Pniné Halakha

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03. Généralités sur la cacheroute pascale ; systèmes séfarade et ashkénaze en vigueur

Il faut savoir qu’il existe deux approches fondamentales, en ce qui concerne la cacheroute à Pessa’h. Selon la majorité des décisionnaires, les règles applicables au ‘hamets à Pessa’h sont comparables à celles qui s’appliquent aux différents interdits alimentaires, à une différence près : les autres aliments interdits s’annulent dans soixante fois plus d’aliments permis, tandis que le ‘hamets, à Pessa’h, ne s’annule pas dans cette proportion d’un pour soixante. Les autres principes afférents aux mélanges, en revanche, s’appliquent également au ‘hamets à Pessa’h ; aussi, tout le temps que, suivant les principes de la halakha, il n’y a pas lieu de craindre qu’un goût de ‘hamets se soit mêlé à un aliment, celui-ci est cachère à Pessa’h. De même, quand un décisionnaire isolé est rigoureux, et que la majorité de ses confrères est indulgent, la halakha est conforme à l’opinion indulgente.

Cependant, dans les pays de langue germanique, on a pris l’usage d’être très rigoureux quant à l’interdit du ‘hamets. Même quand un décisionnaire isolé conteste l’opinion du plus grand nombre et tranche pour la rigueur, il est fréquent, dans la fixation de la coutume, que l’on tienne compte de son avis. Dans les cas même où, si l’on s’en tenait aux principes de la halakha, il ne serait pas nécessaire de craindre quelque interdit, on a bien souvent l’usage d’être rigoureux, dès lors qu’il est question de l’interdit du ‘hamets. Certes, dans les coutumes ashkénazes elles-mêmes, il y a des limites à la sévérité, et l’on a soin de ne pas décréter interdit sur interdit. Mais la tendance générale est, en tout cas de doute, de craindre la transgression et d’être rigoureux. Cette approche halakhique se fonde sur la rigueur des sages eux-mêmes, qui ont interdit la quantité la plus infime de ‘hamets : de même qu’une miette de ‘hamets ne s’annule pas et rend interdit le mélange où elle se trouve, de même convient-il de tenir compte des avis de décisionnaires isolés. C’est là l’origine de la différence, systématique, entre les décisions du Choul’han ‘Aroukh, fondées sur les principes généralement admis de la halakha, et celles du Rama, qui tient compte a priori des systèmes conçus par les décisionnaires rigoureux. Toutefois, en cas de nécessité pressante, le Rama lui-même est indulgent, comme le Choul’han ‘Aroukh, puisque la position essentielle, en matière de halakha, est conforme à l’opinion de la majorité des décisionnaires[3].

En général, les Séfarades ont coutume de suivre le Choul’han ‘Aroukh, les Ashkénazes le Rama. Toutefois, parmi les rabbins séfarades eux-mêmes, certains ont tendance à être rigoureux, et leur conduite a été adoptée par une partie des communautés séfarades[4].


[3]. Nous mentionnerons ici, de façon très résumée, les principales controverses qui opposent le Choul’han ‘Aroukh au Rama :

1) chapitre 447, 4 : s’agissant de la question débattue par les Richonim, quant au fait de savoir si le ‘hamets annulé avant Pessa’h, au sein d’un mélange, « se réactive » à Pessa’h [cf. ci-dessus, chap. 7 § 3-4], le Choul’han ‘Aroukh décide, en pratique, qu’il ne se réactive point ; il tranche selon l’opinion indulgente, parce qu’il s’agit d’un cas de doute portant sur une norme rabbinique. Le Rama, en revanche, est rigoureux, estimant que le ‘hamets se réactive dans le cas où le mélange est sec ; toutefois, quand le mélange est liquide, il est lui-même indulgent, et tient que le ‘hamets ne se réactive pas.

2) 447, 5 : un produit qui n’a pas été surveillé à Pessa’h, mais pour lequel n’est apparue aucune raison de changer son statut, à l’égard de la cacheroute : le Choul’han ‘Aroukh décide qu’il est cachère ; pour le Rama, il ne l’est pas.

3) 447, 10 : quand un ingrédient transmet un mauvais goût et qu’il s’est mêlé à d’autres, à Pessa’h, le Choul’han ‘Aroukh estime le mélange cachère, comme la majorité des décisionnaires ; de plus, il s’agit d’un cas de doute portant sur une norme rabbinique, cas dans lequel on a l’usage d’être indulgent. Selon le Rama, en revanche, on a coutume d’interdire.

4) 451, 6 : selon le Choul’han ‘Aroukh, pour déterminer le mode de cachérisation des ustensiles par échaudage (hag’ala), on se fonde sur l’utilisation majoritaire de l’ustensile ; pour le Rama, on suit celle de ses utilisations qui, même rare, requiert le mode de cachérisation le plus strict.

5) 451, 11 : pour cachériser une poêle : selon le Choul’han ‘Aroukh, la hag’ala suffit ; pour le Rama, il faut le faire a priori par chauffage à blanc (liboun) léger.

6) 451, 16-17 : un mortier à ‘hamets et un instrument de pétrissage se cachérisent, pour le Choul’han ‘Aroukh, par hag’ala ; pour le Rama, par liboun léger.

7) 453, 1 : question, bien connue, des légumineuses (qitniot, cf. chap. 9).

8) 462, 1 : la matsa ‘achira (matsa enrichie), farine pétrie dans des mei pérot (jus de fruits, ou liquides de même statut) : selon le Choul’han ‘Aroukh, c’est cachère, selon le Rama, il faut craindre qu’une goutte d’eau ne s’y soit mêlée, et que cela n’ait fermenté. Au paragraphe 4 du même chapitre, le Rama écrit que l’on n’est indulgent en la matière qu’en cas de nécessité pressante, pour un malade.

9) 467, 9 : quand on trouve des grains de blé ou d’orge dans un mets, et que cette céréale ne s’est point fendue, le mets est cachère d’après le Choul’han ‘Aroukh, interdit d’après le Rama.

10) 467, 10 : cas du grain de blé fendu que l’on trouve dans un mets (cf. également 447, 1) : pour le Rama, il faut tout brûler ; pour le Choul’han ‘Aroukh, on vend le mets à un non-Juif, en déduisant du prix de vente la valeur du blé.

11) la matsa trempée (matsa cherouya) : la coutume ‘hassidique est de l’interdire.

[4]. Parmi les décisionnaires séfarades, certains sont rigoureux, comme l’est le Rama, ainsi que le rapporte le Kaf Ha’haïm 447, paragraphes 76, 78, 119, et comme l’écrit le Zekhor le-Avraham au début des lois de Pessa’h ; selon cet auteur, on a coutume, en toutes ces controverses, d’enseigner à suivre la position du Rama, « de sorte que, dit-il, en matière de Pessa’h, nous sommes Ashkénazes ». C’est aussi ce qu’enseignent d’autres décisionnaires séfarades. À l’inverse, le Rama lui-même reconnaît que, en cas de nécessité pressante, on adopte, dans la majorité de ces controverses, la position indulgente, celle du Choul’han ‘Aroukh.

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