Pniné Halakha

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05. Mariage et fiançailles pendant l’omer

Après avoir abordé la question des limites temporelles des règles de deuil, nous résumerons ici les différentes coutumes plus en détail. Les Guéonim ont écrit que, depuis la mort des disciples de Rabbi Aqiba entre Pessa’h et Chavou’ot, les Juifs ont l’usage de ne pas se marier durant cette période.

Selon certains décisionnaires, c’est seulement de mariages « facultatifs » que l’on doit s’abstenir : par exemple, si l’on a déjà été marié, et que l’on ait accompli la mitsva de procréer. En revanche, si l’on n’a pas encore accompli cette mitsva, on peut, selon cette opinion, se marier durant l’omer, car la mitsva du mariage repousse la simple coutume (Radbaz, Peri ‘Hadach). Mais en pratique, les A’haronim s’accordent à dire que l’usage est de ne point se marier durant cette période, même si l’on n’a pas encore accompli la mitsva de procréer ; en effet, permettre ces mariages reviendrait à ôter presque toute signification à cet usage de deuil. Toutefois, il est permis de se remarier avec une femme dont on avait divorcé, car cela constitue une mitsva sans qu’il y ait là de grande occasion festive (Michna Beroura 493, 1 ; Kaf Ha’haïm 2-3).

Suivant la coutume de la majorité des Séfarades, l’interdit de se marier court du début de l’omer jusqu’au trente-quatrième jour ; dès le matin du trente-quatrième jour, il redevient permis de célébrer un mariage. Dans certaines communautés séfarades, on a coutume d’être plus indulgent, et de permettre de se marier dès le trente-troisième jour (Lag ba’omer) ; en cas de nécessité pressante, on peut, après consultation d’un rabbin, agir ainsi (cf. note 3 ci-dessus).

La coutume ashkénaze, en terre d’Israël, interdit les mariages du début de l’omer au 29 iyar, et les permet depuis Roch ‘hodech du mois de sivan. Certains rabbins, indulgents, permettent à ceux qui n’ont pas encore accompli la mitsva de procréation de se marier dès Lag ba’omer. Si l’on veut se fonder sur cette indulgence, s’agissant d’une mitsva si importante, on y est autorisé. S’agissant du jour de Lag ba’omer lui-même, toutes les coutumes ashkénazes s’accordent à y autoriser de se marier. Certains permettent même de se marier le soir de Lag ba’omer, et cela est permis à ceux qui veulent être indulgents à cet égard. Si le mariage a été célébré dans la journée de Lag ba’omer, tous les avis s’accordent à permettre de poursuivre les festivités dans la nuit du trente-quatrième jour de l’omer[6].

Si l’on est invité à un mariage, un jour où, selon sa propre coutume, il n’est pas permis de se marier, mais où, selon la coutume du marié lui-même, cela est permis, on sera autorisé à se rendre aux noces, à participer au repas et à réjouir les époux en prenant part aux danses (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 159).

Seuls les mariages sont interdits, mais il est en revanche permis de célébrer ce que, de nos jours, on appelle fiançailles[a], à la condition de ne pas y diffuser de musique[7].


[6]. S’agissant de l’interdit de se marier jusqu’à Roch ‘hodech sivan, voir ci-dessus, note 4. Quoi qu’il en soit, le 28 iyar, jour de la Libération de Jérusalem, le grand rabbinat d’Israël autorise, d’après l’ensemble des coutumes ashkénazes, à se marier. Quant à la nuit de Lag ba’omer, cf. ci-dessus, note 5. Si le mariage a eu lieu dans la journée de Lag ba’omer, on peut prolonger le repas et les danses dans la soirée du trente-quatrième jour (cf. Pisqé Techouvot 493, 11). Cf. Hanissouïn Kehilkhatam 5, 19-34 et Matsa Tov pp. 274-279. Selon certains, il est préférable de se marier dans la nuit de Lag ba’omer, afin que la fête et les danses ne se prolongent pas pendant le trente-quatrième jour (Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, note 71).

Quand Lag ba’omer tombe le dimanche, certains décisionnaires ashkénazes permettent, en cas de nécessité pressante, de se marier le vendredi, à l’instar du Rama en matière de coupe de cheveux ; d’autres l’interdisent (cf. Hanissouïn Kehilkhatam 5, 23, Pisqé Techouvot 493, 11). D’après la coutume séfarade, il semble certain qu’il n’y a pas lieu d’être indulgent à cet égard.

Si Roch ‘hodech iyar tombe le Chabbat, et dans la mesure où la joie est alors double, le Michna Beroura 493, 5 estime qu’il est permis de se marier le vendredi précédent, et d’organiser le repas de mariage et la réception festive pendant Chabbat-Roch ‘hodech. D’après la coutume séfarade, on n’est indulgent en la matière qu’en cas de nécessité pressante (Kaf Ha’haïm 493, 42, qui se fonde sur le Beit David et le ‘Hida).

[a]. Iroussin : ce terme désigne, en hébreu moderne, les fiançailles. Mais en droit talmudique, il vise tout autre chose : la première partie des véritables noces, au cours de laquelle l’anneau est remis, et l’épousée se voit déjà consacrée à son époux.

[7]. Bien que la célébration de fiançailles se caractérise par la joie, elles participent quelque peu d’une mitsva, puisqu’elles renforcent le lien existant entre les deux promis. Il ne faut cependant pas y faire entendre de musique, car une telle réunion n’est pas considérée comme un véritable repas donné à l’occasion d’une mitsva, comme l’explique le Maguen Avraham 493, 1, et comme le note le Michna Beroura 3 au sujet d’une sé’oudat chidoukhim [repas donné à l’occasion de la rencontre préliminaire entre les familles, pour exprimer leur accord], et contrairement à l’interprétation du Yalqout Yossef au paragraphe 35.

Nous le verrons ci-après, § 9, même lors d’un repas donné à l’occasion d’une mitsva, tel qu’un repas de berit-mila (circoncision), il n’est permis de diffuser de la musique qu’en une localité où l’on a l’habitude constante de diffuser de la musique en une semblable circonstance. Or, dans les fêtes données à l’occasion de fiançailles, nombreux sont ceux qui n’ont pas coutume de diffuser de la musique. Ces dernières années, l’usage s’est toutefois répandu de faire entendre de la musique et de danser lors de fêtes de fiançailles. Si l’on estime que tel est l’usage de tout son entourage, on pourra, si l’on veut, être indulgent, en ne s’autorisant que le minimum admis. En un tel cas, il sera bon, afin de justifier davantage la présence de musique, d’organiser à cette même occasion la clôture de l’étude d’un traité talmudique (siyoum massékhet).

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