Pniné Halakha

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Chapitre 4 – Les quatre espèces (arba’a minim)

11.Carence et taches

Un cédrat qui a été troué et auquel il manque une partie n’est pas valide pour la mitsva le premier jour, car en ce jour le cédrat doit être entier, comme il est dit : « Et vous prendrez, le premier jour… » (Lv 23, 40), ce que nos sages commentent : « Vous prendrez – d’une prise intègre », entière. Mais les autres jours, même si un morceau est manquant, le cédrat est valide. Le premier jour lui-même, si le cédrat a été abîmé par quelque écharde, et qu’il soit douteux s’il en manque un morceau, le cédrat est valide. Et même quand il est certain que le cédrat est carencé, il reste valide le premier jour du moment qu’il a continué de croître, et que l’endroit de la carence s’est cicatrisé, une sorte de croûte se reformant sur lui (Choul’han ‘Aroukh 648, 2, Har’havot 11, 1-4).

Si de la ‘hazazit (sorte de lichen) a poussé sur le cédrat, c’est-à-dire une sorte de blessure d’où coule un liquide, qu’il ne soit pas possible de l’ôter sans enlever un morceau de la chair du cédrat, et que cette ‘hazazit occupe la majorité du fruit, celui-ci n’est pas valide. De même, si la ‘hazazit se trouve en deux ou trois endroits qui occupent la majorité du fruit, bien qu’en pratique elle n’en couvre pas la majorité, le cédrat n’est pas valide puisqu’il paraît tacheté. Dans le même sens, si la ‘hazazit survient sur le ‘hotem du cédrat, – c’est-à-dire sur la partie supérieure inclinée –, puisqu’il s’agit de l’endroit saillant du fruit, et dès lors que cette ‘hazazit, quoique petite, apparaît aux yeux de chacun quand on y jette un regard superficiel, le cédrat est invalide. Les taches de couleur très inhabituelle, noire ou blanche, ont même loi que la ‘hazazit (Choul’han ‘Aroukh 648, 9-13 et 16). Toutes ces sortes de ‘hazazit et de taches sont très rares ; en effet, seuls les phénomènes rares invalident les quatre espèces[7].

Mais les taches ordinaires, dont la couleur est jaune, grisâtre ou brune et que l’on trouve fréquemment sur les cédrats (blattlech), ne les invalident point, puisque telle est la nature des cédrats. En général, ces taches proviennent d’un contact du fruit avec des feuilles ou des branches, qui créent une légère rayure, laquelle extrait un liquide qui, par la suite, se fige sur l’écorce du cédrat. Certains sont, il est vrai, rigoureux : selon eux, si ces taches ressortent et font saillie sur le cédrat, de sorte qu’on ne pourrait les enlever sans ôter de la chair du fruit, ce n’est qu’en cas de nécessité pressante que l’on utilisera un tel cédrat pour la mitsva (Michna Beroura 648, 50 et 53). Cependant, en pratique, même si ces taches sont saillantes et qu’il soit impossible de les retrancher, elles n’invalident pas le cédrat, puisqu’il est fréquent d’en trouver sur ce fruit. Toutefois, plus il y a de taches sur le cédrat, moins il est beau et parfait.

Il faut signaler que, même après que le cédrat a été cueilli, il est à craindre, s’il reçoit un coup, qu’il s’en trouve abîmé et libère un peu de liquide transparent, lequel entraînera l’apparition d’une tache brune à cet endroit. Certes, une telle tache n’est pas invalidante ; mais elle porte préjudice au hidour, à la beauté particulière qui est requise du cédrat ; aussi a-t-on soin de conserver le cédrat dans du lin ou dans un filet spongieux. Et s’il advient que le cédrat reçoit un coup, il est bon de le rincer afin d’ôter le liquide qui s’en est libéré, et de prévenir ainsi l’apparition de taches.


[7]. La ‘hazazit est un facteur d’invalidité parce qu’on ne peut dire du fruit qui en est affecté qu’il est une splendeur  (hadar) (Gaon de Vilna 649, 5) ; le fait est que, selon la majorité des Richonim et le Choul’han ‘Aroukh 649, 5, elle ne cause d’invalidité que le premier jour. Selon le Roch et le Rama, cependant, elle est invalidante tout au long des sept jours (cf. ci-dessus, § 4). Le Rama écrit encore, dans le même passage, qu’il n’y a pas lieu d’arranger le cédrat, le deuxième jour, en en coupant la ‘hazazit, car, bien qu’un cédrat auquel il manque un morceau (étrog ‘hasser) soit cachère à compter du deuxième jour, le fait que ce manque est la conséquence d’un facteur d’invalidité maintient le cédrat dans son invalidité. Cependant, en pratique, on peut être indulgent en cela, puisque, pour le Choul’han ‘Aroukh et la majorité des décisionnaires, le cédrat est valide à partir du deuxième jour, même sans qu’on coupe la ‘hazazit. Telle est la position du Michna Beroura 38. De plus, selon le Touré Zahav 649, 9 et le Peri Mégadim, il est douteux que la ‘hazazit soit effectivement un facteur d’invalidité au titre de la beauté ou de la carence ; et, s’il s’agit de carence, tout le monde dit reconnaître que le cédrat n’est invalide que le premier jour. Par conséquent, en cas de nécessité pressante, on peut être indulgent en matière de ‘hazazit à partir du deuxième jour, même sans la couper. C’est ce qu’écrit le Michna Beroura 649, 49, Cha’ar Hatsioun 53.

12.Quelques règles relatives au cédrat

Un cédrat noir est invalide, car telle n’est pas la couleur normale d’un cédrat (Choul’han ‘Aroukh 648, 17). Un cédrat dont la couleur est d’un vert très sombre est invalide, car on considère ce fruit comme inachevé. Mais si l’on sait que, en le laissant reposer parmi des pommes, on obtiendrait qu’il jaunisse un peu, le cédrat est cachère, bien que sa couleur soit encore vert très sombre (Choul’han ‘Aroukh 648, 21). Un cédrat qui a jauni au point de devenir orangé reste valide (Mor Ouqtsi’a 648).

Le cédrat doit être propre à la consommation ; par conséquent, un cédrat ayant le statut de ‘orla n’est pas valide. De même, un cédrat appartenant à un groupe dont les prélèvements et les dîmes n’ont pas été effectués est invalide (Maïmonide, Loulav 8, 2).

Un cédrat dont le volume est inférieur à celui d’un œuf – environ 50 cm³ – n’est pas valide, car on le considère comme inachevé. Mais si son volume équivaut à celui d’un œuf, et quoique ce cédrat ne soit pas encore parvenu à maturité, il est valide pour la mitsva. Il n’y a pas, en revanche, de limite supérieure : même s’il faut les deux mains pour pouvoir le porter, il est cachère (Choul’han ‘Aroukh 648, 22). Certains, rigoureux, exigent que son volume soit d’au moins 100 cm³. Et bien que, si l’on s’en tient à la stricte règle de halakha, un cédrat de 50 cm³ soit cachère (cf. Pniné Halakha – Lois des bénédictions, chap. 10, note 11), il est a priori bon d’embellir la pratique, puisqu’une partie de la beauté du cédrat consiste dans le fait d’avoir une taille habituelle et non petite.

Un cédrat sec n’est pas valide, car il a perdu sa splendeur (hadar) (Souka 31a, 34b). On entend par cédrat sec un cédrat qui ne produit plus aucune humidité, de sorte que, si l’on y plantait une aiguille du côté du chas, le fil attaché à ce dernier resterait aussi sec qu’il était (Choul’han ‘Aroukh 648, 1). Il est connu que tout cédrat qui a dépassé un an est sec (Rama ad loc.). Toutefois, si on l’a conservé spécialement, en le réfrigérant ou en l’enfermant dans un sac hermétique, il se peut que, même un an plus tard, il ait gardé de l’humidité et soit toujours cachère (Bikouré Ya’aqov 4, Cha’ar Hatsioun 8).

Un cédrat dont la forme est entièrement différente de celle d’un cédrat ordinaire – par exemple, s’il est rond comme un ballon, ou si on l’a fait pousser dans un moule carré –, n’est pas valide. Mais s’il a deux têtes – comme des cédrats jumeaux –, il est valide, puisque la forme n’est pas totalement différente de celle d’un cédrat classique (Choul’han ‘Aroukh 648, 18-20).

13.Végétaux empruntés et volés

La mitsva de nétilat loulav (« prise du loulav »), le premier jour de Soukot, consiste pour l’homme à prendre un loulav [l] qui lui appartienne, comme il est dit : « Et vous prendrez, le premier jour… » (Lv 23, 40). Il est dit précisément oulqa’htem lakhem (litt. « et vous prendrez pour vous » ou littéralement « à vous »), ce qui signifie : « de ce qui est à vous ». En d’autres termes, le loulav doit appartenir à celui qui accomplit la mitsva par son biais. Par conséquent, si l’on prête un loulav à son prochain, ce dernier ne peut s’acquitter par lui, le premier jour, de son obligation. Les autres jours, il n’est pas nécessaire que le loulav appartienne à celui qui accomplit la mitsva : on peut l’accomplir avec un loulav emprunté.

Si, en revanche, le propriétaire du loulav offre celui-ci comme cadeau à son prochain, ce dernier pourra accomplir la mitsva par ce biais, même le premier jour. Et afin qu’il ne se produise pas d’incident, et que le bénéficiaire du cadeau ne risque pas de refuser de le rendre, on le lui donnera « en cadeau, avec la condition de le rendre » (bé-matana, ‘al ménat leha’hzir). C’est-à-dire que le don même du cadeau dépend de ce que, après avoir accompli la mitsva, le bénéficiaire le redonnera en cadeau à son propriétaire initial. Alors, si le premier bénéficiaire du cadeau refuse de le rendre dans un temps raisonnable, le cadeau est nul de plein droit, puisqu’il n’aura pas respecté la condition (Souka 41b, Choul’han ‘Aroukh 658, 3-4).

Selon la halakha, un enfant qui n’est pas encore arrivé à l’âge des mitsvot peut recevoir un cadeau ; mais il n’a pas la capacité juridique de donner un cadeau. De sorte que, si on lui donnait le loulav en cadeau, il ne pourrait le rendre comme cadeau. Par conséquent, le premier jour, il faut avoir soin de ne pas donner le loulav à un enfant avant que tous les majeurs qui doivent se servir de ce même loulav n’aient accompli la mitsva par son biais ; car, si on le donnait d’abord en cadeau à l’enfant, celui-ci ne pourrait plus le leur faire acquérir en retour afin qu’ils accomplissent la mitsva (Choul’han ‘Aroukh 658, 6 ; cf. ci-après, chap. 5 § 6, note 5).

Si l’une des quatre espèces dont on dispose provient d’un vol – fait secrètement ou ouvertement –, quelque belle et parfaite qu’elle soit, elle est invalide pendant toute la durée des sept jours de Soukot ; il s’agirait en effet d’une mitsva provenant d’une faute (mitsva habaa bé-’avéra). Si le propriétaire du loulav a désespéré de retrouver son bien, et que, de plus, le voleur a donné ou vendu le loulav volé à un tiers, on peut accomplir la mitsva par son biais, puisqu’il ne se trouve plus dans le domaine du voleur ; mais il est interdit de réciter la bénédiction sur un tel loulav. Et même si on le transmet à son prochain, ce dernier à son prochain, et ainsi de suite, même mille fois, il reste interdit de dire la bénédiction sur un tel loulav, tant qu’on sait qu’il a été volé ; et dire la bénédiction serait blasphématoire (Baba Qama 94a, Choul’han ‘Aroukh 649, 1, Michna Beroura 6)<[8].

Si l’on n’a pas de loulav, et que l’on aperçoive un loulav à la synagogue, on demandera à son propriétaire la permission de l’utiliser pour accomplir la mitsva. Si le propriétaire ne se trouve pas dans les environs, et qu’on n’ait aucun moyen de lui demander sa permission, il sera permis d’utiliser son loulav sans son autorisation : le cas est en effet comparable à celui d’un loulav emprunté, par lequel on peut s’acquitter de son obligation à partir du deuxième jour. Certes, celui qui emprunte le bien de son prochain sans son autorisation est en général considéré comme voleur ; mais ici, où il s’agit d’une mitsva, les sages ont estimé que, selon toute vraisemblance, les gens veulent bien que l’on accomplisse des mitsvot avec leurs affaires. Cela, à condition de ne pas changer le loulav de place, et de faire très attention de le garder en bon état (Rama 649, 5). Si le propriétaire du loulav est connu pour être particulièrement pointilleux avec ses affaires, il sera interdit, même pour les besoins de la mitsva, de lui emprunter son loulav sans son autorisation (Michna Beroura 34).


[l]. Le mot loulav est employé ici au sens large : les quatre espèces réunies. 

[8]. La Guémara Souka 29b rapporte une controverse au sujet de la mitsva accomplie par le biais d’une ‘avéra (une faute). Suivant une majorité décisive de Richonim, une mitsva qui s’accomplit au moyen d’une ‘avéra n’est pas considérée comme une mitsva ; telle est l’opinion du Halakhot Guedolot, du Rif, du Raavad, de Na’hmanide, de Rabbi Aaron Halévi, du Roch, du Ritva, du Ran et d’autres. Cependant, selon Rabbi Zera’hia Halévi, la ‘avéra n’invalide pas la mitsva ; et Maïmonide, en apparence, pense de même. En pratique, il a été décidé que toute mitsva accomplie par le biais d’une ‘avéra est invalide (Rama 649, 1, Levouch, Birké Yossef et d’autres). Si le loulav a quitté le patrimoine de la personne volée – par exemple, si celle-ci a désespéré de le retrouver et que le voleur l’ait fait acquérir à son prochain (ce double phénomène produisant un changement de domaine), on peut accomplir la mitsva avec ce loulav, puisqu’il n’appartient plus à la personne volée (en effet, à la place du loulav, le voleur doit en rendre au propriétaire initial la contre-valeur financière). Mais il est interdit de réciter la bénédiction sur un tel loulav, comme nous l’expliquons dans le corps de texte.

14.Le hidour, embellissement de la mitsva

Comme nous l’avons vu, c’est une mitsva que d’apporter à la pratique un supplément de perfection et de beauté, comme il est dit : « C’est mon Dieu et je le magnifierai » (Ex 15, 2), ce que les sages traduisent en pratique : « Pare-toi devant Lui dans l’accomplissement des commandements. Fais en son honneur une belle souka, choisis un beau loulav, un beau chofar, de beaux tsitsit, un beau rouleau de la Torah, où le texte sera écrit en son nom avec une belle encre et avec une bonne plume, par un scribe artiste, et enveloppe-le de belle et fine soie » (Chabbat 133b). De même, nous voyons que Dieu a agréé l’offrande d’Abel, qui lui avait sacrifié des premiers-nés de son troupeau et de leurs graisses, tandis que l’offrande de Caïn, qui limita son don et apporta des fruits de la terre de qualité rudimentaire, ne futs pas agréée (Gn 4, 3-5, Maïmonide, Issouré Mizbéa’h 7, 10-11).

Nos sages disent que la mitsva du hidour (embellissement, perfectionnement) requiert d’ajouter le tiers du coût de la mitsva (Baba Qama 9a). Si, par exemple, on trouve au marché des loulavim cachères à différents prix, la mitsva du hidour consistera à ajouter un tiers au prix du loulav le plus simple, afin d’acheter un loulav plus beau. Celui qui souhaite porter plus haut l’embellissement de la mitsva, en ajoutant plus du tiers afin d’acheter un loulav supérieur encore, le Saint béni soit-Il le rétribuera pour cela. Ce qui vient d’être dit vaut à condition que ce supplément de hidour, au-delà du tiers, ne vienne pas au détriment d’autres mitsvot, prioritaires par leur importance, ni au détriment du paiement de ses dettes et des dépenses nécessaires à son foyer.

Si donc on se voit proposer trois possibilités : un set de quatre espèces à soixante shekels, un autre, plus beau, à quatre-vingts shekels, et un autre, encore plus beau, à cent shekels, la mitsva du hidour obligera à ajouter un tiers au prix de base, de sorte qu’on prendra le set à quatre-vingt shekels. Et celui qui veut porter plus haut l’embellissement de la mitsva en achetant le set à cent shekels, le Saint béni soit-Il lui paiera sa rétribution.

Tout ce que nous venons de dire concerne l’homme ordinaire ; mais si l’on est dans la gêne, on n’est point soumis à la mitsva d’ajouter un tiers au prix de base (Yam Chel Chelomo, Maguen Avraham, Michna Beroura 656, 6). À l’inverse, si l’on jouit de la richesse, il convient d’embellir la mitsva au-delà d’un tiers supplémentaire. En particulier, si l’on a l’habitude constante d’acheter de beaux vêtements et de beaux meubles pour lesquels on est prêt à payer plusieurs fois le prix ordinaire, on sera tenu d’embellir plus encore l’accomplissement de la mitsva, dans une proportion au moins semblable à ce que l’on ajoute pour ses besoins profanes[9].

 


[9]. Au traité Baba Qama 9a, les sages se demandent si la mitsva du hidour consiste à ajouter un tiers « de l’intérieur » ou « de l’extérieur ». Un tiers « de l’intérieur » signifie que l’ajout destiné à l’embellissement représente le tiers du prix de base : si l’on peut acheter quatre espèces de qualité simple à 60 sh, il y a lieu d’ajouter, au titre du hidour, 20 sh, et d’acheter un set à 80 sh. Un tiers « de l’extérieur », c’est le tiers de la valeur du produit méhoudar lui-même. Par conséquent, on doit être prêt à payer, au titre du hidour, 90 sh, somme dont le tiers constitue l’ajout fait au prix des quatre espèces ordinaires. La majorité des Richonim ont tranché en faveur de la méthode « extérieure » (Rabbénou ‘Hananel, Ran, Raavan et d’autres) ; mais le Roch tranche de manière indulgente, pour la méthode « intérieure », et c’est aussi ce que décide le Beit Yossef 656, 1, puisque, en cas de doute portant sur une norme rabbinique, on est indulgent. C’est en ce dernier sens que s’expriment la majorité des A’haronim. Aussi, dans l’exemple ci-dessus, avons-nous retenu le calcul « de l’intérieur ». 

Si l’on a déjà acheté quatre espèces de qualité ordinaire, la mitsva du hidour n’oblige à en acheter d’autres, plus chères du tiers, que dans le cas où l’on trouve une personne prête à racheter le premier set. Car si l’on exigeait d’en acheter d’autres, sans avoir trouvé d’acquéreur pour les premières, c’est plus d’un supplément du tiers qu’on ferait en pratique (Gaon de Vilna, d’après le Talmud de Jérusalem ; Michna Beroura 5, Cha’ar Hatsioun 2).

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