Pniné Halakha

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05. Interdit portant sur des choses susceptibles de conduire à cette faute

Il est interdit à l’homme de toucher son membre viril, de crainte que cela ne conduise à l’érection et à une émission séminale vaine. Si l’on urine, et que l’on craigne que des gouttes ne giclent autour de soi, ou sur ses chaussures, il est permis de guider la miction en touchant le gland, extrémité de la verge, en un endroit qui ne cause pas tellement d’excitation. Toutefois, l’homme marié dont la femme est en état de pureté est autorisé, en cas de nécessité, à toucher sa verge pour guider la miction. Mais en dehors de cette nécessité, cela est interdit, même à l’homme marié, afin de ne pas se causer d’excitation ; car toute excitation sexuelle doit être réservée à l’intensification de l’amour entre soi et sa femme[7].

En cas de nécessité, afin d’éviter une démangeaison ou un inconfort, il est permis de toucher au membre par l’intermédiaire d’un tissu épais, car, de cette manière, il n’est pas à craindre d’être excité, tant que l’on n’en a pas l’intention (Michna Beroura 3, 15). De même, quand l’homme est vêtu d’un pantalon, il lui est permis de se remettre en ordre par le biais de ce vêtement. Afin d’éviter une souffrance, il est permis de toucher au membre, par exemple d’y mettre de la pommade ou d’en retirer une épine, à condition de ne pas se causer d’excitation.

L’interdit porte sur le fait de toucher le membre lui-même ; mais il n’y pas d’interdit à l’égard des testicules, à condition de ne pas se causer d’excitation par cela. Même lorsqu’on se lave, on ne touchera pas de ses mains le membre viril, de crainte d’entraîner une excitation ; on lavera et nettoiera autour du membre, de façon que l’eau et le savon arrivent aussi sur le membre lui-même et le nettoient (Maguen Avraham 3, 14, Roua’h ‘Haïm, Even Ha’ezer 23, 3). Certains permettent, en cas de nécessité, de toucher le membre lui-même, à condition de ne pas se causer d’excitation (Séder Hayom). Un homme marié est autorisé, en cas de nécessité, à être indulgent à cet égard (cf. Otsar Haposqim 23, 16, 4)[8].


[7]. Selon la majorité des Richonim, un homme marié peut être indulgent et toucher son membre pour les besoins de sa miction (Rif, Maïmonide, Roch et de nombreux autres auteurs). C’est aussi en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 23, 4, qui ne mentionne pas l’opinion rigoureuse. En Ora’h ‘Haïm 3, 14, le Choul’han ‘Aroukh rapporte cette position indulgente comme étant la règle, mais ajoute : « Et l’usage de piété est de s’en abstenir, même si l’on est marié », car telle est l’opinion de Rabbénou Yona, de Rabbi Yehochoua A’haron zal et du Tour.

Les décisionnaires indulgents sont eux-mêmes partagés quant aux limites de l’autorisation : selon certains, la permission n’a cours que lorsque son épouse est dans les environs (Séfer Mitsvot Qatan, Agouda, Ohel Mo’ed). Mais pour la majorité des Richonim, la permission vaut également quand son épouse est hors de chez soi, et quand elle est nida (Tossephot, Méïri ; c’est aussi ce que laisse supposer le silence de la majorité des Richonim). Toutefois, selon le Maguen Avraham 3, 14, l’autorisation ne vaut que si son épouse est dans les environs, et qu’elle soit en état de pureté. C’est aussi ce qu’écrivent de nombreux A’haronim, parmi lesquels : Birké Yossef, ‘Hayé Adam, Choul’han ‘Aroukh Harav, Michna Beroura 27. C’est en ce sens que nous nous exprimons dans le corps de texte, sans autre mention, car telle est la position médiane, qui prend en compte les deux opinions : de cette façon, on échappe à la crainte essentielle des décisionnaires rigoureux, bien que ceux-là soient rigoureux dans le cas même où l’épouse est en état de pureté. Cependant, de nombreux A’haronim sont indulgents à l’égard de l’homme marié, même quand sa femme est nida ou absente (Beit Chemouel, Bekhor Chor) ; et celui qui veut être indulgent est autorisé à s’appuyer sur ces décisionnaires, à condition de n’être pas excité par cela.

[8]. Le traité Nida 13b rapporte les paroles de Rabbi Tarfon : « Quiconque porte sa main en-deçà de son nombril, sa main sera tranchée. » [L’expression « sera tranchée » est une forme de malédiction, et non une peine exécutable par un tribunal humain.] Les sages lui répondent : « Si l’on a une épine dans le ventre, ne devrait-on pas l’enlever ? » Ce à quoi Rabbi Tarfon répond par la négative. Le ventre n’est-il pas percé, en ce cas ? Rabbi Tarfon réplique : « Mieux vaut avoir le ventre percé que de descendre dans le puits de perdition. » Le propos est ici d’interdire le fait de toucher au membre viril lui-même, et non les testicules ou ce qui est autour (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 3, 15). En cas de douleur, la halakha est conforme à l’opinion des sages, qui s’opposent à celle de Rabbi Tarfon (cf. Igrot Moché, Even Ha’ezer 56, Otsar Haposqim 23, 13, 3).

Selon le Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 23, 6, il est interdit de chevaucher une bête non sellée, de crainte que cela n’entraîne une émission vaine de semence ; en revanche, si la bête est sellée, c’est permis. Si l’on place sur sa bête un coussinet souple, qui fait écran entre la chaleur de l’animal et soi-même, mais qui n’a pas la dureté d’une selle, cela reste interdit selon Rachi, mais Maïmonide l’autorise. Il ressort des propos du Choul’han ‘Aroukh 23, 6 que celui-ci est indulgent, comme l’est Maïmonide. Cf. Otsar Haposqim 23, 19, 1. Certains auteurs poussent l’interdit jusqu’au fait de monter sur les épaules d’autrui, pour cette même raison (Roua’h ‘Haïm de Rabbi ‘Haïm Falagi, Ora’h ‘Haïm 669). Mais on ne tient pas compte de cela, parce que les épaules sont dures, et celui qui monte sur les épaules d’autrui craint de tomber (cas semblable à celui que le traité Nida 13a mentionne) ; ce n’est que si l’on sait que l’on risque d’arriver ainsi à l’érection que l’on devra s’abstenir de cela.

Nos sages nous donnent encore pour instruction de ne pas dormir couché sur le dos, de crainte d’arriver ainsi à l’érection (Choul’han ‘Aroukh, Even Ha’ezer 23, 3). À notre humble avis, cet interdit est essentiellement motivé par le fait que, à l’époque, on dormait sans vêtements ; alors, selon Rachi, l’interdit est dû à la crainte que le membre ne durcisse, et que l’on ne se déshonore, ou que, sans y prendre garde, on ne touche le membre de sa main. Mais depuis que l’on a l’habitude de porter des sous-vêtements, même en dormant, il n’y a pas tellement de risque. De même, il était à craindre que tout mouvement de la couverture ne crée une excitation (comme le pense le Rachbam, dans Tossephot sur Nida 14a ד »ה לייט). Mais pour celui qui porte des sous-vêtements, cela n’est pas à craindre. Cf. La Prière d’Israël 26, note 3.

De même, nos sages enseignent : « On ne regardera pas les bêtes domestiques ou sauvages, ni les oiseaux, au moment de leur accouplement. Celui qui s’occupe de faire s’accoupler ses bêtes pourra le faire, à la manière dont “on introduit un pinceau à l’intérieur de son étui”, car il s’agit là de vaquer à son travail, de sorte que cela n’entraînera pas de pensées lascives » (Baba Metsia 91a, Choul’han ‘Aroukh 23, 3). Il ressort des propos du Or’hot Tsadiqim 26 (Cha’ar Hatéchouva) que cette précaution est nécessaire pour ceux qui ont fauté en ce domaine [en émettant vainement sa semence].

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