Pniné Halakha

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03 – Tamiser la farine, pétrir

La mélakha de méraqed consiste à tamiser la farine. Après l’achèvement de la mouture, il reste dans la farine de particules épaisses, le son, dont l’origine est l’enveloppe du grain de blé. Pour séparer la farine du son, on la passe au tamis : le son reste sur la face supérieure, tandis que la farine descend par le filtre du tamis. Comme toutes les mélakhot que l’on a l’usage d’exécuter pour de nombreux jours, cette mélakha est également interdite le Yom tov.

Certes, quand la farine a déjà été tamisée, et que l’on veut la tamiser de nouveau pour l’embellir avant de la pétrir, ou pour en extraire quelque caillou ou écharde qui y serait tombé, il n’y a pas d’interdit. Mais afin qu’il soit clair qu’il s’agit bien d’un tamisage destiné à une consommation le jour même, les sages ont prescrit de modifier quelque peu la manière ordinaire de tamiser : si l’on a l’habitude de tamiser au-dessus d’une assiette, on le fera au-dessus de la table ; ou bien on placera le tamis à l’envers (Beitsa 29b, Choul’han ‘Aroukh 506, 2). La règle est la même s’agissant de la farine que nous achetons empaquetée : dès lors qu’elle est bien tamisée, il est permis, le Yom tov, de la tamiser de nouveau, en changeant quelque peu la manière ordinaire, afin de s’assurer qu’il ne s’y trouve pas de vers, ou pour l’embellir[4].

La mélakha de pétrir (lach) pour les besoins d’une consommation du jour même est permise le Yom tov. Il est donc permis de pétrir de la pâte afin de cuire des pains et des gâteaux. De même, il est permis de préparer de la purée en mélangeant de l’eau et de la poudre de purée. Mais il est interdit de pétrir pour les besoins des préparatifs alimentaires des jours profanes, ou pour des non-Juifs, ou encore pour des animaux. Et bien entendu, il est interdit de pétrir de l’eau et de la terre pour en faire des briques (le travail du pétrissage est expliqué dans Les Lois de Chabbat I 12, 3-7).

Si la pâte est en quantité telle qu’on doive en prélever la ‘hala[a], il faudra donc prélever la ‘hala après l’achèvement du pétrissage[5]. Certes, les sages ont interdit, le Chabbat et le Yom tov, de procéder aux teroumot et ma’asserot (prélèvements et dîmes), ainsi qu’au prélèvement de la ‘hala, car celui qui ferait cela semblerait arranger les fruits (les rendre propres à être consommés[b]) ; en effet, sans prélèvement, les fruits et les pains ou pâtisseries seraient interdits à la consommation. Cependant, quand la pâte est pétrie à Yom tov, il est permis d’en prélever la ‘hala : puisque l’obligation de la ‘hala tombe le Yom tov même, il est impossible de la prélever avant cela ; or sans prélèvement de la ‘hala, il serait interdit de manger de ce pain ou de cette pâtisserie. Par conséquent, la permission de préparer des pains ou gâteaux pour les besoins du Yom tov inclut également la permission de prélever la ‘hala (Beitsa 37a, Choul’han ‘Aroukh 506, 3).

À l’époque où les cohanim étaient rituellement purs, on leur apportait la ‘hala, le Yom tov, pour qu’ils pussent en manger. Mais à notre époque, où les cohanim sont rituellement impurs, et où ils ne sont pas autorisés à consommer la ‘hala, nombreux sont ceux qui, les jours profanes, ont coutume de brûler la ‘hala, afin de ne pas en manger par erreur. Mais à Yom tov, il est interdit de brûler la ‘hala, puisque cette combustion ne serait en rien nécessaire au Yom tov lui-même. Il est donc juste de l’envelopper dans du papier et de la déposer dans la poubelle. Quand la poubelle contient des saletés, il faut, pour préserver l’honneur dû à la ‘hala, la recouvrir de deux enveloppes avant de la mettre à la poubelle. Après le prélèvement de la ‘hala, celle-ci devient mouqtsé[c]; mais tant qu’elle reste dans la main de celui qui l’a prélevée, il lui est permis de l’envelopper et de l’apporter à l’endroit où l’on veut la déposer (Choul’han ‘Aroukh 506, 4, Michna Beroura 29).


[4]. Dans le cas même où, sans tamisage destiné à ôter les vers, il serait interdit de pétrir la farine, le tamisage est permis – de même qu’il est permis de tamiser de la farine ayant déjà passé un tamisage, et dans lequel est tombé un caillou ou quelque écharde. En effet, il est clair qu’un tel tamisage vise une consommation du jour même (car si plusieurs jours passaient, on devrait recommencer le tamisage, de crainte que de nouveaux vers ne soient apparus) (Beitsa 29b). C’est ce que rapporte le Hilkhot Mo’adim 10, 14, note 53 au nom du Rav Yossef Chalom Elyachiv (le Or lé-Tsion III 19, 6 autorise le tamisage parce que, de nos jours, la farine est considérée comme propre, et c’est seulement pour observer une rigueur particulière qu’on la tamise une nouvelle fois). Pour le Choul’han ‘Aroukh 506, 2, ce n’est que si le second tamisage est destiné à embellir la farine qu’il faut produire un changement dans la manière de tamiser ; mais quand on tamise parce qu’il est tombé quelque caillou dans la farine, il n’est pas du tout nécessaire de marquer un changement. Cependant, certains pensent que, même en ce cas, il faut marquer un changement (Baït ‘Hadach et ‘Hayé Adam, comme le rapporte le Michna Beroura 9). Il est bon de procéder ainsi a priori ; et c’est en ce sens que nous nous exprimons dans le corps de texte.

[a]. Petit morceau de la pâte que l’on prélève en souvenir du Temple, et que l’on brûle après avoir récité une bénédiction. À ne pas confondre avec ce que l’on appelle couramment ‘hala, plur. ‘halot : le pain tressé traditionnel du Chabbat et des fêtes.

[5]. Suivant la mesure révisée, pour un kilo et demi de farine on prélève la ‘hala en récitant la bénédiction. Pour un kilo et cent grammes, on la prélève, mais sans bénédiction. Selon Rabbi ‘Haïm Naeh, c’est à partir d’1,666 kg que l’on prélève avec bénédiction, et à partir d’1,250 kg que l’on prélève sans bénédiction. Cependant le Rav Naeh s’est fondé sur la drachme turque, supérieure de plus de 10% à la drachme d’après laquelle Maïmonide a fait son calcul (cf. Pniné Halakha – Les Bénédictions 10, note 11).

[b]. Niré kimetaqen : il paraît amender ces fruits, leur appliquer une « réparation » (tiqoun) en les rendant propres à la consommation.

[c]. Objet qui n’est d’aucun emploi pendant le Yom tov, et qu’il est interdit de déplacer.

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