Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

06 – L’abattage d’animaux et ses lois

Il est permis d’abattre une bête d’élevage[e] (behema), un animal sauvage[f] (‘haya) ou un volatile (‘of) afin de les manger, le Yom tov ; même si l’on ne veut manger qu’une petite part de viande, on est autorisé à égorger l’animal, puisqu’il est impossible d’en manger le moindre kazaït sans abattre la bête entière.

Il est interdit de chasser, le Yom tov, des bêtes sauvages, des oiseaux sauvages, ou de pêcher des poissons ; les sages ont également interdit de déposer de la nourriture devant ces animaux, de crainte d’en venir ainsi à les chasser (Beitsa 23b, Choul’han ‘Aroukh 497, 2). Les bêtes sauvages, oiseaux ou poissons que l’on a capturés la veille de Yom tov, et que l’on a placés en un endroit étroit, de sorte que l’on puisse les y saisir en un seul mouvement, sans s’aider d’un piège ou d’un filet, sont considérés comme chassés (ou pêchés) ; il est donc permis de les attraper pour les besoins alimentaires de Yom tov (Beitsa 24a, Choul’han ‘Aroukh 497, 7, Les Lois de Chabbat II 20, 6).

Avant l’abattage, on doit inspecter le couteau, pour s’assurer qu’il soit tranchant et lisse ; car s’il était abîmé, l’abattage (che’hita) serait invalide. Nos sages ont décrété que quiconque souhaite abattre une bête doit montrer son couteau à un rabbin, afin que celui-ci vérifie s’il n’est pas abîmé. Toutefois, le Yom tov, nos sages ont interdit de montrer le couteau au rabbin, de crainte qu’il y soit trouvé un défaut, et qu’on en vienne à l’aiguiser à l’affiloir, enfreignant ainsi un interdit de la Torah. L’abatteur (cho’het) devra donc faire inspecter son couteau avant Yom tov. De nos jours, les abatteurs rituels se font remettre un acte d’habilitation, attestant leur capacité à cet acte ; dès lors, on présume qu’ils savent vérifier convenablement leur couteau. Malgré cela, ils doivent vérifier celui-ci avant Yom tov, afin de ne pas en venir à l’aiguiser pendant Yom tov. Mais quand il s’agit du plus grand sage de la ville, il lui est permis d’examiner son propre couteau le jour même de Yom tov, car il n’est pas à craindre qu’il en vienne à l’aiguiser ; et il lui est permis de le prêter à d’autres (Beitsa 28b, Choul’han ‘Aroukh 498, 1).

Bien que le dépeçage soit l’un des trente-neuf travaux interdits le Chabbat (Les Lois de Chabbat II 18, 6), il est permis, après l’abattage, de séparer la peau de la chair, et de placer la peau en un lieu que les gens foulent de leurs pieds, afin qu’elle ne s’abîme pas (cf. Béour Halakha 498, 6, passage commençant par Kedé). Pour expliquer cette halakha, il faut préciser d’abord que, les jours ouvrables, après l’abattage, on porte les peaux au tannage ; c’est-à-dire qu’on les trempe dans du sel et diverses autres matières qui en extraient l’humidité naturelle. Par cela, la peau ne pourrit pas, grâce à quoi l’on peut en faire des vêtements, chaussures, tapis, qui dureront de nombreuses années. Le travail du tannage est interdit le Yom tov, comme il l’est le Chabbat. Simplement, les sages ont craint que les gens ne se privent d’égorger des animaux pour les besoins des repas de Yom tov, cela afin de ne point perdre la peau, dans laquelle la putréfaction risque de se développer avant la fin de la fête. Par conséquent, les sages ont autorisé d’ôter toute la peau et de la placer en un endroit où des gens passent ; en effet, marcher sur la peau interrompt le processus de putréfaction. De même, les sages ont permis, au moment de saler la viande, de le faire au-dessus de la peau, de la façon dont on sale une grillade, afin qu’une partie du sel tombe sur la peau et suspende le processus de putréfaction. De cette façon, on pourra, à l’issue du jour de fête, procéder au tannage de la peau (Beitsa 11a, Choul’han ‘Aroukh 499, 3).

Celui qui abat une bête sauvage ou un oiseau doit recouvrir leur sang de terre. Or la terre, par défaut, est mouqtsé ; pour qu’il soit permis d’en recouvrir le sang, il faut donc préparer, la veille du Yom tov, de la terre ameublie à cet effet. Si l’on n’en a pas préparé, on n’abattra ni animal sauvage ni oiseau (Beitsa 2a, Choul’han ‘Aroukh 498, 14).

Si l’on veut abattre une bête d’élevage, on n’est pas autorisé à arracher la laine ou le poil qui recouvre son encolure afin de ménager un endroit pour le couteau ; ce serait enfreindre l’interdit de gozez (tondre). On orientera manuellement l’encolure de côté et d’autre, et, si un peu de poil s’arrache sans qu’on l’ait voulu, on n’aura pas enfreint d’interdit (Choul’han ‘Aroukh 498, 12). Après l’abattage également, si l’on veut manger la peau, on n’est pas autorisé à en tondre le poil, puisque l’on semblerait exécuter le travail de gozez dans le but de recueillir le poil ou la laine. Mais il est permis de roussir le poil au feu (Choul’han ‘Aroukh 500, 4).

Bien qu’il soit interdit d’effectuer les prélèvements et les dîmes un Yom tov, il est permis de donner au cohen, ce jour-là, l’épaule, les joues et l’estomac de l’animal, puisque ces parties appartiennent au cohen dès le moment de l’abattage (Choul’han ‘Aroukh 506, 9).


[e]. Telles que le bœuf, le veau, le mouton.

[f]. Comme le cerf, le chevreuil, l’antilope.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant