d’allumer leurs veilleuses à l’intérieur de la maison. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’allumer aux deux portes donnant sur des endroits différents de la maison, puisqu’aucune suspicion n’est à craindre. C’est ce qu’écrivent plusieurs Richonim et de nombreux A’haronim ; et tel est l’avis du Rama ad loc. Leurs propos sont cités par Torat Hamo’adim 3, 8 et Pisqé Techouvot 671, 17.

[3]. Quand l’emplacement de la porte est un peu de côté et ne se voit pas tellement de la rue, il semble naturellement préférable d’allumer à la fenêtre donnant sur la rue, puisque les règles se rapportant au lieu de l’allumage sont destinées à assurer la publication du miracle, comme l’écrit le Cha’ar Hatsioun 671, 30. C’est aussi l’avis du Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 125. D’autres pensent que le mieux est de placer la ‘hanoukia à gauche de la porte, parce qu’alors on est entouré de mitsvot, et parce que cet emplacement correspond à certaines intentions kabbalistiques (cf. Pisqé Techouvot, note 13). À notre humble avis, la publication du miracle est prioritaire. Même si la fenêtre est haute de plus de dix téfa’him, il reste préférable d’allumer à la fenêtre donnant sur la rue, afin de contribuer à la publication du miracle (cf. ci-après note 5).

01. Directive des sages quant au lieu de l’allumage

Nos sages ont dit : « C’est une mitsva que de placer la veilleuse de ‘Hanouka à la porte de sa maison, à l’extérieur. Si l’on habite un étage [à partir du deuxième niveau de l’édifice], on placera la veilleuse à la fenêtre proche du domaine public. Si la chose est dangereuse, on la placera sur sa table, et cela suffira » (Chabbat 21b).

Autrefois, les gens vivaient, majoritairement, dans des maisons de plain-pied, et leur porte d’entrée donnait sur la rue ou sur une cour entourée d’une muraille, dans laquelle était percée une porte par laquelle on accédait à la rue. Nos sages ont prescrit que l’on allume la veilleuse de ‘Hanouka à la porte d’où l’on accède à la rue, afin de publier le miracle. On allume la veilleuse du côté gauche de la porte, enseignent nos sages, afin que ceux qui franchissent la porte soient entourés de mitsvot : la mézouza du côté droit, la veilleuse du côté gauche (Chabbat 22a).

Les sages disent encore que, a priori, c’est une mitsva que de placer la ‘hanoukia à une hauteur qui soit entre trois et dix téfa’him (c’est-à-dire entre 23 et 76 cm). En effet, si l’on plaçait plus haut les veilleuses, les observateurs penseraient qu’elles ont été allumées pour éclairer l’entrée de la maison ; car, lorsqu’on devait éclairer la maison, on allumait des lampes que l’on posait plus haut que dix téfa’him. À l’inverse, si l’on plaçait les veilleuses sur le sol, ou très près du sol, on aurait l’impression qu’elles ont été posées là pour un instant, et que celui qui les a allumées a l’intention de les transférer à un endroit d’où elles pourraient éclairer la pièce. En revanche, si on les place à une hauteur située entre trois et dix téfa’him, il sera clair aux yeux de tous les spectateurs qu’elles ont été allumées au titre de la mitsva ; alors, le miracle sera publié. Quoi qu’il en soit, a posteriori, si l’on a allumé les veilleuses en-deçà de trois téfa’him, ou au-delà de dix téfa’him, on est quitte. Mais si l’on a allumé les veilleuses à sa porte, à la hauteur considérable de vingt amot (environ neuf mètres) au-dessus du sol de sa maison, on n’est pas quitte, car on les aura allumées plus haut que les gens n’ont l’habitude de porter leurs regards (Chabbat 21b, Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 671, 6).

Chez certains, qui habitent au premier étage (c’est-à-dire au deuxième niveau) de leur immeuble, l’entrée et la sortie sont tributaires de l’appartement situé au rez-de-chaussée, de sorte qu’ils n’ont point de porte d’entrée qui leur soit particulière. Si donc ils allumaient leurs veilleuses de ‘Hanouka à l’entrée de l’appartement du rez-de-chaussée, on ne pourrait remarquer que ces veilleuses sont les leurs. Les sages ont donc prescrit, en un tel cas, d’allumer ses veilleuses à la fenêtre donnant sur le domaine public.

En cas de danger, quand l’hostilité de non-Juifs est à craindre, nos sages prescrivent d’allumer ses veilleuses chez soi, sur sa table. La publication du miracle est alors faite pour soi-même et pour les membres de sa maisonnée seulement.

03. Lieu de l’allumage pour ceux qui habitent un étage

Dans leur majorité, les gens habitent de nos jours dans des immeubles à étages. En ce cas, l’endroit le plus indiqué pour faire l’allumage des veilleuses de ‘Hanouka est la fenêtre donnant sur la rue, ou le balcon donnant sur la rue. C’est de cette façon que le miracle est le mieux publié. Ceux qui allument à la fenêtre doivent veiller à ce qu’aussi bien les membres de la famille, à l’intérieur de l’appartement, que les passants dans la rue puissent voir les veilleuses. Par conséquent, il ne faut pas utiliser une ‘hanoukia ayant un dos (un côté arrière) faisant écran aux veilleuses, car alors ce dos cacherait les veilleuses par un côté[4].

Même quand la fenêtre donnant sur la rue est haute de plus de dix téfa’him (environ 76 cm), on allumera à la fenêtre. En effet, il importe davantage de publier le miracle auprès des passants que d’être pointilleux quant au fait de placer la ‘hanoukia à une hauteur inférieure à dix téfa’him[5].

Certains pensent, il est vrai, qu’il est préférable d’allumer à celle des portes de son appartement qui donne vers l’escalier, car alors celui qui entrera dans l’appartement sera entouré de mitsvot : la mézouza à droite, les veilleuses de ‘Hanouka à gauche. Bien que l’on s’acquitte évidemment de la mitsva par cette méthode, il est meilleur d’allumer à la fenêtre donnant sur la rue, afin de contribuer à la publication du miracle[6].

Même lorsque l’appartement se trouve à un étage élevé, et que la fenêtre s’élève au-delà de vingt amot par rapport à la rue (environ neuf mètres), il semble néanmoins préférables d’allumer les veilleuses à la fenêtre, afin de publier le miracle, du moment que les passants peuvent apercevoir les veilleuses à travers la fenêtre. Quoi qu’il en soit, si on le veut, on pourra allumer à l’entrée de son appartement donnant sur l’escalier ; en effet, il y a là aussi une certaine publication du miracle. Et même si l’on allume à l’intérieur de l’appartement et pour sa seule famille, on sera quitte de son obligation[7].


[4]. Si l’on n’a d’autre ‘hanoukia qu’avec dos faisant écran aux veilleuses par un côté, on la placera perpendiculairement à la fenêtre. De cette façon on pourra la voir, par un côté, de la maison, et par l’autre de la rue.

[5]. Le Choul’han ‘Aroukh 671, 6 décide que la ‘hanoukia se place à moins de dix téfa’him. Cependant, le même auteur, dans le Beit Yossef, indique que, selon le Rif et Maïmonide, cela n’est pas une obligation, tandis que, selon Rabbénou ‘Hananel, le Roch, le Ran et la majorité des Richonim, la Guémara Chabbat 21b conclut qu’il y a là une obligation. Quoi qu’il en soit, il est clair que, a posteriori, même si l’allumage est fait à une hauteur supérieure à celle-là, on est quitte. Selon le Maguen Avraham 671, 5, si la fenêtre se trouve à une hauteur supérieure à dix téfa’him, on y fera néanmoins l’allumage. Le Cha’ar Hatsioun 671, 30 écrit ainsi que le fait de publier le miracle auprès des passants, dans le domaine public, bénéficie d’une source majeure dans la Guémara, puisque nos sages ont prescrit d’allumer « avant que le pied ne disparaisse du marché » ; et c’est bien pour cela qu’ils ont prescrit de placer les veilleuses à la porte de la maison, à l’extérieur.

[6]. Les ouvrages contemporains s’étendent sur la question de savoir où il est le plus souhaitable de procéder à l’allumage quand on habite un immeuble à étages. On trouve trois opinions principales en la matière, que nous mentionnerons brièvement. a) À l’entrée de l’immeuble, comme en ont l’usage certains des décisionnaires de notre temps. D’autres estiment que l’on ne s’acquitte point ainsi de son obligation, car un tel lieu a le statut d’entrée d’un chemin public (mavoï), et non de porte d’une cour privée (‘hatser) (d’après ‘Hazon Ich). De plus, si l’on suit la position de Rachi, même si l’on considérait ce lieu comme la porte d’une cour, il se peut que l’on ne soit pas quitte en un tel emplacement (cf. ci-dessus, note 2). b) À la porte de l’appartement donnant vers l’escalier, à l’extérieur, de façon que les passants qui montent ou descendent l’escalier voient les veilleuses. Certains ont coutume d’allumer à l’intérieur, du côté gauche de la porte en entrant, comme on en avait l’usage durant de nombreuses générations, ainsi qu’on l’a vu en note 1. De cette façon, on sera entouré de mitsvot. c) Selon certains, il est préférable d’allumer à la fenêtre, de manière que le miracle soit davantage rendu public ; cela est conforme à la lecture première des propos des sages : « Si l’on habite en hauteur (c’est-à-dire à l’étage), on place la veilleuse à la fenêtre proche du domaine public » (Chabbat 21b).

En pratique, on ne fait pas l’allumage suivant la première méthode, car, selon certains auteurs, on ne s’acquitterait pas ainsi de son obligation. Parmi les deux autres possibilités, il est admis que l’on s’acquitte de son obligation, mais il est préférable d’allumer à la fenêtre, car la notion de publication du miracle importe davantage que le supplément de perfection consistant à allumer à gauche de la porte. C’est en ce sens que se prononcent le Maguen Avraham, le Cha’ar Hatsioun 671, 30, le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 125 et de nombreux autres auteurs. Ceux qui suivent la coutume ashkénaze, selon laquelle plusieurs membres de la famille allument chacun une ‘hanoukia, il est bon que l’un d’entre eux allume à gauche de la porte ; ainsi, on aura accompli la mitsva dans toute sa perfection, ce d’après toutes les opinions.

[7]. Si la fenêtre est haute de plus de vingt amot (9,12 m) par rapport à la rue, il ne devrait plus y avoir de raison, de prime abord, d’allumer à la fenêtre, puisque l’on ne s’acquitte pas de l’obligation d’allumer ses veilleuses à une telle hauteur ; en effet, l’endroit n’est pas exposé à la vue, de sorte qu’il n’y a pas là de publication du miracle ; il est donc préférable d’allumer à la gauche de la porte d’entrée. C’est la consigne que donnent plusieurs décisionnaires de notre temps. Malgré cela, tout le monde s’accorde à dire qu’allumer à la fenêtre est une manière de s’acquitter de son obligation – puisque, à l’intérieur de l’appartement, la ‘hanoukia est bien placée à moins de vingt amot – ; par conséquent, si l’on sait que les passants, dans la rue, pourront effectivement voir les veilleuses à travers la fenêtre, il semble préférable d’allumer à la fenêtre. C’est ce que laisse entendre le Cha’ar Hatsioun 671, 42 ; c’est aussi l’avis du Chévet Halévi IV 65. Il y a à cela plusieurs raisons :

  1. a) Selon Rabbi Yoël (opinion rapportée par le Tour), du moment que le mur de la maison « se prolonge, depuis le sol, jusqu’à l’emplacement des veilleuses », on peut allumer au-delà même de vingt amot. Cela signifie que celui qui habite au rez-de-chaussée pourra allumer la ‘hanoukia au sommet du mur qui le surplombe. Or pourquoi ne publierait-on pas le miracle conformément à son opinion ? b) Selon le Peri Mégadim (Michbetsot Zahav, fin du chap. 105), même au-delà de vingt amot les choses restent quelque peu discernables aux passants. (Et dès lors que l’on accomplit déjà la mitsva, par le fait que l’on se trouve à moins de vingt amot du plancher sur lequel vont les membres de la famille, pourquoi ne publierait-on pas quelque peu le miracle auprès de la rue ?) c) Certains auteurs ajoutent un autre motif à ceux-là : depuis les hauts immeubles qui sont en face du sien, les voisins peuvent voir les veilleuses. Quoiqu’il en soit, quand la fenêtre est haute de plus de vingt amot, on conçoit mieux l’opinion selon laquelle il est préférable d’allumer à l’entrée de chez soi, donnant sur l’escalier. Même si l’on n’allumait qu’à l’intérieur de la maison, on serait quitte, comme nous l’avons vu en note 1.

04. Temps et durée de l’allumage

Les sages ont prescrit d’allumer les veilleuses de ‘Hanouka au moment le plus propice à la publication du miracle. Il n’existait pas alors d’éclairage de rue, la nuit, et les gens se retrouvaient en famille à l’approche du soir. À ce moment, les rues étaient pleines de monde rentrant chez soi. Nos sages ont donc défini ainsi le temps de l’allumage des veilleuses : « Du coucher du soleil au moment où le pied disparaît du marché » (Chabbat 21b). Cependant, les Richonim sont partagés quant au fait de savoir si les sages visaient par là le début du coucher du soleil (cheqi’at ha’hama), c’est-à-dire le moment où le disque solaire n’est plus visible, ou bien la fin du processus, quand la lumière elle-même disparaît, et que les étoiles apparaissent (tset hakokhavim). D’un côté, quand le soleil se couche, il y a davantage de monde dans les rues ; de l’autre, puisque le ciel reste relativement clair, les veilleuses ne se voient pas très bien, ce qui donnerait à penser qu’il est préférable d’attendre l’apparition des étoiles pour allumer. En pratique, la coutume la plus répandue est d’allumer à l’apparition des étoiles, environ vingt minutes après le coucher du soleil[8].

Il se trouve simplement que les hommes ont l’obligation de réciter la prière du soir, Arvit, et nombreux sont ceux qui ont coutume de réciter cette prière dès l’apparition des étoiles. Il leur faut donc réciter Arvit avant d’allumer les lumières de ‘Hanouka, puisque l’office d’Arvit est une obligation plus régulière[a], et que l’on y accomplit la mitsva toranique de réciter le Chéma du soir. Après l’office, on se hâtera donc de retourner chez soi afin que le moment de l’allumage soit aussi proche que possible de l’apparition des étoiles. Ceux qui ont l’habitude de faire la prière d’Arvit à une heure plus tardive, en revanche, allumeront les veilleuses de ‘Hanouka dès l’apparition des étoiles, puis ils feront Arvit à l’heure qui leur est habituelle[9].

Bien que l’on s’acquitte de son obligation en allumant une veilleuse d’une capacité d’une demi-heure, certains disent que, de nos jours, il est bon d’apporter à la mitsva un supplément de perfection, en prévoyant des veilleuses pouvant brûler deux heures, voire davantage. En effet, de nos jours, on trouve des gens qui ont l’habitude de se promener dans la rue longtemps après la tombée de la nuit, et il est bon que ces personnes voient alors les veilleuses, et que le miracle se publie ainsi[10].


[8]. Chabbat 21b : « Le temps [de l’allumage commence] au coucher du soleil ». Selon le Halakhot Guedolot, Maïmonide et le Maharam de Rothenburg, l’expression vise le commencement du coucher du soleil. Le Maharam explique que, précisément, lorsqu’on allume à un moment où il y a encore de la lumière, les observateurs comprennent que l’allumage est fait au titre d’une mitsva : c’est alors que se répand la nouvelle du miracle. Le Ran et le Rachba estiment, eux aussi, que le Talmud vise le commencement du coucher du soleil (la cheqi’at ha’hama, ou cheqi’a) ; toutefois, ils estiment qu’il est ici question de la seconde cheqi’a – celle dont parle Rabbénou Tam –, dont la durée équivaut au temps nécessaire pour marcher trois milles et quart, soit environ 55 à 58 minutes après le coucher du soleil.

Rabbénou Tam, le Roch, le Teroumat Hadéchen, le Tour, le Choul’han ‘Aroukh 672, 1 et la majorité des A’haronim (Michna Beroura 1, Kaf Ha’haïm 2), en revanche, estiment que le temps dont parlent les sages est la fin du processus du coucher du soleil, c’est-à-dire l’apparition des étoiles (tset hakokhavim). Simplement, comme on le sait, les Richonim sont partagés sur le sens de l’expression tset hakokhavim : selon les Guéonim, c’est un peu plus de la durée nécessaire à une marche de trois-quarts de mille après le coucher du soleil, tandis que pour Rabbénou Tam, c’est une marche de quatre milles, ce qui représente environ 72 minutes après le coucher du soleil. Cf. Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 261, 2 (et ses commentaires), ainsi que Béour Halakha ad loc. (cf. Pniné Halakha, Lois de Chabbat I, chap. 2 § 1, note 1). En pratique, on a l’usage de suivre l’opinion des Guéonim.

En matière d’allumage des veilleuses de ‘Hanouka, la majorité nette des A’haronim estiment que le moment le plus approprié est la fin du processus de coucher du soleil, c’est-à-dire l’apparition des étoiles, selon ce que nous observons. C’est l’opinion du Baït ‘Hadach, du Maguen Avraham, du Touré Zahav, du Elya Rabba, du ‘Hayé Adam, du Ben Ich ‘Haï et d’autres encore. (La communauté des Perouchim de Jérusalem a coutume de suivre en cela le Gaon de Vilna 672, 1, et allume au coucher du soleil). Cf. La Prière d’Israël 25 § 5, note 3, où l’on voit que nombreux sont ceux qui ont l’usage de considérer que l’apparition des étoiles se situe environ vingt minutes après le coucher du soleil. (Certes, en matière de lecture du Chéma, qui est une mitsva toranique, nous avons suggéré d’attendre trente minutes, mais en ce qui concerne les veilleuses de ‘Hanouka, qui sont une obligation rabbinique, on peut donner pour instruction d’en faire l’allumage environ vingt minutes après le coucher du soleil. Certains estiment que l’on peut se suffire de quinze minutes après le coucher du soleil ; cf. Torat Hamo’adim 4, 1). Parmi les Richonim également, 20 minutes sont l’opinion moyenne, puisque, pour Maïmonide, on doit allumer dès le coucher du soleil, que pour le Ran et le Rachba, il faut attendre environ 58 minutes après le coucher du soleil, et qu’il faut 72 minutes pour Rabbénou Tam.

L’opinion selon laquelle on va d’après l’apparition visible des étoiles, ce qui équivaut à 20 minutes après le coucher du soleil, constitue donc l’opinion médiane. (Si les veilleuses continuent de brûler 52 minutes après l’apparition des étoiles, elles auront brûlé pendant une période telle que l’on sera quitte d’après toutes les opinions.)

[a]. Cette obligation a cours tout au long de l’année, tandis que l’allumage de ‘Hanouka ne se fait que huit jours par an ; or nous avons pour principe qu’une obligation permanente a priorité sur celle qui n’est pas permanente.

[9]. Pour ceux qui estiment que le temps de l’allumage est l’apparition des étoiles, Arvit a priorité. Toutefois, selon le Michna Beroura 672, 1 et le Béour Halakha ad loc., si l’on dit Arvit dès l’apparition des étoiles, il est préférable de faire l’allumage auparavant, afin de tenir compte de l’avis selon lequel le temps de l’allumage est le coucher du soleil. De plus, pour Maïmonide, il faut allumer dans la demi-heure qui suit le coucher du soleil ; si donc on attendait d’avoir terminé Arvit, on laisserait expirer le temps de l’allumage. Par ailleurs, même ceux qui pensent que l’allumage doit se faire à la tombée de la nuit reconnaissent que l’on peut avancer l’allumage de quelques minutes.

Cependant, dans leur majorité, les A’haronim pensent que le temps de l’allumage est l’apparition des étoiles, ce qui donne priorité à la prière d’Arvit ; et l’on ne tient pas compte de l’avis selon lequel il faut procéder à l’allumage dans la demi-heure qui suit le coucher du soleil, car on trouve encore des passants dans la rue après Arvit. De plus, nous avons vu dans la précédente note que, selon certains, c’est précisément alors qu’il convient d’allumer a priori (Ran, Rachba, Rabbénou Tam et d’autres). Il faut ajouter que, dans de nombreuses maisons, on a coutume de chanter des poèmes liturgiques et de distribuer des friandises aux enfants, ce qui les attache à la mitsva et au miracle ; or, si le père devait courir à la synagogue dès après l’allumage des veilleuses, la joie qu’ils tirent de la mitsva serait altérée. Cf. Yemé Hallel Véhodaa 12, 1, note 2.

Si l’on a l’habitude de prier à un office plus tardif, il n’y a pas de raison de changer d’usage à ‘Hanouka. De cette façon, on pourra allumer précisément à la sortie des étoiles (Yechou’ot Ya’aqov 679, 1).

[10]. Le temps de l’allumage s’étend, selon les termes du Talmud, « entre le coucher du soleil et le moment où le pied disparaît du marché » ; les Richonim écrivent que cette période équivaut à une demi-heure, et c’est ce que retient le Choul’han ‘Aroukh 672, 2. Selon le Otsar Haguéonim (responsa, chap. 65), la période est d’une heure ou d’une demi-heure : peut-être y avait-il, quant aux heures où les Tarmodaïm [vendeurs de bois au marché, qui étaient les derniers à fermer leur étal] s’en retournaient chez eux, des variations locales. Ceux qui pensent que, de nos jours, il convient d’allumer plus longtemps sont cités par Halikhot Chelomo 15, 8, Pisqé Techouvot 672, 5, Hilkhot ‘Hag Be’hag 6, 9, Yemé Hallel Véhodaa 13, 14.

05. Temps de l’allumage, la veille de Chabbat et à l’issue de Chabbat

Comme nous l’avons vu, nos sages ont prescrit d’allumer les veilleuses de ‘Hanouka après le coucher du soleil, car, avant cela, il y a encore une forte lumière, et la lumière des veilleuses ne se remarquerait pas. Toutefois, la veille de Chabbat, il va de soi que l’on ne saurait allumer les veilleuses après le coucher du soleil, puisqu’à cette heure le Chabbat a commencé, et qu’il est alors interdit d’allumer du feu. On ne peut pas non plus allumer les veilleuses tout de suite avant le coucher du soleil, car nous avons pour obligation d’ajouter une part de journée profane à la journée sainte (mitsva de tosséfet Chabbat), et d’accueillir le Chabbat avant le coucher du soleil.

En pratique, on a coutume, dans la majorité des communautés, d’accueillir le Chabbat environ vingt minutes avant le coucher du soleil : telle est l’heure d’entrée de Chabbat indiquée sur les calendriers. Et à l’approche du Chabbat de ‘Hanouka, il faut allumer en premier lieu les veilleuses de ‘Hanouka, avant celles de Chabbat[11].

Bien que l’on allume les veilleuses de ‘Hanouka avant le coucher du soleil, la publication du miracle se fera essentiellement la nuit. Aussi faut-il avoir soin de prévoir assez d’huile dans les godets, afin que les veilleuses brûlent pendant la demi-heure qui suivra l’apparition des étoiles.

Il est bon de faire la prière de Min’ha en communauté avant l’allumage des veilleuses de ‘Hanouka. En effet, l’office de Min’ha appartient au jour précédent (le vendredi), tandis que l’allumage des veilleuses se rapporte à la nuit à venir. Toutefois, il ne faut pas pour cela faire cette prière solitairement (Choul’han ‘Aroukh 679, 1, Michna Beroura 2 ; Kaf Ha’haïm 671, 79).

À l’issue de Chabbat, on fait d’abord la prière d’Arvit, puis on allume les veilleuses de ‘Hanouka. Nombreux sont ceux qui ont coutume de faire la Havdala[b] avant l’allumage de ‘Hanouka, car la Havdala conclut le Chabbat, tandis que les veilleuses de ‘Hanouka se rapporteront au jour suivant (Touré Zahav 681, 1, ‘Aroukh Hachoul’han 2, Ben Ich ‘Haï, Vayéchev 21). D’autres ont coutume d’allumer d’abord les veilleuses de ‘Hanouka, afin de rapprocher autant que possible cet allumage de la tombée de la nuit ; de plus, il est préférable de retarder autant que possible la Havdala, afin de prolonger, dans une certaine mesure, la sainteté du Chabbat. Simplement, pour qu’il soit permis d’allumer les veilleuses avant la Havdala, on devra réciter, au préalable, le passage Ata ‘honantanou (« Tu nous as gratifiés… ») au sein de la ‘Amida d’Arvit ; ou bien encore, la formule : Baroukh hamavdil bein qodech lé’hol (« Béni soit Celui qui distingue le saint du profane ») (Choul’han ‘Aroukh, Rama 681, 1). En pratique, les deux coutumes ont leur raison d’être, en halakha (comme l’indique le Béour Halakha ad loc.), et chacun est autorisé à choisir, à cet égard, sa coutume.


[11]. À Jérusalem, on a coutume d’accueillir Chabbat environ quarante minutes avant le coucher du soleil ; mais le Chabbat de ‘Hanouka, nombreux sont ceux qui ont l’usage de repousser l’allumage des veilleuses de Chabbat à vingt minutes avant le coucher du soleil, afin de rapprocher de celui-ci le moment de l’allumage de ‘Hanouka (Loua’h Erets Israël). D’autres ont l’usage de ne pas changer le moment habituel d’allumage des veilleuses de Chabbat ; ils allument celles de ‘Hanouka avant cela (cf. Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 62).

[b]. Prière marquant la fin du Chabbat et le commencement de la semaine, récitée sur une coupe de vin.

06. En cas de nécessité, il est permis de retarder le moment de l’allumage

Comme nous l’avons vu, à l’époque des sages du Talmud, les gens avaient l’habitude de rentrer chez eux à la tombée du soir ; c’est pourquoi les sages ont prescrit d’allumer les veilleuses « du coucher du soleil jusqu’à ce que le pied disparaisse du marché » ; cette formule vise le moment où les pauvres, qui rassemblaient des denrées restées invendues au marché, s’en retournaient chez eux (Chabbat 21b). Or ce retour des derniers passants avait lieu environ une demi-heure après le moment à partir duquel on pouvait allumer (Rif).

De nos jours encore, où les rues sont éclairées à l’électricité, et où la majorité des gens continuent de travailler plusieurs heures après la tombée du soir, le moment idéal pour allumer ses veilleuses est le moment que fixèrent nos sages : de l’apparition des étoiles à l’expiration de la demi-heure qui suit.

Mais ceux à qui il est difficile de revenir chez eux dès la tombée de la nuit seront autorisés à faire l’allumage plus tard. Ils s’efforceront, en ce cas, d’avancer leur retour, autant que faire se peut, afin que leur allumage soit aussi proche que possible de l’horaire prescrit par les sages. On fera en sorte que l’allumage ne dépasse pas 21 h car, jusque-là, il est encore fréquent, de nos jours, que des gens reviennent de leur travail, et l’on peut alors dire que l’on se situe encore dans l’échelle fixée par nos sages : « jusqu’à ce que le pied disparaisse du marché » (cf. ci-après, note 13). On n’aura garde de prendre une collation « fixe » (akhilat qéva’), ce qui correspond au volume d’un kabeitsa de pain ou de pâtisserie (mézonot), avant d’avoir allumé les veilleuses (Michna Beroura 672, 10 ; 431, 6 ; cf. ci-dessus, chap. 12 § 13).

Si, dans telle communauté, se tient un cours de Torah régulier après la prière d’Arvit, et que, dans le cas où l’on irait allumer ses veilleuses après l’office, cette étude se verrait annulée, il sera préférable de maintenir le cours, puis d’allumer les veilleuses ensuite, car la mitsva d’étudier la Torah a priorité sur le fait d’allumer les veilleuses au moment le plus choisi (cf. note 13).

07. Faut-il attendre un membre de la famille qui tarde à rentrer ?

Dans de nombreuses familles, une question se pose : que convient-il de faire quand le père de famille ne peut revenir de son travail dès la tombée de la nuit ? Est-il préférable que son épouse allume les veilleuses à la tombée de la nuit, ou qu’elle attende son retour ?

Si l’on s’en tient à la stricte règle de halakha, il n’est pas obligatoire que les deux époux soient présents au moment de l’allumage des veilleuses. Quand la femme, ou le mari, allume les veilleuses au domicile conjugal, l’autre conjoint s’acquitte également de son obligation. Par conséquent, il est préférable, de prime abord, que la femme allume les veilleuses à la tombée de la nuit. Toutefois, en pratique, dans la majorité des cas, il est préférable d’attendre le retour du conjoint. Trois situations principales peuvent en effet décider du report de l’allumage au retour du conjoint.

La première : dans le cas où le mari n’est pas en mesure d’entendre les bénédictions de l’allumage à la synagogue ou en quelque autre endroit. En effet, selon certains auteurs, bien que l’allumage fait par son épouse permette de se rendre quitte de son obligation d’allumer, on ne sera pas quitte pour autant de l’obligation de reconnaissance (hodaa) envers Dieu, tant que l’on n’aura pas entendu la bénédiction Ché’assa nissim (« Béni sois-Tu… qui produisis des miracles en faveur de nos pères… »). Par conséquent, si le mari ne peut entendre les bénédictions nulle part, il sera préférable que la femme l’attende (la règle est la même quand la femme n’est pas rentrée à la tombée de la nuit).

Second cas : si le mari risque d’être vexé ou attristé qu’on allume en son absence. De même, si la femme doit rentrer tard, et qu’elle risque d’être attristée ou vexée qu’on ne l’attende pas.

Troisième cas : quand il est à craindre que, si l’on n’attend pas le conjoint, son attachement à la mitsva risque de s’en trouver atteint. Cette considération peut entrer en jeu quand c’est régulièrement que le conjoint rentre tard de son travail : si, tous les jours, ou la majorité des jours, il n’est pas présent au moment de l’allumage, sa relation à la mitsva risque d’en être affectée.

Cette troisième considération est particulièrement cruciale pour ceux qui suivent la coutume majoritaire des communautés séfarades, (cf. ci-dessus, chap. 12 § 3), selon laquelle un seul membre de la famille allume les veilleuses. De même, quand il est à craindre que, en n’attendant pas le retour de ses fils ou de ses filles à la maison, leur lien à la mitsva ne s’affaiblisse, il est préférable de les attendre.

C’est donc seulement dans le cas où celui qui tarde à rentrer pourra entendre les bénédictions de l’allumage en un autre lieu, et où un tel retard est l’exception, de sorte qu’il n’est pas à craindre d’entrave à la paix du foyer, ni d’atteinte à sa relation à la mitsva, qu’il sera préférable d’allumer les veilleuses au moment le plus choisi, qui est la tombée de la nuit. En revanche, dans les autres cas, il vaudra mieux attendre le retour du conjoint, voire, pour ce qui concerne la coutume séfarade, le retour des autres membres de la famille. En tout état de cause, même alors, il ne faudra pas reporter l’allumage des veilleuses au-delà de 21 h. De plus, les membres de la famille devront s’abstenir de prendre un repas « régulier » depuis la demi-heure qui précède l’apparition des étoiles, jusqu’à ce que la mitsva d’allumage soit accomplie (comme nous l’avons vu au chap. 12 § 10)[12].


[12]. Cf. note 13. La stricte règle de droit ressort des propos du Baït ‘Hadach 675, 2 et 677, 3, et du Ye’havé Da’at III 51. Mais trois éléments sont à prendre en compte :

 

  1. a) Si la personne qui tarde à rentrer ne peut entendre les bénédictions de l’allumage, il entre dans un cas controversé : sera-t-il quitte de l’obligation de reconnaissance ? Selon Rachi, Maïmonide, le Mordekhi et d’autres, il devra, pour achever de s’acquitter de son obligation, réciter la bénédiction Ché’assa nissim sur les veilleuses qu’il verra dans la rue. Mais en pratique, il ne récitera pas cette bénédiction, en vertu du principe selon lequel, en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent, comme nous l’avons vu plus haut, chap. 12 § 6, note 4. Or il semble plus important d’être quitte de l’obligation des bénédictions suivant toutes les opinions, que d’allumer à la tombée de la nuit.

 

  1. b) Si la chose doit porter atteinte à la paix du foyer, il vaut mieux retarder l’allumage jusqu’au retour du mari, comme l’écrit le Halikhot Bat Israël 21, note 9, au nom de Rabbi Chelomo Zalman Auerbach. Cf. Yemé Hallel Véhodaa 12, 2, note 4.

 

  1. c) La publication du miracle est un principe essentiel de la mitsva, or en premier lieu, il faut publier le miracle auprès des membres de sa famille. Aussi, à notre humble avis, il est préférable d’embellir l’accomplissement de la mitsva en publiant le miracle auprès de la famille que de porter l’embellissement sur la précision horaire (en allumant à la tombée de la nuit). On sait que de nombreux Rabbis ‘hassidiques ont coutume de retarder leur allumage (comme l’indique Pisqé Techouvot 672, note 18) afin d’enraciner dans les cœurs la valeur de la mitsva ; on peut donc apprendre d’eux qu’il est juste de retarder l’allumage dans un but éducatif. C’est pourquoi nous écrivons ci-dessus que, si le retard est exceptionnel, la femme peut allumer à l’heure, mais que, s’il est fréquent, on attendra, afin d’allumer ensemble. En effet, en général, si l’on n’attendait pas, la relation du mari à la mitsva s’en trouverait affectée.

 

Suivant la coutume ashkénaze (cf. ci-dessus chap. 12 § 4), on peut surmonter la première difficulté : la femme peut allumer à l’heure, et le mari formera l’intention de ne pas s’acquitter de son obligation par l’allumage fait par sa femme ; puis, quand il rentrera, il allumera de nouvelles veilleuses, en récitant préalablement les bénédictions. Même principe dans le cas où c’est la femme qui rentre tard. Toutefois, là encore, s’il devait y avoir quelque vexation, ou s’il était à craindre que le lien de la famille à la mitsva ne s’en trouve atteint, il serait préférable d’allumer ensemble, au retour du conjoint.

08. Allumage avant le coucher du soleil ou tard dans la nuit, en cas de nécessité pressante

Si l’on n’a pu allumer les veilleuses avant 21 h environ, on pourra encore le faire toute la nuit, jusqu’à l’apparition de l’aube. On dira alors les bénédictions, à condition qu’il soit sérieusement plausible que quelqu’un passe dans la rue et aperçoive les veilleuses, ou qu’une autre personne se trouve dans la maison, comme sa femme ou quelque autre membre de la famille, qui puisse voir ses veilleuses. Mais dans le cas où tous les membres de la famille sont allés dormir, où on les dérangerait en les réveillant, et où il est vraisemblable qu’il n’y ait plus personne dans la rue qui voie ces veilleuses, on allumera sans réciter les bénédictions[13].

Si l’on a laissé passer la nuit sans allumer les veilleuses, on a perdu la mitsva de cette journée-là ; mais le lendemain, on allumera les veilleuses comme tout le monde (Rama 672, 2).

Nous l’avons vu, la veille de Chabbat on allume les veilleuses de ‘Hanouka avant le coucher du soleil. Mais un jour ordinaire il n’y a pas lieu de les allumer avant le coucher du soleil. Ce n’est que faute de choix que l’on est fondé à le faire, à condition que cela soit après le plag hamin’ha[c]. Par exemple, si l’on est contraint de sortir de chez soi avant le coucher du soleil, que l’on ne doive rentrer que fort tard dans la nuit – en un moment où plus personne ne sera à même de voir ses veilleuses –, et que personne d’autre ne puisse allumer les veilleuses chez soi, à sa demande. En un tel cas, puisque l’on n’a d’autre choix, on allumera les veilleuses à partir du plag hamin’ha, c’est-à-dire quarante minutes avant le coucher du soleil ; on récitera même les bénédictions, conformément à la majorité des décisionnaires. Si l’on doit quitter son domicile avant cette heure, on pourra, en cas de nécessité pressante, avancer l’allumage jusqu’à une heure solaire avant le coucher du soleil ; mais alors on allumera sans réciter les bénédictions[14].


[13]. Chabbat 21b : le temps de l’allumage se poursuit « jusqu’à ce que le pied disparaisse du marché ». Les Richonim expliquent que ce moment se situe environ une demi-heure après le moment de l’allumage, et sont partagés quant au fait de savoir si l’on peut allumer après cela. Pour Maïmonide (4, 5), après cette demi-heure, il n’y a plus de mitsva d’allumage (c’est aussi l’avis du Halakhot Guedolot et d’autres auteurs encore). Selon d’autres Richonim, il ne s’agit là que du temps a priori, mais, a posteriori, toute la nuit convient à l’allumage ; simplement, un allumage tardif ne contribue pas tellement à la publication du miracle (c’est l’opinion du Rachba, de Rabbénou Yerou’ham et d’autres).

Certains pensent que cette controverse reflète deux conceptions de la Guémara ; et puisque la mitsva est de rang rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente : il est donc permis, a posteriori, d’allumer toute la nuit (Raavia au nom de Rabbénou Tam ; c’est aussi ce qui semble ressortir des propos du Roch). Le Choul’han ‘Aroukh 672, 2 tranche en ce sens.

Même si l’on s’en tient à l’opinion d’après laquelle on ne peut procéder à l’allumage que jusqu’au moment où le pied disparaît du marché, de nombreux Richonim ont estimé que, à leur époque, où l’allumage avait lieu à la maison, la publication du miracle se faisait au même titre toute la nuit ; d’après cela, on peut procéder à l’allumage après que le pied a disparu du marché. C’est l’opinion de : Tossephot, Rachba, Ran, Roch, Terouma, et de nombreux autres auteurs. C’est aussi ce qu’écrit le Rama 672, 2, qui précise cependant qu’il est préférable d’allumer dès le moment prescrit par les sages ; mais en cas de nécessité, on peut allumer plus tard, comme le pensent la grande majorité des décisionnaires, et comme nous l’écrivons au paragraphe précédent et en note 12. Cf. Torat Hamo’adim 4, 7, où il est dit qu’il est permis de reporter l’allumage afin de maintenir un cours régulier.

Il ressort des propos du Choul’han ‘Aroukh que celui qui rentre tard peut encore allumer, toute la nuit, et dire les bénédictions. Certes, de prime abord, il eût fallu tenir compte de l’opinion de Maïmonide et ne pas dire les bénédictions. Mais plusieurs doutes entrent en ligne de compte : a) il se peut que la halakha soit conforme à la deuxième explication de la Guémara, et qu’il soit permis a priori de procéder à l’allumage toute la nuit. b) Il se peut que, même si l’on s’en tient à la première explication, on puisse encore dire les bénédictions toute la nuit. c) Même si l’on ne retient pas les précédents arguments, il se peut que, lorsqu’on allume à l’intérieur, toute la nuit convienne à l’allumage assorti de ses bénédictions.

De plus, tel est bien l’usage que de réciter, après l’expiration du temps normal de la mitsva, les bénédictions. Et en effet, selon le Peri ‘Hadach, le ‘Hémed Moché et d’autres encore, a posteriori, on allumera les veilleuses en disant les bénédictions, même si personne d’autre que soi n’est susceptible de voir ces veilleuses. Car, à leur avis, l’opinion essentielle que retient la halakha est que, a posteriori, toute la nuit convient à l’allumage ; et de même que tout le monde admet qu’une personne habitant un endroit isolé peut faire l’allumage au début de la nuit en prononçant les bénédictions – puisque tel est le temps prescrit par les sages –, de même la chose sera vraie plus tard dans la nuit. C’est ce qu’écrit le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 105, 7 (et à cet égard, le Cha’ar Hatsioun 17 dit qu’il n’y a pas lieu de protester quand certains procèdent ainsi).

Cependant, en pratique, de nombreux A’haronim estiment que, après que le pied a disparu du marché, on ne peut dire la bénédiction que si, concrètement, l’allumage entraîne une publication du miracle auprès des autres. C’est ce que pensent le Maguen Avraham 672, 6 et le Michna Beroura 11. De l’expression « les membres de la famille », on peut inférer qu’il faut au moins deux autres personnes qui puissent voir les veilleuses, comme l’écrit le Ben Ich ‘Haï, Vayéchev 7. Mais le ‘Aroukh Hachoul’han 7 estime que, même s’il n’y a qu’une seule autre personne, et même s’il

s’agit d’un tout petit enfant, du moment qu’il comprend un peu les choses, on pourra dire les bénédictions. C’est cette opinion, médiane, que nous avons retenue ci-dessus.

Un autre argument puissant se trouve dans la version nouvellement publiée du Ritva : on va, en chaque endroit, selon la coutume locale. Dès lors, dans nos villes, qui sont éclairées à l’électricité, la période d’allumage se voit prolongée. Cela se prête à deux compréhensions. Première possibilité : on ne tient compte que du dernier groupe de personnes rentrant du travail ; le moment de leur retour est alors celui où le pied disparaît du marché. C’est un peu ce que laisse entendre le Chilté Haguiborim. De nos jours, ce moment se situe autour de 21 h. Deuxième possibilité : tout dépend de la publication du miracle (pirsoum haness) ; par conséquent, s’il se trouve encore des gens dans la rue, même tard dans la nuit, le pied n’a pas encore disparu du marché [le mot chouq, marché, désigne au sens large la rue, le domaine public] ; il est donc encore possible d’allumer les veilleuses en prononçant les bénédictions. Il semble que ce soit là l’opinion du Maharchal (responsum 85), qui écrit que, jusqu’au milieu de la nuit, il y a encore publication du miracle ; c’est en ce sens que se prononce le Sfat Emet. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 6, note 12.

Mais en pratique, nous avons écrit (ci-dessus, fin du § 7) que, en cas de nécessité, on peut repousser l’allumage des veilleuses jusqu’à 21 h, mais non au-delà, parce que c’est alors que ceux qui rentrent tard reviennent du travail ; et cela est plus proche de ce qu’ont prescrit les sages, quand ils parlent du moment où le pied disparaît du marché (cf. Pisqé Techouvot 672, 4). De plus, les gens ont l’habitude de repousser au besoin leur dîner jusqu’à cette heure, de sorte qu’il n’est pas tellement à craindre qu’ils oublient d’allumer leurs veilleuses. En outre, pour les besoins de son travail et de sa subsistance, qui constituent une grande nécessité, il est justifié de repousser l’allumage, mais non pour d’autres motifs. À notre humble avis, puisque, jusqu’à ce moment, on revient de son travail, on peut allumer les veilleuses en disant la bénédiction, même quand il n’y a pas personne qui puisse les voir. Ceux qui, en cas de nécessité, voudraient repousser l’allumage plus tard encore, jusqu’au moment où l’on trouve encore des passants qui marchent dans la rue proche de chez soi, ont sur qui s’appuyer. Mais à notre humble avis, il ne faut faire cela que dans un cas de nécessité pressante. (Cf. encore Yemé Hallel Véhodaa 12, Torat Hamo’adim 4, 4).

[c]. Cette notion sera définie dans la suite du paragraphe.

[14]. Maïmonide estime qu’il ne faut pas allumer les veilleuses avant le coucher du soleil. Pour le Or’hot ‘Haïm, en cas de nécessité pressante, on peut allumer à partir du plag hamin’ha. Cette opinion est rapportée par le Choul’han ‘Aroukh 672, 1. Pour la majorité des A’haronim, on peut même réciter les bénédictions, comme le pense le Michna Beroura 3. Toutefois, certains disent qu’il ne faut pas réciter les bénédictions : ainsi du Torat Hamo’adim 4, 2. Le Miqraé Qodech du Rav Harari (4, 4-5) dit au nom du Rav Mordekhaï Elyahou que l’on récite les bénédictions. Cf. Yemé Hallel Véhodaa 12, 1, note 3.

Quant au calcul du plag hamin’ha, les décisionnaires sont partagés. Certains considèrent la journée jusqu’au coucher du soleil (Gaon de Vilna), d’autres pensent qu’elle se prolonge jusqu’à la tombée de la nuit (Teroumat Hadéchen), comme le rapporte le Michna Beroura 233, 4. S’agissant des lois que nous étudions, le Michna Beroura écrit (672, 3) que l’on retient la tombée de la nuit (cf. La Prière d’Israël 24, note 9 et 25, note 3 ; Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV, fin du chap. 62, où il est dit que les deux moitiés du jour ne sont pas égales). Or puisque, à ‘Hanouka, la durée de l’heure relative est d’environ cinquante-et-une minutes (en Israël), et que la moitié de la période de Min’ha est d’environ soixante-trois minutes, nous avons écrit que l’on peut, en cas de nécessité pressante, allumer quarante minutes avant le coucher du soleil.

Et si l’on doit sortir avant cela, on allumera soixante-trois minutes avant le coucher du soleil, conformément à l’opinion selon laquelle on calcule l’heure du plag hamin’ha en fonction du coucher du soleil ; toutefois, en cette matière, qui est douteuse à deux égards (puisque la halakha suit peut-être Maïmonide, peut-être le Teroumat Hadéchen), on ne récitera point la bénédiction. (Cf. ci-dessus, note 8, où l’on voit que, selon Rabbénou Tam, si le plag hamin’ha se définit par rapport à la tombée de la nuit, il tombe environ trois minutes avant le coucher visible du soleil, et s’il se définit en fonction du coucher du soleil, il tombe, toujours selon Rabbénou Tam, environ seize minutes avant le coucher visible ; mais on ne tient pas compte de cette opinion.)

09. Quand la famille est invitée pour ‘Hanouka

Quand des membres de telle famille sont allés rendre visite à des amis ou à des proches, et que, au moment de l’allumage, ils sont encore chez leurs hôtes, la maison de leurs hôtes n’est pas pour autant considérée comme la leur propre, même s’ils y sont invités à dîner. Aussi ne peuvent-ils accomplir en ce lieu la mitsva d’allumage des veilleuses. Par conséquent, si c’est possible, il est bon que l’un des membres de la famille se rende au domicile familial au moment de la tombée de la nuit : par cela, tous les membres de la famille se rendront quittes de l’obligation d’allumage. En outre, les membres de la famille autres que celui qui sera allé allumer auront soin d’écouter les bénédictions de leur hôte, et de regarder les veilleuses que celui-ci allumera chez lui, afin de s’associer à la reconnaissance que l’on exprime pour la gratification du miracle. Si les deux maisons sont éloignées l’une de l’autre, et qu’aucun des membres de la famille n’est en mesure de se rendre chez soi pour allumer les veilleuses, on allumera à son retour, en récitant aussi les bénédictions. S’ils désirent manger avant cela, les invités conviendront entre eux que, lorsqu’ils seront rentrés chez eux, ils se rappelleront l’un l’autre d’allumer les veilleuses[15].

Mais s’ils ont l’intention de dîner puis de dormir chez leurs hôtes, la maison de leurs hôtes doit être considérée comme la leur propre, pour ce jour-là ; par conséquent, ils peuvent s’acquitter de leur obligation par le biais de l’allumage fait par leur hôte. Ils auront cependant soin de participer aux frais d’allumage, au moins à concurrence d’une pièce minimale d’argent (perouta), de façon à acquérir une part dans la propriété des veilleuses ; une autre possibilité est que le maître de maison leur acquière, à titre gracieux, une part dans la propriété des veilleuses, part dont ils prendront possession en soulevant la ‘hanoukia avant l’allumage.

Selon la coutume ashkénaze, l’accomplissement le plus parfait de la mitsva consiste, pour chaque membre de la famille, à allumer ses veilleuses en récitant les bénédictions ; aussi, les invités eux-mêmes allumeront, chez leurs hôtes, leurs veilleuses et réciteront les bénédictions.

Si l’on a mis à la disposition des invités un appartement séparé, toutes les coutumes s’accordent : il est souhaitable d’allumer les veilleuses de ‘Hanouka – et d’en réciter les bénédictions – dans l’appartement qu’on leur aura confié. Ils s’efforceront alors de faire l’allumage à un endroit tel que les passants, dans la rue, puissent voir les veilleuses, de sorte que le miracle se manifeste davantage[16].


[15]. Cf. Michna Beroura 677, 12, Béour Halakha ד »ה במקום. Toutefois, selon le Qinyan Torah 5, 72, si les membres de cette famille veulent prendre part au dîner de leurs hôtes avant de rentrer chez eux – alors qu’il leur est interdit de dîner tant qu’ils n’ont pas accompli la mitsva d’allumage –, ils peuvent s’acquitter de la mitsva chez leurs hôtes, même s’ils ne comptent pas dormir chez eux (Pisqé Techouvot 677, note 29). Selon le Rav Mordekhaï Elyahou, s’ils quittent leur domicile avant le plag hamin’ha et qu’ils y rentrent après que le pied a disparu du marché, ils pourront s’acquitter de la mitsva chez leurs hôtes (Miqraé Qodech du Rav Harari, 9, 21).

Mais selon la majorité des décisionnaires, dès lors que l’on n’y dort pas, le domicile de ses hôtes ne saurait être considéré comme le lieu où l’on réside [meqomo, littéralement : « son lieu »]. Aussi écrivons-nous ci-dessus que l’on devra procéder à l’allumage à son retour, et qu’on se le rappellera mutuellement : de cette manière, on pourra dîner chez ses amis – la règle étant alors comparable à celle régissant le Chéma du soir et la prière d’Arvit, telle qu’exposée dans La Prière d’Israël 25, 9. (Certains estiment qu’un endroit déterminé ne devient véritablement « son lieu » que si l’on y réside de manière régulière pendant huit jours. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, note 25, et les propos du ‘Hazon Ich qui repousse cette thèse ; le Halikhot Chelomo 14, 18 se prononce dans le même sens.)

Une autre parade consiste, pour ceux qui ne seront pas chez eux, à demander à un voisin d’allumer les veilleuses chez eux, à leur intention. Suivant la majorité des A’haronim, en ce cas, le voisin allumera sans réciter les bénédictions, puisque les maîtres du lieu ne sont pas auprès de lui (cf. Yemé Hallel Véhodaa, chap. 31). Selon certains auteurs, la meilleure méthode consiste à ce qu’un voisin allume à leur intention, à l’heure de l’allumage (Ner Ich Ouveito 8, 1) ; selon d’autres, il est préférable qu’ils allument eux-mêmes, en récitant les bénédictions, à leur retour (Chévet Halévi 4, 66).

[16]. Lorsque les invités dorment chez leurs hôtes, ils doivent s’associer aux dépenses d’allumage en versant une pièce minimale, ou faire l’acquisition (qinyan) d’une part dans les veilleuses, comme l’expliquent le Michna Beroura 677, 3 et le Cha’ar Hatsioun 9. Certes, selon le Guinat Vradim, dès lors que les invités mangent à la table de leur hôte, il n’est pas nécessaire qu’ils acquièrent une part dans les veilleuses ; mais d’autres décisionnaires ne partagent pas son point de vue, comme on peut l’entendre du Michna Beroura 677, 4. Même lorsqu’un fils marié rend visite à son père, certains pensent qu’il doit acquérir une part dans l’allumage, comme il ressort du Peri ‘Hadach. Aussi écrivons-nous ci-dessus, de façon générale, que l’invité doit acquérir une part dans les veilleuses ; cf. Torat Hamo’adim 2, 11.

Dans le cas où l’on confie aux invités un appartement séparé : le Miqraé Qodech du Rav Harari (9, 17), au nom du Rav Mordekhaï Elyahou, indique que, suivant la coutume séfarade, les invités allument les veilleuses dans l’appartement à eux confié, et y disent les bénédictions. Les Ashkénazes eux-mêmes feront bien d’allumer dans ledit appartement. Certes, selon le Rama 677, 1, il faut préférer l’endroit où l’on mange, mais on donne usuellement pour directive que, lorsqu’un appartement est spécialement réservé aux invités, ceux-ci doivent le préférer comme lieu d’allumage, de même que l’on préfère allumer dans sa chambre, quand on est pensionnaire en yéchiva ou client d’un hôtel (cf. ci-après § 13-14 ; la règle est la même pour les veilleuses de Chabbat). En particulier, si cet appartement séparé permet une plus grande publication du miracle, il faut préférer le lieu du coucher au lieu du repas. (Il est peut-être permis d’ajouter à cela un motif supplémentaire : en allumant dans cet appartement particulier, on échappe au soupçon, que pourraient éprouver les passants, de n’avoir pas allumé ses veilleuses, bien que l’on ne craigne plus de tels soupçons de nos jours, comme on l’a vu en fin de note 2. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, note 23, où il est dit que, selon certains décisionnaires, le lieu principal de l’homme est celui où il dort.)

10. Quand la famille est invitée le Chabbat

La règle est la même dans le cas d’une famille invitée à passer tout le Chabbat chez des parents ou amis : on considère que le domicile de la famille invitée, pendant ce Chabbat, est la maison des hôtes.

Les invités donneront une pièce à leurs hôtes, la veille de Chabbat, afin de s’associer à l’achat des veilleuses, et ils s’acquitteront de leur obligation par le biais de l’allumage fait par l’hôte. Suivant la coutume ashkénaze, il sera préférable que les invités allument eux-mêmes des veilleuses, et disent les bénédictions. Si on a mis à leur disposition un appartement séparé, toutes les coutumes concordent : il sera recommandé que les invités allument des veilleuses, et récitent les bénédictions, dans l’appartement à eux confié.

À l’issue de Chabbat, si les invités ont l’intention de retourner sans tarder chez eux, il sera préférable qu’ils fassent l’allumage chez eux. Mais s’ils ont l’intention de rentrer tard, à une heure où il n’y aura plus de passants dans la rue, il sera préférable de se rendre quitte de la mitsva chez leurs hôtes, comme ils l’auront fait le soir de Chabbat. S’ils ne rentrent pas très tôt chez eux, mais pas très tard non plus, ils sont autorisés à décider où allumer leurs veilleuses. En effet, d’un côté, le jour précédent, les invités « résidaient » chez leurs hôtes, de l’autre, le jour suivant, ils résideront chez eux-mêmes ; par conséquent, il leur est permis de choisir le lieu de leur allumage[17].


[17]. Si l’on peut, le vendredi, allumer chez soi très peu de temps avant l’entrée de Chabbat, puis se rendre au domicile de ses hôtes, on pourra allumer chez soi. Mais on prendra soin d’allumer, de façon certaine, après le plag hamin’ha (quarante minutes, au plus, avant le coucher du soleil ; cf. ci-dessus, note 14, et Pisqé Techouvot 677, notes 31-32). À l’issue de Chabbat : selon le ‘Hovat Hadar 1, note 65, on retournera chez soi pour y faire l’allumage. Face à cet auteur, le Halikhot Chelomo 14, 19 estime que, si l’on reste chez ses hôtes une demi-heure après que ceux-ci ont fait leur allumage, il sera préférable d’allumer chez eux.

Cas des nouveaux mariés, le soir de leurs noces : si le mariage a lieu après le coucher du soleil, ils doivent allumer chez eux préalablement. Si le mariage a lieu avant le coucher du soleil, certains auteurs estiment que les nouveaux mariés devront allumer après le mariage, dans leur foyer nouveau ; d’autres pensent que, si c’est tard dans la nuit qu’ils doivent entrer en leur foyer nouveau, ou s’il est prévu qu’ils dorment à l’hôtel, ils allumeront dans la salle des festivités, puisque celle-ci leur est louée. Cf. Pisqé Techouvot 677, 5.