Pniné Halakha

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08. La mitsva de se marier

Celui-là même qui a déjà accompli la mitsva de procréer, et même s’il a dépassé la stricte obligation en ayant de nombreux enfants, c’est une mitsva pour lui, si sa femme est décédée, que de se remarier avec une femme pouvant encore enfanter, afin d’ajouter à l’accomplissement du commandement de croître et multiplier (cf. ci-après, chap. 5 § 6). S’il lui est difficile d’élever d’autres enfants, par exemple s’il est âgé, ou qu’il lui soit économiquement difficile de les élever, ou encore qu’il craigne que des disputes n’éclatent entre ses enfants du premier lit, d’une part, et sa seconde épouse et ses enfants à naître d’autre part, il lui est permis de s’abstenir d’épouser une femme en mesure d’enfanter (cf. ci-après, chap. 5 § 6). Mais la mitsva lui incombe alors d’épouser une femme qui ne puisse pas enfanter, car tel est le cadre de vie normal de l’homme que d’être marié, comme le disent nos sages : « Quiconque n’a pas de femme n’est pas un homme » (Yevamot 63a). Ils disent encore : « Quiconque n’a pas de femme demeure sans joie, sans bénédiction, sans bienfait, sans Torah, sans muraille protectrice, sans paix » (ibid. 62b). C’est à ce propos que les sages formulent l’instruction suivante (ibid. 61b) : « Bien que l’homme ait déjà plusieurs enfants, il lui est interdit de rester sans femme, ainsi qu’il est dit : “Il n’est pas bon que l’homme soit seul” (Gn 2, 18). » Par cela, il méritera de continuer à accomplir la mitsvat ‘ona, et se préservera des pensées pécheresses.

Maïmonide a ainsi tranché : « C’est un commandement des sages que de ne pas rester sans femme, afin de n’en point venir à des pensées fautives » (Ichout 15, 16). Cette mitsva est si importante que, selon certains auteurs, lorsque les sages ont permis de vendre un rouleau de la Torah afin de pouvoir épouser une femme, ils visaient même le mariage d’une femme âgée, qui ne peut plus enfanter ; cela, afin que s’accomplisse la mitsva du mariage et la mitsvat ‘ona, de manière que l’homme soit préservé des pensées fautives (cf. ci-après, chap. 5 § 21)[13].

Si l’on est vieux, que l’on ne ressente plus d’attirance pour la femme, et que l’on n’ait plus le désir d’accomplir la mitsvat ‘ona, on n’a pas l’obligation de se marier, dès lors que l’on a déjà procréé auparavant. Certes, quand bien même on aurait vieilli, et son désir aurait faibli, on accomplirait une mitsva en épousant une femme, avec laquelle on vivrait dans l’amour et la joie ; cela, parce que la vie de couple constitue le cadre qui convient à l’homme, en ce qu’elle lui permet d’accomplir entièrement les mitsvot régissant les relations de l’homme à son prochain – et en raison de la mitsvat ‘ona elle-même. Néanmoins, celui qui craint qu’un nouveau mariage ne lui occasionne de la souffrance – parce que, peut-être, il ne réussira pas à se lier d’amour avec sa seconde épouse –, n’a pas l’obligation de se remarier, tant qu’il n’est pas à craindre qu’il faute par des pensées pécheresses. Certains grands maîtres se sont conduits ainsi : après la mort de la femme de leur alliance, ils ne se remarièrent pas (Na’hmanide, Méïri sur Yevamot 62b, ‘Hokhmat Adam 123, 6, ‘Aroukh Hachoul’han 1, 7).


[13]. Le Beit Chemouel 1, 13 et le ‘Aroukh Hachoul’han 7 écrivent, comme Maïmonide, que l’interdit de demeurer sans épouse est rabbinique. Toutefois, Na’hmanide, dans Mil’hemot Hachem (Yevamot 20a, selon la pagination du Rif) se demande si l’interdit ne serait pas toranique. Et le Birké Yossef 1, 15 écrit au nom du Mahardakh (17, 9) que, pour le Rif, l’interdit est toranique. Il importe de dire que, selon Maïmonide lui-même, pour qui l’interdit est rabbinique, le mariage, en tant que tel, et l’accomplissement de la mitsvat ‘ona, sont d’institution toranique, comme il ressort de ses propos (Séfer Torah 10, 2), d’après lesquels on vend un rouleau de la Torah pour pouvoir se marier, même si la femme dont il s’agit n’est pas en mesure d’enfanter.

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