Pniné Halakha

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10. Ecouter de la musique depuis un appareil électrique domestique

De l’avis de nombreux décisionnaires, il n’y a pas de différence entre l’écoute de musiciens jouant en direct et l’écoute de musique instrumentale par le biais de la radio ou de quelque autre appareil de diffusion électronique : de même qu’il est interdit d’écouter, durant l’omer, des mélodies jouées par des instruments de musique, ce jusqu’à Lag ba’omer – et durant les trois semaines (du 17 tamouz au 9 av) –, de même est-ce interdit par le biais d’appareils de diffusion électronique. En revanche, il est permis d’écouter des chants sans accompagnement instrumental, diffusés par de tels appareils (Igrot Moché, Yoré Dé’a II 137, Ye’havé Da’at VI 34). Certains interdisent cependant l’écoute de chants, même sans accompagnement instrumental et par le biais d’un appareil électrique, car l’appareil est considéré, selon eux, comme un instrument de musique (Tsits Eliézer XV 33, Chévet Halévi VIII 127).

Cependant, d’autres décisionnaires estiment que la coutume d’interdire l’écoute d’instruments de musique pendant cette période ne s’applique pas à la musique instrumentale diffusée à la radio ou par quelque autre matériel électronique domestique, car cela ne présente pas de caractère festif, à la différence de l’écoute de musiciens en direct. De plus, de nos jours, tout le monde a l’habitude d’écouter des airs à la radio ou par quelque autre moyen semblable, de sorte que le caractère routinier de cette activité annule le caractère festif et joyeux qui résidait autrefois dans une telle écoute. Dans cette mesure, la musique instrumentale, ainsi diffusée, devient semblable à la musique vocale, qui n’est pas interdite durant l’omer. De plus, il faut distinguer entre les musiques joyeuses et les musiques « neutres » : ce ne sont que les musiques joyeuses qu’il y a lieu d’interdire durant cette période, même diffusés par le biais d’un appareil domestique. En revanche, des airs non dotés d’un caractère joyeux, et à plus forte raison des airs tristes n’ont pas lieu d’être interdits durant les jours de deuil que comporte l’omer. Si l’on souhaite être indulgent, on est autorisé à s’appuyer sur cette opinion, et à écouter des morceaux « neutres » ou tristes depuis un matériel électrique domestique. On ne les écoutera simplement pas à volume élevé, car la puissance du son, qui remplit la pièce, crée, elle aussi, un certain caractère festif.

Il semble que tous les avis s’accorderaient à dire qu’un automobiliste, qui craindrait de s’endormir en voiture, est autorisé à écouter de la musique pour se tenir éveillé[12].


[12]. Parmi les décisionnaires interdisant cela : Igrot Moché, Yoré Dé’a II 137. Celui-ci tend même à interdire, en Ora’h ‘Haïm I 166, l’écoute d’instruments de musique tout au long de l’année, en raison du deuil lié à la destruction du Temple ; à plus forte raison est-il rigoureux durant l’omer et les trois semaines. Le Ye’havé Da’at VI 34, bien qu’il autorise l’écoute d’instruments de musique à notre époque, interdit d’écouter de la musique instrumentale par le biais de la radio ou d’autres moyens semblables pendant l’omer et les trois semaines (toutefois, dans une réponse donnée oralement, l’auteur a autorisé la chaîne de radio Arutz 7 à diffuser de la musique pendant ces périodes, afin qu’elle puisse maintenir, grâce à la présence de sa programmation musicale, ses séquences consacrées à la Torah). L’opinion rigoureuse est partagée par le Min’hat Yits’haq I 111 ; le Rav Chelomo Zalman Auerbach et le Rav Elyachiv interdisent, eux aussi, l’écoute de musique instrumentale à la radio (Chlamé Mo’ed p. 453). Le Tsits Eliézer XV 33 et le Chévet Halévi VIII 127 interdisent même l’écoute de musique purement vocale. Cf. Pisqé Techouvot 493, 4.

Toutefois, les motifs d’indulgence sont forts. Premièrement, un instrument de musique n’est pas nécessairement une expression de joie. On voit ainsi, dans le Talmud, que l’on jouait sur les flûtes pour accompagner un enterrement, en signe de déploration : cf. Chabbat 151a. Le Peri Mégadim permet aussi de jouer de son instrument pour gagner sa vie, comme le rapporte le Béour Halakha 551, 2. Le Maharam Shik, Yoré Dé’a 368, s’attache à distinguer la mélodie joyeuse de la mélodie triste : selon lui, cette dernière n’est pas interdite pendant les jours de deuil. (Le même auteur interdit pourtant d’enseigner un instrument à certains enfants endeuillés, durant l’année de leur deuil, dans le cas où toute leur étude vise, non à la subsistance, mais au seul divertissement et au plaisir.) Quoi qu’il en soit, nous voyons que seuls les airs joyeux sont, à ses yeux, interdits.

C’est aussi ce que l’on peut inférer des propos de Maïmonide, Ta’aniot 5, 14, lorsqu’il traite de l’interdit de la musique instrumentale après la destruction du Temple : « De même, dit-il, nos sages ont interdit de jouer d’aucun instrument de musique. Toutes sortes d’airs… il est interdit de s’en réjouir, et il est interdit de les écouter en raison de la destruction du Temple. » D’après cela, il semble que l’interdit d’écouter des instruments de musique s’applique essentiellement aux morceaux joyeux, qui conviennent aux danses et rondes ; en revanche, les morceaux ordinaires, et à plus forte raison les morceaux tristes ne sont pas interdits.

Les responsa ‘Helqat Ya’aqov I 62 avancent un autre motif d’autorisation : l’écoute de la radio ou d’un magnétophone n’est pas visée par le décret (ou par l’usage de deuil), puisque ces appareils n’existaient pas à l’époque talmudique. Peut-être encore, lorsque ces appareils étaient rares, y avait-il quelque chose de festif à les écouter, si bien que de nombreux auteurs s’opposèrent sur ce point au ‘Helqat Ya’aqov. Mais de nos jours, l’écoute de ces moyens de diffusion est devenue chose routinière, dépourvue de tout aspect festif ; aussi une telle écoute ne saurait plus entrer dans le champ de l’interdit coutumier. Telle est l’opinion de notre père et maître, le Rav Zalman Baroukh Melamed. Le Rav Chemouel David se prononce dans le même sens dans la revue Te’humin n°13. Cf. également ci-après chap. 8 § 4. Puisque tout l’interdit a un caractère coutumier, la halakha est, en cas de doute, conforme à l’opinion indulgente. La chaîne Arutz 7 diffuse ainsi, pendant les jours de deuil de l’omer, des musiques ordinaires, et s’abstient de diffuser des musiques destinées à la joie et aux danses.

Toutes les opinions s’accordent à interdire d’aller au concert, même si le programme musical est neutre ou triste, car le fait même de se joindre à un concert possède un caractère festif, et par conséquent joyeux. De même, il nous semble qu’écouter à haut volume sonore, même s’il s’agit d’une mélodie appartenant à la catégorie médiane, est interdit, parce que la puissance sonore crée un certain caractère festif. Suivant tous les avis, un conducteur d’auto peut écouter de la musique pour ne pas s’endormir au volant : cela se justifie par le fait qu’il n’y a pas tellement de joie en cela, et par la nécessité de protéger les personnes d’un risque d’accident. Si l’on souffre de mélancolie, les auteurs rigoureux eux-mêmes permettent d’écouter de la musique, de façon discrète, comme le rapporte le Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 39.

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