Pniné Halakha

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04 – Trier

Il existe deux types de tri : l’un se fait dans un champ, ou une usine, et constitue une étape dans le processus de préparation du blé avant sa mouture ; en effet, il se mêle parfois au tas de grains de blé des pierres, ou des blocs de terre, qu’il faut extraire avant de moudre le blé. C’est là la mélakha de trier (borer) qu’il est interdit d’accomplir le Yom tov. Le second type de tri se fait dans sa cuisine ; puisqu’il s’agit d’une nécessité pour l’alimentation du jour même, il ne s’agit pas d’une mélékhet ‘avoda (travail servile), et il est donc permis de l’accomplir le Yom tov ; mais c’est interdit le Chabbat.

Tel est le principe : le Chabbat, toute mélakha consistant à séparer la partie comestible d’un aliment de sa partie non comestible est interdite ; ce n’est que s’il est fait « sur le mode alimentaire » (dérekh akhila) que l’acte est permis, et trois conditions sont exigées pour que la séparation de la partie comestible soit considérée comme exécutée sur ce mode : a) que l’on extraie la partie comestible (okhel) d’entre le déchet[d] (psolet), et non l’inverse ; b) que l’opération soit destinée à une consommation immédiate ; c) que l’on fasse cela à la main, ou à l’aide d’une fourchette, et non avec un instrument destiné au tri, comme nous l’expliquons dans Les Lois de Chabbat I (chap. 11). Mais le Yom tov, seul le travail servile, du type de ceux qui s’accomplissent au champ ou à l’usine, est interdit ; tandis que la mélakha du tri pour les besoins des mets du jour est permise.

Mentionnons quelques exemples dans lesquels il est permis de trier, le Yom tov, quand ce serait interdit le Chabbat : si l’on a devant soi une salade contenant des morceaux d’oignon dont on n’a pas envie, il est permis, le Yom tov, d’extraire les morceaux d’oignon pour manger le reste de la salade, tandis que la chose est interdite le Chabbat, puisqu’il est alors interdit d’extraire la partie non souhaitée de la partie souhaitée (op. cit. 11, 5). De même, il est permis d’ôter, le Yom tov, un pépin de citron tombé dans la salade, ou une mouche tombée dans une boisson. Il est aussi permis de trier du riz, le Yom tov[6].

Si l’on a devant soi un mélange de noix et d’amandes, il est permis d’ôter les amandes pour les besoins d’un repas qui aura lieu dans quelques heures. De même, il est permis de décortiquer des noix pour les besoins d’un repas qui aura lieu dans quelques heures. Mais le Chabbat, c’est interdit, car toute la permission d’extraire la partie que l’on souhaite manger de celle que l’on veut laisser ne vaut, le Chabbat, que s’il s’agit de manger cela tout de suite (cf. Les Lois du Chabbat I 11, 6).

Si de la lie de vin est mêlée à son vin, il est permis, le Yom tov, de passer le vin à l’aide d’une passoire domestique, afin de filtrer le vin de sa lie (Chabbat 137b, Choul’han ‘Aroukh 510, 4). Le Chabbat, la chose est interdite, puisqu’il est interdit d’utiliser un ustensile afin de séparer la partie souhaitée d’un aliment de la partie dont on ne veut pas (Les Lois de Chabbat I 11, 7).


[d]. On parle d’okhel et de psolet même dans le cas où l’un et l’autre sont comestibles, mais où l’on ne souhaite manger qu’une partie du mets et non l’autre (par exemple, la laitue mais non les oignons).

[6]. Le Rama 506, 2 écrit, au sujet d’une farine qui a été tamisée, mais où est tombé ensuite un caillou ou une écharde : « Certains disent qu’il est permis de prendre le caillou ou l’écharde à la main, mais d’autres, rigoureux, l’interdisent. » Les auteurs rigoureux sont le Raavad et ceux qui partagent son avis. Mais cette position est difficile à tenir, car nous avons vu qu’il est permis de trier, pour les besoins du repas de Yom tov, comme l’expliquent le traité Beitsa 14b et le Choul’han ‘Aroukh 510, 2, selon qui il est permis de trier les légumineuses manuellement. Pour le Choul’han ‘Aroukh Harav (Qountras A’haron 1), les décisionnaires rigoureux n’interdisent le tri que pour la farine, parce que l’on a l’habitude de retirer des cailloux et des pierres, d’entre le blé ou la farine, pour les besoins de nombreux jours ; tandis que, pour les autres denrées, ces décisionnaires s’accorderaient à dire qu’il est permis de trier manuellement. Selon le ‘Hayé Adam (82, 3), les auteurs rigoureux interdisent de trier suivant la manière habituelle – en ôtant, par exemple, un caillou de la farine, ce que l’on a l’habitude de faire à la main – ; ce n’est qu’en imprimant un changement à l’acte que celui-ci devient permis ; et puisque la manière habituelle de trier les légumineuses est d’utiliser un tamis ou une passoire, le fait de les trier à la main constitue un changement, et c’est donc permis.

Dans le même ordre d’idées, certains auteurs, rigoureux, interdisent de retirer une miette de matsa d’entre la farine de matsa (Maharil), ou de retirer une mouche d’une boisson. Ils obligent à retirer, avec le déchet, un peu de farine ou de boisson (Touré Zahav 506, 3). Si l’on veut être quitte aux yeux de tous les décisionnaires, on sera rigoureux comme lesdits auteurs (cf. Michna Beroura 504, 20 ; 506, 12). Cependant, nous n’avons pas rapporté cela dans le corps de texte, car l’opinion rigoureuse est minoritaire : pour la majorité des décisionnaires, il est de toute manière permis d’ôter un caillou de la farine (Rif, Maïmonide, Roch et Tour). Si l’on s’en tient même à l’opinion du Raavad, qui est rigoureux, l’interprétation qu’en donne le Choul’han ‘Aroukh Harav, selon qui cette rigueur ne s’applique qu’à la farine, est principale. Et puisque, selon le ‘Hayé Adam également, l’interdit est rabbinique, nous sommes dans un cas de sfeq sféqa derabbanan (doute portant sur un doute en matière rabbinique), et la halakha est donc conforme à la position indulgente. Cf. Har’havot 4, 2-6.

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