Pniné Halakha

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02. La matsa chemoura

C’est une mitsva que de garder les matsot de toute fermentation, comme il est dit : « Vous garderez[d] les azymes » (Ex 12, 17). Le verset vise spécialement les matsot que l’on mange, en tant qu’obligation, le premier soir de Pessa’h. Il est dit en effet au verset suivant : « Le soir, vous mangerez des azymes. » Quant aux autres matsot, que l’on mange durant le reste de la fête, leur statut est identique à celui des autres aliments : du moment que, selon les principes de la halakha, il n’y a pas lieu de craindre qu’ils renferment du ‘hamets, il est permis de les manger. Pour les matsot que l’on mange le soir du séder, en revanche, il nous est prescrit de les surveiller de manière particulière, avec un soin supplémentaire. C’est ce type de matsa que l’on appelle matsa chemoura (« matsa gardée », plur. matsot chemourot).

Depuis quel moment faut-il surveiller ces matsot ? A priori, il faut surveiller le blé depuis sa moisson. On a coutume de moissonner le blé tandis qu’il est encore un peu humide ; en effet, s’il avait entièrement séché, et que beaucoup de pluie fût tombée sur lui, cela le ferait fermenter. De même, par la suite, quand on entrepose les grains de blé, on doit veiller à les entreposer en des endroits où il n’y a pas de risque que le blé vienne à se trouver en contact avec de l’eau.

On peut également s’acquitter de la mitsva de manger des matsot chemourot en prenant des matsot qui ont été surveillées depuis le moment de la mouture du blé. En effet, tant qu’il n’y a pas de signe de fermentation au sein du blé, et que sa présomption de cacheroute n’est pas ébranlée, il n’est pas à craindre que le blé ait été humidifié et ait fermenté. Toutefois, cette matsa, quoique chemoura, n’est pas considérée comme chemoura de première qualité (matsa chemoura méhoudéret), puisque la « garde » n’a commencé qu’à la mouture.

En cas de nécessité pressante, quand on ne dispose pas de farine surveillée depuis l’heure de la mouture, on peut prendre de la farine ordinaire, vendue au marché, et accomplir la mitsva de la surveillance à partir du pétrissage (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 453, 4). Même si, dans la contrée, on a l’habitude de rincer quelque peu le blé avant la mouture, il reste possible, en cas de nécessité pressante, de prendre de la farine du marché car, sauf cas particulier, un rinçage rapide ne suffit pas à faire fermenter le blé. En revanche, si l’habitude locale est de tremper un peu le blé dans l’eau, il est interdit de prendre de la farine du marché, car elle est présumée ‘hamets (Michna Beroura 451, 24). Aussi, en pratique, il ne faut pas acheter de farine dans les magasins qui ne disposent pas d’un certificat de surveillance rabbinique spécifique à Pessa’h, car il est fréquent que l’on trempe le blé dans l’eau, et il est donc à craindre qu’il n’ait fermenté[2].

En pratique, on a coutume, de nos jours, d’apporter un supplément de perfection à la mitsva des matsot chemourot, en achetant, pour le soir du séder, des matsot dont la production a été surveillée depuis la moisson, et c’est par ces matsot que l’on accomplit la mitsva de consommation du pain azyme. Cette coutume, soucieuse d’embellir la pratique, est si enracinée dans les habitudes, que l’on en est venu à désigner les matsot surveillées depuis la mouture comme des matsot « non chemourot », alors que, d’après la halakha, elles sont considérées comme chemourot, et l’on peut s’acquitter, par elles, de son obligation de consommer la matsa le soir du séder.


[d]. Ouchmartem et hamatsot : le verbe ouchmartem est une déclinaison de la racine שמר, qui signifie garder, conserver, protéger, ou encore surveiller.

[2]. Selon le Rif, Maïmonide et d’autres Richonim, le blé doit être surveillé dès la moisson. Selon le Roch, cela doit être depuis la mouture, car la mitsva de la « garde » ne commence que lorsque le blé rencontre l’eau, or on avait alors l’usage de moudre le blé avec des moulins dont la rotation était produite à l’aide d’eau. Cela laisse entendre que, selon le Roch, si l’on mout le blé sans intervention d’eau, la mitsva de surveiller les matsot ne commence qu’à l’étape du pétrissage (comme l’écrit le Maguen Avraham 453, 7). Cependant, d’autres Richonim ont écrit que la surveillance devait débuter à la mouture, sans mentionner le motif selon lequel on utilise des moulins à eau. Parmi eux : Rachi, le Chibolé Haléqet, le Séfer Mitsvot Qatan. Dans les responsa des Guéonim, on lit que, si la surveillance n’a pas été assurée depuis l’étape de la mouture, on peut, a posteriori, prendre de la farine du marché ; et de nombreux Richonim citent cet avis.

Si la matsa a été surveillée depuis le moment de la mouture, on pourra certainement, avant sa consommation, réciter la bénédiction ‘Al akhilat matsa (« Béni sois-Tu… qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné la consommation du pain azyme »), comme l’écrit le Béour Halakha 453, 4. La raison en est que le Ran et de nombreux Richonim expliquent que, de l’avis du Rif et de ceux qui partagent son opinion, surveiller la production de la matsa depuis la moisson est seulement nécessaire à l’observance la plus accomplie de la mitsva. Selon le Kaf Ha’haïm 482, 1, dans un cas de nécessité pressante, on pourra également prononcer la bénédiction sur la consommation d’une matsa surveillée à partir du pétrissage seulement. Il semble que la majorité des décisionnaires estiment aussi que, a posteriori, une surveillance assurée depuis le pétrissage suffise.

Le Tour et le Beit Yossef, se fondant sur le Rif, Rabbénou Yerou’ham, le Ran et le Maguid Michné, estiment que toute la règle de la « garde » est spécifique à la matsa consommée au titre de la mitsva, lors du séder (matsat mitsva, « matsa de la mitsva ») ; en revanche, pour les autres matsot que l’on mange à Pessa’h, il n’est pas besoin d’une garde particulière : on suit simplement les règles de la halakha, comme l’écrit le Michna Beroura 453, 21. (Cependant, certains auteurs estiment qu’il faut être rigoureux tout au long de la fête, soit que l’on considère que, la matsa étant composée de farine et d’eau, les risques sont plus grands que d’ordinaire, soit que l’on estime que c’est une mitsva que de consommer de la matsa chemoura tout au long de Pessa’h ; cf. ci-après, § 5). Selon le Baït ‘Hadach et ceux qui partagent son avis, la mitsva de la « garde » des matsot est de rang rabbinique ; les sages ont simplement cité un verset à l’appui de leurs propos. Mais pour la majorité des décisionnaires, il s’agit d’une mitsva toranique, comme l’écrit le Béour Halakha 460, 1 ד »ה אין d’après le Rachba, le Peri ‘Hadach et d’autres Richonim et A’haronim.

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