Pniné Halakha

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08. Prestataire de services non-juif

Quand nous disions (au paragraphe 6) qu’il est interdit de louer les services d’ouvriers non-juifs qui travailleront le Chabbat, nous visions spécifiquement le cas de travailleurs salariés. Mais si ces travailleurs agissent dans le cadre d’un accord de prestation de services (qablanout), cela devient permis. Dans un tel accord, le travailleur s’engage à réaliser sa tâche en un temps défini, en échange d’une somme forfaitaire. Peu importe quels jours le prestataire de services (qablan) travaille : dès lors qu’il termine l’ouvrage dans les délais convenus, il reçoit son plein paiement. Or, du moment que le non-Juif est en mesure de réaliser l’ouvrage même sans travailler le Chabbat, le fait qu’il travaille effectivement le Chabbat n’est pas interdit – bien qu’un bénéfice en résulte pour le Juif, dans la mesure où le travail sera achevé plus tôt –, car le non-Juif travaille pour lui-même, dans le but de terminer le travail qu’il a à faire.

Par exemple, il est permis à un Juif de convenir avec un artisan non-juif que celui-ci coudra un vêtement ou réparera des chaussures à son intention, contre une somme déterminée ; et si le non-Juif travaille le Chabbat, il n’y a pas là d’interdit. Par contre, il est interdit au Juif de demander au non-Juif, le vendredi, de faire ce même travail pour l’issue de Chabbat. En effet, pour avoir le temps de terminer la tâche, l’artisan serait obligé de travailler pendant Chabbat ; on considèrerait alors que le Juif a spécifiquement demandé au non-Juif de travailler pour lui le Chabbat.

De même, il est permis au Juif de confier sa voiture à un garagiste non-juif la veille de Chabbat, bien qu’il sache que le non-Juif réparera peut-être la voiture pendant Chabbat. En effet, le non-Juif travaille en tant que prestataire de services, pour une somme qu’il est convenu de payer, et le Juif ne lui demande pas spécifiquement de travailler le Chabbat, de sorte que le garagiste n’est pas considéré comme travaillant pour le compte du Juif. Même si le garagiste annonce au client juif, à l’issue de Chabbat, qu’il a terminé de réparer sa voiture, il demeure permis au Juif de prendre celle-ci et de l’utiliser. Par contre, il est interdit de convenir avec le garagiste qu’il devra terminer son travail à une date telle qu’il serait obligé de travailler pendant Chabbat, car alors le non-Juif travaillerait pour le compte du Juif pendant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 244, 1, Michna Beroura 2)[10].

Quand nous disons qu’il est permis de donner du travail à faire à un non-Juif dans le cadre d’une prestation de services, c’est à condition qu’il ne soit pas manifeste que le travail est fait à l’intention d’un Juif. Mais si cela est manifeste, par exemple dans le cas où le prestataire travaille dans la maison même du Juif pendant Chabbat, il devient interdit de donner ce travail au non-Juif, en raison du risque d’apparence trompeuse (marit ‘ayin). Aussi les sages ont-ils donné pour directive à quiconque prend un prestataire de services non-juif pour construire une maison de ne pas lui permettre de travailler le Chabbat, car les passants soupçonneraient le propriétaire de profaner le Chabbat en salariant des ouvriers non-juifs (Choul’han ‘Aroukh 244, 1). Certes, de nos jours, où il est usuel de faire construire des maisons par des entrepreneurs indépendants, on pourrait, de prime abord, être indulgent en la matière. En effet, les passants pensent ordinairement que les ouvriers non-juifs travaillent sous la direction d’un entrepreneur non-juif, de sorte que l’apparence trompeuse n’est pas à craindre. Toutefois, en pratique, on a l’usage d’être rigoureux, conformément à l’avis selon lequel, même de cette manière, les passants risquent de suspecter le propriétaire de faire construire sa maison par des ouvriers salariés (Ran). De plus, il est craindre que des Juifs, sachant que l’on construit leur maison le Chabbat, ne se rendent sur les lieux pour surveiller le travail de construction, et n’en viennent à profaner le Chabbat. Néanmoins, en cas de force majeure, pour une grande nécessité, quand il est à craindre que la construction ne soit annulée si les non-Juifs ne travaillent pas le Chabbat, on pourra être indulgent si un rabbin versé dans ces règles en donne l’instruction[11].


[10]. C’est l’opinion du Maguen Avraham 307, 4, du Taz 3, du Choul’han ‘Aroukh Harav 252, 4, du Michna Beroura 247, 4 et 252, 15, du Or’hot Chabbat 23, 173. Toutefois, selon le Beit Yossef 307, 3, tant que l’on n’a pas demandé explicitement au non-Juif de travailler pendant Chabbat, la chose est permise dans le cadre d’une prestation de services, bien que le non-Juif ne puisse terminer son ouvrage à la date prévue sans travailler pendant Chabbat. C’est en ce sens que tranchent Min’hat Cohen I 4, Beit Yehouda I 44, Rav Pe’alim II 43, Ye’havé Da’at III 17. En cas de nécessité, par exemple dans le cas où l’on aura besoin de sa voiture le dimanche pour une urgente nécessité, on peut s’appuyer sur ces avis.

 

Quand il est impossible de fixer à l’avance le prix du travail à accomplir, par exemple dans le cas où l’on conduit sa voiture chez un garagiste et où l’on ne sait pas ce qu’il faudra réparer, le garagiste n’en est pas moins considéré comme prestataire de services, dès lors qu’il est convenu entre son client et lui que le paiement sera conforme au prix ordinairement pratiqué, ou que l’on s’arrangera quant au prix ; en effet, le non-Juif sait d’avance qu’il recevra un paiement correspondant au travail par lui réalisé. Mais s’il n’est pas sûr de recevoir un paiement conforme au prix ordinairement pratiqué, et quoi qu’il sache qu’il sera payé, il faut le considérer comme l’employé du Juif, et il est interdit de le faire travailler le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 247, 2, Béour Halakha 252, 2 ד »ה אם קצץ).

 

Si le non-Juif propose de faire le travail gratuitement, on le considère néanmoins comme prestataire de services, car il espère retirer une récompense de son geste. Si c’est le Juif qui a demandé au non-Juif de travailler pour lui gratuitement, et que l’autre ait accepté, le Choul’han ‘Aroukh 247, 4 considère néanmoins le travail comme une prestation de service et autorise que le travail soit commandé avant Chabbat ; mais pour le Rama, il est bon d’être rigoureux.

[11]. Selon Maïmonide, le Roch, Na’hmanide et d’autres Richonim, quand un non-Juif travaille pour un Juif comme prestataire de services, il est permis de le laisser travailler le Chabbat. Ce n’est que lorsqu’il est usuel, pour la majorité des gens de la ville, de confier de tels travaux à des ouvriers salariés, qu’il devient interdit de laisser un prestataire non-juif réaliser des travaux le Chabbat pour le compte du Juif, de crainte d’apparences trompeuses : il est à craindre, en effet, que les gens ne croient que ce sont des salariés qui travaillent le Chabbat pour le compte du Juif (Choul’han ‘Aroukh 243, 1 ; cf. Béour Halakha ד »ה שכן).

 

En revanche, le Ran et ceux qui partagent son avis estiment que, même s’il est usuel, dans la contrée, de confier un champ à cultiver dans le cadre d’une prestation de services, il est interdit que le prestataire non-juif travaille le Chabbat : puisque le non-Juif ne reçoit pas de part des fruits, comme ce serait le cas dans un contrat de métayage, il ressemble à un simple salarié journalier, et les gens risqueraient de se permettre d’employer aussi des salariés pendant Chabbat. D’après le Ran, il est également interdit de faire construire une maison par un entrepreneur, si celui-ci poursuit l’ouvrage le Chabbat. Bien que d’autres Richonim partagent l’avis du Ran, la halakha suit l’opinion indulgente. C’est en ce sens que tranchent le Choul’han ‘Aroukh et le Rama 244, 1. C’est aussi l’opinion du Noda’ Biyehouda et de Rabbi Aqiba Eiger. (De plus, certains Richonim estiment que, même en un lieu où de nombreuses personnes ont l’habitude d’employer des salariés, il reste permis de confier un champ à un cultivateur non-Juif dans le cadre d’une prestation de services, car les passants peuvent bien penser qu’il s’agit d’un métayer. Rabbénou Tam, quant à lui, estime que l’on peut même être indulgent dans le cas d’un entrepreneur en bâtiment.)

 

Bien qu’en pratique, en matière de construction immobilière par un entrepreneur en bâtiment, on tienne compte de l’opinion du Ran, et que l’on n’ait pas l’usage de s’appuyer sur les décisionnaires indulgents, on pourra, en cas de nécessité pressante, et sur les instructions d’un rabbin spécialisé en ce domaine, être indulgent, comme l’écrit le Michna Beroura 244, 13 au sujet de la construction d’une synagogue, dans un cas où, si l’on ne poursuivait pas l’ouvrage pendant Chabbat, il serait à craindre que la construction ne soit annulée. Dans le même sens, on a l’usage, en cas de nécessité, de permettre à un entrepreneur non-juif de construire des maisons en Judée-Samarie, pendant Chabbat, quand il est à craindre que l’autorisation de construire ne soit annulée. Cf. Béour Halakha 244, 1 ד »ה או לקצור, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 35. Selon le Yalqout Yossef 244, 1, quand on a convenu avec l’entrepreneur que les débris de la construction seraient enlevés dans un délai déterminé, il ne faut pas l’empêcher de le faire le Chabbat : puisqu’il est d’usage de réaliser ces travaux dans le cadre de prestations de services, il n’est pas à craindre d’apparences trompeuses.

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