Chapitre 16 – Birkat Hagomel

01. Introduction

Nos Sages enseignent :

On doit exprimer sa reconnaissance dans quatre cas : après avoir pris la mer et être revenu sur la terre ferme ; après être allé dans le désert, quand on revient dans un endroit habité ; après avoir guéri d’une maladie ; après avoir été libéré d’une détention en prison. » (Berakhot 54b)

Ces propos s’appuient sur des versets du psaume 107, psaume de la reconnaissance. Les Sages prescrivent d’exprimer notre reconnaissance en présence d’un minyan, dans les quatre cas susdits, en récitant la bénédiction suivante : Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha‘olam, hagomel le‘hayavim tovot, ché-guemalani kol touv (« Béni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui prodigues des bontés aux coupables, et qui m’as comblé de tout bien »). En d’autres termes, malgré nos fautes et nos défauts, à cause desquels nous risquons d’être considérés comme « coupables », l’Éternel, béni soit-Il, nous prodigue des bontés et nous sauve des dangers. À la suite de cette bénédiction, ceux qui l’ont entendue répondent amen et ajoutent : Mi [ou : Ha-El] ché-guemalekha kol touv, Hou yigmolkha kol touv, sélah ! Ce qui signifie : « Que Celui [ou : que le Dieu] qui t’a octroyé tout bien, t’octroie tout bien[a], sélah ! » (Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 219, 1-2)

La routine de l’existence nous distrait grandement de la conscience de tout le bien que Dieu a créé dans le monde. Ainsi, parfois, au lieu de louer l’Éternel, nous nous plaignons qu’il fait trop chaud, ou trop froid, que l’on est trop serré, ou que le lieu est trop dépeuplé, etc. Mais l’homme qui a navigué en bateau, a souffert des vagues, a rendu ses entrailles, sait, quand il revient sur la terre ferme, combien la vie ordinaire est agréable et bonne, et à quel point il convient de louer Dieu.

D’autres fois, l’homme ressent de la détresse face à une vie sociale qui ne le satisfait pas, et peut-être même l’oppresse ; mais quand il erre dans le désert, loin de ses semblables, il comprend combien la société le protège, combien il est agréable et bon de vivre au sein d’une société ordonnée, dotée de services élémentaires – infrastructures d’eau, magasins d’alimentation, commerces et services de santé. Aussi, quand il retourne dans un lieu habité, doit-il louer l’Éternel pour cela.

De même, l’homme en bonne santé ne sait pas toujours apprécier à sa juste valeur son état ; ce n’est qu’après être tombé malade qu’il prend conscience du caractère si précieux de la santé ; lorsqu’il guérit, il doit exprimer sa reconnaissance envers Dieu.

Le principe vaut encore pour celui qui a été emprisonné : en général, un tel homme ne connaissait pas la valeur de la vie ordinaire, avec ses limitations. Ses aspirations dépassaient ce qu’il pouvait atteindre par les voies routinières ; il fauta donc contre son prochain, fut arrêté puis condamné. Quand il sort de prison, il lui revient de louer Dieu, de reconnaître combien merveilleuse est la vie ordinaire, dans le monde créé par le Saint béni soit-Il, et de regretter de n’avoir pas su le reconnaître avant sa faute. Aussi dit-on, dans le texte de la bénédiction : « qui prodigues aux coupables des bontés ». Quant aux trois autres personnes qui doivent réciter la bénédiction Hagomel, elles aussi sont, dans une certaine mesure, considérées comme « coupables », en ce qu’elles ne savaient pas, auparavant, à quel point il convient de remercier l’Éternel pour le bien que renferme la vie ordinaire (‘Olat Réïya I, pp. 309-312).


[a]. C’est-à-dire : qu’Il t’accorde tout bien dans l’avenir aussi. 

02. Minyan

La bénédiction Hagomel[b] a ceci de particulier qu’on doit la réciter au sein d’un minyan. De plus, il faut que deux des membres du minyan soient des talmidé ‘hakhamim (« disciples des sages », érudits). Il est dit en effet, dans le psaume décrivant les quatre cas dans lesquels on doit exprimer sa reconnaissance : « On l’exaltera dans l’assemblée du peuple, dans le voisinage des anciens on le glorifiera. » (Ps 107, 32) L’expression « dans l’assemblée du peuple » fait référence à un groupe d’au moins dix hommes ; « dans le voisinage des anciens » se réfère à deux disciples des sages[c] au moins. Comme nous l’avons vu au précédent paragraphe, la routine de l’existence nous empêche d’avoir pleinement conscience de la valeur de la vie que le Créateur nous a accordée. Ainsi, nous déambulons souvent, sombres et nerveux, et toutes sortes de petits événements nous causent du désagrément. Mais ceux qui ont quitté la routine de l’existence, ont souffert et se sont trouvés en danger, peuvent bien comprendre combien la vie ordinaire est bonne et heureuse. Afin d’enraciner en nous la conscience que l’existence est bonne, les Sages ont prescrit à ceux-là – qui avaient temporairement perdu la douceur dont est empreinte la vie ordinaire – de remercier Dieu, en présence d’un minyan incluant deux disciples des sages, pour le bien qu’Il leur a dispensé. Par cela, tant celui qui récitera la bénédiction que ses auditeurs sauront mieux percevoir la valeur de la vie quotidienne. Le nom divin sera ainsi sanctifié dans le monde.

Si, par erreur, on a récité la bénédiction sans minyan, certains estiment que l’on est quitte de son obligation (Ritva) ; d’autres pensent que l’on n’est point quitte (disciples de Rabbénou Yona ; Méïri). Aussi, celui qui a commis cette erreur fera-t-il bien de répéter la bénédiction en public, mais sans mentionner cette fois le nom ni la royauté de Dieu (Choul‘han ‘Aroukh 219, 3). Et s’il peut écouter une autre personne réciter la Birkat hagomel, il lui demandera de former l’intention de l’acquitter par sa bénédiction.

A priori, comme nous l’avons dit, deux érudits doivent être présents lorsque se récite la Birkat hagomel ; mais s’il ne se trouve pas deux érudits à cet endroit, la bénédiction n’est pas conditionnée par cela. Par contre, la présence d’un minyan conditionne cette récitation. Si donc il n’y a pas de minyan, on ne récitera pas la bénédiction. En cas de nécessité, on peut compter celui qui récite la berakha parmi les dix[1].


[b]. Dans la suite du texte, nous écrirons simplement « la Birkat hagomel ».

[c]. Zaqen, littéralement « vieillard », a un sens dérivé : celui que sa fréquentation des anciens a rempli de sagesse. Dans la mesure où le verset parle de zeqenim (au pluriel), la lecture midrachique relève qu’un minimum de deux sages est requis pour que cette bénédiction soit récitée.

[1]. Les Richonim sont partagés quant au fait de savoir si le minyan est une condition indispensable à la récitation de la Birkat hagomel. Selon Rabbi Aaron Halévi, le Ritva et le Tour, cela ne conditionne pas la validité de la berakha. Selon les disciples de Rabbénou Yona, le Méïri, le Mikhtam et le Méorot, c’est une condition de validité.

Le Choul‘han ‘Aroukh 219, 3 mentionne les deux opinions, en introduisant chacune d’elles par les mots yech omrim (« certains disent ») : la première opinion citée est celle qui ne fait pas du minyan une condition de validité de la berakha, tandis que la seconde en fait une condition de validité. Or, dans le cas où deux opinions sont consécutivement introduites par les mots yech omrim, il est de principe, dans le Choul‘han ‘Aroukh, que la halakha suive la seconde.

Certains A‘haronim ont cependant tendance à s’appuyer, a posteriori, sur l’opinion d’après laquelle le minyan ne conditionne pas la validité de la bénédiction (Baït ‘Hadach ; Knesset Haguedola ; ‘Atéret Tsvi). Le Michna Beroura lui-même (219, 8) incline en ce sens, et écrit, se fondant sur Rabbi Aaron Halévi, que, si l’on ne peut réciter la bénédiction dans les trente jours au sein d’un minyan, on la récitera sans minyan. Dans le même sens, le Knesset Haguedola écrit qu’une femme peut réciter la bénédiction en présence de femmes, ou bien d’un homme unique. Le Birké Yossef 2 et le Michna Beroura 3 le citent.

Mais la majorité des décisionnaires estiment que le minyan est indispensable (Levouch ; Elya Rabba ; ‘Hayé Adam ; Ma‘hatsit Hachéqel ; Maguen Guiborim ; Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi ; ‘Hessed Laalafim ; Ben Ich ‘Haï ; ‘Aroukh Hachoul‘han et d’autres). Par conséquent, il ne faut pas réciter cette bénédiction sans un minyan d’hommes. C’est la conclusion du ‘Hazon Ovadia, p. 342, du Bérour Halakha du Rav Zilber, I, p. 185, et du Pisqé Techouvot 219, 15. A priori, il est bon que soient présents dix hommes, sans compter celui qui dit la bénédiction lui-même, car telle est l’opinion de certains décisionnaires (Rabbi Elyahou ibn Haïm ; ‘Hayé Adam). En cas de nécessité, on peut compter celui qui dit la bénédiction parmi les dix, suivant l’opinion de la majorité des décisionnaires (Halakhot Qetanot ; ‘Hida ; Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi ; Michna Beroura 6).

 

03. Quand réciter la Birkat Hagomel

Il est juste de réciter la Birkat hagomel dans les trois jours à compter de l’événement[d] pour lequel on remercie l’Éternel. Cependant, a posteriori, même si beaucoup de temps a passé, on n’a pas perdu la possibilité de réciter la bénédiction, car celle-ci n’est pas limitée dans le temps (Choul‘han ‘Aroukh 219, 6). Mais dans le cas où l’on a déjà oublié l’événement, on ne récitera pas la bénédiction, quoique l’on s’en souvienne ensuite (‘Aroukh Hachoul‘han 219, 7).

On a coutume de réciter la Birkat hagomel debout (Maïmonide ; Baït ‘Hadach 219, 1). Les hommes ont également coutume de réciter cette bénédiction consécutivement à la lecture de la Torah ; quand c’est possible, il est d’usage d’appeler à la Torah celui qui doit réciter Hagomel. Mais on ne saurait, dans le seul but de juxtaposer la bénédiction à la lecture de la Torah, en repousser la récitation au-delà de trois jours. Par exemple, si l’on a échappé à un attentat le lundi, on doit s’efforcer de réciter la bénédiction jusqu’au mercredi, troisième jour à partir de l’attentat. On n’attendra pas la lecture de la Torah du jeudi, considéré comme le quatrième jour (Maguen Avraham, Michna Beroura 219, 20).

Le temps de récitation de la Birkat hagomel court à partir du moment où l’épreuve que l’on a connue s’est entièrement achevée. Par conséquent, si l’on s’est relevé d’une maladie, que l’on soit retourné travailler, mais que l’on soit encore en convalescence, on dira la bénédiction après la fin de la convalescence (Michna Beroura 219, 2)[2].


[d]. Le jour de l’événement lui-même est compté comme premier jour.

[2]. Selon certains auteurs, de même que l’oblation du sacrifice de toda (actions de grâce) avait lieu le jour, de même faut-il réciter la Birkat hagomel le jour, précisément (Sdé Yits‘haq ; Ben Ich ‘Haï). D’autres estiment que l’on peut a priori la réciter de nuit (Malbim). D’autres encore écrivent que les hommes, puisqu’ils ont pris coutume de la réciter à l’occasion de la lecture de la Torah, doivent a priori la dire de jour, tandis que les femmes sont autorisées à la dire la nuit (Tsits Eliézer XIII, 17 ; ‘Hazon Ovadia, Berakhot p. 347).

 

04. Guérison

Un malade qui a guéri ne récitera la bénédiction Hagomel que si sa maladie comportait un danger qui aurait justifié la transgression du Chabbat. Certes, autrefois, suivant la coutume séfarade, tout malade qui se trouvait contraint de s’aliter récitait Hagomel après son rétablissement (Choul‘han ‘Aroukh 219, 8). Mais cela s’explique par le fait que presque toute maladie faisait craindre jadis un danger, car on ne savait s’il s’agissait de grippe ou de quelque maladie de cœur, d’une légère déshydratation ou d’un dangereux diabète. De nos jours, grâce au développement de la science médicale, et aux possibilités de diagnostic, permettant de savoir si l’état du patient est dangereux, il n’y a lieu de réciter la bénédiction Hagomel que pour une maladie qui présentait un certain danger, lequel eût justifié de transgresser le Chabbat[3].

Pour une opération sous anesthésie locale, il n’y a pas lieu de réciter Hagomel, car il n’y a pas là de danger. Pour une opération sous anesthésie générale, si l’on s’en tient à la position médicale contemporaine à l’égard d’une telle intervention, il y a lieu de réciter la bénédiction[4].


[3]. Il est certain que, selon le Rema, la bénédiction Hagomel ne se récite qu’après que l’on s’est rétabli d’une maladie comportant un danger vital. Mais de prime abord, la coutume séfarade consiste, pour tout malade ayant été contraint de s’aliter, à réciter la berakha, une fois rétabli, comme l’écrit le Choul‘han ‘Aroukh 219, 8 : « Pour toute maladie, il faut dire la bénédiction, même s’il ne s’agissait pas d’une maladie dangereuse, ni d’un coup mortel, dès lors que l’on a dû s’aliter puis que l’on s’est rétabli ; car le cas ressemble à celui d’un homme qui monte sur l’échafaud, où il risque la mort. Il n’y a pas de différence à faire entre celui qui souffre d’une indisposition régulière, qui vient de temps en temps, et la maladie non régulière. » Dans le même sens, le Kaf Ha‘haïm 219, 46, le ‘Hazon ‘Ovadia p. 371 et l’Or lé-Tsion II, 14, 44 estiment que tout malade qui a été contraint de s’aliter doit ensuite réciter la berakha.

Mais il semble que, dans ces textes, les décisionnaires séfarades parlaient de maladies présentant un certain danger. En effet, ces décisionnaires s’appuyaient en cela sur les propos du Talmud de Jérusalem (Berakhot 4, 4) : « Toutes les routes sont présumées dangereuses. (…) Toute maladie est présumée dangereuse. » C’est aussi ce qui ressort des propos de Maïmonide, de Na‘hmanide et du Rachba, ainsi que l’expliquent le Tour et le Beit Yossef, ad loc., selon qui, pour tout malade, il existe un certain danger, à la façon de celui qui monte sur l’échafaud : peut-être sera-t-il finalement exposé à un danger mortel. Dans cette perspective, même une indisposition chronique, qui se manifeste de temps à autre, pourrait présenter un danger. Le Beit Yossef cite ainsi un responsum du Rachba (I, 82) : « Au contraire, tout ce qui est régulier est plus fort. Et bien qu’un miracle ait de nombreuses fois été accordé à ce patient, et qu’il ait été sauvé de ce mal, c’est du Ciel qu’on l’a pris en miséricorde ; or ce n’est pas en tout temps que survient un miracle. » (Méguila 7b) Nous apprenons aussi du responsum de Rav Haï Gaon (cité par le ‘Aroukh) que la maladie porte en soi un certain danger. On peut déduire de cela que celui qui guérit d’une maladie ordinaire, connue pour n’être pas dangereuse, doit précisément s’abstenir de réciter la bénédiction. Et, en vertu du principe « regarde comment le peuple se conduit [et fais de même] », nous voyons que tel est l’usage des Séfarades.

On peut certes soutenir que, selon le Choul‘han ‘Aroukh, il y a lieu de réciter la bénédiction dans le cas même où la maladie ne présente pas de danger, comme l’enseignent plusieurs grands décisionnaires. Mais outre qu’en cas de doute portant sur une bénédiction, on s’abstient de la réciter, il faut préférer une explication tendant à limiter la controverse, et selon laquelle, de l’avis de tous, on ne récite pas la berakha à moins d’un danger vital – ladite controverse portant sur les cas où, jadis, on était contraint de s’aliter sans connaître la nature ni la dangerosité de sa maladie.

Il faut ajouter que, dans les dernières générations, nous sommes devenus plus douillets, et nombreux sont ceux qui s’alitent pour des maladies qui, par le passé, n’étaient considérées que comme des indispositions ne justifiant pas l’alitement. C’est peut-être pour cette raison que le Ben Ich ‘Haï (‘Eqev 7) donne pour instruction de ne réciter Hagomel que dans le cas où l’on a été alité trois jours. Certes, de nombreux auteurs estiment qu’il faut réciter la berakha, même si l’on a été alité moins de trois jours (Kaf Ha‘haïm 219, 46 ; ‘Hazon Ovadia p. 371 ; Or lé-Tsion II, 14, 44). Mais il y a lieu de dire qu’il est ici question d’une maladie présentant un danger vital.

Il arrive que, dans le doute, on conduise en voiture un malade à l’hôpital le Chabbat, puis qu’il s’avère que l’état du malade n’était finalement pas dangereux. En ce cas, quoique l’on ait conduit ce malade de façon permise – puisque même un cas douteux de danger vital repousse l’observance du Chabbat –, la bénédiction Hagomel ne sera pas récitée, puisque, en pratique, il apparaît que la maladie ne présentait pas de danger.

[4]. Les décisionnaires sont partagés quant à la personne ayant commis le péché de tenter de se suicider, et qui est restée en vie. Selon certains, tout le propos de la Birkat hagomel est d’exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour avoir été préservé de dangers survenus naturellement, et non de choses que l’homme s’est volontairement infligé à lui-même. De plus, comment une telle personne pourrait-elle avoir le front de louer Dieu publiquement de l’avoir sauvée de sa propre faute ? Une telle berakha serait une profanation (Ma‘haziq Berakha 219, 1 ; Ye‘havé Da‘at IV, 14 ; Tsits Eliézer X, 25, 23). D’autres auteurs pensent qu’une telle personne devra réciter la berakha, puisque, en définitive, elle était en danger et a été sauvée (Lev ‘Haïm III, 53). En pratique, il convient à cette personne d’écouter la berakha récitée par un autre, et de lui demander préalablement de former l’intention de l’acquitter. Bien sûr, on devra opérer une grande téchouva pour son péché.

 

05. Accouchée, femmes et mineurs

L’accouchée doit réciter la Birkat hagomel après avoir repris des forces à la suite de son accouchement. En effet, chaque accouchement comprend un certain danger ; la preuve en est qu’on lève des interdits de Chabbat afin de prendre soin de la parturiente. En général, après sept jours, l’accouchée a déjà repris des forces et peut réciter Hagomel. Parfois, la faiblesse se poursuit trente jours durant ; en ce cas, la femme devra réciter la bénédiction après trente jours.

Dans de nombreuses villes, autrefois, les femmes ne s’obligeaient pas à réciter Hagomel, car, du point de vue de la pudeur, il ne leur était pas aisé de se tenir devant dix hommes pour dire cette bénédiction (Michna Beroura 219, 3). Certains auteurs suggèrent que la femme se tienne dans la ‘ezrat nachim (galerie féminine de la synagogue), tandis que son mari récite pour elle la Birkat hagomel, à laquelle elle répondra amen (Michna Beroura 219, 17). Cependant, certains décisionnaires estiment que le mari n’a pas à dire la bénédiction à la place de sa femme (Beit Yossef) ; aussi ne faut-il pas suivre cette suggestion.

Quand une femme doit réciter Hagomel, elle viendra donc à l’office, à la synagogue, et fera savoir à l’administrateur (le gabaï) qu’elle doit dire cette bénédiction. Au moment qui conviendra, l’administrateur signalera à l’assemblée de faire silence pour écouter la Birkat hagomel, et la femme, depuis la galerie féminine, la récitera, après quoi l’assemblée répondra amen. Si cela lui convient, il sera préférable de venir à un office où a lieu une lecture de la Torah : elle récitera la bénédiction après la lecture. Si elle a l’occasion d’être en présence d’un groupe de dix hommes en un autre lieu – par exemple, à l’endroit où a lieu la circoncision, si elle a donné naissance à un fils –, elle récitera la bénédiction en leur présence, et n’aura pas besoin de se rendre à la synagogue[5].

De l’avis de beaucoup, un mineur qui a échappé à un danger ne récite pas la bénédiction, puisque celle-ci est ainsi libellée : « qui prodigues aux coupables des bontés » – en d’autres termes, bien que celui qui se trouvait en danger fût passible d’une punition, Dieu lui a prodigué sa bonté. Mais le mineur, lui, n’est pas encore punissable pour ses fautes ; et s’il lui arrivait quelque malheur, ce serait à cause du péché de ses ascendants – peut-être même en raison de la culpabilité directe de ses parents, dans le cas où ils ne l’auraient pas correctement préservé. Or il ne convient pas qu’un enfant dise de ses parents qu’ils sont « coupables » (Maharam Münz 14 ; Maguen Avraham ; Knesset Haguedola ; Michna Beroura 219, 3). Certains auteurs, il est vrai, estiment que le mineur, une fois parvenu à l’âge de l’éducation[e], doit réciter la bénédiction (Le‘hamé Toda ; Birké Yossef ; ‘Hazon Ovadia). Mais en pratique, il ne la dira pas, puisqu’il existe un doute à ce propos (Ben Ich ‘Haï ; Kaf Ha‘haïm 2).


[5]. Certes, après une fausse couche ou un curetage, quoique celui-ci se pratique sous anesthésie générale, les femmes ne récitent pas la Birkat hagomel, car elles en concevraient de la honte. Nous l’avons vu, en effet, grand est l’honneur dû aux créatures, au point de pouvoir repousser un interdit toranique – c’est-à-dire l’interdit de lo tassour (« Tu ne t’écarteras pas » des directives prises par les Sages, Dt 17, 11) – ; or la Birkat hagomel est une institution des Sages (de plus, une telle intervention compte parmi les plus légers des soins nécessitant une anesthésie générale). Il se peut que ce soit la raison pour laquelle de nombreuses femmes, autrefois, ne récitaient pas la bénédiction Hagomel : en raison des conventions de la pudeur, elles avaient honte de la réciter devant des hommes. Mais de nos jours, où il n’est pas d’usage d’être si gêné, la notion de honte ne saurait exempter les femmes de la Birkat hagomel, sauf dans les cas particuliers, tels que la fausse couche et le curetage.

[e]. Autour de six ans.

 

06. Voyages dans le désert ou sur les routes

Les Sages prescrivent à ceux qui ont traversé un désert de réciter la bénédiction Hagomel. À l’époque des Richonim, suivant la coutume séfarade, on devait réciter la berakha dans le cas même où l’on voyageait de ville en ville ; tandis que, selon la coutume d’Allemagne et de France, l’usage était de ne la réciter que si le chemin était connu pour être dangereux, parce que la présence de brigands ou d’animaux carnassiers y était fréquente (Choul‘han ‘Aroukh 219, 7).

D’après cela, certains auteurs estiment que, de nos jours encore, selon la coutume séfarade, si l’on voyage pendant le temps nécessaire pour parcourir la mesure d’une parsa, c’est-à-dire soixante-douze minutes, on récitera Hagomel. Et celui qui voyage de Jérusalem à Tel Aviv, puis revient à Jérusalem, récitera Hagomel, puisque, tout compte fait, il aura voyagé ce même jour plus de soixante-douze minutes (Netivé ‘Am 219 ; Yabia’ Omer I, 13 ; VI, 48, 9). Mais selon d’autres, ce n’est que si l’on fait un trajet de soixante-douze minutes en quelque endroit vide d’habitants, comme le désert, que l’on récitera Hagomel. Pour un voyage sur les routes du pays, en revanche, il n’y a pas lieu de dire cette bénédiction, puisque d’autres automobiles empruntent ce même chemin, et que l’on peut toujours trouver une localité habitée à une distance de moins de soixante-douze minutes de route. Celui qui voyage sur les routes du pays ne saurait donc être considéré comme traversant un désert (Or lé-Tsion II, 14, 42 ; Meqor ‘Haïm de Rabbi ‘Haïm David Halévi 94, 3).

Bien plus, la bénédiction Hagomel a été instituée pour des cas rares ; et de l’avis de beaucoup, seul celui qui, en raison du voyage accompli, a contracté l’obligation d’apporter un sacrifice de reconnaissance doit réciter la berakha. Il n’est donc pas concevable que, pour un voyage de routine, on ait à la réciter. Il semble donc, en pratique, qu’il n’y ait pas lieu de dire la Birkat hagomel pour un voyage sur des routes pavées, dans des pays modernes, ce qui inclut les routes de Judée et de Samarie[6].


[6]. Certes, les accidents de la route représentent un très grand danger ; mais relativement au temps que les gens passent en voyage, le risque est faible et ne justifie pas la récitation de la Birkat hagomel. En 5779 (2018-19), le risque d’être mêlé à un accident de la route pendant un voyage de 100 km (soixante-douze minutes), était de 23 sur un million ; et ce n’est que dans 15 % des cas qu’un tel accident aurait été grave ou meurtrier (selon les données du Bureau central des statistiques israélien). D’un point de vue statistique, le danger n’est pas plus grand que de descendre un escalier ou de prendre un bain de mer ; si l’on veut un élément de comparaison, l’entrée d’une personne adulte dans une baignoire est plusieurs fois plus dangereuse. Quant au Netivé ‘Am et au Yabia’ Omer, selon qui l’on dit la bénédiction, leur directive à cet égard date d’environ soixante-dix ans. Depuis lors, voyager par route est devenue chose routinière et beaucoup moins dangereuse, relativement au nombre d’heures passées sur les routes.

Bien plus, certains auteurs estiment que la Birkat hagomel a été instituée à l’intention de ceux qui devaient apporter un sacrifice de toda pour avoir été sauvés d’un danger. C’est ce qu’écrivent le Roch sur Berakhot 9, 3, l’Or Zaroua’, hilkhot Pessa‘him 252, et le Séfer Mitsvot Gadol, mitsva positive 183. Le ‘Hayé Adam, à la suite de son soixante-neuvième principe, écrit même un texte décrivant l’oblation du sacrifice de toda, texte à réciter dans les quatre cas où l’on a l’obligation d’exprimer sa reconnaissance ; l’auteur ajoute que ceux qui récitent Hagomel doivent offrir aux étudiants de Torah une somme équivalente à la valeur de ce sacrifice. Or est-il concevable que l’on doive apporter un sacrifice de toda et offrir un repas de reconnaissance, chaque jour pour le voyage que l’on a fait ? Certes, aux yeux de nombreux auteurs, parmi lesquels Rachi sur Lv 7, 12, ce n’est pas une obligation, pour ceux qui ont à réciter la Birkat hagomel, que d’apporter un sacrifice de toda : ce n’est là qu’une mitsva facultative. Cf. Rabbi Yerou‘ham Perla sur le Séfer Mitsvot Gadol, mitsva positive 59. Mais il est permis de dire que, de nos jours, un repas de reconnaissance [sé‘oudat hodaa], même petit, peut être considéré comme tenant lieu de sacrifice de toda, et que celui à qui il ne viendrait pas à l’esprit d’offrir un repas de reconnaissance pour son voyage quotidien ne saurait non plus réciter Hagomel à ce propos.

Quoi qu’il en soit, même si l’on s’obstine à ne pas adopter cette position, on devra à tout le moins s’abstenir de dire la berakha pour un voyage de soixante-douze minutes, au titre du principe safeq berakhot lehaqel (« en cas de doute sur la nécessité de dire une bénédiction, on s’en abstient »). Toutefois, en un endroit où il est encore d’usage de dire cette berakha, avec l’accord du rabbin local, il n’y a pas lieu de protester auprès de ceux qui la disent.

Il est évident que, après avoir voyagé sur les routes de Judée ou de Samarie, il n’y a pas lieu de réciter Hagomel. Certes, chaque attentat est très douloureux ; mais la Birkat hagomel a été instituée pour des cas de danger relativement importants ; or les risques d’attentat sont significativement plus faibles que ceux d’accident, lesquels sont, en eux-mêmes, relativement faibles. Il est de fait que des dizaines de milliers d’automobiles voyagent quotidiennement sur les routes de Judée et de Samarie, et que le pourcentage d’attentats contre les personnes est infime. Toutefois, celui qui s’est personnellement trouvé en danger récitera Hagomel ; c’est le cas, par exemple, si une bouteille incendiaire a été lancée vers lui, ou que l’on ait tiré sur lui, ou que des pierres aient été dirigées contre lui d’une manière capable de le mettre en danger. (Comme nous le verrons ci-après, § 8, la règle vaut aussi bien pour les Séfarades que pour les Ashkénazes.)

 

07. Voyages en avion ou en bateau

Dans les dernières générations, la question s’est posée de savoir si ceux qui voyagent en avion doivent être assimilés à « ceux qui traversent les déserts », et doivent à ce titre réciter la Birkat hagomel. Selon certains, ils ne sont pas comparables à ceux qui voyagent dans le désert. De plus, voyager en avion, de nos jours, n’est pas plus dangereux que de voyager en voiture ; et de même que l’on ne dit pas la bénédiction après un trajet en voiture, de même n’y a-t-il pas lieu de la dire après un vol en avion (‘Helqat Ya‘aqov II, 9 ; Dvar Yehochoua, Berakhot 9 ; Rav Goren ; Rav ‘Haïm David Halévi en ‘Assé Lekha Rav VI, 16). Face à cela, de nombreux décisionnaires donnent pour instruction de réciter la Birkat hagomel après un voyage en avion. Le Rav Feinstein (Igrot Moché, Ora‘h ‘Haïm II, 59) explique que la bénédiction Hagomel a été instituée pour les cas où l’homme sort de son activité ordinaire pour se placer dans une situation dangereuse ; or il n’est pas naturel que l’homme reste dans l’air sans tomber. Et dans la mesure où l’on bénéficie là d’un secours à l’égard d’un danger, il y a lieu de réciter ensuite Hagomel (c’est aussi ce qu’écrivent le Qtsot Hachoul‘han et le Halikhot Chelomo 23, 5). Toutefois, certains décisionnaires estiment qu’il n’y a lieu de réciter la berakha qu’après un voyage d’au moins soixante-douze minutes (Tsits Eliézer XI, 13, Ye‘havé Da‘at II, 26)

En pratique, il semble qu’il soit juste de s’abstenir de dire la berakha, puisque celle-ci a été instituée pour des situations sortant de l’ordinaire, tandis que, de nos jours, voyager en avion est devenu chose ordinaire, qui n’est pas plus dangereuse que de voyager en auto. Mais quand une personne n’est pas habituée à prendre l’avion et en éprouve de la peur, elle pourra, si elle souhaite réciter la bénédiction après son arrivée, s’appuyer sur l’opinion d’après laquelle il faut la réciter.

Dans le même sens, les décisionnaires sont partagés quant aux voyages entrepris dans les bateaux fiables de notre temps. En pratique, il semble que, si aucun incident dangereux ne s’est produit pendant le trajet, il n’y ait pas lieu de réciter Hagomel pour un voyage ordinaire[7].


[7].Selon l’Or lé-Tsion II, 14, 43 et le Birkat Hachem IV, 6, 21, on récite la berakha. Pour le Dvar Yehochoua, hilkhot berakhot 9, on ne la récite pas. Or il est vraisemblable que tous ceux qui, autrefois, estimaient qu’on ne la récite pas pour des traversées courtes – parce que celles-ci ne présentent pas de danger – diraient aujourd’hui de ne pas la réciter, même pour des traversées longues ; ainsi du ‘Hida, en Lé-David Emet 23, 9, et du Min‘hat Yits‘haq IV, 11 ; cf. Pisqé Techouvot 219, 2. Il faut associer à cela l’opinion selon laquelle, pour les voyages en mer également, on ne récite la berakha que si l’on s’est trouvé en danger (Yad Hamélekh, hilkhot berakhot 10, 8). Nous n’avons pas ajouté que, si le voyageur a peur, il devra réciter la bénédiction ; en effet, de nos jours, ceux qui voyagent en mer sont soit des professionnels, comme les marins, qui n’ont pas peur, soit des plaisanciers, qui, puisqu’ils ont choisi ce mode de transport, ne sauraient dire la berakha.

Sports extrêmes : il semble que ceux qui choisissent de partir en randonnée dans le désert ou dans la jungle, de nager ou de faire du surf en haute mer, ou de se livrer à d’autres activités dangereuses dans le cadre de « sports extrêmes », que certains pratiquent pour le plaisir – tels que parapente, parachutisme ou descente en rappel (rappelling) –, n’aient pas à réciter la berakha, dès lors que l’activité s’est déroulée suivant son protocole, sans danger particulier. En effet, il s’agit d’une activité que l’on a choisie pour son plaisir, et, de prime abord, on se sera préparé convenablement afin d’éviter de se mettre en danger.

Si c’est à une activité proprement dangereuse que l’on a choisi de se livrer, c’est l’activité même qui est interdite, en raison de la mitsva de préserver son intégrité physique (cf. Pniné Halakha, Liqoutim II, 9, 7). Dès lors, si l’on a enfreint l’interdit, il n’y a nullement lieu de réciter une berakha à ce propos (de même que nous l’expliquions en note 4, au sujet du suicide). Cependant, il semble que l’on doive dire la berakha si, au cours de cette activité à laquelle il était interdit de se livrer, un incident a eu lieu, qui a ajouté un danger significatif à celui que l’on avait prévu ; en effet, on ne se sera pas volontairement livré à ce danger supplémentaire.

08. Quand on échappe à un danger ou à un accident

Nous l’avons vu, les Sages mentionnent quatre cas dans lesquels on doit réciter la Birkat hagomel : « ceux qui voyagent en mer, ceux qui traversent les déserts, le malade qui a guéri et le prisonnier libéré » (Berakhot 54b). Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si l’on doit également réciter la Birkat hagomel dans le cas où l’on a été sauvé d’autres dangers, par exemple si l’on a été attaqué par des brigands ou par des terroristes en ville, ou si un mur est tombé sur soi, ou si l’on a échappé à un incendie.

Certains estiment que l’on ne doit pas réciter Hagomel dans de tels cas, puisque cette bénédiction n’a été instituée que pour les quatre types de danger que mentionne le Talmud (Rabbi David Aboudraham au nom de Rabbi Guerchon). Mais la majorité des décisionnaires pensent que quiconque a échappé à un danger doit exprimer sa reconnaissance envers Dieu en récitant la Birkat hagomel (c’est l’opinion de Na‘hmanide, du Méïri, de Rabbi Yechaya A‘haron zal, du Rivach, du Tachbets et d’autres auteurs). Telle est, en pratique, la coutume ashkénaze et celle d’une partie des Juifs séfarades et orientaux (Michna Beroura 219, 32 ; au Yémen, Chtilé Zeitim 16 ; en Algérie, responsa Beit Yehouda du Rav Yehouda Ayache 6 ; en Turquie, Emet lé-Ya‘aqov et responsa Lev ‘Haïm de Rabbi ‘Haïm Falagi III, 53 ; au Maroc, Chémech Oumaguen III, Ora‘h ‘Haïm 63, 10).

Pour une autre partie du monde séfarade, puisque la question est controversée, quiconque échappe à un danger qui n’est pas inclus dans les quatre cas mentionnés par les Sages dira la Birkat hagomel sans mentionner le nom ni la royauté de Dieu (Choul‘han ‘Aroukh 219, 9 ; Kaf Ha‘haïm 52 ; ‘Hazon ‘Ovadia). Il semble cependant que, suivant cette coutume elle-même, un voyageur qui a été exposé à un accident ou à un attentat dangereux et y a échappé devra réciter Hagomel : puisque le danger est survenu en chemin, ce chemin est devenu dangereux à l’égard de cette personne ; or ceux qui empruntent des chemins dangereux sont l’un des quatre groupes auxquels les Sages ont destiné la bénédiction. De même, si l’on a été piqué par un serpent dangereux, on est considéré comme un malade en danger : d’après tous les avis, on devra réciter la berakha pour en avoir réchappé.

Savoir si tel accident ou tel attentat doit être considéré comme dangereux dépend de l’opinion de gens raisonnables : si, à leur sens, cet événement était dangereux, il y a lieu de réciter la bénédiction ; s’il ne s’y trouvait pas de danger, on ne la récitera pas, quoique celui qui l’a vécu ait pu éprouver une grande peur. Par exemple, si l’on est simplement passé près d’un serpent, sans qu’il y ait eu de danger véritable, ou que, par manque d’attention, on se soit trop rapproché d’une voiture en marche, qui aurait pu nous renverser, on ne dira pas la berakha, puisque en pratique on ne s’est pas véritablement trouvé en danger. Quand le cas est douteux, par exemple si l’on a été exposé à un accident moyen, c’est le sentiment de la personne qui est déterminant : si elle a senti un danger, et qu’elle ait mis du temps à retrouver son calme, elle dira la bénédiction ; sinon, elle ne la dira pas.

09. Soldats

Les soldats qui ont exécuté une mission sécuritaire comportant un risque devront réciter la Birkat hagomel, puisqu’ils sont considérés comme des voyageurs exerçant une activité dangereuse. Simplement, ils ne réciteront Hagomel qu’après l’achèvement de la mission dangereuse, car ce n’est qu’après avoir été entièrement préservé du danger que l’on doit dire cette bénédiction – de même que les voyageurs du désert, dont le cheminement durait des mois, la récitaient après avoir achevé leur parcours.

Par conséquent, un soldat effectuant son service militaire dans une unité combattante devra dire la bénédiction à la fin de ses années de service ; cette bénédiction vaudra pour tous les risques qu’il aura traversés à l’occasion de ses activités sécuritaires et de ses entraînements. Un soldat d’unité combattante servant en tant que réserviste, et dont le service a été marqué par une part de risque, récitera la berakha à la fin de sa période de réserve (milouïm). Le soldat qui, au cours de son service militaire ordinaire, a participé à un combat ou à une opération dangereuse, récitera Hagomel immédiatement après être revenu sain et sauf à son service ordinaire. À la fin de son service militaire, il répétera la berakha pour couvrir toute l’activité sécuritaire à laquelle il aura participé après ledit combat ou ladite activité (cf. Méchiv Mil‘hama II, 134).

10. Prisonniers libérés

Les Sages enseignent que l’un des quatre cas dans lesquels on doit réciter la Birkat hagomel est celui où l’on sort de prison. La question est de savoir si, même après une réclusion pénitentiaire dans un pays démocratique, il faut dire cette bénédiction. En pratique, celui qui a subi une période de réclusion, et dont le psychisme a été choqué par cela, devra réciter la bénédiction. Quoiqu’il ne se soit pas trouvé en danger vital pendant cette période, le détenu libéré devra remercier l’Éternel à sa libération, en récitant la Birkat hagomel ; car sa détention aura éprouvé son esprit, et éveillé en lui de grandes craintes – la perte de la liberté, la peur d’être maltraité et humilié. Mais si cette période de détention n’a pas créé de tel choc, et que l’on ne se soit pas du tout trouvé en danger, il n’y a pas lieu de réciter la berakha.

Une personne kidnappée par des terroristes ou des bandits qui menacent sa vie devra réciter la Birkat hagomel après sa libération. Quoique cette personne n’ait pas été incarcérée par un gouvernement ni par un quelconque régime, sa détention lui faisait courir un danger mortel[8].


[8]. S’agissant d’une réclusion ordinaire, on peut dire de prime abord que, selon la coutume ashkénaze, on ne récite pas la Birkat hagomel, tant que l’on ne se trouvait pas en danger vital ; cela, même si la réclusion a duré de nombreuses années. Selon la coutume séfarade, en revanche, on récitera la berakha. Mais en pratique, une grande majorité de décisionnaires, aussi bien séfarades qu’ashkénazes, estiment que l’on devra réciter la berakha après être sorti de prison, même si l’on a été détenu pour une affaire financière.

Rav Haï Gaon écrit ainsi : « Dans la majorité des cas, on est détenu pour des questions d’argent, et le danger n’est pas si grand. » C’est aussi la position des autorités suivantes : Rabbi Yossef ibn Migach ; disciples de Rabbénou Yona ; Malbouché Yom Tov 1 ; Netiv ‘Haïm ; Pe‘oulat Tsadiq III, 229 ; Elya Rabba 2 ; Birké Yossef 4 ; Maamar Mordekhaï 2 ; ‘Hessed Laalafim 7 ; Maguen Guiborim, Elef hamaguen 3 ; Ben Ich ‘Haï, ‘Eqev 9 ; ‘Aroukh Hachoul‘han 5 ; Min‘hat Pitim ; Da‘at Torah et d’autres. Il se peut même que le Leqet Yocher, le Maguen Avraham 1 et le ‘Hayé Adam 65, 6, selon qui on ne récite pas la berakha si l’on a été détenu pour des motifs pécuniaires, ne visent par-là que les réclusions de riches personnages, que l’on détenait dans de bonnes conditions jusqu’à ce qu’ils eussent payé leur dette. En revanche, pour une réclusion dans une prison ordinaire, pour une durée prolongée ou pour un temps indéterminé, ce qui s’accompagne d’une grande souffrance et d’un certain danger – puisque le détenu est exposé aux atteintes d’autres prisonniers, dont certains sont des voyous violents, et à un ébranlement psychique susceptible de mettre en danger sa vie –, il se pourrait bien que ces auteurs eussent reconnu la nécessité de réciter la Birkat hagomel.

En d’autres termes, le degré de danger n’est pas le seul critère à prendre en compte pour la Birkat hagomel. Quiconque a subi un événement troublant, traumatisant, porteur d’une trace de danger, doit la réciter. En général, un événement traumatique est évalué selon le danger dont il était porteur (selon le Rema, il doit s’agir d’un danger tangible, tandis que, pour le Choul‘han ‘Aroukh, il peut même s’agir d’un danger lointain, comme nous l’avons vu en note 3, ainsi qu’au paragraphe 6). Mais une réclusion, même pour un motif pécuniaire – cas dans lequel les risques pour la vie sont minces – peut être très traumatisante et troublante, au point que ce traumatisme et ce trouble peuvent conduire à un danger. Le Maharits écrit ainsi en Pe‘oulat Tsadiq III, 229 : « Cependant, il y a tout de même un certain danger, car le détenu est apeuré jusqu’à ce qu’il sorte de la détresse. » Le Netiv ‘Haïm sur le Choul‘han ‘Aroukh 219, 1 s’exprime dans un sens proche. Dans le même sens, nous écrivions à la fin du § 7 que, dans la situation présente, où il y a encore des gens qui ne sont pas habitués à prendre l’avion, et où de tels voyages éveillent chez eux la crainte d’une chute mortelle, il se peut que ceux-là aient à dire Hagomel après leur vol, comme on en avait généralement l’usage dans la génération précédente.

Il ressort du Béour Halakha 219, 1 ד »ה חבוש qu’il n’y a pas lieu de dire la berakha pour une réclusion inférieure à trois jours. Cependant, si le détenu était très apeuré, parce qu’il ne savait pas quand il sortirait, ou parce que les enquêteurs le menaçaient, il semble qu’il devra la réciter. Celui qui a lui-même choisi d’être incarcéré – par exemple, si les juges lui ont proposé de payer une amende ou de subir un emprisonnement de deux mois –, devra, selon le Birké Yossef et le Ben Ich ‘Haï, réciter la berakha, bien qu’il ait fauté en cela ; en effet, les Sages n’ont pas opéré de distinction à cet égard. Selon le Cha‘aré Techouva 219, 2, dans ce cas, on la récitera sans mentionner le nom ni la royauté de Dieu. En raison du doute, c’est ainsi qu’il convient d’agir.

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