Pniné Halakha

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09. Pensées lascives à l’endroit de sa femme, selon qu’elle est pure ou nida ; autres sujets

Il est permis à un homme marié, lorsque sa femme est pure et qu’il a l’intention de s’unir à elle la nuit venue, de penser à des choses susceptibles d’éveiller le désir qu’il éprouve pour elle. En effet, il n’est pas à craindre qu’il en vienne, à cause de cela, à une impureté nocturne. Par contre, lorsque sa femme est impure, ou quand elle se trouve loin de soi, il est interdit d’entretenir des pensées excitant son penchant à son endroit, de crainte d’avoir à déplorer une impureté nocturne. Même quand sa femme est pure, l’homme doit avoir soin de ne pas lire, ni regarder, des choses susceptibles d’éveiller en lui des pensées fautives (hirhouré ‘avéra) – c’est-à-dire susceptibles d’éveiller en lui le désir de commettre une faute –, ou des pensées pouvant porter atteinte à son amour pour sa femme.

Afin de ne pas en arriver à commettre une faute, ou à la pensée de la faute, nos sages ont institué des limitations, destinées au temps où la femme est impure : durant cette période, l’homme ne rira pas ni ne sera frivole avec elle, ne respirera pas le parfum qu’elle porte sur sa peau ou sur ses vêtements, ne regardera pas les parties de son corps qui sont habituellement couvertes. Ils ne se tendront pas directement un objet l’un à l’autre, de la main à la main, ne mangeront pas seuls à la même table sans y avoir déposé un objet leur servant de signe, qui leur rappelle que toute relation physique est interdite entre eux. Ils ne mangeront pas dans la même assiette ; l’homme ne boira pas le reste du verre de sa femme, ni ne mangera les restes de son assiette. L’homme ne s’assiéra ni ne se couchera sur le lit personnel à son épouse, à moins que celle-ci ne soit hors de la ville. La femme ne fera pas le lit de son mari en sa présence (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 195)[d].

Afin de ne pas fauter par des pensées pécheresses, il est interdit à l’homme de s’adonner à une activité susceptible d’exciter son mauvais penchant, c’est-à-dire de lui causer une érection, ou des pensées prolongées à l’endroit d’une femme particulière. Par conséquent, l’homme doit s’éloigner des lieux et des situations caractérisés par un manque de pudeur, qui risquent d’exciter son penchant au mal. Toutefois, cela est parfois rendu nécessaire, en raison des besoins de sa subsistance ; c’est par exemple le cas lorsqu’on poursuit des études universitaires, dans un cadre où la pudeur, au sens halakhique du terme, n’est pas observée. En ce cas, la règle est la suivante : s’il est possible d’étudier la même discipline dans un cadre où la pudeur est respectée, c’est une obligation de choisir ce cadre. Si l’étudiant n’a pas de possibilité d’étudier la discipline qui lui convient dans un cadre pudique, il lui est permis d’étudier dans un cadre où les règles de la pudeur ne sont pas observées, à condition qu’il estime que son mauvais penchant ne le dominera point. Mais s’il pense que son penchant au mal le dominera, il lui est interdit d’étudier là. En cas de doute, ou en cas de nécessité pressante, il faut consulter un sage de la Torah[14].


[d]. À plus forte raison est-il interdit aux époux de se toucher durant ces jours.

[14]. Le fondement de ces règles se trouve au traité Baba Batra 57b, où il est dit que celui qui se rend en un endroit où se trouvent des femmes dont la mise ne répond pas aux normes ordinaires de pudeur, par exemple au bord d’un fleuve [où elles font de la lessive, et où, en raison des difficultés de l’ouvrage, leurs propres vêtements sont quelque peu dérangés], est appelé racha’ (impie). Mais s’il n’y a pas d’autre chemin pour parvenir à sa destination, il lui est permis de passer par-là, et à lui s’applique le verset : « Il ferme les yeux pour ne pas voir le mal » (Is 33, 15). S’il existe un autre itinéraire, mais significativement plus long, cet itinéraire n’est pas considéré comme un chemin alternatif, et il est donc permis d’emprunter le premier, où la pudeur n’est pas observée (cf. ‘Avoda Zara 48b, Tossephot ד »ה הא איכא ; Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 142, 9).

Les décisionnaires écrivent que l’exemple donné par le Talmud sert de modèle général pour toute question relative à la pudeur, par exemple pour le cas de l’étudiant qui souhaite étudier à l’université, dans un cadre qui ne répond pas aux règles de pudeur, ou encore pour le choix d’un métier nécessitant, parfois, de s’occuper de femmes sans considération de la pudeur ordinaire – par exemple la médecine, dans certains de ses domaines, ou la kinésithérapie,  ou encore la psychologie. Dans tous ces cas, en effet, si la chose présente une grande nécessité – par exemple, si, grâce à ces études ou à ce métier, on peut prévoir que l’on gagnera mieux sa vie, ou que l’on obtiendra une plus grande satisfaction professionnelle et un plus grand développement de son potentiel, et si l’on estime que l’on ne sera pas dominé par son penchant au mal, de même que de nombreux autres, qui se livrent aux mêmes métiers, ne sont pas dominés par ce penchant –, il sera permis de se livrer à ces études ou professions. Bien sûr, on aura alors grand soin de ne pas enfreindre les interdits d’isolement (yi’houd : isolement avec une femme autre que la sienne). Mais si l’on estime que l’on sera dominé par son penchant au mal, c’est-à-dire qu’une telle étude ou profession aura pour effet de déterminer chez soi l’érection, ou de nombreuses pensées en direction des femmes que l’on sera amené à rencontrer dans le cadre de son travail ou de ses études, et que ces pensées n’aient pas de but matrimonial, on devra se choisir une autre profession. En cas de doute, ou en cas de nécessité pressante, on interrogera un sage de la Torah (cf. Igrot Moché, Even Ha’ezer I 56).

Il faut ajouter que, en toutes ces matières, on ne peut fixer de limitations identiques pour tous, car les différences entre personnes sont très grandes. Comme l’ont enseigné les sages, celui qui sait, en son for intérieur, que son penchant au mal lui est soumis, est autorisé à être indulgent sur des points où d’autres devront être rigoureux. Ainsi de Rav Guidel, qui instruisait les femmes au moment de leur immersion au bain rituel, pour leur indiquer comment s’immerger. Il disait que, en ces circonstances, les femmes étaient pour lui semblables à des oies blanches. De même, Rabbi Yo’hanan : il savait que les femmes qui sortaient de l’établissement de bain voulaient le regarder, afin qu’elles enfantassent des fils aussi beaux que lui ; aussi s’asseyait-il devant elles, à la porte de l’établissement, et ne craignait point d’être sujet au mauvais penchant (Berakhot 20a). On raconte aussi que Rabbi A’ha, afin de réjouir les nouveaux mariés, juchait l’épousée sur ses épaules et dansait : il disait que cela ne lui causait pas plus de pensées fautives que s’il eût porté une poutre sur son dos (Ketoubot 17a). À l’inverse, certains Tannaïm et Amoraïm craignaient beaucoup leur mauvais penchant, à l’exemple d’Abayé, qui, voyant qu’un homme et une femme avaient fait un long chemin ensemble sans avoir fauté, estima que, pour sa part, il eût pu fauter en une semblable circonstance, et en fut très affecté ; jusqu’à ce qu’un certain vieillard le consolât, et lui dît que cela n’était pas le signe de son infériorité, car en effet, « quiconque est plus grand que son prochain possède aussi un plus grand penchant au mal que lui » (Souka 52a). De même, Rabbi ‘Hiya bar Achi, même dans sa vieillesse, priait pour ne point tomber dans le pouvoir du penchant au mal. Or, quand sa femme se déguisa en prostituée, il eut envie de fauter avec elle ; et bien qu’il lui apparût finalement qu’il s’agissait de sa femme, il jeûna pour cela jusqu’à la fin de ses jours, parce que son intention avait porté sur un interdit. Dans le même sens, s’agissant de l’interdit de s’isoler avec une femme autre que la sienne, Rabbi Méïr demanda : « Mettez-moi en garde quant à ma propre fille » ; et Rabbi Tarfon demanda : « Mettez-moi en garde quant à ma belle-fille » (Qidouchin 81b).

Or, comme l’homme peut s’abuser lui-même, les Richonim et les A’haronim écrivent que l’on ne se fiera pas à soi-même, à moins d’être un homme grandement pieux, qui connaît son penchant (Ritva sur Qidouchin 82a, Séfer Mitsvot Qatan, mitsva n°30, Yam Chel Chelomo, Qidouchin 4, 25, Pit’hé Techouva, Even Ha’ezer 21, 3). Le Séfer Ha’hinoukh (mitsva n° 188) est plus rigoureux, et explique que ceux des Amoraïm qui se montraient indulgents à cet égard, pour les besoins d’une mitsva, étaient semblables à des anges ; « mais quant à nous, aujourd’hui, nous ne devons pas du tout percer de brèche, si petite soit-elle, en ces matières. » Et c’est en ce sens qu’il est convenu d’instruire les gens. Quoi qu’il en soit, quand il est question d’une situation raisonnable, dans laquelle de nombreuses personnes se dominent, la chose dépend de l’estimation de l’homme : plus il est sensible en ce domaine, plus il lui faut être rigoureux.

Il faut encore savoir, quant à toutes ces questions qui dépendent de l’éveil du mauvais penchant, qu’il y a une grande différence entre les jeunes gens et les adultes. Les jeunes gens, de par leur nature corporelle et psychique, s’éveillent rapidement à cela ; aussi doivent-ils s’entourer de précautions plus fortes. De même, un célibataire doit être plus prudent qu’un homme marié, car il ne peut pas encore exprimer sa passion physique selon la sainteté, dans le cadre de l’alliance matrimoniale.

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