02. Chéhé‘héyanou : caractère obligatoire ou facultatif

C’est pour deux types principaux de circonstances que nos Sages ont institué la bénédiction Chéhé‘héyanou. Premier type de circonstances : les jours de fête, tels que Pessa’h, Chavou‘ot et les autres jours de Yom tov. De même, on récite cette bénédiction lorsqu’on accomplit certaines mitsvot assorties d’un temps fixe, telles que la sonnerie du chofar à Roch hachana, le loulav à Soukot, l’allumage des bougies de ‘Hanouka. Cette berakha est alors une pleine obligation. Dès lors que le temps sanctifié, ou le temps de la mitsva, est venu, nous avons pour devoir de louer l’Éternel et de le bénir en ces termes : Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha‘olam, chéhé‘héyanou, véqiyemanou, véhigui’anou lazman hazé (« Béni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as fait vivre, nous as maintenus, et nous as fait parvenir à cette époque »). Les règles relatives à cette bénédiction, quand elle est récitée dans ces circonstances festives, sont exposées dans les lois des fêtes[b], et notre propos n’est pas de les traiter dans le présent chapitre.

Ce qui nous occupera ici, c’est le second type de circonstances dans lesquelles cette bénédiction est récitée, c’est-à-dire les cas où nous devons exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour les bonnes choses qui se produisent dans notre vie, comme l’acquisition d’une maison, de meubles, de vêtements ou de bijoux. De même, pour une bonne nouvelle que l’on entend, ou pour des retrouvailles avec un bon ami que l’on n’avait pas vu pendant trente jours. Cette bénédiction est facultative : même si l’on a fait l’acquisition de choses nouvelles et bonnes, et que l’on en soit heureux, on n’a pas, de l’avis de la majorité des décisionnaires, l’obligation de réciter Chéhé‘héyanou à ce sujet. Et quand les Sages enseignent que l’on récite cette bénédiction pour une nouvelle maison ou de nouveaux objets, leur intention est de dire que réciter la berakha est constitutif d’une mitsva ; pour autant, on ne commet pas de faute si l’on ne la récite pas. Mais certains décisionnaires pensent que, dès lors que l’on tire de la joie des bonnes choses pour lesquelles les Sages ont institué la bénédiction Chéhé‘héyanou, c’est une obligation que de la réciter. Et quand les Sages précisent que cette berakha est facultative, cela signifie qu’il n’y a pas d’obligation à acheter des choses propres à nous réjouir afin de pouvoir réciter Chéhé‘héyanou ; en revanche, si on les a achetées et que l’on s’en réjouisse, il est obligatoire de dire la bénédiction.

Bien que, selon la majorité des décisionnaires, la bénédiction Chéhé‘héyanou soit facultative dans ces cas, il est juste de la réciter dans toutes les circonstances où, suivant l’enseignement des Sages, la dire est une mitsva. Il convient en effet de ne pas perdre la précieuse occasion qui nous est donnée de louer et de bénir l’Éternel[1].


[b]. Cf., du même auteur et dans la même série, Zemanim, Fêtes et solennités juives I ; Mo‘adim, Fêtes et solennités juives II.

[1]. Michna Berakhot 54a : « Si l’on a construit une nouvelle maison ou acquis de nouveaux ustensiles, on dit ברוך… שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה (“Béni sois-Tu… qui nous as fait vivre, nous as maintenus et nous as fait parvenir à cette époque”). » La Guémara ‘Erouvin 40b explique, au sujet des fruits nouveaux, que la bénédiction Chéhé‘héyanou est facultative (rechout). Certains commentateurs expliquent que l’homme a la faculté de décider de manger de tel fruit ou non, mais que, si l’on a décidé d’en manger, on a l’obligation (‘hova) de dire Chéhé‘héyanou (Echkol ; Knesset Haguedola). Mais selon la majorité des décisionnaires, on est autorisé à manger un fruit nouveau sans réciter Chéhé‘héyanou à cette occasion (Rachba 1 ; Rama ; ‘Itour ; Or Zaroua’ ; Beit Yossef ; Maguen Avraham). Leur opinion, à ce qu’il semble, peut s’expliquer ainsi : cette berakha a été instituée pour exprimer la joie du cœur ; or il n’y a pas de mesure ni d’indice fixe de la joie, qui pourrait obliger à la réciter. Quoi qu’il en soit, de nombreux A‘haronim écrivent qu’il faut avoir soin de ne pas annuler cette bénédiction (Darké Moché ; Elya Rabba ; Michna Beroura 225, 9 ; Igrot Moché, Ora‘h ‘Haïm V, 43, 5 ; c’est aussi ce que laisse entendre le Choul‘han ‘Aroukh 551, 17). La règle applicable au fruit nouveau s’applique aussi, à cet égard, à une maison nouvelle et à de nouveaux ustensiles.

Toutefois, l’usage traite différemment les fruits des autres biens : la bénédiction relative au renouvellement des biens de l’homme ne peut se réciter que lorsque celui-ci se réjouit de l’acquisition desdits biens ; pour les fruits nouveaux, en revanche, il est de coutume de réciter la berakha, quand bien même on n’éprouve pas de joie particulière à les goûter, car on exprime par-là sa reconnaissance pour les bienfaits qui parviennent au monde, pris généralement.

En cas de doute, quant à Chéhé‘héyanou : selon le Rivach 505 et le Baït ‘Hadach, Ora‘h ‘Haïm 29, puisque cette bénédiction est facultative, le principe sfeq berakhot lehaqel (« en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent ») ne s’applique pas à elle, et, en cas de doute, celui qui éprouve de la joie est autorisé à la réciter. C’est aussi ce qu’écrivent d’autres A‘haronim, parmi lesquels : Peri ‘Hadach ; Elya Rabba ; Tsla‘h ; ‘Hatam Sofer. Face à cela, pour la majorité des décisionnaires, le principe sfeq berakhot lehaqel s’applique également à la bénédiction Chéhé‘héyanou. C’est ce qu’expliquent le Rachba (I, 245) et le Radbaz (I, 319), et ce qu’écrivent encore le Peri Mégadim, le Ben Ich ‘Haï, le Sdé ‘Hémed, le Michna Beroura 223, 12 et le Cha‘ar Hatsioun 225, 19. En pratique, il semble qu’il n’y ait pas lieu de dire Chéhé‘héyanou en cas de doute. Mais dans le cas où, aux yeux d’une claire majorité de décisionnaires, il faut réciter cette bénédiction, on pourra associer à cela l’opinion du Rivach (et de ceux qui partagent son avis) : dès lors que l’on éprouvera de la joie, on sera autorisé à la réciter (cf. ci-dessus, chap. 12, note 4, où l’on voit que, selon certains auteurs, même en matière de bénédictions, on va d’après la majorité des décisionnaires).

Il faut savoir que, selon le Raavad (44, 1 dans la pagination du Rif), le Mikhtam et le Méïri, il n’est pas obligatoire de mentionner le nom et la royauté de Dieu dans les bénédictions de louange et de reconnaissance, car ces mentions n’ont été instituées par les Sages qu’à l’égard de choses fixes ou obligatoires ; tandis que les bénédictions de louange et de reconnaissance, qui portent sur des choses sans fixité, ne requièrent pas ces mentions. Nous tirons de là un principe : en cas de doute, il convient de dire la berakha sans mentionner le nom ni la royauté de Dieu, puisque, de l’avis de certains Richonim, on accomplit ainsi la mitsva.

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