17. Fruits provenant d’arbres greffés

Certains auteurs pensent qu’il n’y a pas lieu de dire Chéhé‘héyanou sur des fruits poussant sur un arbre obtenu par greffe de deux espèces, puisque cet arbre est le produit de la transgression d’un interdit (Halakhot Qetanot I, 60). D’autres estiment que, de même que l’on récite, avant de les manger, la bénédiction Ha‘ets, de même faut-il réciter Chéhé‘héyanou. En effet, s’il est vrai que l’acte de greffe est interdit, les fruits qui ont poussé à cet arbre sont permis à la jouissance et à la consommation (Chéélat Ya‘avets I, 60).

En pratique, on a l’usage de dire la bénédiction Chéhé‘héyanou pour tout fruit qui se renouvelle en sa saison, sans s’inquiéter de savoir s’il s’agit d’un fruit provenant d’un arbre greffé de manière interdite. Cela, pour deux raisons : premièrement, parce que telle est la coutume, et que, en présence d’une coutume, on ne tient pas compte du doute portant sur une bénédiction. Deuxièmement, même si l’on sait que le fruit provient d’un arbre greffé, il n’est pas encore certain que cette greffe ait été faite de manière interdite : peut-être s’agit-il de la greffe de deux variétés d’une même espèce, dont la greffe n’est pas interdite. Il se peut aussi que la greffe ait été faite par un non-Juif ; or certains décisionnaires pensent qu’il n’est pas interdit à un non-Juif de pratiquer une greffe végétale.

De même, l’oroblanco (hébr. pomelit), mélange de pomélo et de pamplemousse, requiert la bénédiction Chéhé‘héyanou, car ce fruit a été créé par hybridation d’étamines, et non par greffe de branches d’arbre ; or de cette façon, il n’y a pas d’interdit (Pniné Halakha – Lois de la cacheroute I, 3, 5)[15]


[15]. Le Min‘hat Yits‘haq III, 25 tient compte du doute reposant sur la bénédiction ; aussi écrit-il qu’il ne faut pas dire Chéhé‘héyanou sur des fruits provenant d’arbres greffés de manière interdite. C’est aussi en ce sens qu’incline l’Igrot Moché, Ora‘h ‘Haïm II, 58. Mais l’usage est de dire Chéhé‘héyanou, comme l’explique le Yabia’ Omer, Ora‘h ‘Haïm V, 19, 6. De plus, même quand l’arbre est greffé, il n’est pas certain que la greffe ait été faite de manière interdite. En effet, si la greffe réunit deux variétés d’une même espèce, il n’y a pas d’interdit.

Si l’on suivait l’opinion selon laquelle on ne dit pas Chéhé‘héyanou pour un fruit ayant poussé sur un arbre greffé de manière interdite, il nous serait difficile de savoir sur quoi dire cette berakha, et sur quoi ne pas la dire. Par exemple, la majorité des poires poussent sur des arbres greffés de manière interdite ; il en va de même pour une part importante des abricots, des pêches, des prunes et des amandes. Par exemple, les pêchers cultivés dans les montagnes sont greffés de manière interdite avec des amandiers, tandis que ceux qui sont cultivés dans la plaine côtière sont greffés de manière permise avec d’autres variétés de pêchers. Or il est difficile de savoir quelles pêches ont poussé de manière permise, et lesquelles sont le fruit d’un interdit. De plus, si la greffe a été faite par un non-Juif, il n’y a pas d’interdit, de l’avis de Tossephot et du Ritva, car le greffage n’a pas été interdit aux enfants de Noé. Par conséquent, il semble qu’il faille perpétuer cette coutume et dire Chéhé‘héyanou pour tout fruit nouveau en sa saison, selon son espèce.

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