Pniné Halakha

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Chapitre 04 – Préservation de l’alliance

01. Émission vaine de semence

L’Éternel a créé en l’être humain un puissant instinct vital d’amour et de passion entre homme et femme. Lorsque cet instinct est dirigé dans le sens de la sainteté, il est le socle de l’alliance matrimoniale et de l’attachement entre l’homme et sa femme, dont il est dit : « Il s’attachera à sa femme, et ils seront une seule chair » (Gn 2, 24). L’attachement commence par la mitsvat ‘ona, puis se parachève par la mitsva de procréation (peria ourvia) ; en effet, par le fruit de leurs entrailles associées, les époux s’unifient et deviennent, littéralement, une seule et même chair.

Puisque l’ardent désir attirant mutuellement l’homme et la femme est le socle de la vie, et qu’il constitue l’instinct le plus fort en l’homme, il nous a été ordonné de sceller l’alliance nous unissant à l’Éternel en ôtant le prépuce du membre qui, précisément, permet de relier l’homme et la femme : c’est la berit mila, circoncision (littéralement : « alliance de la coupure »). Par le retrait du prépuce, lequel exprime le désir étranger, l’alliance sainte reliant l’Éternel à Israël se prolonge dans l’alliance matrimoniale reliant l’homme et sa femme ; et, lorsque ceux-ci s’unissent dans la joie et l’amour, la Présence divine repose entre eux (Sota 17a) ; du sein de leur union, une abondance de lumière et de bénédiction, de bienfait et de joie, de vie et de paix s’épandent sur le monde (cf. Berakhot 6b ; Yevamot 62b).

À l’inverse, la détérioration de l’alliance survient lorsqu’on corrompt cet instinct vital. Au lieu de le sanctifier par l’amour unissant les époux, en accomplissant la mitsvat ‘ona et la mitsva de procréation, on le corrompt par une appétence égoïste, ou par l’adultère. Telle était la faute de la génération du Déluge, dont il est dit : « Dieu vit la terre, et voici : elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre » (Gn 6, 12). Partant de là, les hommes continuèrent de se laisser entraîner par leur penchant au mal, et commirent les fautes d’adultère, d’idolâtrie et de vol, jusqu’à ce que le monde entier fût détruit par les eaux du Déluge. Nos sages enseignent que, de même que les hommes de cette génération fautèrent par le bouillonnement des sens – puisqu’ils détournèrent le feu intérieur, qui aurait dû éveiller leur amour dans le cadre du mariage, et le consacrèrent à l’émission vaine de semence et à l’adultère –, de même furent-ils punis par le bouillonnement : les eaux du Déluge étaient bouillantes (Sanhédrin 108a-b).

L’émission vaine de semence participe de la faute d’adultère, faute grave, incluse parmi les interdits cités par les Dix commandements. Nos sages, en effet, élaborent ainsi le verset « Tu ne commettras point d’adultère » (Ex 20, 13) : « Il n’y aura point d’adultère en toi, que ce soit par la main ou par la jambe » (Nida 13b) ; en d’autres termes : tu n’émettras pas de semence vainement, que ce soit à l’aide de la main ou des jambes. De même, il est dit : « L’homme s’attachera à sa femme, et ils seront une même chair » (Gn 2, 24), ce que les sages commentent, sur le mode midrachique : « Il s’attachera à sa femme, et non à la femme de son prochain ; il s’attachera à sa femme, et non à un mâle, ni à un animal » (Talmud de Jérusalem, Qidouchin 1, 1) ; et ainsi de tout attachement autre qu’avec sa femme (Tsidqat Hatsadiq 121). En effet, cet instinct vital est destiné à faire croître l’amour et l’attachement entre époux, et celui qui le corrompt, afin de satisfaire son mauvais penchant, porte atteinte à sa faculté d’aimer sa femme en s’attachant pleinement à elle.

De plus, il y a, dans l’émission vaine de semence, une atteinte à la mitsva de procréation, et cette chose est mauvaise aux yeux de l’Éternel, comme la Torah le rapporte au sujet d’Er et d’Onan, qui détruisaient leur semence afin de ne point enfanter. « Er, aîné de Juda, était mauvais aux yeux de l’Éternel, et l’Éternel le fit mourir » (Gn 38, 7) ; quant à Onan : « Ce qu’il fit était mauvais aux yeux de l’Éternel ; Il le fit mourir, lui aussi » (ibid. 10)[a]. Il est donc interdit à l’homme, quand il s’unit charnellement à sa femme, de se retirer d’elle avant que ne sorte sa semence, et de faire jaillir celle-ci à l’extérieur. Celui-là même qui fait cela quand sa femme n’est pas en mesure de tomber enceinte – par exemple quand elle est déjà enceinte, ou qu’elle allaite, ou qu’elle est âgée –, transgresse néanmoins cet interdit (Yevamot 34b)[1].


[a]. En vertu du lévirat, Onan s’unit à Tamar, veuve de son frère Er, après la mort de celui-ci. Mais il se refusait à fonder une descendance pour le compte de son défunt frère. Par conséquent, « chaque fois qu’il s’unissait à la femme de son frère, il détruisait [sa semence] à terre, afin de ne pas donner de descendance à son frère » (ibid. 9).

[1]. Certes, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis à l’homme de s’unir à sa femme, pour leur commun plaisir, par un orifice autre que le vagin, et d’y émettre sa semence (comme le rapporte le Rama, Even Ha’ezer 25, 2). Cependant, quand la cause de cet acte est d’empêcher la conception, les décisionnaires indulgents eux-mêmes l’interdisent (Dricha, Even Ha’ezer 23, 1). Quant aux décisionnaires rigoureux, ils admettent eux-mêmes que, lorsque la semence s’écoule lors d’une simple étreinte, ou lors d’un rapport anal, l’interdit est de moindre gravité que s’il s’agissait d’émettre sa semence en se servant de sa main ; en effet, par une telle étreinte ou un tel rapport, on se lie à sa femme, et on la réjouit quelque peu (Séfer ‘Harédim 63, Avné Nézer, Even Ha’ezer 83).

Selon Tossephot (Sanhédrin 59b ד »ה והא), l’interdit d’émettre sa semence en vain est une subdivision de la mitsva de procréation (peria ourvia). D’autres écrivent que cet interdit se déduit des propos de la Torah sur Er et Onan (Peri Mégadim, Ora’h ‘Haïm 3, Echel Avraham 14 ; Ben Yehoyada’, Nida 13a). D’autres encore expliquent qu’il s’agit d’un acte interdit au titre de la défense de détruire un bien inutilement (interdit nommé bal tach’hit) (‘Aroukh Laner, Nida 13b, et, du même auteur, Binyan Tsion 137). D’après les propos du Or Zaroua’ I 124 et du Séfer Mitsvot Qatan 292, cet interdit relève de celui de l’adultère (« Tu ne commettras point d’adultère »), conformément au commentaire midrachique de nos sages, en Nida 13b. Selon le Baït ‘Hadach (Ora’h ‘Haïm 3, 6), la source de l’interdit se trouve dans le verset du Deutéronome (23, 10) : « Tu te garderas de toute chose mauvaise », ce que le Talmud commente : « On n’entretiendra pas de pensée pécheresse durant le jour, qui conduirait à l’impureté pendant la nuit » (‘Avoda Zara 20b).

Les A’haronim sont partagés quant à la place de cet interdit dans la hiérarchie des normes : nombreux sont ceux qui estiment que l’interdit est de rang toranique (Torat ‘Hessed de Rabbi Chnéour Zalman Fradkin de Lublin, Even Ha’ezer 43, 1-2, Peri Mégadim, ‘Haïm Véchalom de Rabbi Chalom Falagi 2, 18, Ezrat Cohen 32, Igrot Moché, Even Ha’ezer III 14). D’autres estiment que l’interdit est de rang rabbinique (Pné Yehochoua II 44, Méchivat Néfech 18, ‘Ezer Miqodech 23, 2, Rabbi Chelomo Kluger dans Mei Nida, Qountras A’haron 195, 7, Torot Emet, Even Ha’ezer 23). Il semble que, de l’avis même de ceux qui pensent que cet interdit particulier est de rang rabbinique, le fondement en soit toranique, parce qu’il s’oppose au propos de la Torah, tel que celle-ci l’exprime en prescrivant la mitsvat ‘ona et la mitsva de procréation. Cf. Taqanat Hachavin, chap. 15, de Rabbi Tsadoq Hacohen de Lublin, qui explique longuement le sujet.

02. Gravité de la faute

D’un côté, nos sages insistent fortement sur la gravité de cette faute ; ils disent notamment : « Quiconque émet sa semence en vain est passible de mort » (Nida 13a). Ils disent encore (ibid.) : « Quiconque émet sa semence en vain, c’est comme s’il versait le sang (…) ; et c’est comme s’il faisait un service idolâtre. » Comme s’il versait le sang, car il corrompt sa semence, laquelle devrait au contraire ajouter de la vie dans le monde ; comme s’il faisait un service idolâtre car, au lieu de faire croître l’amour, il oriente l’instinct vital vers un simple désir égoïste, à la façon des idolâtres, qui détournent leur faculté de foi vers du bois et de la pierre (cf. Maharal, ‘Hidouché Agadot sur Nida 13b).

Le Zohar insiste davantage encore sur la gravité de cette faute, et déclare que quiconque la commet ne verra point la face de la Présence divine, et n’aura point le mérite de monter au jardin d’Éden (gan ‘Eden, le paradis), car un tel homme ressemble à celui qui aurait tué véritablement ses enfants. De plus, un tel homme verse beaucoup de sang, car il est généralement habitué à commettre cette faute, la répétant de nombreuses fois. Ainsi, ajoute le Zohar, on peut se repentir de toutes les fautes envers la Torah, à l’exception de celle-là. Certes, si l’on s’évertue beaucoup à accomplir un grand repentir, émanant de l’amour divin, on pourra expier cette faute elle-même (‘Hayé Adam 219, 2 ; 62, 1). Se fondant sur le Zohar, le Choul’han ‘Aroukh écrit : « Cette faute est plus grave que toutes les transgressions de la Torah » (Even Ha’ezer 23, 1)[2].

D’un autre côté, cet interdit n’est pas écrit explicitement dans la Torah ; il est seulement mentionné qu’Er et Onan furent punis de mort pour l’avoir enfreint. Et les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si cet interdit est rabbinique ou toranique ; en effet, la Torah ne l’a pas assorti d’une peine de mort ni de flagellation (cf. note 1).

De même, la halakha prévoit que, si le mauvais penchant attaque l’homme, au point que celui-ci est sur le point de commettre la faute d’adultère, avec une femme mariée, ou avec sa propre femme durant sa période de nida, il est préférable qu’il émette sa semence en vain, puis qu’il observe un jeûne ensuite, pourvu qu’il ne commette pas ces fautes extrêmement graves (Séfer ‘Hassidim 176, ‘Helqat Me’hoqeq 23, 1, Beit Chemouel 1). Même quand il est à craindre que l’homme ne soit sur le point de trébucher en forniquant avec une femme non mariée et rituellement pure, il vaut mieux qu’il émette sa semence en vain, plutôt que de commettre cette faute (responsa du Maharchag 243)[3].


[2]. Comme on le sait, les propos du Zohar sont dits sur le mode de la maxime et de l’hyperbole, car telle est la voie de l’explication mystique, lorsqu’elle entend souligner le côté intérieur des choses. Le Zohar dit (Vaye’hi I 219b) : « Quiconque émet sa semence en vain est appelé mauvais ; il ne verra pas la face de la Présence divine (la Chékhina), comme il est dit : “Car Tu n’es pas un dieu qui désire la méchanceté, le mal ne séjourne pas auprès de Toi” (Ps 5, 5). (…) Malheur à ce méchant qui est appelé mauvais, car il s’est rendu lui-même mauvais ; car il sera rétribué selon l’œuvre de ses mains, ce qui inclut celui qui se livre à “l’adultère” par le biais de ses mains [celui qui se masturbe] pour émettre vainement et détruire sa semence. Celui-là, on le punit dans le monde supérieur, plus que tous les autres impies. (…) Car tous les impies remontent de la géhenne après avoir été purifiés [de leurs péchés], tandis que celui-là n’en remonte pas. (…) Car il a véritablement tué ses enfants, et versé beaucoup de sang (car celui qui commet cette faute la répète, généralement, un nombre incalculable de fois). (…) Rabbi Yehouda a dit : “Il n’est aucune faute au monde qui ne se puisse amender par le repentir (téchouva), sauf celle-là ; il n’est point d’impie qui soit insusceptible de contempler la face de la Présence divine, à l’exception de celui-là, comme il est dit : Le mal ne séjourne pas auprès de Toi.” »

Toutefois, un grand repentir, motivé par l’amour de Dieu, est efficace, même pour corriger cette faute, comme il apparaît dans le Zohar lui-même (Noa’h I 62a) : « Viens et vois : toutes les fautes d’Adam, tout ce qu’il abîma dans l’en-haut, tout dépend du repentir. Mais par la faute consistant à verser sa semence à terre et à pervertir sa voie, l’homme se détruit lui-même et détruit le monde ; à son sujet, il est dit : “Ta faute reste une tache devant Moi” (Jr 2, 22) ; il est dit aussi : “Car Tu n’es pas un dieu qui désire la méchanceté, le mal ne séjourne pas auprès de Toi” ; sauf s’il se repent d’un grand repentir (téchouva guedola). » Dans la lection Béréchit (I 56b), le Zohar dit encore de la génération du Déluge qu’elle commit toutes les fautes, mais que son sort ne fut scellé que lorsque les hommes versèrent gratuitement leur semence à terre. Et dans la lection Vayéchev (188a) : « Viens et vois : de tous les péchés par lesquels l’homme se rend impur en ce monde, ce péché est celui par lequel l’homme se rend le plus impur, en ce monde et dans le monde à venir : [celui qui consiste à] verser sa semence en un lieu vide, à émettre sa semence en vain, à l’aide de ses mains ou de ses jambes, et à se rendre ainsi impur, comme il est dit : “Car Tu n’es pas un dieu qui désire la méchanceté.” À cause de cela, cet homme n’entre pas au-delà du voile, il ne voit pas la face de l’Ancien des jours [notion mystique liée à la doctrine de l’émanation divine à l’origine de la création]. (…) Heureuse est la part de l’homme qui craint l’Éternel, se garde du mauvais chemin, se purifie en s’évertuant dans la crainte divine (…) et s’efforce d’engendrer des enfants par le biais de la femme qui lui convient. (…) Il pourra leur apprendre à marcher dans les chemins de l’Éternel… »

Il y a lieu d’ajouter que, si nos sages comparent celui qui émet vainement sa semence à celui qui verse le sang, cette comparaison est également exprimée au sujet d’autres fautes : le fait de ne pas procréer (Yevamot 63b), de ne pas rendre visite aux malades (Nédarim 40a), de ne pas raccompagner un invité (Sota 46b), de faire honte à son prochain publiquement (Baba Metsia 58b), d’ajourner, un jour de jeûne, la distribution de la charité aux pauvres (Sanhédrin 35a). Et de même que nos sages comparent celui qui émet sa semence en vain à l’idolâtre, de même font-ils une semblable comparaison quant à celui qui détourne les yeux de la charité à prodiguer (Ketoubot 68a, Baba Batra 10a), ou réside en dehors de la terre d’Israël (Ketoubot 110b), ainsi qu’au sujet de l’homme grossier (Sota 4b). Cela, parce que ces différentes fautes sont l’expression d’un défaut profond, lequel prend sa forme la plus accomplie dans les fautes capitales que sont le meurtre et l’idolâtrie, bien que, en pratique, celles-là ne soient pas aussi graves que celles-ci, et qu’elles n’aient pas le même statut, obligeant – comme c’est le cas du meurtre et de l’idolâtrie – à faire le sacrifice de sa personne plutôt que de les transgresser.

[3]. Le Elya Rabba (Ora’h ‘Haïm 3, 15) explique que cette faute est plus grave que toutes les autres, lorsque l’homme provoque de lui-même l’excitation menant à cela ; par contre, s’il se met à éprouver un désir à l’endroit d’une femme mariée ou rituellement impure, il vaut mieux qu’il émette sa semence en vain plutôt que de commettre ces fautes-là. Dans le même sens, le Rav Kook (Ezrat Cohen 35) explique que cette faute est plus grave que toutes les autres lorsque l’émission séminale est entièrement vaine, mais que, dans le cas où cette émission présente une utilité – par exemple quand il s’agit de ne pas fauter avec une femme mariée –, sa gravité est moindre.

Cependant, cette position présente des difficultés : comment peut-on soutenir, d’un côté, que cette faute est plus grave que toute autre, et de l’autre, qu’elle n’a rang, tout au plus, que de transgression d’une mitsva « négative » (mitsvat lo ta’assé, obligation de ne pas faire), et que la Torah ne l’a même pas assortie d’une peine ? Il faut donc expliquer que sa gravité supplémentaire consiste dans le fait qu’elle éloigne l’homme de l’Éternel, et le prive de la possibilité de s’élever à de plus hauts degrés spirituels. Cependant, du strict point de vue de la peine, dans ce monde-ci et dans la géhenne, il en va différemment : cette peine est plus légère que pour des fautes dont la sanction, mort ou flagellation, est fixée par la Torah, comme l’explique longuement Rabbi Tsadoq Hacohen dans Taqanat Hachavin (chap. 15, 11-12 et 38). Cette explication permet de comprendre les propos du Zohar, quand il dit que ce péché empêche son auteur d’accéder au jardin d’Éden. Nous tenterons d’indiquer le sens de ces considérations au paragraphe suivant.

03. Les deux aspects de la faute

Il y a deux faces dans la faute d’émission vaine de semence. Du point de vue apparent, cette faute est moins grave que l’adultère et que les autres fautes pour lesquelles la Torah a prévu une sanction, car, en pratique, le dommage causé est moins grave. Cependant, du point de vue intérieur, cette faute reflète la racine de tous les maux, le sommet du désir égoïste, qui porte atteinte, de la manière la plus profonde, à la foi en Dieu et à l’amour des créatures. Nous avons vu, en effet (au chap. 1 § 5-6), que la séparation est le fondement de la corruption du monde. Elle commence avec l’éloignement entre le Créateur et les créatures, et se poursuit par la séparation entre créatures. Aussi la mitsva « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 18) est-elle un principe central de la Torah (Sifra ad loc.), car, par elle, on parachève l’univers entier. Or ce n’est qu’entre les membres du couple que la mitsva de l’amour et de l’unité s’accomplit dans toute sa plénitude ; et son essence réside dans l’union réalisée par la mitsvat ‘ona (cf. ci-dessus, chap. 1 § 1). Tel est bien le propos de cet instinct vital existant entre l’homme et la femme : par son biais, les membres du couple brisent le mur d’égoïsme, et se lient l’un à l’autre, par un amour véritable ; alors, la Présence divine repose entre eux, la vie et la bénédiction s’épandent, grâce à eux, depuis la source de la vie jusqu’à la fin des générations (cf. chap. 1 § 4).

À l’inverse, quand l’individu se sert de cet instinct vital afin d’assouvir sa passion, il corrompt le fondement de sa vie. Au lieu de faire que s’accroisse, par cet instinct, l’amour entre l’homme et sa femme, il le dépense à perte pour satisfaire un désir égoïste. C’est pourquoi, d’un point de vue intérieur, cette faute est si grave : c’est qu’elle exprime l’égoïsme, l’orgueil et l’appétence de l’être humain, et le détache de son grand but : se relier à la foi en l’Éternel, et ajouter à l’amour, à la bénédiction et à la vie dans le monde.

Aussi, celui qui a fauté en cela est-il atteint dans ce monde et dans le monde à venir. En ce monde, parce qu’il porte atteinte à sa capacité d’aimer sa femme et de la réjouir d’une joie parfaite ; en effet, il dilapide une partie des capacités d’amour qu’il porte en lui ; celles-ci lui manqueront quand il viendra s’unir à sa femme. Même s’il s’efforce grandement d’aller contre cela, un fin voile d’égoïsme fera écran entre sa femme et lui, et portera atteinte à leur unité. Il sera aussi atteint dans le monde à venir, car son âme ne pourra s’élever et jouir de l’éclat de la Présence divine, comme il lui eût convenu. Certes, du point de vue des peines de la géhenne, sa sanction est plus légère que celles encourues pour la majorité des fautes ; mais du point de vue de la perte de sa capacité à se rapprocher de Dieu, sa peine est grave, car la partie de son âme qui fut abîmée se détache de la vie, et ne peut s’élever vers le jardin d’Éden. Elle ne sera pas réparée avant la résurrection des morts.

Même un repentir ordinaire, efficace pour toute autre faute, ne l’est pas pour rapprocher son âme du degré d’élévation qui lui convient, car la passion égoïste éloigne l’homme de la vie véritable ; et de même qu’il ne peut s’unir à son épouse dans la plénitude, de même ne peut-il pas jouir de l’éclat de la Présence divine comme il lui conviendrait. Le propos n’est pas, à cet égard, de désespérer l’homme, mais de lui faire prendre conscience de la nécessité d’amender cette faute par l’effet d’un repentir plus grand que ce qui est habituel ; cela, afin qu’il s’évertue grandement à aimer l’Éternel, à s’attacher à la Torah et aux mitsvot, à faire croître un amour véritable à l’égard de sa femme, et afin de restituer ses forces vitales, qu’il avait dispersées. Or, puisque la main de l’Éternel se tend vers les pénitents pour les recueillir, quiconque s’évertue à accomplir un grand repentir en tirera une grande satisfaction et beaucoup de joie (cf. Orot Hatéchouva 7, 1, 6 ; 15, 8).

Toutefois, on sait qu’il est très difficile de maîtriser cet instinct. Selon nos sages, cet instinct est celui qui conduisit à la faute d’Adam, le premier homme, faute à cause de laquelle la mort fut imposée aux êtres humains, et le penchant au mal entra à l’intérieur du cœur de l’homme, au point qu’il n’est aucun juste, sur terre, qui fasse constamment le bien, et qui n’ait jamais fauté en faisant couler vainement sa semence, au moins par quelque accident nocturne, pendant son sommeil. En particulier, cette pulsion est forte durant la jeunesse. Et s’il vivait dans un monde où il réussissait à conserver toute la force de sa passion pour son épouse, l’homme aurait le mérite, de son vivant, de révéler une étincelle de l’unité divine ; il réparerait entièrement la faute d’Adam, et il ne mourrait jamais. Mais Dieu nous rendit très difficile l’amendement de ce défaut, afin que les justes eux-mêmes y peinent, de façon qu’eux aussi aient besoin d’être, à cet égard, des repentants. Par cela, ils mériteront de se livrer à la réparation du monde entier, en tous ses désirs et tendances. Aussi, dans les générations qui précèdent la venue du Messie, cette faute-là se renforce-t-elle beaucoup, car, à l’approche de la Délivrance, l’instinct vital se renforce grandement lui-même, et, avec lui, la difficulté de maintenir cet instinct dans le champ de la sainteté. Les justes doivent surmonter tous les obstacles, se dresser et s’encourager, comme il est dit : « Car sept fois, le juste tombe et se redresse» (Pr 24, 16). Grâce à cela, nous mériterons d’être délivrés du penchant au mal et de la mort qu’il porte en lui ; la vie se révèlera dans sa pleine puissance, jusqu’à ce que le monde soit amendé lors de la résurrection des morts (Tsidqat Hatsadiq 109, 111)[4].


[4]. Le Tsidqat Hatsadiq 102 explique qu’il y a deux sortes de personnes : le tsadiq (juste) et le ‘hassid (pieux, fervent). Le tsadiq ne s’écarte pas de la stricte règle, et ne pèche presque jamais. Le ‘hassid, lui, va au-delà de la stricte obligation ; il tombe davantage dans la faute, en particulier du fait de cet instinct, mais il se fait pénitent (ba’al téchouva) et réalise davantage de réparation. Cf. encore cet ouvrage, § 103-106, et 108. Au paragraphe 101, l’auteur explique pourquoi il n’est presque aucun homme qui ne pèche à cet égard. Cf. également le paragraphe 43, où il est dit que, parfois, l’homme se trouve confronté à une épreuve si grande qu’il lui est impossible de ne pas fauter ; il est alors considéré comme contraint. Mais l’homme ne peut lui-même invoquer cet argument, pour sa propre défense, car il se peut que, précisément, il eût été en mesure de vaincre son penchant. Quoi qu’il en soit, l’auteur ajoute, au paragraphe 44, que celui qui éprouve une grande attirance pour les plaisirs physiques ne doit pas s’en affliger, ni penser qu’il est affecté d’un défaut intrinsèque. Cette attirance est en fait le signe d’une aptitude particulière pour l’amour de Dieu et pour l’exigence de la vérité.

04. Réparation de la faute

Différents amendements ont été formulés pour corriger la faute d’émission séminale vaine. Cependant, la première réparation, et la principale, consiste bien sûr à réparer l’alliance, c’est-à-dire à se lier à sa femme par un amour total. Nos sages enseignent en effet que, lorsqu’un homme a fauté par le biais de tel membre de son corps, il lui faut précisément accroître les mitsvot par le biais de ce même membre (Lv Rabba 21, 5). Cela signifie qu’il doit s’évertuer grandement à réjouir son épouse, lors de toutes les unions dont il a l’obligation ; et quand il y a concurrence entre ce qui donne jouissance à lui-même et ce qui donne jouissance à sa femme, il laissera son propre désir de côté et s’efforcera de réjouir son épouse autant qu’il lui est possible.

De même, il accomplira avec un supplément de perfection la mitsva de croître et multiplier, en engendrant autant de fils et de filles que ses forces, et celles de sa femme, leur permettent. Cela, à condition que le sujet ne cause pas de disputes entre époux ; nous l’avons dit, en effet, la première réparation est de réjouir son épouse autant qu’il est possible. Simplement, s’il a le mérite, au cours de la joie de l’union, d’ajouter ce supplément de perfection qui consiste à accomplir également la mitsva de procréer, il aura le mérite d’accomplir une grande réparation. Au lieu de la corruption et de la mort qu’il avait causées, il ajoutera à la vie. Au lieu du péché d’égoïsme, il se consacrera à cette bienfaisance qui consiste à élever ses enfants et à les éduquer à la Torah et aux mitsvot[5].

Au-delà de cela, une grande réparation de cette faute réside dans l’étude de la Torah. En effet, par l’étude de la Torah, on se relie à la racine de la vie, on ajoute de la vie dans le monde, et l’on répare celui-ci. Nos sages enseignent ainsi que le Saint béni soit-Il créa le penchant au mal, et qu’Il créa la Torah pour lui servir d’antidote (Qidouchin 30b). Nous voyons par-là que la Torah amende le penchant au mal et le retourne en bien. Nous apprenons également que le feu de la géhenne ne règne point sur les disciples des sages (‘Haguiga 27a). De même, le Talmud enseigne que la Torah protège l’homme et le sauve (Sota 21a). En particulier, par l’étude de la Torah menée avec assiduité et effort, on peut réparer cette faute-là ; car, en « tuant » son désir extérieur par l’assiduité qu’il met à son étude, l’homme rétablit sa vitalité intérieure dans son état premier (Berakhot 63b, Tamid 32a ; Tsidqat Hatsadiq 97, 106 et 123).

De même, celui qui a le mérite d’enseigner la Torah à des élèves, et de les rapprocher de la Torah, répare cette faute, car les disciples, eux aussi, sont appelés fils. À l’inverse de la faute qu’il commit en corrompant ses forces vitales, il ajoute à la vie au travers de ses élèves. En particulier, celui qui a le mérite de rapprocher de la Torah ceux qui en sont éloignés répare, véritablement, cette faute ; car, en aidant celui qui a chuté à faire retour et à se rapprocher, il rétablit également ses propres forces, qui avaient chuté (Tsidqat Hatsadiq 116, 126).

Le don d’argent aux pauvres (tsédaqa) constitue, lui aussi, une grande réparation de cette faute, comme il est dit : « Et la tsédaqa sauvera de la mort » (Pr 10, 2). Contrairement à la faute commise, par laquelle on avait « mis à mort » une part de ses forces, on ajoute ainsi à la vie. Cela, à condition d’adresser ses dons à des pauvres convenables, c’est-à-dire des pauvres qui ne peuvent subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens, et qui se serviront de cet argent à de bonnes fins, et non pour s’acheter de la drogue, de l’alcool ou autres semblables choses. Mais donner de la tsédaqa à des pauvres qui ne sont pas convenables reviendrait à prolonger la faute d’émission séminale vaine par une autre faute, qui lui ressemble, puisqu’il s’agit alors de dilapider de l’argent. Parfois, quand l’homme ne s’est pas encore repenti comme il convient de cette faute, quand bien même il voudrait donner la tsédaqa aux pauvres, on le fait trébucher, du Ciel, en plaçant sur son chemin des pauvres qui ne sont pas convenables (Tsidqat Hatsadiq 125)[6].


[5]. Le Tsidqat Hatsadiq (49) écrit : « Chacun sait que ce par quoi son penchant au mal l’attaque le plus constitue un instrument privilégié pour être, chez lui, consacré à des actes de même nature, mais cette fois de la façon la plus propre et la plus pure. Que l’homme sache que tel domaine dans lequel il a beaucoup péché forme, pour lui, l’ustensile même pouvant lui servir à devenir (…) net et de cœur droit. C’est pourquoi, en Lévitique Rabba (21, 5), les sages recommandent que, par le membre ayant servi à la faute, on accomplisse des mitsvot. » Au paragraphe 124, l’auteur écrit : « L’interdit d’émettre sa semence en vain se rattache à la mitsva de croître et multiplier. (…) Aussi, par le biais de la mitsva de croître et multiplier, accomplie avec l’intention qui convient, pour servir l’Éternel, on pourra également réparer la faute que l’on aura commise en enfreignant cet interdit, et intégrer ces gouttes de semence dans le champ de la sainteté… » Le Rav Kook écrit : « C’est précisément par l’effet du repentir véritable et pur que l’on doit revenir au monde et à la vie ; par cela, on rétablit la sainteté sur ses fondations, et l’on fait régner la Présence divine dans le monde » (Orot Hatéchouva 14, 30).

[6]. Enseigner à des élèves : le Zohar dit de « ceux qui ont porté atteinte à l’alliance sainte » que ce sont ceux-là même qui négligent de procréer (Zohar ‘Hadach sur Ruth 108b). C’est à ce sujet que « Rabbi Yo’hanan pleurait, car, tous ses enfants étant morts, c’est comme s’il n’avait pas accompli la mitsva de croître et multiplier ; jusqu’à ce qu’il trouvât une consolation dans les paroles d’un ancien, d’après lesquelles celui qui a le mérite d’enseigner la Torah de vérité construit et fait vivre, véritablement, le monde. À son sujet, il est dit : “Je leur donnerai un monument et un nom dans ma maison et dans mes murailles, meilleurs que des fils et des filles ; c’est un nom éternel que Je lui donnerai, nom qui ne sera pas retranché” (Is 56, 5). »

Etudier la Torah et dispenser la bienfaisance : il est enseigné que, dans le cas même où le tribunal céleste a condamné un homme à une peine, et où cette condamnation est assortie d’un serment divin (chevou’a) – cas dans lequel cet homme ne peut obtenir le pardon en apportant un sacrifice (zéva’h) où une offrande (min’ha) –, on peut néanmoins être pardonné en s’adonnant assidûment à l’étude de la Torah. Certains disent que l’on peut également obtenir le pardon en multipliant les actes de bienfaisance (Roch Hachana 18a).

05. Interdit portant sur des choses susceptibles de conduire à cette faute

Il est interdit à l’homme de toucher son membre viril, de crainte que cela ne conduise à l’érection et à une émission séminale vaine. Si l’on urine, et que l’on craigne que des gouttes ne giclent autour de soi, ou sur ses chaussures, il est permis de guider la miction en touchant le gland, extrémité de la verge, en un endroit qui ne cause pas tellement d’excitation. Toutefois, l’homme marié dont la femme est en état de pureté est autorisé, en cas de nécessité, à toucher sa verge pour guider la miction. Mais en dehors de cette nécessité, cela est interdit, même à l’homme marié, afin de ne pas se causer d’excitation ; car toute excitation sexuelle doit être réservée à l’intensification de l’amour entre soi et sa femme[7].

En cas de nécessité, afin d’éviter une démangeaison ou un inconfort, il est permis de toucher au membre par l’intermédiaire d’un tissu épais, car, de cette manière, il n’est pas à craindre d’être excité, tant que l’on n’en a pas l’intention (Michna Beroura 3, 15). De même, quand l’homme est vêtu d’un pantalon, il lui est permis de se remettre en ordre par le biais de ce vêtement. Afin d’éviter une souffrance, il est permis de toucher au membre, par exemple d’y mettre de la pommade ou d’en retirer une épine, à condition de ne pas se causer d’excitation.

L’interdit porte sur le fait de toucher le membre lui-même ; mais il n’y pas d’interdit à l’égard des testicules, à condition de ne pas se causer d’excitation par cela. Même lorsqu’on se lave, on ne touchera pas de ses mains le membre viril, de crainte d’entraîner une excitation ; on lavera et nettoiera autour du membre, de façon que l’eau et le savon arrivent aussi sur le membre lui-même et le nettoient (Maguen Avraham 3, 14, Roua’h ‘Haïm, Even Ha’ezer 23, 3). Certains permettent, en cas de nécessité, de toucher le membre lui-même, à condition de ne pas se causer d’excitation (Séder Hayom). Un homme marié est autorisé, en cas de nécessité, à être indulgent à cet égard (cf. Otsar Haposqim 23, 16, 4)[8].


[7]. Selon la majorité des Richonim, un homme marié peut être indulgent et toucher son membre pour les besoins de sa miction (Rif, Maïmonide, Roch et de nombreux autres auteurs). C’est aussi en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 23, 4, qui ne mentionne pas l’opinion rigoureuse. En Ora’h ‘Haïm 3, 14, le Choul’han ‘Aroukh rapporte cette position indulgente comme étant la règle, mais ajoute : « Et l’usage de piété est de s’en abstenir, même si l’on est marié », car telle est l’opinion de Rabbénou Yona, de Rabbi Yehochoua A’haron zal et du Tour.

Les décisionnaires indulgents sont eux-mêmes partagés quant aux limites de l’autorisation : selon certains, la permission n’a cours que lorsque son épouse est dans les environs (Séfer Mitsvot Qatan, Agouda, Ohel Mo’ed). Mais pour la majorité des Richonim, la permission vaut également quand son épouse est hors de chez soi, et quand elle est nida (Tossephot, Méïri ; c’est aussi ce que laisse supposer le silence de la majorité des Richonim). Toutefois, selon le Maguen Avraham 3, 14, l’autorisation ne vaut que si son épouse est dans les environs, et qu’elle soit en état de pureté. C’est aussi ce qu’écrivent de nombreux A’haronim, parmi lesquels : Birké Yossef, ‘Hayé Adam, Choul’han ‘Aroukh Harav, Michna Beroura 27. C’est en ce sens que nous nous exprimons dans le corps de texte, sans autre mention, car telle est la position médiane, qui prend en compte les deux opinions : de cette façon, on échappe à la crainte essentielle des décisionnaires rigoureux, bien que ceux-là soient rigoureux dans le cas même où l’épouse est en état de pureté. Cependant, de nombreux A’haronim sont indulgents à l’égard de l’homme marié, même quand sa femme est nida ou absente (Beit Chemouel, Bekhor Chor) ; et celui qui veut être indulgent est autorisé à s’appuyer sur ces décisionnaires, à condition de n’être pas excité par cela.

[8]. Le traité Nida 13b rapporte les paroles de Rabbi Tarfon : « Quiconque porte sa main en-deçà de son nombril, sa main sera tranchée. » [L’expression « sera tranchée » est une forme de malédiction, et non une peine exécutable par un tribunal humain.] Les sages lui répondent : « Si l’on a une épine dans le ventre, ne devrait-on pas l’enlever ? » Ce à quoi Rabbi Tarfon répond par la négative. Le ventre n’est-il pas percé, en ce cas ? Rabbi Tarfon réplique : « Mieux vaut avoir le ventre percé que de descendre dans le puits de perdition. » Le propos est ici d’interdire le fait de toucher au membre viril lui-même, et non les testicules ou ce qui est autour (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 3, 15). En cas de douleur, la halakha est conforme à l’opinion des sages, qui s’opposent à celle de Rabbi Tarfon (cf. Igrot Moché, Even Ha’ezer 56, Otsar Haposqim 23, 13, 3).

Selon le Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 23, 6, il est interdit de chevaucher une bête non sellée, de crainte que cela n’entraîne une émission vaine de semence ; en revanche, si la bête est sellée, c’est permis. Si l’on place sur sa bête un coussinet souple, qui fait écran entre la chaleur de l’animal et soi-même, mais qui n’a pas la dureté d’une selle, cela reste interdit selon Rachi, mais Maïmonide l’autorise. Il ressort des propos du Choul’han ‘Aroukh 23, 6 que celui-ci est indulgent, comme l’est Maïmonide. Cf. Otsar Haposqim 23, 19, 1. Certains auteurs poussent l’interdit jusqu’au fait de monter sur les épaules d’autrui, pour cette même raison (Roua’h ‘Haïm de Rabbi ‘Haïm Falagi, Ora’h ‘Haïm 669). Mais on ne tient pas compte de cela, parce que les épaules sont dures, et celui qui monte sur les épaules d’autrui craint de tomber (cas semblable à celui que le traité Nida 13a mentionne) ; ce n’est que si l’on sait que l’on risque d’arriver ainsi à l’érection que l’on devra s’abstenir de cela.

Nos sages nous donnent encore pour instruction de ne pas dormir couché sur le dos, de crainte d’arriver ainsi à l’érection (Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 23, 3). À notre humble avis, cet interdit est essentiellement motivé par le fait que, à l’époque, on dormait sans vêtements ; alors, selon Rachi, l’interdit est dû à la crainte que le membre ne durcisse, et que l’on ne se déshonore, ou que, sans y prendre garde, on ne touche le membre de sa main. Mais depuis que l’on a l’habitude de porter des sous-vêtements, même en dormant, il n’y a pas tellement de risque. De même, il était à craindre que tout mouvement de la couverture ne crée une excitation (comme le pense le Rachbam, dans Tossephot sur Nida 14a ד »ה לייט). Mais pour celui qui porte des sous-vêtements, cela n’est pas à craindre. Cf. La Prière d’Israël 26, note 3.

De même, nos sages enseignent : « On ne regardera pas les bêtes domestiques ou sauvages, ni les oiseaux, au moment de leur accouplement. Celui qui s’occupe de faire s’accoupler ses bêtes pourra le faire, à la manière dont “on introduit un pinceau à l’intérieur de son étui”, car il s’agit là de vaquer à son travail, de sorte que cela n’entraînera pas de pensées lascives » (Baba Metsia 91a, Choul’han ‘Aroukh 23, 3). Il ressort des propos du Or’hot Tsadiqim 26 (Cha’ar Hatéchouva) que cette précaution est nécessaire pour ceux qui ont fauté en ce domaine [en émettant vainement sa semence].

06. Pensées fautives : deux catégories d’interdit

Il existe deux types de pensées (hirhourim) interdites. L’une consiste à entretenir en soi la pensée de la faute d’adultère ; l’autre consiste à penser à une chose susceptible d’entraîner une perte séminale accidentelle, pendant son sommeil. La raison de l’interdit, dans les deux cas, est que ces pensées portent atteinte à l’unité sainte qui relie les membres du couple ; elles orientent vers des régions étrangères la passion charnelle, qui doit au contraire ajouter à l’amour et à l’attachement entre époux ; et elles ont pour effet l’éloignement de la Présence divine (Chékhina) à l’égard du couple.

Le premier interdit porte donc sur le fait d’entretenir en son esprit la pensée de la faute, c’est-à-dire de s’imaginer avoir des relations sexuelles avec une femme autre que la sienne, et à plus forte raison de projeter de commettre une telle faute. Il est dit, en effet : « Vous ne vous égarerez pas à la suite de vos cœurs et à la suite de vos yeux, après lesquels vous vous prostituez » (Nb 15, 39). Nos sages commentent : « À la suite de vos cœurs : c’est l’hérésie [l’idolâtrie ou le reniement de la foi] (…) À la suite de vos yeux : ce sont les pensées pécheresses [le fait d’imaginer se livrer à des relations sexuelles interdites] » (Berakhot 12b). Par conséquent, il est interdit à l’homme de contempler des femmes, ou leurs vêtements, d’une manière qui risque de l’amener à penser à la faute (Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 21, 1). Non seulement le fait d’entretenir l’idée de la faute, en tant que tel, est interdit – parce qu’il porte atteinte à l’amour entre l’homme et sa femme, et rend impure sa pensée en l’encombrant de choses interdites –, mais cela risque également de le conduire à un adultère réel. En effet, la faute commence par les pensées concupiscentes : en s’intensifiant, elles permettent au mauvais penchant de dominer l’homme, au point de lui faire commettre l’adultère. Nos sages enseignent, à cet égard, que la pensée de la faute est plus dure encore que la faute elle-même (Yoma 29a). Certes, la peine est plus grave pour l’adultère lui-même, mais ce sont les idées adultères qui entraînent l’homme à violer l’alliance qui l’unit à sa femme et à commettre effectivement la faute d’adultère ; ce sont elles qui se poursuivent, avant et après la faute ; et ce sont elles qui rendent le plus impures la pensée et l’âme.

L’une des raisons pour lesquelles les sages ont décrété la lecture quotidienne du troisième paragraphe du Chéma Israël (Vayomer) est d’éveiller l’attention de l’homme sur la nécessité de se garder de la pensée de la faute, ainsi qu’il est dit : « Vous ne vous égarerez pas à la suite de vos cœurs et à la suite de vos yeux, après lesquels vous vous prostituez » (Nb 15, 39, Berakhot 12b). Par le rappel que constituent les tsitsit (franges rituelles), l’homme peut en effet se préserver de la faute (Mena’hot 44a ; cf. ci-dessus chap. 3 § 6)[9].

Le second interdit, pour l’homme, consiste à penser à des choses qui excitent son mauvais penchant, et risquent de causer une perte de semence, la nuit, pendant son sommeil. Il est dit en effet : « Tu te garderas de toute chose mauvaise » (Dt 23, 10), ce que les sages commentent : « L’homme n’entretiendra pas, pendant le jour, des pensées qui le mèneront à l’impureté pendant la nuit » (‘Avoda Zara 20b). Cet interdit inclut le fait de penser, de lire ou de regarder des choses excitant le mauvais penchant, et conduisant le membre viril à durcir ; cela, bien que l’homme ne s’imagine pas s’approchant d’une femme qui lui est interdite. Même si l’on est marié, il est interdit, lorsque sa femme est en état d’impureté, ou que l’on se trouve loin d’elle, d’entretenir des pensées relatives à l’union charnelle avec elle, de façon telle que l’on en éprouve une excitation, de crainte d’en venir à une impureté nocturne. Toute cette passion, en effet, doit être réservée à sa femme, de façon exclusive[10].

L’émission séminale durant la nuit est appelée qeri (accident)[b], ou encore touma (impureté). Qeri, parce que cette chose se produit sans qu’une intention y ait été mise, mais comme un « hasard nocturne[c] ». Il y a là également un fait d’impureté, car la Torah applique un statut d’impureté à celui qui a émis de la semence : il lui est interdit de monter sur le mont du Temple, ou de manger des choses consacrées. Pour se purifier, il doit s’immerger dans un bain rituel (miqvé) ; et pour être en mesure de consommer des nourritures consacrées, il doit encore, après son immersion, attendre la tombée de la nuit (cf. ci-dessus, chap. 3 § 8).

Un accident nocturne est l’effet de la nature du corps, qui produit de la semence, nature à laquelle se mêlent des pensées que l’homme entretient à l’état de veille. Ces pensées excitent son penchant, et déterminent le durcissement de son membre viril. Et, bien que, durant la journée, on réussisse à se dominer, et que l’on n’ait pas d’émission séminale vaine, ces pensées reviennent au cours de ses rêves, entraînant l’accident nocturne. Quoi qu’il en soit, même des justes (tsadiqim), qui réussissent à maîtriser leurs pensées le jour, constatent de temps à autre une perte séminale nocturne, car telle est la nature du corps que de produire de la semence, et plus les jours passent sans qu’il soit émis de semence, plus le corps a tendance à l’expulser. Cette chose arrive aux jeunes plus fréquemment qu’aux hommes plus âgés. (L’interdit de la masturbation et des pensées fautives chez la femme sera exposé ci-après, § 10-12.)


[9]. L’interdit d’entretenir des pensées adultères est toranique (Maïmonide, Séfer Hamitsvot, mitsva négative n°47, Séfer Mitsvot Gadol, interdit n°15, Séfer Mitsvot Qatan 30, Séfer Ha’hinoukh 387). Cependant, on n’est pas passible de flagellation pour cette faute, car elle ne contient pas d’acte (‘Atsé Arazim 31, 1). Rabbénou Yona ajoute que, à ce titre, il est interdit à l’homme de contempler, pour jouir de sa beauté, une femme qui lui est interdite, quoiqu’il n’ait pas l’intention de commettre l’adultère avec elle. En effet, s’il ne projette pas pour l’instant de forniquer avec elle, le fait de la regarder risque de l’y conduire ; c’est pourquoi nous sommes mis en garde par les mots « Vous ne vous égarerez pas » (Iguéret Hatéchouva 18). Selon le Séfer Mitsvot Qatan (mitsva n°30), cet interdit est rabbinique, et il a été institué par crainte que la contemplation des femmes ne conduise à une pensée véritablement fautive ; cependant, si l’homme s’en trouve excité, c’est un interdit toranique qu’il transgresse, au titre de la seconde catégorie de pensées fautives (mitsva n°24).

[10]. Selon de nombreux décisionnaires, celui qui entretient des pensées qui risquent de le conduire à une impureté nocturne transgresse un interdit toranique, car la deracha (lecture herméneutique) du verset « Tu te garderas de toute chose mauvaise » est une deracha au plein sens du terme, et non un simple appui scripturaire (asmakhta) à une norme rabbinique (Séfer Mitsvot Gadol, interdit n° 126, Séfer Mitsvot Qatan 24, Ran sur ‘Houlin 37b, Beit Chemouel 21, 2). Face à ces avis, le Séfer Yereïm 45 estime que l’interdit est rabbinique. Le Peri Mégadim, le ‘Ezer Miqodech et les responsa A’hi’ézer III 24, 5 estiment aussi que, si Maïmonide et le Choul’han ‘Aroukh ne mentionnent pas cette mise en garde, c’est parce que, à leur avis, cette deracha est seulement un appui scripturaire à une norme rabbinique. Cf. Otsar Haposqim 23, 7-8.

[b]. Littéralement : « hasard », chose qui « survient ».

[c]. Miqré laïla (Dt 23, 11). C’est sur le mot biblique miqré (hasard, accident) qu’est forgé le terme talmudique qeri (la pollution nocturne elle-même).

07. Domaine de la pensée interdite et moyen de s’en préserver

Pour l’un et l’autre des types de représentations mentales fautives, l’interdit consiste à y investir sa pensée, et à éveiller son désir à leur endroit. Par contre, une pensée traversant l’esprit de l’homme, sans qu’il l’ait choisi, et qui passe aussi vite qu’elle est venue, n’est pas incluse dans l’interdit, car la Torah n’a pas été donnée à des anges de service (Méïri, ‘Houlin 37b, ‘Ezer Miqodech 23, 3). S’agissant même d’une pensée qui se prolonge un peu plus, et où se glisse un soupçon d’interdit – parce qu’il eût été possible de l’écarter tout de suite de son esprit –, il n’est presque personne qui s’en garde, fût-ce un juste. Comme le disent nos sages : « Il y a trois fautes dont aucun homme n’est quotidiennement sauf : la pensée fautive [en matière charnelle], le fait de détourner parfois sa pensée des mots de sa prière, et la poussière de médisance » (Baba Batra 164b)[11].

Plus un homme est amoureusement lié à sa femme, et prête attention aux règles de la pudeur (tsni’out), plus il est épargné des pensées fautives. De prime abord, pour se préserver de telles pensées, il eût fallu se marier à l’âge de la bar-mitsva ; mais puisque le mariage exige une grande responsabilité, et qu’il faut s’y préparer en étudiant la Torah et en apprenant un métier, nos sages donnent pour instruction à la grande masse du peuple de repousser le mariage entre dix-huit ou vingt ans (Maximes des pères 5, 21). En revanche, ils mettent en garde contre le report du mariage au-delà de cet âge, car, si l’on remettait son mariage après vingt ans, « on passerait toute sa vie à penser à la faute ». En effet, en raison de l’habitude prise d’entretenir de telles pensées, il serait difficile, même après s’être marié, de s’en libérer. Toutefois, le motif essentiel de l’obligation de se marier avant l’âge de vingt ans est la nécessité d’accomplir la mitsva de procréer (Qidouchin 29b ; cf. ci-après, chap. 5 § 7). Aujourd’hui, où la vie est devenue plus complexe, et où les épreuves et défis sont nombreux, il est très difficile de se marier avant l’âge de dix-huit ans, et la plupart des jeunes sont contraints de repousser leur mariage après vingt ans. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas repousser le mariage au-delà de vingt-quatre ans (cf. chap. 5 § 9).

Entre-temps, jusqu’au moment des noces, les jeunes gens doivent s’efforcer de se conduire avec une grande pudeur, et de s’abstenir de liens avec les jeunes filles, et de pensées fautives. Et plus ils se renforceront dans leur étude de Torah, plus ils pourront tenir dans cette épreuve. Nos sages disent en effet que la Torah est la chose la plus efficace face au penchant au mal.

Il a été enseigné, dans la maison d’étude de Rabbi Ichmaël : « Mon fils, si ce vaurien te frappe, traîne-le à la maison d’étude : s’il est de pierre, il s’amollira, et s’il est de fer, il éclatera » (Qidouchin 30b).

De même, la halakha tranche :

Il est interdit à l’homme de provoquer volontairement l’érection, ou d’entretenir des pensées fautives. S’il lui vient une telle pensée, qu’il détourne son cœur de choses vaines et corruptrices et l’applique aux paroles de la Torah, qui est « une biche d’amour, une gazelle de grâce » (Pr 5, 19) (Maïmonide, Issouré Bia 21, 19, repris par Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 23, 3)[12].


[11]. Dans son livre Ora’h Mécharim (5618 / 1858), Rabbi Mena’hem Tiroch écrit : « Il est difficile de comprendre comment il se peut que l’homme transgresse une mitsva négative par le fait qu’il entretient une pensée fautive, alors que nous avons par ailleurs pour principe qu’une mauvaise pensée ne s’associe pas [du point de vue de la sanction] à l’acte fautif. Puisque le fait d’entretenir l’idée de la faute ne relève de rien d’autre que de la pensée, comment peut-on considérer cela comme la transgression d’un commandement de ne pas faire ? Cela s’explique bien, en revanche, si l’on considère que la pensée concupiscente à l’égard des femmes, quand elle entraîne une érection, doit être assimilée à un acte. (…) Aussi bien, il y a lieu de dire que, lorsque les sages déclarent qu’il n’est aucun homme qui soit, chaque jour, préservé de toute pensée fautive, ils visent la pensée seule ; par contre, la transgression d’une mitsva négative n’est constituée que lorsque la pensée s’accompagne d’une érection. » À ce dernier égard, les justes, eux, ne trébuchent pas chaque jour ; mais de temps en temps, même les justes peuvent trébucher, en particulier dans leur jeunesse ; car telle est la nature de l’homme, comme il est dit : « Car, quant à l’homme, il n’est pas de juste, sur terre, qui fasse constamment le bien et qui ne pèche point » (Ec 7, 20). C’est pourquoi les justes eux-mêmes expient cette faute par le fait d’être enterrés (Sanhédrin 46b).

Cf. Tsidqat Hatsadiq 102, qui écrit que celui qui a le caractère d’un tsadiq (juste) ne pèche presque jamais à cet égard, tandis que l’homme dont le caractère est celui d’un ‘hassid (pieux, allant au-delà de la stricte obligation) a davantage tendance à trébucher, mais, d’un autre côté, produit une réparation plus élevée que celle que le juste réalise, car il a le mérite d’accéder au degré de pénitent (ba’al téchouva).

Les pensées lascives sont si fréquentes chez les jeunes que le Maharil se posa la question suivante (Minhaguim, lois des tsitsit et des téphilines) : « Comment les jeunes gens, qui ne sont pas mariés, peuvent-ils mettre les téphilines ? Même ceux qui sont mariés et qui sont encore jeunes, comment peut-il convenir qu’ils les portent, puisque leur mauvais penchant les attaque ? Or les téphilines requièrent un corps propre, et qu’aucune pensée de cet ordre ne soit émise tant qu’on les porte. » Dans le même sens, le Tachbets Qatan 273 écrit qu’il est interdit au jeune homme, tandis qu’il a des pensées fautives, de porter les téphilines. Dans ses responsa (II 261), le Tachbets rapporte la question de membres d’une communauté qui avaient décidé de ne plus appeler de célibataires à monter à la Torah, car il est impossible à ceux-ci de ne pas avoir de pensées fautives. Le Tachbets leur répond qu’il est permis de les appeler à la Torah ; en effet, les personnes ayant eu une pollution séminale elles-mêmes sont autorisées à lire publiquement la Torah (Berakhot 22a). « Même à ceux qui ont commis une faute, il n’est pas interdit de lire publiquement la Torah ; à plus forte raison n’est-ce pas interdit aux jeunes gens (célibataires), pour qui les pensées sensuelles sont inévitables ; ils sont autorisés à mettre les téphilines et à lire le Chéma Israël. » Ce n’est qu’aux hommes mariés, se trouvant auprès de leur femme, dans une proximité affectueuse, que les sages ont interdit de porter les téphilines [tant qu’ils sont dans cette ambiance], de crainte qu’ils n’aient une relation charnelle tout en portant les téphilines (Berakhot 26b).

[12]. Même un jeune homme qui a tendance à beaucoup fauter en émettant vainement sa semence ne se mariera pas avant d’être mûr pour cela. Il est connu, en effet, que le mauvais penchant de nombreux jeunes domine ceux-ci ; or nous voyons que, malgré cela, les sages n’ont pas recommandé d’avancer le mariage en-deçà de dix-huit ans.

Certains arguent que, en raison des pensées fautives, il est interdit de repousser le mariage au-delà de l’âge de vingt ans, comme le dit la Guémara : « Un homme de vingt ans qui n’est pas encore marié, tous ses jours passent en pensées fautives » (Qidouchin 29b). Mais leur argument a été repoussé, parce qu’il est connu que, avant vingt ans, les jeunes fautent davantage, par des pensées fautives et par l’émission vaine de semence, qu’après vingt ans ; or, malgré cela, comme nous l’avons vu, les sages ont prévu que le mariage puisse être repoussé à vingt ans, afin de se préparer aux responsabilités liées à la fondation d’une famille, aussi bien par l’étude de la Torah que par les préparatifs nécessaires en vue d’assurer sa subsistance. Dès lors, celui qui a besoin de quelques années supplémentaires pour se préparer au mariage, comme il est usuel de nos jours, et quoique, dans l’intervalle, son penchant au mal le domine – par des pensées fautives et par l’émission vaine de semence –, ne se mariera pas avant d’y être prêt. Cela, à condition de ne pas tarder au-delà de l’âge de vingt-quatre ans, comme nous l’expliquerons au chap. 5 § 9. Cela ne peut s’admettre, disent les sages, que dans le cas où l’homme repousse son mariage afin d’étudier la Torah – au-delà de l’âge considéré comme convenable –, à condition que son penchant au mal ne le domine pas. Maïmonide dit ainsi : « S’il apparaît que le penchant au mal domine l’homme, au point que son cœur ne soit plus disponible pour l’étude, il se mariera, puis il étudiera la Torah » (Talmud Torah 1, 5). Et, quand les sages disent que celui qui repousse son mariage au-delà de vingt ans passe tous ses jours dans des pensées fautives, ils visent le cas où l’on retarde le mariage au-delà du temps qui convient. En effet, tant que l’on sait que, le moment venu, on se mariera et l’on aimera sa femme comme sa propre personne, et même si l’on pèche avant cela, on sait aussi que la situation présente est temporaire, et que les écarts présents ne sont pas souhaitables ; aussi, quand le moment des noces sera venu, on sera capable de réserver son désir à son épouse. Par contre, quand le célibat se prolonge au-delà du temps raisonnable, et que l’on s’habitue à trouver satisfaction dans le fait de suivre son mauvais penchant en fautant, c’est bien que l’on se soumet à ce penchant, et que l’on ne croit plus que l’on pourra le surmonter. Aussi, même après que l’on se sera marié, on ne se préservera pas des mauvaises pensées, car elles seront devenues comme une partie de soi-même (ainsi que nous le verrons au chap. 5 § 7). Cependant, comme nous l’avons vu (§ 2), si l’on réalise un grand repentir, mû par l’amour divin, on pourra s’amender.

08. La mitsva de se marier

Celui-là même qui a déjà accompli la mitsva de procréer, et même s’il a dépassé la stricte obligation en ayant de nombreux enfants, c’est une mitsva pour lui, si sa femme est décédée, que de se remarier avec une femme pouvant encore enfanter, afin d’ajouter à l’accomplissement du commandement de croître et multiplier (cf. ci-après, chap. 5 § 6). S’il lui est difficile d’élever d’autres enfants, par exemple s’il est âgé, ou qu’il lui soit économiquement difficile de les élever, ou encore qu’il craigne que des disputes n’éclatent entre ses enfants du premier lit, d’une part, et sa seconde épouse et ses enfants à naître d’autre part, il lui est permis de s’abstenir d’épouser une femme en mesure d’enfanter (cf. ci-après, chap. 5 § 6). Mais la mitsva lui incombe alors d’épouser une femme qui ne puisse pas enfanter, car tel est le cadre de vie normal de l’homme que d’être marié, comme le disent nos sages : « Quiconque n’a pas de femme n’est pas un homme » (Yevamot 63a). Ils disent encore : « Quiconque n’a pas de femme demeure sans joie, sans bénédiction, sans bienfait, sans Torah, sans muraille protectrice, sans paix » (ibid. 62b). C’est à ce propos que les sages formulent l’instruction suivante (ibid. 61b) : « Bien que l’homme ait déjà plusieurs enfants, il lui est interdit de rester sans femme, ainsi qu’il est dit : “Il n’est pas bon que l’homme soit seul” (Gn 2, 18). » Par cela, il méritera de continuer à accomplir la mitsvat ‘ona, et se préservera des pensées pécheresses.

Maïmonide a ainsi tranché : « C’est un commandement des sages que de ne pas rester sans femme, afin de n’en point venir à des pensées fautives » (Ichout 15, 16). Cette mitsva est si importante que, selon certains auteurs, lorsque les sages ont permis de vendre un rouleau de la Torah afin de pouvoir épouser une femme, ils visaient même le mariage d’une femme âgée, qui ne peut plus enfanter ; cela, afin que s’accomplisse la mitsva du mariage et la mitsvat ‘ona, de manière que l’homme soit préservé des pensées fautives (cf. ci-après, chap. 5 § 21)[13].

Si l’on est vieux, que l’on ne ressente plus d’attirance pour la femme, et que l’on n’ait plus le désir d’accomplir la mitsvat ‘ona, on n’a pas l’obligation de se marier, dès lors que l’on a déjà procréé auparavant. Certes, quand bien même on aurait vieilli, et son désir aurait faibli, on accomplirait une mitsva en épousant une femme, avec laquelle on vivrait dans l’amour et la joie ; cela, parce que la vie de couple constitue le cadre qui convient à l’homme, en ce qu’elle lui permet d’accomplir entièrement les mitsvot régissant les relations de l’homme à son prochain – et en raison de la mitsvat ‘ona elle-même. Néanmoins, celui qui craint qu’un nouveau mariage ne lui occasionne de la souffrance – parce que, peut-être, il ne réussira pas à se lier d’amour avec sa seconde épouse –, n’a pas l’obligation de se remarier, tant qu’il n’est pas à craindre qu’il faute par des pensées pécheresses. Certains grands maîtres se sont conduits ainsi : après la mort de la femme de leur alliance, ils ne se remarièrent pas (Na’hmanide, Méïri sur Yevamot 62b, ‘Hokhmat Adam 123, 6, ‘Aroukh Hachoul’han 1, 7).


[13]. Le Beit Chemouel 1, 13 et le ‘Aroukh Hachoul’han 7 écrivent, comme Maïmonide, que l’interdit de demeurer sans épouse est rabbinique. Toutefois, Na’hmanide, dans Mil’hemot Hachem (Yevamot 20a, selon la pagination du Rif) se demande si l’interdit ne serait pas toranique. Et le Birké Yossef 1, 15 écrit au nom du Mahardakh (17, 9) que, pour le Rif, l’interdit est toranique. Il importe de dire que, selon Maïmonide lui-même, pour qui l’interdit est rabbinique, le mariage, en tant que tel, et l’accomplissement de la mitsvat ‘ona, sont d’institution toranique, comme il ressort de ses propos (Séfer Torah 10, 2), d’après lesquels on vend un rouleau de la Torah pour pouvoir se marier, même si la femme dont il s’agit n’est pas en mesure d’enfanter.

09. Pensées lascives à l’endroit de sa femme, selon qu’elle est pure ou nida ; autres sujets

Il est permis à un homme marié, lorsque sa femme est pure et qu’il a l’intention de s’unir à elle la nuit venue, de penser à des choses susceptibles d’éveiller le désir qu’il éprouve pour elle. En effet, il n’est pas à craindre qu’il en vienne, à cause de cela, à une impureté nocturne. Par contre, lorsque sa femme est impure, ou quand elle se trouve loin de soi, il est interdit d’entretenir des pensées excitant son penchant à son endroit, de crainte d’avoir à déplorer une impureté nocturne. Même quand sa femme est pure, l’homme doit avoir soin de ne pas lire, ni regarder, des choses susceptibles d’éveiller en lui des pensées fautives (hirhouré ‘avéra) – c’est-à-dire susceptibles d’éveiller en lui le désir de commettre une faute –, ou des pensées pouvant porter atteinte à son amour pour sa femme.

Afin de ne pas en arriver à commettre une faute, ou à la pensée de la faute, nos sages ont institué des limitations, destinées au temps où la femme est impure : durant cette période, l’homme ne rira pas ni ne sera frivole avec elle, ne respirera pas le parfum qu’elle porte sur sa peau ou sur ses vêtements, ne regardera pas les parties de son corps qui sont habituellement couvertes. Ils ne se tendront pas directement un objet l’un à l’autre, de la main à la main, ne mangeront pas seuls à la même table sans y avoir déposé un objet leur servant de signe, qui leur rappelle que toute relation physique est interdite entre eux. Ils ne mangeront pas dans la même assiette ; l’homme ne boira pas le reste du verre de sa femme, ni ne mangera les restes de son assiette. L’homme ne s’assiéra ni ne se couchera sur le lit personnel à son épouse, à moins que celle-ci ne soit hors de la ville. La femme ne fera pas le lit de son mari en sa présence (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 195)[d].

Afin de ne pas fauter par des pensées pécheresses, il est interdit à l’homme de s’adonner à une activité susceptible d’exciter son mauvais penchant, c’est-à-dire de lui causer une érection, ou des pensées prolongées à l’endroit d’une femme particulière. Par conséquent, l’homme doit s’éloigner des lieux et des situations caractérisés par un manque de pudeur, qui risquent d’exciter son penchant au mal. Toutefois, cela est parfois rendu nécessaire, en raison des besoins de sa subsistance ; c’est par exemple le cas lorsqu’on poursuit des études universitaires, dans un cadre où la pudeur, au sens halakhique du terme, n’est pas observée. En ce cas, la règle est la suivante : s’il est possible d’étudier la même discipline dans un cadre où la pudeur est respectée, c’est une obligation de choisir ce cadre. Si l’étudiant n’a pas de possibilité d’étudier la discipline qui lui convient dans un cadre pudique, il lui est permis d’étudier dans un cadre où les règles de la pudeur ne sont pas observées, à condition qu’il estime que son mauvais penchant ne le dominera point. Mais s’il pense que son penchant au mal le dominera, il lui est interdit d’étudier là. En cas de doute, ou en cas de nécessité pressante, il faut consulter un sage de la Torah[14].


[d]. À plus forte raison est-il interdit aux époux de se toucher durant ces jours.

[14]. Le fondement de ces règles se trouve au traité Baba Batra 57b, où il est dit que celui qui se rend en un endroit où se trouvent des femmes dont la mise ne répond pas aux normes ordinaires de pudeur, par exemple au bord d’un fleuve [où elles font de la lessive, et où, en raison des difficultés de l’ouvrage, leurs propres vêtements sont quelque peu dérangés], est appelé racha’ (impie). Mais s’il n’y a pas d’autre chemin pour parvenir à sa destination, il lui est permis de passer par-là, et à lui s’applique le verset : « Il ferme les yeux pour ne pas voir le mal » (Is 33, 15). S’il existe un autre itinéraire, mais significativement plus long, cet itinéraire n’est pas considéré comme un chemin alternatif, et il est donc permis d’emprunter le premier, où la pudeur n’est pas observée (cf. ‘Avoda Zara 48b, Tossephot ד »ה הא איכא ; Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 142, 9).

Les décisionnaires écrivent que l’exemple donné par le Talmud sert de modèle général pour toute question relative à la pudeur, par exemple pour le cas de l’étudiant qui souhaite étudier à l’université, dans un cadre qui ne répond pas aux règles de pudeur, ou encore pour le choix d’un métier nécessitant, parfois, de s’occuper de femmes sans considération de la pudeur ordinaire – par exemple la médecine, dans certains de ses domaines, ou la kinésithérapie,  ou encore la psychologie. Dans tous ces cas, en effet, si la chose présente une grande nécessité – par exemple, si, grâce à ces études ou à ce métier, on peut prévoir que l’on gagnera mieux sa vie, ou que l’on obtiendra une plus grande satisfaction professionnelle et un plus grand développement de son potentiel, et si l’on estime que l’on ne sera pas dominé par son penchant au mal, de même que de nombreux autres, qui se livrent aux mêmes métiers, ne sont pas dominés par ce penchant –, il sera permis de se livrer à ces études ou professions. Bien sûr, on aura alors grand soin de ne pas enfreindre les interdits d’isolement (yi’houd : isolement avec une femme autre que la sienne). Mais si l’on estime que l’on sera dominé par son penchant au mal, c’est-à-dire qu’une telle étude ou profession aura pour effet de déterminer chez soi l’érection, ou de nombreuses pensées en direction des femmes que l’on sera amené à rencontrer dans le cadre de son travail ou de ses études, et que ces pensées n’aient pas de but matrimonial, on devra se choisir une autre profession. En cas de doute, ou en cas de nécessité pressante, on interrogera un sage de la Torah (cf. Igrot Moché, Even Ha’ezer I 56).

Il faut ajouter que, en toutes ces matières, on ne peut fixer de limitations identiques pour tous, car les différences entre personnes sont très grandes. Comme l’ont enseigné les sages, celui qui sait, en son for intérieur, que son penchant au mal lui est soumis, est autorisé à être indulgent sur des points où d’autres devront être rigoureux. Ainsi de Rav Guidel, qui instruisait les femmes au moment de leur immersion au bain rituel, pour leur indiquer comment s’immerger. Il disait que, en ces circonstances, les femmes étaient pour lui semblables à des oies blanches. De même, Rabbi Yo’hanan : il savait que les femmes qui sortaient de l’établissement de bain voulaient le regarder, afin qu’elles enfantassent des fils aussi beaux que lui ; aussi s’asseyait-il devant elles, à la porte de l’établissement, et ne craignait point d’être sujet au mauvais penchant (Berakhot 20a). On raconte aussi que Rabbi A’ha, afin de réjouir les nouveaux mariés, juchait l’épousée sur ses épaules et dansait : il disait que cela ne lui causait pas plus de pensées fautives que s’il eût porté une poutre sur son dos (Ketoubot 17a). À l’inverse, certains Tannaïm et Amoraïm craignaient beaucoup leur mauvais penchant, à l’exemple d’Abayé, qui, voyant qu’un homme et une femme avaient fait un long chemin ensemble sans avoir fauté, estima que, pour sa part, il eût pu fauter en une semblable circonstance, et en fut très affecté ; jusqu’à ce qu’un certain vieillard le consolât, et lui dît que cela n’était pas le signe de son infériorité, car en effet, « quiconque est plus grand que son prochain possède aussi un plus grand penchant au mal que lui » (Souka 52a). De même, Rabbi ‘Hiya bar Achi, même dans sa vieillesse, priait pour ne point tomber dans le pouvoir du penchant au mal. Or, quand sa femme se déguisa en prostituée, il eut envie de fauter avec elle ; et bien qu’il lui apparût finalement qu’il s’agissait de sa femme, il jeûna pour cela jusqu’à la fin de ses jours, parce que son intention avait porté sur un interdit. Dans le même sens, s’agissant de l’interdit de s’isoler avec une femme autre que la sienne, Rabbi Méïr demanda : « Mettez-moi en garde quant à ma propre fille » ; et Rabbi Tarfon demanda : « Mettez-moi en garde quant à ma belle-fille » (Qidouchin 81b).

Or, comme l’homme peut s’abuser lui-même, les Richonim et les A’haronim écrivent que l’on ne se fiera pas à soi-même, à moins d’être un homme grandement pieux, qui connaît son penchant (Ritva sur Qidouchin 82a, Séfer Mitsvot Qatan, mitsva n°30, Yam Chel Chelomo, Qidouchin 4, 25, Pit’hé Techouva, Even Ha’ezer 21, 3). Le Séfer Ha’hinoukh (mitsva n° 188) est plus rigoureux, et explique que ceux des Amoraïm qui se montraient indulgents à cet égard, pour les besoins d’une mitsva, étaient semblables à des anges ; « mais quant à nous, aujourd’hui, nous ne devons pas du tout percer de brèche, si petite soit-elle, en ces matières. » Et c’est en ce sens qu’il est convenu d’instruire les gens. Quoi qu’il en soit, quand il est question d’une situation raisonnable, dans laquelle de nombreuses personnes se dominent, la chose dépend de l’estimation de l’homme : plus il est sensible en ce domaine, plus il lui faut être rigoureux.

Il faut encore savoir, quant à toutes ces questions qui dépendent de l’éveil du mauvais penchant, qu’il y a une grande différence entre les jeunes gens et les adultes. Les jeunes gens, de par leur nature corporelle et psychique, s’éveillent rapidement à cela ; aussi doivent-ils s’entourer de précautions plus fortes. De même, un célibataire doit être plus prudent qu’un homme marié, car il ne peut pas encore exprimer sa passion physique selon la sainteté, dans le cadre de l’alliance matrimoniale.

10. Interdit de la masturbation féminine

Il est interdit aux femmes, elles aussi, de se stimuler elles-mêmes afin de parvenir au plus haut point de la jouissance. Cela, parce que cette passion doit être réservée à l’intensification de l’amour et de l’attachement entre l’homme et sa femme, et non utilisée pour satisfaire un désir égoïste. Certes, pour deux raisons, liées l’une à l’autre, cet interdit, à l’égard des femmes, est moins grave qu’à l’égard des hommes. Premièrement, chez les hommes, l’émission de semence porte atteinte à la mitsvat ‘ona, car la puissance virile est limitée : lorsque la semence est émise en vain, la volonté de l’homme de s’unir à sa femme est moindre ; et si le moment prévu pour l’union prend place le même jour, il arrive que l’homme ne puisse s’unir à sa femme, quand même il le voudrait. Chez la femme, en revanche, il n’y a pas tellement de limitation en cette matière : même après s’être conduite au sommet du plaisir, la femme pourra connaître un nouveau sommet auprès de son mari, et, quoi qu’il en soit, elle pourra au moins s’unir à lui. Deuxièmement, la semence de l’homme contient la possibilité même de la conception, tandis que, dans les liquides sécrétés par la femme par l’effet de l’excitation, aucune matière ne permet la conception. En effet, même après leur sécrétion, l’ovule présent dans l’utérus peut être fécondé comme avant.

Mais quoi qu’il en soit, il reste interdit aux femmes de se stimuler elles-mêmes, car tout ce plaisir doit être réservé au renforcement du lien entre époux.

Il existe une autre différence entre hommes et femmes : chez l’homme, l’excitation est relativement rapide, et tout contact du membre viril risque d’éveiller le mauvais penchant ; aussi les sages interdisent-ils à l’homme de toucher à son membre, de crainte qu’il ne vienne à émettre vainement de la semence (cf. ci-dessus, § 5) ; tandis que, chez la femme, un contact ordinaire à cet endroit ne crée pas tant d’excitation que cela, de sorte que les sages ont pu dire, en matière d’inspection du sang de nida : « Toute main qui, chez la femme, multiplie l’inspection, est digne d’éloge » (Nida 13a)[15].


[15]. Il ressort des propos de Rabbénou Tam (Tossephot, Nida 13a) qu’il n’est pas interdit aux femmes de se stimuler elles-mêmes à cet endroit intime ; c’est d’ailleurs ce qui permet aux sages de dire que toute main qui, chez la femme, multiplie ses inspections intimes, pour vérifier s’il se trouve du sang de nida, est digne de louange. C’est aussi ce qui ressort du Birké Yossef, Yoré Dé’a 335, 5.

Cependant, selon Na’hmanide, le Rachba, le Ritva, le Ran et le Méïri, il est interdit aux femmes de se satisfaire manuellement ; simplement, au cours d’un examen intime ordinaire, il n’y a pas d’excitation. L’interdit est conforme à ce que dit la Torah de la génération du déluge : « Toute chair avait perverti sa voie sur la terre » (Gn 6, 12). L’expression « toute chair » comprend également les femmes, car elles aussi avaient corrompu leur voie de cette manière. De plus, celle qui se laisse entraîner par le penchant au plaisir d’une façon désordonnée risque d’en arriver à des fautes supplémentaires. Quelles que soient les explications avancées par les différents auteurs, le fondement de l’interdit est commun : cela porte atteinte à l’alliance matrimoniale ; car tout cet ardent désir est destiné au renforcement de l’amour et de l’attachement entre l’homme et sa femme, dans le cadre de la mitsvat ‘ona, et à l’accomplissement de la mitsva de procréer (au chap. 5 § 3, la mitsva de procréation sera expliquée spécialement du point de vue de la femme).

Dans le même sens, le Torah Lichmah 504 écrit : « Nous trouvons dans le Cha’ar Hakavanot 10, Drouché halaïla 7 de Rabbi Isaac Louria – que la mémoire du juste soit bénie – ces paroles : “Sache que, de même que les démons proviennent de l’homme émettant sa semence en vain, lorsqu’il se trouve sans femme, de même la femme crée des démons [quand elle se satisfait] sans le concours de l’homme. Cela apparaît allusivement dans le verset (…) : Nul fléau [נגע, litt. nul contact] n’approchera de ta tente (Ps 91, 10) ; ce qui signifie : le fléau, qu’est Samaël (ange de la mort), entité mâle, n’approchera pas de ta tente (אהלך), c’est-à-dire de ta femme.” » Cependant, cela n’est pas aussi grave que l’émission vaine de semence chez l’homme ; aussi Rabbi Isaac Louria n’a-t-il pas institué un ensemble de jeûnes pour la corruption de semence féminine, comme il l’a fait pour l’homme. Et lorsqu’une femme ne parvient pas à éprouver de jouissance lors de l’union avec son mari, et qu’une spécialiste craignant Dieu conseille à cette femme de tenter de se stimuler elle-même, solitairement, il lui est permis de le faire, pour deux raisons : d’une part, la chose se fait dans le but de l’accomplissement de la mitsva ; d’autre part, en cas de nécessité pressante, on peut s’appuyer sur l’opinion de Rabbénou Tam et du Birké Yossef. (Cf. ‘Hidouché ‘Hatam Sofer, Nida 13a, d’où il ressort que l’auteur est indulgent pour une femme mariée qui pense à son mari.)

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