L’accouchée doit réciter la Birkat hagomel après avoir repris des forces à la suite de son accouchement. En effet, chaque accouchement comprend un certain danger ; la preuve en est qu’on lève des interdits de Chabbat afin de prendre soin de la parturiente. En général, après sept jours, l’accouchée a déjà repris des forces et peut réciter Hagomel. Parfois, la faiblesse se poursuit trente jours durant ; en ce cas, la femme devra réciter la bénédiction après trente jours.
Dans de nombreuses villes, autrefois, les femmes ne s’obligeaient pas à réciter Hagomel, car, du point de vue de la pudeur, il ne leur était pas aisé de se tenir devant dix hommes pour dire cette bénédiction (Michna Beroura 219, 3). Certains auteurs suggèrent que la femme se tienne dans la ‘ezrat nachim (galerie féminine de la synagogue), tandis que son mari récite pour elle la Birkat hagomel, à laquelle elle répondra amen (Michna Beroura 219, 17). Cependant, certains décisionnaires estiment que le mari n’a pas à dire la bénédiction à la place de sa femme (Beit Yossef) ; aussi ne faut-il pas suivre cette suggestion.
Quand une femme doit réciter Hagomel, elle viendra donc à l’office, à la synagogue, et fera savoir à l’administrateur (le gabaï) qu’elle doit dire cette bénédiction. Au moment qui conviendra, l’administrateur signalera à l’assemblée de faire silence pour écouter la Birkat hagomel, et la femme, depuis la galerie féminine, la récitera, après quoi l’assemblée répondra amen. Si cela lui convient, il sera préférable de venir à un office où a lieu une lecture de la Torah : elle récitera la bénédiction après la lecture. Si elle a l’occasion d’être en présence d’un groupe de dix hommes en un autre lieu – par exemple, à l’endroit où a lieu la circoncision, si elle a donné naissance à un fils –, elle récitera la bénédiction en leur présence, et n’aura pas besoin de se rendre à la synagogue[5].
De l’avis de beaucoup, un mineur qui a échappé à un danger ne récite pas la bénédiction, puisque celle-ci est ainsi libellée : « qui prodigues aux coupables des bontés » – en d’autres termes, bien que celui qui se trouvait en danger fût passible d’une punition, Dieu lui a prodigué sa bonté. Mais le mineur, lui, n’est pas encore punissable pour ses fautes ; et s’il lui arrivait quelque malheur, ce serait à cause du péché de ses ascendants – peut-être même en raison de la culpabilité directe de ses parents, dans le cas où ils ne l’auraient pas correctement préservé. Or il ne convient pas qu’un enfant dise de ses parents qu’ils sont « coupables » (Maharam Münz 14 ; Maguen Avraham ; Knesset Haguedola ; Michna Beroura 219, 3). Certains auteurs, il est vrai, estiment que le mineur, une fois parvenu à l’âge de l’éducation[e], doit réciter la bénédiction (Le‘hamé Toda ; Birké Yossef ; ‘Hazon Ovadia). Mais en pratique, il ne la dira pas, puisqu’il existe un doute à ce propos (Ben Ich ‘Haï ; Kaf Ha‘haïm 2).
[e]. Autour de six ans.