Pniné Halakha

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07. Se raser

S’agissant du rasage, une question se pose : si l’on a l’habitude de se raser tout au long de l’année, est-il permis de le faire pendant la période de l’omer ? Selon de nombreux décisionnaires, le rasage a même statut qu’une coupe de cheveux ; tant qu’il est interdit de se faire couper les cheveux, il est également interdit de se raser. Tel est l’usage de la majorité des étudiants de yéchiva, au point que le fait de ne pas se raser est devenu le signe le plus manifeste du deuil de l’omer.

En revanche, d’autres décisionnaires font une différence fondamentale entre la coupe de cheveux et le rasage. Dans une coupe de cheveux, en effet, il y a un aspect festif. Il est usuel que l’on aille chez le coiffeur à l’approche des fêtes, ou d’événements festifs. Tandis que se raser, de nos jours, est un acte routinier, accompli chaque jour, ou tous les deux ou trois jours, dans le but d’ôter les petits poils qui enlaidissent ceux qui ont l’habitude de se raser régulièrement. Ce n’est donc pas à un tel acte que s’applique l’interdit de se faire coiffer. En particulier, la veille de Chabbat, il convient de se raser, afin de ne pas accueillir le Chabbat de façon négligée.

Ceux qui souhaitent s’appuyer sur l’opinion des décisionnaires indulgents y sont autorisés, et il n’y a pas lieu de protester contre cela. Toutefois, il est juste, en pratique, que chacun poursuive la coutume de son père, ou s’en tienne à ce que son maître lui enseigne. En effet, bien que, si l’on s’en tient à la stricte règle, on puisse s’appuyer sur l’opinion indulgente, on ne saurait se dissimuler que ne pas se raser pendant l’omer est une expression forte d’abnégation en faveur de la pratique des mitsvot ; et il y a lieu de craindre qu’annuler cet usage ne porte atteinte au dévouement à la conservation des coutumes. Par conséquent, il est juste que chacun suive, à cet égard, les usages de son père ou les recommandations de son maître, car la question de la tradition et de l’influence de ses actes sur son entourage importe davantage ici que l’exactitude halakhique quant au fait de savoir si les conduites de deuil s’appliquent également au rasage[9].


[9]. Nombreux sont les décisionnaires rigoureux, qui interdisent entièrement de se raser pendant les jours de deuil que compte la période de l’omer. C’est la position du Kaf Ha’haïm 551, 66. Au chap. 493, 19, l’auteur écrit, se fondant sur des A’haronim, que l’on ne peut se raser que dans le cas où s’en abstenir entraînerait une perte dans ses moyens de subsistance. Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 102, permet lui aussi de se raser pour empêcher une perte financière, par exemple dans le cas où ses employeurs exigent d’être glabre.

Cependant, on peut dire à l’inverse que le rasage quotidien n’est pas comparable à une coupe de cheveux. En effet, à l’époque où l’on commença de marquer le deuil en s’abstenant de se couper les cheveux, le rasage n’existait pas. De même que, à l’égard de la défense faite aux endeuillés de se laver, il existe une différence entre un bain de plaisir et de rafraîchissement et un bain destiné à faire disparaître la saleté, de même on peut distinguer entre une coupe de cheveux, dont le caractère est quelque peu festif, et le rasage, qui se borne à ôter des poils inesthétiques. Or, durant l’omer, la coutume n’a jamais consisté qu’à s’abstenir de ce qui est festif, et non à manifester que l’on est en deuil, ce que les petits poils de barbe expriment précisément. Certes, pendant les sept jours ou le mois de deuil pour un proche, il n’y a pas lieu d’être indulgent à cet égard ; mais de même que l’on est indulgent à l’égard du rasage dans l’année de deuil, ainsi peut-on l’être pendant l’omer et pendant les trois semaines, du moins jusqu’à Roch ‘hodech du mois d’av. C’est en ce sens que s’exprime le Rav Tsvi Shechter dans Nefech Harav, p. 191, au nom du Rav Soloveitchik.

Cela s’entend plus encore quand le rasage se fait à l’approche de Chabbat. Nous voyons en effet, s’agissant de la coutume ashkénaze, que l’on s’abstient de se couper les cheveux pendant toute la période des trois semaines (du 17 tamouz au 9 av) ; or le Maguen Avraham 551, 14 écrit au nom du Hagahot Achri que l’on ne se coupe pas les cheveux, même avant Chabbat, puisque l’on n’a pas l’habitude de se couper les cheveux chaque semaine, ce qui laisse entendre que ceux qui ont l’habitude de se raser peuvent le faire en l’honneur de Chabbat. Cf. Béour Halakha 551, 3, selon lequel on peut inférer du Talmud de Jérusalem que c’est permis en l’honneur de Chabbat.

On peut ajouter à cela que, à l’origine, l’usage de deuil pendant l’omer consistait seulement à s’abstenir de se marier ; selon les Guéonim, on a commencé à s’abstenir de mariage dès l’époque de la mortalité qui frappa les disciples de Rabbi Aqiba. L’usage de ne point se faire couper les cheveux, en revanche, est mentionné pour la première fois dans les écrits des Richonim [au Moyen Âge] : le Or’hot ‘Haïm, le Chibolé Haléqet et d’autres. Peut-être les communautés juives ont-elles commencé d’adopter cette abstention après que de nouveaux malheurs eurent frappé le peuple juif, notamment les croisades (cf. Minhagué Israël I p. 105 et 112-117).

Dans ses Responsa (II 687), le Radbaz écrit que certains ont coutume de se couper les cheveux tout au long du mois de nissan, mois durant lequel il est interdit de prononcer un éloge funèbre ou de jeûner. D’autres ont coutume de se couper les cheveux chaque veille de Chabbat. L’auteur permet aussi de se faire couper les cheveux à Roch ‘hodech iyar, contrairement à l’opinion du Choul’han ‘Aroukh 493, 3. Il ressort de ses propos que, selon cette coutume, on peut suivre l’usage indulgent.

Quant à l’ancienne coutume du Yémen, on ne s’abstenait pas de se couper les cheveux pendant l’ensemble de l’omer. Plus tard, les Juifs yéménites commencèrent d’être plus rigoureux à cet égard. Selon le Rav Machreqi, auteur du Chtilé Zeitim, et le Maharits dans ses responsa Pe’oulat Tsadiq II 76, on peut cependant se faire couper les cheveux la veille de Chabbat.

Aussi, lorsqu’un doute s’élève quant au fait de savoir si le rasage doit être assimilé à la coupe de cheveux, il y a lieu de joindre l’opinion des décisionnaires entièrement indulgents aux autres motifs d’indulgence.  Cf. les responsa Ner Ezra II p. 155-158, qui conclut à l’indulgence en matière de rasage à l’approche de Chabbat, et précise que telle est l’opinion du Rav Min-Hahar et du Rav Lichtenstein. Le Rav Rabinowitz, directeur spirituel de la yéchiva de Ma’alé Adoumim, suggère à chacun de suivre les usages de son père : que l’on ne se trouve pas dans une situation où le père est rasé et le fils non rasé, ou l’inverse, ce qui porterait atteinte à l’honneur du père.

On peut citer un autre motif d’autorisation : pour ceux qui ont l’habitude de se raser, s’abstenir de le faire pendant plusieurs jours est généralement source de souffrance, de sorte que cela ressemble peut-être au cas de la moustache, qu’il est permis de tailler quand elle gêne l’ingestion de nourriture, ou au cas des cheveux causant des plaies à la tête ou des maux de tête, cheveux que l’on peut couper. Cf. Kaf Ha’haïm 493, 17, qui permet à celui qui souffre de se faire couper les cheveux en l’honneur de Chabbat. Le ‘Hida, dans Yossef Omets 40, mentionne une explication selon laquelle ceux qui se rasent souffrent beaucoup de ne pas le faire, et que cette gêne est supérieure à celle que l’on peut éprouver quand les cheveux sont trop longs.

Si l’on s’en tient à la stricte obligation, il nous semble juste de conseiller à ceux qui ont l’habitude de se raser tout au long de l’année de le faire en l’honneur de Chabbat ; quant à ceux qui souhaitent être indulgents, ils sont autorisés à se raser toute la semaine, car la coutume du deuil ne porte pas sur un rasage quotidien. Cependant, comme nous l’avons vu plus haut, il y a lieu de craindre de porter atteinte à la tradition, s’agissant d’un usage aussi voyant. Par conséquent, il est souhaitable que chacun adopte la conduite de son père ou les instructions de son maître. Cf. ci-après chap. 8 § 11, sur un sujet proche, le rasage pendant les trois semaines.

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