Pniné Halakha

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09. S’il est permis à l’ambulance, au malade et à ses accompagnateurs de revenir à leur lieu de départ

S’il apparaît qu’il n’est à pas à craindre de danger pour le malade, et que celui-ci puisse quitter l’hôpital, il lui est interdit, ainsi qu’aux accompagnateurs, de retourner chez soi en passant outre au Chabbat. Ce n’est qu’en cas de nécessité, lorsque le malade a besoin de repos, qu’il sera permis de le raccompagner chez lui par le biais d’un conducteur non juif, tandis qu’il sera interdit à l’accompagnateur de se joindre à ce voyage. Toutefois, si le malade a besoin que l’accompagnateur l’assiste, il sera également permis à celui-ci d’être du voyage (cf. ci-après, chap. 28 § 2).

La règle est la même quand on a conduit une femme enceinte à l’hôpital pour y accoucher, et qu’il s’avère, après examen, que le moment n’est pas encore venu, et qu’elle peut rentrer chez elle : il est interdit à la femme enceinte de rentrer chez elle en profanant le Chabbat. En cas de nécessité, si cette femme enceinte peut être considérée comme malade, par exemple dans le cas où elle a besoin de s’allonger, il lui sera permis de rentrer chez elle en étant conduite par un non-Juif ; mais son accompagnateur ne pourra se joindre au voyage.

Les conducteurs d’ambulance se trouvant dans des villages éloignés, villages où la présence d’une ambulance est nécessaire pour parer aux urgences, sont autorisés à revenir au village après avoir conduit un malade à l’hôpital. Mais ils ne sont pas autorisés à raccompagner au village le malade et son accompagnateur, car leur voyage entraînerait la transgression d’interdits toraniques : par le supplément de poids que causerait leur présence, le feu du moteur serait intensifié. Même si l’interdit n’était que rabbinique, il serait défendu au conducteur de revenir en compagnie d’un Juif[9].

Les conducteurs d’ambulances de ville, qui prennent leur véhicule pour aller s’occuper d’un malade, ne sont pas autorisés à retourner à la station du Maguen David Adom après avoir achevé leur mission : puisque l’ambulance est équipée de moyens de transmission radio, ils pourront communiquer par radio depuis l’endroit où ils sont garés. Mais s’il y a à cela une réelle nécessité, par exemple s’il se peut qu’ils aient besoin de faire monter un infirmier supplémentaire au prochain voyage, ou de prendre du matériel supplémentaire, ou qu’ils doivent se reposer à la station du Maguen David Adom pour pouvoir se mieux consacrer ensuite aux malades, il sera permis de revenir à la station.

Si l’on a appelé une ambulance afin de porter secours à un malade en danger, et que, avant l’arrivée de l’ambulance, on ait trouvé un autre moyen de conduire le malade à l’hôpital, il faut téléphoner à l’ambulance afin d’annuler la commande. Il se peut en effet qu’il y ait un autre malade à sauver ailleurs, et que l’ambulance, occupée à se rendre vainement à un endroit où l’on n’a plus besoin d’elle, soit empêchée d’aller sauver cet autre malade. De plus, il est à craindre que, dans l’avenir, les personnels de soin ne renâclent à voyager le Chabbat, car ils penseraient que le besoin pour lequel on les aura appelés a disparu, et que l’on s’est abstenu de le leur faire savoir pour éviter de téléphoner pendant Chabbat.

Quand un conducteur emmène une parturiente à l’hôpital et que, au cours du trajet, celle-ci déclare au conducteur que ses contractions ont cessé, de sorte que, si elle était restée à la maison, il ne lui serait pas du tout venu à l’idée d’aller à l’hôpital, il est interdit de poursuivre le voyage : il leur faut s’arrêter et stationner en lieu sûr jusqu’à l’issue du Chabbat (Rav Chelomo Zalman Auerbach). S’il s’agit d’une ambulance qui, pour les besoins de la sauvegarde d’autrui, doit rentrer à sa base, le conducteur fera demi-tour et rentrera à sa base ; quant à la parturiente et à ses accompagnateurs, il leur sera permis de rester dans l’ambulance et de voyager avec le conducteur (jusqu’à la destination de celui-ci).

Quand un médecin a été alerté pour s’occuper d’un malade en danger, et quoiqu’il lui soit permis de voyager sans avoir à vérifier les détails de la demande – puisque les cas de doute portant sur la sauvegarde de la vie ont priorité sur le Chabbat–, il est préférable qu’il téléphone préalablement pour tenter de savoir quel est l’état du malade. Il se peut en effet qu’il lui apparaisse que le voyage n’est pas nécessaire, et qu’il est préférable de minimiser la transgression d’interdits. Même quand il est certain que le malade est en danger et qu’il a besoin d’un médecin, la conversation préalable a son utilité, car il est peut-être nécessaire de donner dès maintenant certaines consignes à l’entourage du malade ; de plus, il apparaîtra peut-être au médecin qu’il doit apporter tel matériel supplémentaire[10].


[9]. En autorisant la fin d’une action en raison de son commencement (sofam michoum te’hilatam) – comme nous le verrons au paragraphe suivant et en note 12 –, les sages visaient essentiellement les médecins, les infirmières et les volontaires, qui doivent souvent voyager le Chabbat et qui, si l’on ne leur permettait pas de rentrer chez eux, risqueraient de s’abstenir de sauver leur prochain dans l’avenir. Par contre, les sages n’ont pas étendu l’indulgence au malade lui-même ni à ses accompagnateurs, car il n’est pas à craindre qu’ils soient négligents dans l’avenir, puisque l’homme veille à ses propres intérêts et est soucieux de sa santé ; de plus, il ne s’agit pas pour lui ni pour ses accompagnateurs d’événements fréquents, qui viendraient faire échec de façon régulière au repos sabbatique. Toutefois, en cas de nécessité, il sera permis au malade d’être raccompagné par un conducteur non juif, comme le veut le statut du malade qui n’est pas en danger, pour lequel on demande à un non-Juif de faire des actes toraniquement interdits (Choul’han ‘Aroukh 328, 17, Michna Beroura 47 ; ci-après chap. 28 § 2). En revanche, il n’y a pas lieu d’être indulgent pour l’accompagnateur, car l’ajout de son poids causerait davantage de combustion (Nichmat Avraham 278, 4, note 47 ; 330, 9). Mais dans le cas où le malade a besoin de l’accompagnateur, il sera permis à celui-ci de se joindre au voyage, pourvu que le conducteur soit non juif.

[10]. Nous voyons, dans le traité ‘Erouvin 32b, qu’il est préférable qu’un disciple des sages (talmid ‘hakham) passe outre à un interdit léger dans le but d’épargner à un ignorant une transgression grave, qui ne serait pas volontaire. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 306, 14 – cf. Michna Beroura 56 –, où il apparaît qu’il y a lieu de profaner le Chabbat afin de sauver un Juif d’une conversion à une autre religion. Selon ce même principe, il y a lieu de téléphoner à l’ambulancier pour empêcher la poursuite de son voyage, dans le cas où celui-ci n’est plus nécessaire ; en effet, la poursuite du voyage engendrerait une plus grande transgression que de téléphoner, puisque la combustion de carburant (produisant du feu) se prolongerait pendant le trajet.

 

Toutefois, à l’inverse, le Rav Chelomo Zalman Auerbach soulève un argument puissant : le voyage accompli pour sauver une vie ne réalise aucun interdit, si bien que le fait de téléphoner n’entraîne pas la minimisation d’interdits (cité par Hatsava Kehalakha 32, 1, note 3). C’est aussi la position de Torat Hayolédet 24, note 2, au nom du Rav Yossef Chalom Elyachiv. Cependant, le Rav ‘Haïm Pin’has Scheinberg remarque que, même dans le cas où l’on se livre au sauvetage de vies humaines, il y a lieu de minimiser la réalisation d’interdits, comme l’écrit le Michna Beroura 328, 35. De plus, il semble que du point de vue même de la sauvegarde de la vie, il soit nécessaire d’annuler la commande de l’ambulance, car il se trouve peut-être au même moment un malade en danger, que l’ambulancier est empêché d’aller sauver en raison du voyage présent. En outre, toute commande vaine risque de causer de la négligence à l’avenir chez les ambulanciers, surtout si ces derniers savent que, le Chabbat, certains ne prennent pas soin d’annuler leur demande d’un médecin ou d’une ambulance.

 

Si, au cours du trajet, les contractions de la parturiente s’arrêtent, il est interdit de poursuivre le voyage (Rav Auerbach dans Min’hat Chelomo I 91, 21, Nichmat Avraham 330, 25, note 7). Mais si l’on voyage avec un conducteur d’ambulance juif, qui vient d’un endroit éloigné et doit y retourner avec l’ambulance, le conducteur n’a pas besoin d’arrêter le véhicule pour faire descendre ses passagers : puisque l’arrêt occasionnerait un supplément d’allumage, du côté des phares comme du moteur, et puisque ces personnes sont déjà dans le véhicule, elles peuvent revenir avec lui.

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