Pniné Halakha

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09. Quand la famille est invitée pour ‘Hanouka

Quand des membres de telle famille sont allés rendre visite à des amis ou à des proches, et que, au moment de l’allumage, ils sont encore chez leurs hôtes, la maison de leurs hôtes n’est pas pour autant considérée comme la leur propre, même s’ils y sont invités à dîner. Aussi ne peuvent-ils accomplir en ce lieu la mitsva d’allumage des veilleuses. Par conséquent, si c’est possible, il est bon que l’un des membres de la famille se rende au domicile familial au moment de la tombée de la nuit : par cela, tous les membres de la famille se rendront quittes de l’obligation d’allumage. En outre, les membres de la famille autres que celui qui sera allé allumer auront soin d’écouter les bénédictions de leur hôte, et de regarder les veilleuses que celui-ci allumera chez lui, afin de s’associer à la reconnaissance que l’on exprime pour la gratification du miracle. Si les deux maisons sont éloignées l’une de l’autre, et qu’aucun des membres de la famille n’est en mesure de se rendre chez soi pour allumer les veilleuses, on allumera à son retour, en récitant aussi les bénédictions. S’ils désirent manger avant cela, les invités conviendront entre eux que, lorsqu’ils seront rentrés chez eux, ils se rappelleront l’un l’autre d’allumer les veilleuses[15].

Mais s’ils ont l’intention de dîner puis de dormir chez leurs hôtes, la maison de leurs hôtes doit être considérée comme la leur propre, pour ce jour-là ; par conséquent, ils peuvent s’acquitter de leur obligation par le biais de l’allumage fait par leur hôte. Ils auront cependant soin de participer aux frais d’allumage, au moins à concurrence d’une pièce minimale d’argent (perouta), de façon à acquérir une part dans la propriété des veilleuses ; une autre possibilité est que le maître de maison leur acquière, à titre gracieux, une part dans la propriété des veilleuses, part dont ils prendront possession en soulevant la ‘hanoukia avant l’allumage.

Selon la coutume ashkénaze, l’accomplissement le plus parfait de la mitsva consiste, pour chaque membre de la famille, à allumer ses veilleuses en récitant les bénédictions ; aussi, les invités eux-mêmes allumeront, chez leurs hôtes, leurs veilleuses et réciteront les bénédictions.

Si l’on a mis à la disposition des invités un appartement séparé, toutes les coutumes s’accordent : il est souhaitable d’allumer les veilleuses de ‘Hanouka – et d’en réciter les bénédictions – dans l’appartement qu’on leur aura confié. Ils s’efforceront alors de faire l’allumage à un endroit tel que les passants, dans la rue, puissent voir les veilleuses, de sorte que le miracle se manifeste davantage[16].


[15]. Cf. Michna Beroura 677, 12, Béour Halakha ד »ה במקום. Toutefois, selon le Qinyan Torah 5, 72, si les membres de cette famille veulent prendre part au dîner de leurs hôtes avant de rentrer chez eux – alors qu’il leur est interdit de dîner tant qu’ils n’ont pas accompli la mitsva d’allumage –, ils peuvent s’acquitter de la mitsva chez leurs hôtes, même s’ils ne comptent pas dormir chez eux (Pisqé Techouvot 677, note 29). Selon le Rav Mordekhaï Elyahou, s’ils quittent leur domicile avant le plag hamin’ha et qu’ils y rentrent après que le pied a disparu du marché, ils pourront s’acquitter de la mitsva chez leurs hôtes (Miqraé Qodech du Rav Harari, 9, 21).

Mais selon la majorité des décisionnaires, dès lors que l’on n’y dort pas, le domicile de ses hôtes ne saurait être considéré comme le lieu où l’on réside [meqomo, littéralement : « son lieu »]. Aussi écrivons-nous ci-dessus que l’on devra procéder à l’allumage à son retour, et qu’on se le rappellera mutuellement : de cette manière, on pourra dîner chez ses amis – la règle étant alors comparable à celle régissant le Chéma du soir et la prière d’Arvit, telle qu’exposée dans La Prière d’Israël 25, 9. (Certains estiment qu’un endroit déterminé ne devient véritablement « son lieu » que si l’on y réside de manière régulière pendant huit jours. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, note 25, et les propos du ‘Hazon Ich qui repousse cette thèse ; le Halikhot Chelomo 14, 18 se prononce dans le même sens.)

Une autre parade consiste, pour ceux qui ne seront pas chez eux, à demander à un voisin d’allumer les veilleuses chez eux, à leur intention. Suivant la majorité des A’haronim, en ce cas, le voisin allumera sans réciter les bénédictions, puisque les maîtres du lieu ne sont pas auprès de lui (cf. Yemé Hallel Véhodaa, chap. 31). Selon certains auteurs, la meilleure méthode consiste à ce qu’un voisin allume à leur intention, à l’heure de l’allumage (Ner Ich Ouveito 8, 1) ; selon d’autres, il est préférable qu’ils allument eux-mêmes, en récitant les bénédictions, à leur retour (Chévet Halévi 4, 66).

[16]. Lorsque les invités dorment chez leurs hôtes, ils doivent s’associer aux dépenses d’allumage en versant une pièce minimale, ou faire l’acquisition (qinyan) d’une part dans les veilleuses, comme l’expliquent le Michna Beroura 677, 3 et le Cha’ar Hatsioun 9. Certes, selon le Guinat Vradim, dès lors que les invités mangent à la table de leur hôte, il n’est pas nécessaire qu’ils acquièrent une part dans les veilleuses ; mais d’autres décisionnaires ne partagent pas son point de vue, comme on peut l’entendre du Michna Beroura 677, 4. Même lorsqu’un fils marié rend visite à son père, certains pensent qu’il doit acquérir une part dans l’allumage, comme il ressort du Peri ‘Hadach. Aussi écrivons-nous ci-dessus, de façon générale, que l’invité doit acquérir une part dans les veilleuses ; cf. Torat Hamo’adim 2, 11.

Dans le cas où l’on confie aux invités un appartement séparé : le Miqraé Qodech du Rav Harari (9, 17), au nom du Rav Mordekhaï Elyahou, indique que, suivant la coutume séfarade, les invités allument les veilleuses dans l’appartement à eux confié, et y disent les bénédictions. Les Ashkénazes eux-mêmes feront bien d’allumer dans ledit appartement. Certes, selon le Rama 677, 1, il faut préférer l’endroit où l’on mange, mais on donne usuellement pour directive que, lorsqu’un appartement est spécialement réservé aux invités, ceux-ci doivent le préférer comme lieu d’allumage, de même que l’on préfère allumer dans sa chambre, quand on est pensionnaire en yéchiva ou client d’un hôtel (cf. ci-après § 13-14 ; la règle est la même pour les veilleuses de Chabbat). En particulier, si cet appartement séparé permet une plus grande publication du miracle, il faut préférer le lieu du coucher au lieu du repas. (Il est peut-être permis d’ajouter à cela un motif supplémentaire : en allumant dans cet appartement particulier, on échappe au soupçon, que pourraient éprouver les passants, de n’avoir pas allumé ses veilleuses, bien que l’on ne craigne plus de tels soupçons de nos jours, comme on l’a vu en fin de note 2. Cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 4, note 23, où il est dit que, selon certains décisionnaires, le lieu principal de l’homme est celui où il dort.)

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