Pniné Halakha

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04 – Travaux relatifs aux aliments

01 – Moissonner, battre les céréales et presser

La mélakha de moissonner (qotser) consiste à détacher une chose de la source où elle puise sa vitalité. Puisque l’on a l’habitude d’accomplir ce travail pour les besoins de nombreux jours, il s’agit d’une mélékhet ‘avoda (travail servile), et il est interdit de l’accomplir le Yom tov, de même que le Chabbat ; même s’il ne s’agit que de cueillir quelques fruits pour les besoins du repas de Yom tov, c’est interdit.

La mélakha de battre les céréales (dach) consiste à séparer les grains de blé des épis, ou à exécuter tout autre travail ressemblant à cela, comme le fait de séparer les pois ou les graines de haricot de leur cosse. La méthode habituelle, pour accomplir cette mélakha, requiert l’utilisation d’un ustensile, soit au champ, soit à l’usine ; et puisqu’il est d’usage de battre en grandes quantités, il s’agit d’une mélékhet ‘avoda, qu’il est interdit d’exécuter le Yom tov, même pour les besoins d’un repas festif.

Toutefois, quand c’est à la main que l’on sépare la partie comestible de la cosse, il n’est pas possible de préparer de grandes quantités, et cela n’est plus considéré comme une mélékhet ‘avoda ; aussi est-il permis de le faire un Yom tov. Par conséquent, il est permis de séparer à la main des grains de blé de l’épi, des pois ou des graines de haricot de leur cosse, et il n’est pas nécessaire d’imprimer un changement (chinouï) à cette action : on peut l’accomplir de la manière la plus aisée[1].

Le dérivé (tolada) de la mélakha de battre est celle appelée méfareq (« démonter »), qui consiste à extraire une chose d’une autre. Au titre de cette mélakha, il est interdit de presser des raisins, pour en faire du vin, ou des olives, pour en faire de l’huile, c’est-à-dire d’extraire une boisson d’un aliment. Puisque cette mélakha s’accomplit pour de nombreux jours, elle est une mélékhet ‘avoda, un travail servile, et il est interdit de l’exécuter, le Yom tov comme le Chabbat ; et tous les détails des règles qui s’appliquent à cela sont semblables à ceux applicables au Chabbat. En voici les principes résumés : il est interdit de presser des fruits pour en faire une boisson liquide, mais il est permis de presser un citron au-dessus d’une salade ou d’un poisson, puisqu’un tel acte ne crée pas de boisson. En effet, les gouttes passent directement du citron à l’intérieur d’un autre aliment, la salade ou le poisson (Les Lois de Chabbat I 12, 8). Traire une vache est également interdit au titre de cette mélakha (ibid. 20, 4), et les règles relatives à cela sont identiques, le Yom tov, à ce qu’elles sont le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 505, 1 ; cf. Les Lois de Chabbat I 11, 17 et II 28, 7)[2].


[1]. Nous avons vu ci-dessus (chap. 3 § 2) que, s’agissant des mélakhot que l’on a l’habitude d’accomplir pour de nombreux jours, par exemple le fait de moissonner (qotser) ou de battre les céréales (dach), les Richonim sont partagés quant au fait de savoir si cet interdit est, à Yom tov, toranique ou rabbinique. Quoi qu’il en soit, le Chabbat, quand la séparation de la partie comestible d’entre la cosse se fait à la main, la chose est interdite en vertu d’une décision des sages ; mais cela devient permis si l’on imprime à l’acte un changement. Le Yom tov, en revanche, les sages ont permis de séparer manuellement la partie comestible, pour les besoins de la consommation du jour, même sans imprimer à l’acte de changement (Beitsa 12b, d’après le Rif, Maïmonide, le Roch et Na’hmanide). Toutefois, de l’avis de Rachi et de Tossephot, ce n’est qu’en marquant un changement qu’il est permis, le Yom tov, de broyer du blé à la main. Mais la halakha est tranchée par le Choul’han ‘Aroukh 510, 1 suivant la position indulgente (cf. Les Lois de Chabbat I 11, 17 note 21 et Har’havot, où il apparaît que telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires).

[2]. Certains auteurs autorisent à presser des fruits, le Yom tov, à condition d’imprimer un changement (chinouï) à cet acte. C’est sur deux fondements qu’ils établissent leur autorisation : a) une même règle s’applique au fait de presser et au fait de moudre ; et de même que les sages autorisent, le Yom tov, à broyer des épices (comme nous le verrons ci-après, § 2), de même est-il permis de presser des fruits dans le cadre domestique. b) Selon la moitié des décisionnaires, l’interdit toranique de presser, le Chabbat, ne vise que les olives et le raisin, tandis que ce sont les sages qui ont interdit de presser les autres fruits (Les Lois de Chabbat I 12, note 13). Or puisque, le Yom tov, de l’avis de plusieurs Richonim et du Choul’han ‘Aroukh, l’interdit de battre et de presser n’est que rabbinique (cf. ci-dessus, chap. 3 § 2), il n’y a pas lieu de décréter des limitations supplémentaires à celles qu’un autre décret a fixées, et d’interdire de presser les fruits autres que l’olive et le raisin. C’est ce qu’écrivent, en pratique, le Che’arim Hametsouyanim Bahalakha 98, 7 et le Chémech Oumaguen II Ora’h ‘Haïm 30. Le ‘Helqat Ya’aqov II 85 l’autorise en cas de nécessité pressante.

Mais la majorité des décisionnaires estiment que presser tout fruit est chose interdite ; c’est ce qu’écrivent le Choul’han ‘Aroukh 495, 2, le Maguen Avraham 505, 3 d’après le Yam Chel Chelomo, le ‘Hayé Adam 81, 7 et le Michna Beroura 495, 12. C’est aussi l’avis de : Chemirat Chabbat Kehilkhata 5, note 1, au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach, Or lé-Tsion III 19, 5, Halikhot ‘Olam IV p. 100. Cela, parce que presser des fruits pour en faire des boissons est une mélakha que l’on a l’habitude de faire pour plusieurs jours ; aussi est-elle entièrement interdite, à la différence des mélakhot de moudre (to’hen) et de trier (borer), qui ne sont pas seulement nécessaires à la préparation d’aliments pour de nombreux jours, mais que l’on accomplit aussi, régulièrement, pour les besoins d’une consommation domestique, au moment de manger ou peu avant le repas ; aussi les sages ont-ils autorisé une partie de ces actions.

Quant au fait de presser du citron pour en faire du jus, cf. Har’havot sur Pniné Halakha, Chabbat 12, 8, 5, où il apparaît que, même en matière de Chabbat, certains auteurs sont indulgents, mais que la majorité des décisionnaires sont rigoureux ; c’est en ce dernier sens que, en pratique, nous nous sommes exprimé. De prime abord, il y aurait certes eu lieu d’être indulgent en matière de Yom tov ; mais en pratique, tous ceux qui interdisent ici de presser des fruits interdisent aussi de presser du citron.

02 – Moudre

Moudre (to’hen) est interdit le Yom tov. Même pour les besoins de l’alimentation de Yom tov, il est interdit de moudre de la farine, puisque cette mélakha se fait, généralement, pour les besoins de nombreux jours, et qu’elle s’inscrit donc dans la catégorie de mélékhet ‘avoda (travail servile), interdite le Yom tov.

En revanche, la dikha, c’est-à-dire le fait de broyer des épices, est permise le Yom tov, car on a l’habitude de faire cela dans sa cuisine, pour les besoins des mets du jour même (Beitsa 14a) ; et il n’est pas nécessaire d’apporter un changement à la procédure habituelle (Choul’han ‘Aroukh 504, 1). Certains disent qu’il est juste de changer légèrement la manière de broyer, par exemple en penchant quelque peu le pilon, ou en penchant quelque peu l’ustensile dans lequel sont les épices ; car, de cette façon, on se souviendra que c’est Yom tov, et l’on ne broiera point d’épices pour des jours supplémentaires (Rama ad loc.).

Toute la permission de broyer des épices le Yom tov, donnée par les sages, s’entend à la condition que le broyage soit fait dans un mortier domestique, dans lequel il est habituel de broyer des épices pour les besoins du jour même. Mais il est interdit de moudre du poivre ou ce qui y ressemble dans un petit moulin, puisqu’il est habituel d’y broyer des épices pour les besoins de jours nombreux (Beitsa 23a, Choul’han ‘Aroukh 504, 1).

Il est permis de râper des légumes et du fromage à l’aide d’une râpe, puisque cet instrument est généralement destiné au râpage d’aliments pour les besoins du jour même. Mais quand, pour les besoins du Yom tov, on doit râper des aliments que parfois l’on râpe pour les besoins de nombreux jours, il faut changer quelque peu le mode opératoire, par exemple en retournant la râpe, ou, si l’on a l’habitude de râper au-dessus d’une assiette, en râpant au-dessus d’un plateau[3].

Bien entendu, tout ce qui est permis le Chabbat l’est aussi le Yom tov ; par conséquent, il est permis d’écraser des biscuits ou de la matsa : puisqu’ils sont faits de farine, ils ont déjà subi une mouture, de sorte que l’interdit de moudre ne s’applique plus à eux. Certes, le Chabbat, les sages ont interdit de les moudre à l’aide d’un ustensile spécialement destiné à effriter, tel qu’une râpe ; cela, afin de ne pas sembler moudre de manière interdite. Mais le Yom tov, il est permis de les effriter, même à la râpe (Rama 504, 3, Les Lois de Chabbat I 12, 1-2).


[3]. De prime abord, pour le Choul’han ‘Aroukh 504, 1, il n’est pas nécessaire de faire un quelconque changement (comme l’écrit le Or lé-Tsion III 19, 5) ; mais pour le Rama 504, 1 et 3, il faut un changement. Cependant, en pratique, lorsqu’on râpe, à l’aide d’une râpe, une chose qu’on a l’habitude de râper pour le jour même seulement, il apparaît que c’est une chose dont le goût s’altère avec le temps, de sorte que le Rama lui-même s’accorderait à dire, semble-t-il, qu’il est permis de la râper sans y mettre de changement (conformément à sa propre source, le Rivach 484).

À l’inverse, quand il s’agit d’une chose dont le goût ne s’altère pas, trois motifs associés justifient que l’on soit rigoureux, et que l’on imprime à l’acte un changement, si bien que, du point de vue même du Choul’han ‘Aroukh, il conviendrait de se conduire ainsi : a) Le Maguen Avraham 504, 7 écrit qu’il est interdit de râper, à l’aide d’une râpe, une chose que l’on a l’habitude de râper pour les besoins de nombreux jours, mais que c’est permis si l’on y fait un changement (il se peut que le Choul’han ‘Aroukh serait d’accord avec cela, si l’on en juge d’après ce qu’il écrit en 504, 1 au sujet du sel ; c’est dans un sens proche que s’exprime le ‘Hazon ‘Ovadia p. 71). b) Comme nous l’avons vu au chap. 3 § 8, une chose que l’on aurait pu préparer dès la veille de Yom tov et que l’on n’a pas préparée, il est permis de la préparer pendant Yom tov, à la condition de modifier quelque peu la manière. c) Selon les Hagahot ha-Séfer Mitsvot Qatan et le Rama 504, 1, il faut toujours modifier quelque peu la manière, afin de se souvenir que c’est Yom tov, et que l’on n’en vienne pas à préparer pour de nombreux jours.

03 – Tamiser la farine, pétrir

La mélakha de méraqed consiste à tamiser la farine. Après l’achèvement de la mouture, il reste dans la farine de particules épaisses, le son, dont l’origine est l’enveloppe du grain de blé. Pour séparer la farine du son, on la passe au tamis : le son reste sur la face supérieure, tandis que la farine descend par le filtre du tamis. Comme toutes les mélakhot que l’on a l’usage d’exécuter pour de nombreux jours, cette mélakha est également interdite le Yom tov.

Certes, quand la farine a déjà été tamisée, et que l’on veut la tamiser de nouveau pour l’embellir avant de la pétrir, ou pour en extraire quelque caillou ou écharde qui y serait tombé, il n’y a pas d’interdit. Mais afin qu’il soit clair qu’il s’agit bien d’un tamisage destiné à une consommation le jour même, les sages ont prescrit de modifier quelque peu la manière ordinaire de tamiser : si l’on a l’habitude de tamiser au-dessus d’une assiette, on le fera au-dessus de la table ; ou bien on placera le tamis à l’envers (Beitsa 29b, Choul’han ‘Aroukh 506, 2). La règle est la même s’agissant de la farine que nous achetons empaquetée : dès lors qu’elle est bien tamisée, il est permis, le Yom tov, de la tamiser de nouveau, en changeant quelque peu la manière ordinaire, afin de s’assurer qu’il ne s’y trouve pas de vers, ou pour l’embellir[4].

La mélakha de pétrir (lach) pour les besoins d’une consommation du jour même est permise le Yom tov. Il est donc permis de pétrir de la pâte afin de cuire des pains et des gâteaux. De même, il est permis de préparer de la purée en mélangeant de l’eau et de la poudre de purée. Mais il est interdit de pétrir pour les besoins des préparatifs alimentaires des jours profanes, ou pour des non-Juifs, ou encore pour des animaux. Et bien entendu, il est interdit de pétrir de l’eau et de la terre pour en faire des briques (le travail du pétrissage est expliqué dans Les Lois de Chabbat I 12, 3-7).

Si la pâte est en quantité telle qu’on doive en prélever la ‘hala[a], il faudra donc prélever la ‘hala après l’achèvement du pétrissage[5]. Certes, les sages ont interdit, le Chabbat et le Yom tov, de procéder aux teroumot et ma’asserot (prélèvements et dîmes), ainsi qu’au prélèvement de la ‘hala, car celui qui ferait cela semblerait arranger les fruits (les rendre propres à être consommés[b]) ; en effet, sans prélèvement, les fruits et les pains ou pâtisseries seraient interdits à la consommation. Cependant, quand la pâte est pétrie à Yom tov, il est permis d’en prélever la ‘hala : puisque l’obligation de la ‘hala tombe le Yom tov même, il est impossible de la prélever avant cela ; or sans prélèvement de la ‘hala, il serait interdit de manger de ce pain ou de cette pâtisserie. Par conséquent, la permission de préparer des pains ou gâteaux pour les besoins du Yom tov inclut également la permission de prélever la ‘hala (Beitsa 37a, Choul’han ‘Aroukh 506, 3).

À l’époque où les cohanim étaient rituellement purs, on leur apportait la ‘hala, le Yom tov, pour qu’ils pussent en manger. Mais à notre époque, où les cohanim sont rituellement impurs, et où ils ne sont pas autorisés à consommer la ‘hala, nombreux sont ceux qui, les jours profanes, ont coutume de brûler la ‘hala, afin de ne pas en manger par erreur. Mais à Yom tov, il est interdit de brûler la ‘hala, puisque cette combustion ne serait en rien nécessaire au Yom tov lui-même. Il est donc juste de l’envelopper dans du papier et de la déposer dans la poubelle. Quand la poubelle contient des saletés, il faut, pour préserver l’honneur dû à la ‘hala, la recouvrir de deux enveloppes avant de la mettre à la poubelle. Après le prélèvement de la ‘hala, celle-ci devient mouqtsé[c]; mais tant qu’elle reste dans la main de celui qui l’a prélevée, il lui est permis de l’envelopper et de l’apporter à l’endroit où l’on veut la déposer (Choul’han ‘Aroukh 506, 4, Michna Beroura 29).


[4]. Dans le cas même où, sans tamisage destiné à ôter les vers, il serait interdit de pétrir la farine, le tamisage est permis – de même qu’il est permis de tamiser de la farine ayant déjà passé un tamisage, et dans lequel est tombé un caillou ou quelque écharde. En effet, il est clair qu’un tel tamisage vise une consommation du jour même (car si plusieurs jours passaient, on devrait recommencer le tamisage, de crainte que de nouveaux vers ne soient apparus) (Beitsa 29b). C’est ce que rapporte le Hilkhot Mo’adim 10, 14, note 53 au nom du Rav Yossef Chalom Elyachiv (le Or lé-Tsion III 19, 6 autorise le tamisage parce que, de nos jours, la farine est considérée comme propre, et c’est seulement pour observer une rigueur particulière qu’on la tamise une nouvelle fois). Pour le Choul’han ‘Aroukh 506, 2, ce n’est que si le second tamisage est destiné à embellir la farine qu’il faut produire un changement dans la manière de tamiser ; mais quand on tamise parce qu’il est tombé quelque caillou dans la farine, il n’est pas du tout nécessaire de marquer un changement. Cependant, certains pensent que, même en ce cas, il faut marquer un changement (Baït ‘Hadach et ‘Hayé Adam, comme le rapporte le Michna Beroura 9). Il est bon de procéder ainsi a priori ; et c’est en ce sens que nous nous exprimons dans le corps de texte.

[a]. Petit morceau de la pâte que l’on prélève en souvenir du Temple, et que l’on brûle après avoir récité une bénédiction. À ne pas confondre avec ce que l’on appelle couramment ‘hala, plur. ‘halot : le pain tressé traditionnel du Chabbat et des fêtes.

[5]. Suivant la mesure révisée, pour un kilo et demi de farine on prélève la ‘hala en récitant la bénédiction. Pour un kilo et cent grammes, on la prélève, mais sans bénédiction. Selon Rabbi ‘Haïm Naeh, c’est à partir d’1,666 kg que l’on prélève avec bénédiction, et à partir d’1,250 kg que l’on prélève sans bénédiction. Cependant le Rav Naeh s’est fondé sur la drachme turque, supérieure de plus de 10% à la drachme d’après laquelle Maïmonide a fait son calcul (cf. Pniné Halakha – Les Bénédictions 10, note 11).

[b]. Niré kimetaqen : il paraît amender ces fruits, leur appliquer une « réparation » (tiqoun) en les rendant propres à la consommation.

[c]. Objet qui n’est d’aucun emploi pendant le Yom tov, et qu’il est interdit de déplacer.

04 – Trier

Il existe deux types de tri : l’un se fait dans un champ, ou une usine, et constitue une étape dans le processus de préparation du blé avant sa mouture ; en effet, il se mêle parfois au tas de grains de blé des pierres, ou des blocs de terre, qu’il faut extraire avant de moudre le blé. C’est là la mélakha de trier (borer) qu’il est interdit d’accomplir le Yom tov. Le second type de tri se fait dans sa cuisine ; puisqu’il s’agit d’une nécessité pour l’alimentation du jour même, il ne s’agit pas d’une mélékhet ‘avoda (travail servile), et il est donc permis de l’accomplir le Yom tov ; mais c’est interdit le Chabbat.

Tel est le principe : le Chabbat, toute mélakha consistant à séparer la partie comestible d’un aliment de sa partie non comestible est interdite ; ce n’est que s’il est fait « sur le mode alimentaire » (dérekh akhila) que l’acte est permis, et trois conditions sont exigées pour que la séparation de la partie comestible soit considérée comme exécutée sur ce mode : a) que l’on extraie la partie comestible (okhel) d’entre le déchet[d] (psolet), et non l’inverse ; b) que l’opération soit destinée à une consommation immédiate ; c) que l’on fasse cela à la main, ou à l’aide d’une fourchette, et non avec un instrument destiné au tri, comme nous l’expliquons dans Les Lois de Chabbat I (chap. 11). Mais le Yom tov, seul le travail servile, du type de ceux qui s’accomplissent au champ ou à l’usine, est interdit ; tandis que la mélakha du tri pour les besoins des mets du jour est permise.

Mentionnons quelques exemples dans lesquels il est permis de trier, le Yom tov, quand ce serait interdit le Chabbat : si l’on a devant soi une salade contenant des morceaux d’oignon dont on n’a pas envie, il est permis, le Yom tov, d’extraire les morceaux d’oignon pour manger le reste de la salade, tandis que la chose est interdite le Chabbat, puisqu’il est alors interdit d’extraire la partie non souhaitée de la partie souhaitée (op. cit. 11, 5). De même, il est permis d’ôter, le Yom tov, un pépin de citron tombé dans la salade, ou une mouche tombée dans une boisson. Il est aussi permis de trier du riz, le Yom tov[6].

Si l’on a devant soi un mélange de noix et d’amandes, il est permis d’ôter les amandes pour les besoins d’un repas qui aura lieu dans quelques heures. De même, il est permis de décortiquer des noix pour les besoins d’un repas qui aura lieu dans quelques heures. Mais le Chabbat, c’est interdit, car toute la permission d’extraire la partie que l’on souhaite manger de celle que l’on veut laisser ne vaut, le Chabbat, que s’il s’agit de manger cela tout de suite (cf. Les Lois du Chabbat I 11, 6).

Si de la lie de vin est mêlée à son vin, il est permis, le Yom tov, de passer le vin à l’aide d’une passoire domestique, afin de filtrer le vin de sa lie (Chabbat 137b, Choul’han ‘Aroukh 510, 4). Le Chabbat, la chose est interdite, puisqu’il est interdit d’utiliser un ustensile afin de séparer la partie souhaitée d’un aliment de la partie dont on ne veut pas (Les Lois de Chabbat I 11, 7).


[d]. On parle d’okhel et de psolet même dans le cas où l’un et l’autre sont comestibles, mais où l’on ne souhaite manger qu’une partie du mets et non l’autre (par exemple, la laitue mais non les oignons).

[6]. Le Rama 506, 2 écrit, au sujet d’une farine qui a été tamisée, mais où est tombé ensuite un caillou ou une écharde : « Certains disent qu’il est permis de prendre le caillou ou l’écharde à la main, mais d’autres, rigoureux, l’interdisent. » Les auteurs rigoureux sont le Raavad et ceux qui partagent son avis. Mais cette position est difficile à tenir, car nous avons vu qu’il est permis de trier, pour les besoins du repas de Yom tov, comme l’expliquent le traité Beitsa 14b et le Choul’han ‘Aroukh 510, 2, selon qui il est permis de trier les légumineuses manuellement. Pour le Choul’han ‘Aroukh Harav (Qountras A’haron 1), les décisionnaires rigoureux n’interdisent le tri que pour la farine, parce que l’on a l’habitude de retirer des cailloux et des pierres, d’entre le blé ou la farine, pour les besoins de nombreux jours ; tandis que, pour les autres denrées, ces décisionnaires s’accorderaient à dire qu’il est permis de trier manuellement. Selon le ‘Hayé Adam (82, 3), les auteurs rigoureux interdisent de trier suivant la manière habituelle – en ôtant, par exemple, un caillou de la farine, ce que l’on a l’habitude de faire à la main – ; ce n’est qu’en imprimant un changement à l’acte que celui-ci devient permis ; et puisque la manière habituelle de trier les légumineuses est d’utiliser un tamis ou une passoire, le fait de les trier à la main constitue un changement, et c’est donc permis.

Dans le même ordre d’idées, certains auteurs, rigoureux, interdisent de retirer une miette de matsa d’entre la farine de matsa (Maharil), ou de retirer une mouche d’une boisson. Ils obligent à retirer, avec le déchet, un peu de farine ou de boisson (Touré Zahav 506, 3). Si l’on veut être quitte aux yeux de tous les décisionnaires, on sera rigoureux comme lesdits auteurs (cf. Michna Beroura 504, 20 ; 506, 12). Cependant, nous n’avons pas rapporté cela dans le corps de texte, car l’opinion rigoureuse est minoritaire : pour la majorité des décisionnaires, il est de toute manière permis d’ôter un caillou de la farine (Rif, Maïmonide, Roch et Tour). Si l’on s’en tient même à l’opinion du Raavad, qui est rigoureux, l’interprétation qu’en donne le Choul’han ‘Aroukh Harav, selon qui cette rigueur ne s’applique qu’à la farine, est principale. Et puisque, selon le ‘Hayé Adam également, l’interdit est rabbinique, nous sommes dans un cas de sfeq sféqa derabbanan (doute portant sur un doute en matière rabbinique), et la halakha est donc conforme à la position indulgente. Cf. Har’havot 4, 2-6.

05 – Détail des règles du tri

Quand on est en présence d’un mélange de parties que l’on souhaite consommer (okhel) et de parties que l’on ne souhaite pas consommer (psolet, « déchet »), on les séparera de la façon que l’on trouve commode, afin de limiter l’effort pendant Yom tov. Si la majorité du mélange consiste en okhel, on en ôtera le psolet. Si la majorité consiste en psolet, on en retirera l’okhel (Beitsa 14b)[7].

Le Chabbat, certains estiment qu’il est interdit d’éplucher, à l’aide d’un épluche-légumes, des fruits ou des légumes dont on pourrait manger la peau (Les Lois de Chabbat I 11, 8), tandis que, le Yom tov, il est permis d’éplucher, à l’aide d’un tel ustensile, même des fruits ou légumes dont la peau ou l’écorce n’est pas propre à la consommation. Le Chabbat, il est interdit d’extraire les noyaux d’olives à l’aide d’un ustensile spécialement conçu pour cela (ibid. 11, 7) ; le Yom tov, c’est permis. Le Chabbat, nombreux sont ceux qui interdisent d’ôter les arêtes de poisson ou les os de la viande avant d’avoir commencé d’en manger (ibid. 11, 9) ; tandis que, le Yom tov, tout le monde s’accorde à dire qu’il est permis d’ôter ces arêtes ou os avant le repas.

Le Chabbat, il est interdit de verser le liquide qui accompagne le maïs ou les petits pois en conserve ; de même, il est interdit de verser l’huile qui se trouve dans une boîte de thon (ibid. 11, 13) ; le Yom tov, c’est permis. Le Chabbat, il ne faut pas utiliser une écumoire pour égoutter les aliments (ibid.), tandis que c’est permis le Yom tov. Le Chabbat, il est interdit de filtrer l’eau des champignons ; de même, il est interdit de séparer la partie liquide d’un bouillon des morceaux d’aliments qui s’y trouvent ; et il est évidemment interdit de le faire à l’aide d’une passoire (ibid. 11, 12) ; le Yom tov, c’est permis (Chemirat Chabbat Kehilkhata 4, 6).

De même que, pour les besoins de Yom tov, il est permis de trier des aliments, de même est-il permis de trier des vêtements, des ustensiles ou des jeux (Or lé-Tsion III 19, 7).

Comme nous l’avons vu (ci-dessus, chap. 3 § 8), tant qu’il est possible d’accomplir la mélakha la veille de Yom tov, sans que la nourriture n’en soit altérée, il faut l’accomplir la veille de Yom tov. Si on ne l’a pas accomplie la veille, il sera permis de l’accomplir à Yom tov même, à condition d’apporter un changement (chinouï) à la manière habituelle. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’y apporter un grand changement. Si donc on a l’habitude de trier sur une assiette, on triera sur la table ou sur quelque autre semblable support (Cha’aré Tsioun 495, 10)[8].


[7]. Certes, quand la psolet est en grande quantité, et même dans le cas où il serait plus facile de l’extraire, c’est la partie alimentaire qu’il faut extraire d’entre la psolet (Choul’han ‘Aroukh Harav 510, 4, Chemirat Chabbat Kehilkhata 4, 3). La raison en est que, dans le cas où le « déchet » constitue la majorité, il n’est pas « annexé » à la partie comestible, de sorte qu’il est considéré comme mouqtsé [objet qu’il est interdit de déplacer pendant Chabbat] ; aussi est-il interdit de le retirer. En revanche, quand c’est l’okhel qui constitue la majorité, il est permis d’extraire la psolet à la main, car alors la psolet, minoritaire, est « annexée » à la partie comestible, majoritaire. Le déchet n’a pas alors le statut de mouqtsé, et ce n’est qu’après qu’on l’aura séparé de la partie alimentaire qu’il deviendra mouqtsé (d’après Tossephot sur Chabbat 142b, ‘Hayé Adam 82, 2). Certains estiment cependant que, même lorsque le déchet est majoritaire, on pourra, dans le cas où cela est plus facile, laisser dans son ustensile la partie comestible et en extraire la psolet, car on cherche toujours à limiter l’effort (cf. Qitsour Choul’han ‘Aroukh 98, 7).

[8]. Les sages ont interdit de filtrer la moutarde à l’aide de la passoire ordinaire prévue à cet effet, même quand le but est de la manger pendant Yom tov ; cela, parce qu’on a l’habitude de filtrer ainsi la moutarde pour les besoins de nombreux jours. De même, les sages ont interdit de faire du fromage, c’est-à-dire de mettre dans du lait une matière ayant pour effet de séparer la partie solide de la partie liquide. Quand il y a à cela une grande nécessité pour un repas de Yom tov, il est permis de filtrer la moutarde ou de faire du fromage, en apportant un changement à la manière ordinaire (Chabbat 134a, Choul’han ‘Aroukh 510, 3 et 5, Michna Beroura 12 et 21).

06 – L’abattage d’animaux et ses lois

Il est permis d’abattre une bête d’élevage[e] (behema), un animal sauvage[f] (‘haya) ou un volatile (‘of) afin de les manger, le Yom tov ; même si l’on ne veut manger qu’une petite part de viande, on est autorisé à égorger l’animal, puisqu’il est impossible d’en manger le moindre kazaït sans abattre la bête entière.

Il est interdit de chasser, le Yom tov, des bêtes sauvages, des oiseaux sauvages, ou de pêcher des poissons ; les sages ont également interdit de déposer de la nourriture devant ces animaux, de crainte d’en venir ainsi à les chasser (Beitsa 23b, Choul’han ‘Aroukh 497, 2). Les bêtes sauvages, oiseaux ou poissons que l’on a capturés la veille de Yom tov, et que l’on a placés en un endroit étroit, de sorte que l’on puisse les y saisir en un seul mouvement, sans s’aider d’un piège ou d’un filet, sont considérés comme chassés (ou pêchés) ; il est donc permis de les attraper pour les besoins alimentaires de Yom tov (Beitsa 24a, Choul’han ‘Aroukh 497, 7, Les Lois de Chabbat II 20, 6).

Avant l’abattage, on doit inspecter le couteau, pour s’assurer qu’il soit tranchant et lisse ; car s’il était abîmé, l’abattage (che’hita) serait invalide. Nos sages ont décrété que quiconque souhaite abattre une bête doit montrer son couteau à un rabbin, afin que celui-ci vérifie s’il n’est pas abîmé. Toutefois, le Yom tov, nos sages ont interdit de montrer le couteau au rabbin, de crainte qu’il y soit trouvé un défaut, et qu’on en vienne à l’aiguiser à l’affiloir, enfreignant ainsi un interdit de la Torah. L’abatteur (cho’het) devra donc faire inspecter son couteau avant Yom tov. De nos jours, les abatteurs rituels se font remettre un acte d’habilitation, attestant leur capacité à cet acte ; dès lors, on présume qu’ils savent vérifier convenablement leur couteau. Malgré cela, ils doivent vérifier celui-ci avant Yom tov, afin de ne pas en venir à l’aiguiser pendant Yom tov. Mais quand il s’agit du plus grand sage de la ville, il lui est permis d’examiner son propre couteau le jour même de Yom tov, car il n’est pas à craindre qu’il en vienne à l’aiguiser ; et il lui est permis de le prêter à d’autres (Beitsa 28b, Choul’han ‘Aroukh 498, 1).

Bien que le dépeçage soit l’un des trente-neuf travaux interdits le Chabbat (Les Lois de Chabbat II 18, 6), il est permis, après l’abattage, de séparer la peau de la chair, et de placer la peau en un lieu que les gens foulent de leurs pieds, afin qu’elle ne s’abîme pas (cf. Béour Halakha 498, 6, passage commençant par Kedé). Pour expliquer cette halakha, il faut préciser d’abord que, les jours ouvrables, après l’abattage, on porte les peaux au tannage ; c’est-à-dire qu’on les trempe dans du sel et diverses autres matières qui en extraient l’humidité naturelle. Par cela, la peau ne pourrit pas, grâce à quoi l’on peut en faire des vêtements, chaussures, tapis, qui dureront de nombreuses années. Le travail du tannage est interdit le Yom tov, comme il l’est le Chabbat. Simplement, les sages ont craint que les gens ne se privent d’égorger des animaux pour les besoins des repas de Yom tov, cela afin de ne point perdre la peau, dans laquelle la putréfaction risque de se développer avant la fin de la fête. Par conséquent, les sages ont autorisé d’ôter toute la peau et de la placer en un endroit où des gens passent ; en effet, marcher sur la peau interrompt le processus de putréfaction. De même, les sages ont permis, au moment de saler la viande, de le faire au-dessus de la peau, de la façon dont on sale une grillade, afin qu’une partie du sel tombe sur la peau et suspende le processus de putréfaction. De cette façon, on pourra, à l’issue du jour de fête, procéder au tannage de la peau (Beitsa 11a, Choul’han ‘Aroukh 499, 3).

Celui qui abat une bête sauvage ou un oiseau doit recouvrir leur sang de terre. Or la terre, par défaut, est mouqtsé ; pour qu’il soit permis d’en recouvrir le sang, il faut donc préparer, la veille du Yom tov, de la terre ameublie à cet effet. Si l’on n’en a pas préparé, on n’abattra ni animal sauvage ni oiseau (Beitsa 2a, Choul’han ‘Aroukh 498, 14).

Si l’on veut abattre une bête d’élevage, on n’est pas autorisé à arracher la laine ou le poil qui recouvre son encolure afin de ménager un endroit pour le couteau ; ce serait enfreindre l’interdit de gozez (tondre). On orientera manuellement l’encolure de côté et d’autre, et, si un peu de poil s’arrache sans qu’on l’ait voulu, on n’aura pas enfreint d’interdit (Choul’han ‘Aroukh 498, 12). Après l’abattage également, si l’on veut manger la peau, on n’est pas autorisé à en tondre le poil, puisque l’on semblerait exécuter le travail de gozez dans le but de recueillir le poil ou la laine. Mais il est permis de roussir le poil au feu (Choul’han ‘Aroukh 500, 4).

Bien qu’il soit interdit d’effectuer les prélèvements et les dîmes un Yom tov, il est permis de donner au cohen, ce jour-là, l’épaule, les joues et l’estomac de l’animal, puisque ces parties appartiennent au cohen dès le moment de l’abattage (Choul’han ‘Aroukh 506, 9).


[e]. Telles que le bœuf, le veau, le mouton.

[f]. Comme le cerf, le chevreuil, l’antilope.

07 – L’abattage, de nos jours

À partir de l’époque des A’haronim, on a pris coutume, en de nombreuses contrées, de ne plus abattre d’animaux (bovins ou ovins) le Yom tov. Il y a deux raisons principales à cela : la première est la crainte que la viande ne soit commercialisée ; la seconde est le grand nombre d’animaux invalides, du point de vue des lois de la cacheroute. Développons quelque peu ces deux points :

Jadis les Juifs, dans leur majorité, vivaient dans des villages et se livraient à l’élevage. Ils savaient égorger les bêtes pour les besoins alimentaires de leurs familles. Les jours de fête, plusieurs voisins s’organisaient pour égorger un mouton, en ayant soin de ne parler ni d’argent ni de poids. On se rappelait simplement quel morceau chacun avait pris, et, à l’issue du Yom tov, on estimait sa valeur et l’on payait ledit morceau au propriétaire de l’animal (Beitsa 27b, Choul’han ‘Aroukh 500, 1, Les Lois de Chabbat II 22, 3). Mais à l’époque des A’haronim, la che’hita devint l’apanage de bouchers, qui achetaient des bêtes et les égorgeaient pour tous les habitants de la ville. Pour les besoins du Yom tov, ils devaient abattre de nombreux animaux et en distribuer la viande à de nombreuses personnes. Et comme ils ne pouvaient se souvenir, jusqu’à l’issue de la fête, combien de viande avait pris chacun, ils risquaient d’en venir à un commerce de masse, interdit par la Torah (cf. Les Lois de Chabbat II 22, 2-3).

Le second problème est que, dans divers lieux, les cas d’adhérences pulmonaires étaient nombreux, au point que, parfois, la moitié des bêtes s’avéraient tarèfes (non cachères). Certes, de l’avis de nombreux décisionnaires, il est permis, même dans une telle situation, de procéder à l’abattage, le Yom tov (Maïmonide, Roch, Rachba, Choul’han ‘Aroukh 498, 8). Mais certains décisionnaires sont rigoureux en la matière, puisqu’il existe un sérieux risque que la bête soit trouvée tarèfe, et que la mélakha d’abattage s’avère n’avoir point été faite pour les besoins alimentaires (Or Zaroua’, Rabbi Aaron Halévi et Rabbénou Nissim).

Par conséquent, de nombreux A’haronim ont prescrit de ne pas abattre de behemot (bœufs, veaux, moutons, chèvres…) le Yom tov. Mais quant aux volailles, on a gardé coutume de les égorger, même durant la période des A’haronim. En effet, puisqu’elles sont petites, il n’est pas nécessaire de distribuer leur viande à plusieurs familles ; dès lors, il était moins à craindre qu’on en vînt au commerce de leur viande. De plus, la proportion d’animaux tarèfes parmi les volailles est moindre de beaucoup (Maguen Avraham 498, 16, Choul’han ‘Aroukh Harav 16, Michna Beroura 498, 49, Roua’h ‘Haïm 497, 2).

De nos jours, où il est loisible de conserver la viande au réfrigérateur, il n’est plus d’usage d’égorger des volailles non plus, cela, afin d’éviter le grand effort que requièrent l’abattage, l’examen de la bête, le dépeçage et le salage.

Certes, quand il existe une grande nécessité, il est permis, de nos jours encore, d’abattre une bête pendant Yom tov. Par conséquent, si l’une de ses bêtes est près de mourir, il est permis de se hâter de l’abattre le Yom tov, afin de ne pas en perdre la viande[g]; cela, à condition d’avoir encore le temps de préparer, à partir de sa chair, un kazaït de viande grillée, et de le manger pendant Yom tov (Choul’han ‘Aroukh 498, 6, Maguen Avraham 16, ‘Hayé Adam 89, 6 ; il est également permis, dans un tel cas, d’abattre une vache destinée à la traite laitière, comme nous le verrons ci-après, chap. 6 § 6).


[g]. Car si elle mourait sans être abattue, elle ne serait plus cachère.

08 – Diverses mélakhot (coudre, écrire, effacer, mesurer, construire, étaler)

Généralement, les mélakhot consistant à coudre ou à déchirer sont interdites le Yom tov, de la même façon que le Chabbat, puisqu’elles ne visent pas la préparation des aliments (Les Lois de Chabbat I 13, 10-11 et 15, 12). Certains, il est vrai, ont coutume de cuisiner un poulet farci de viande, d’œufs et d’oignon ; et, pour que la farce reste bien à l’intérieur du poulet, on coud sa peau. Or puisque cette couture est provisoire, l’interdit qui la frappe, le Chabbat, est de rang rabbinique seulement ; et, le Yom tov, il est permis de la faire pour les besoins alimentaires, par assimilation aux makhchiré okhel néfech[h] qu’il est impossible de préparer dès la veille de Yom tov. Par contre, il est interdit de couper le fil et de l’introduire dans le chas de l’aiguille, puisque l’on peut faire cela à la veille de Yom tov. Après avoir terminé de coudre le poulet, il est permis de couper le fil en surplus : puisqu’on n’a pas l’intention de s’en servir, il n’y a pas d’interdit à le couper ; mais on a coutume de le couper à l’aide d’un feu (Choul’han ‘Aroukh 509, 3, Michna Beroura ad loc.).

Il est interdit d’écrire, le Yom tov, de même que le Chabbat. Même s’il s’agit d’écrire une recette nécessaire à la préparation d’un mets, la chose est interdite, puisque ces notes ne concourent pas à l’accommodement de la nourriture elle-même. Même une inscription faite de façon que les lettres ne se maintiennent pas durablement – interdit de rang rabbinique –, est interdite le Yom tov, comme le Chabbat. Par conséquent, le Yom tov également, il est interdit d’écrire des lettres sur un gâteau, à l’aide de bonbons ou de crème ; il est de même interdit d’y dessiner des formes (Michna Beroura 500, 17, Cha’ar Hatsioun 20). De même, il est interdit de couper au couteau les lettres ou les formes qui ont été tracées sur un gâteau ; mais il est permis de couper entre les lettres. Dans le même sens, il est permis de manger une tranche de gâteau sur laquelle sont tracées des lettres ou des formes : puisque l’on se livre simplement à la consommation, cela n’est pas considéré comme constitutif de la mélakha d’effacer (mo’heq). S’agissant des lettres ou des formes qui ont été tracées dans la matière même du gâteau – comme c’est le cas des lettres gravées dans certains biscuits –, il est permis de les couper, puisqu’elles n’ont pas d’importance (Les Lois de Chabbat II 18, 3, note 2).

Selon certains auteurs, il est interdit, le Chabbat et le Yom tov, d’ouvrir des emballages alimentaires d’une manière telle que cela entraînerait la déchirure de lettres ou de formes qui y sont imprimées. Ce n’est que dans le cas où il y a une chance que les lettres ou les formes ne se déchirent pas, qu’il sera permis d’ouvrir ces emballages (d’après le Touré Zahav). D’autres estiment qu’il n’y a là aucun interdit, puisque, en pratique, on n’efface pas les lettres ce faisant, mais on sépare seulement leurs parties l’une de l’autre (d’après le Rama). A priori, il convient d’être rigoureux ; mais quand il est impossible de déchirer l’emballage sans déchirer de lettres, on pourra être indulgent, puisque la volonté n’est point d’effacer, et que la chose se fait sur le mode de la détérioration (dérekh qilqoul) (Les Lois de Chabbat II 18, 3).

Nos sages ont interdit, le Chabbat ou le Yom tov, de prendre des mesures qui ne répondent pas aux nécessités d’une mitsva ; cela, parce que mesurer est une activité propre aux jours ouvrables (ibid. 22, 6). De même, il est interdit de mesurer, le Yom tov, la quantité de farine qu’on se propose de pétrir, ou les quantités d’ingrédients que l’on introduit dans un mets, car ces mesures ne sont pas indispensables à la préparation de la nourriture. Mais quand la chose est indispensable à la préparation de la nourriture – par exemple s’il s’agit d’épices qui requièrent que l’on soit précis quant à leur quantité – cela devient permis (Beitsa 29a, Choul’han ‘Aroukh 504, 4, 506, 1).

Il est interdit de dresser un mets en lui donnant une forme spéciale, à la manière d’un édifice, car aux aliments aussi s’applique l’interdit de construire (boné) (Maguen Avraham 340,17, ‘Hayé Adam 39,1). Même quand on veut faire un feu de bois pour y cuire des aliments, il est interdit de dresser les bûches à la façon d’un bûcher (Choul’han ‘Aroukh 492, 1).

Il est permis de tartiner des crèmes ou des salades en sauce sur une tranche de pain, car l’interdit d’étaler (memaréa’h) ne s’applique pas aux aliments. De même, il est permis de lisser la crème sur la tranche afin de l’embellir, ou de placer du houmous au centre d’une assiette et de le lisser selon une forme circulaire pour l’agrément de l’œil. L’interdit d’étaler n’est pas constitué dans ce cas, puisque l’aliment est déjà prêt à la consommation, et que ce lissage ne présente pas d’utilité proprement culinaire. Certains sont cependant rigoureux et s’abstiennent de lisser des aliments pour les rendre plus beaux. Ceux qui sont rigoureux en la matière seront bénis pour cela (Rama 321, 19).


[h]. Cf. ci-dessus, chap. 3 § 9-10.
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