Pniné Halakha

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05 – La mitsva d’étudier la Torah pendant la fête

C’est une mitsva que d’étudier abondamment la Torah, les Chabbats et les jours de fête, comme l’ont dit nos sages : « Les Chabbats et les jours de Yom tov n’ont été donnés que pour s’y livrer à l’étude des paroles de Torah » (Talmud de Jérusalem, Chabbat 15, 3). Il y a à cela trois fondements : le premier est la mitsva même de l’étude toranique (mitsvat talmud Torah), dont nos sages disent qu’elle vaut autant que l’ensemble des autres mitsvot (Péa 1, 1 ; Maïmonide, Talmud Torah 3, 3-9). Tout Israélite y est tenu, comme il est dit : « Vous les étudierez [les lois et les statuts que Je vous fais entendre aujourd’hui], et vous garderez leur accomplissement » (Dt 5, 1). La mitsva consiste à s’adonner à l’étude de la Torah, de jour et de nuit, comme il est dit : « Ce livre de la Torah ne quittera pas ta bouche, et tu le méditeras de jour et de nuit » (Jos 1, 8). Par conséquent, l’homme doit étudier la Torah chaque jour de sa vie ; même le jour de sa mort, on ne s’abstiendra pas d’aller à la maison d’étude (beit hamidrach) et d’apprendre les paroles de la Torah (Chabbat 83b) ; car si l’on se détachait de la Torah, on oublierait ce que l’on avait appris, or la Torah nous met en garde : « Seulement, garde-toi et garde bien ton âme, de peur que tu n’oublies… et de peur qu’elles [les paroles dont tes yeux furent témoins] ne s’écartent de ton cœur, aucun des jours de ta vie » (Dt 4, 9 ; Maïmonide, Talmud Torah 1 § 3 et 10). Quiconque pourrait s’adonner à l’étude de la Torah et s’en abstient, son attitude relève du mépris de la parole divine (Sanhédrin 89a). Certes, les jours profanes, quand on est affairé à gagner sa subsistance, on ne peut se livrer de longues heures à l’étude ; et cependant, cela reste une obligation que de fixer des temps consacrés à l’étude de Torah, jour et soir (Maïmonide, ibid. 1, 8 et 3, 13). Mais les Chabbats et les jours de fête, où l’on est libre de tout travail, la mitsva d’étudier la Torah reprend sa place dans toute sa vigueur. Et c’est à cette fin que les Chabbats et les jours de fête ont été donnés à Israël : pour que les Juifs soient libérés de leurs travaux et puissent se consacrer à la Torah (cf. Tanna Devei Elyahou Rabba 1).

Le deuxième principe est que les Chabbats et les fêtes sont des jours saints, qui ont été donnés aux Israélites pour qu’ils s’élèvent dans l’échelle de la connaissance toranique, et éclairent, par leur biais, les jours de semaine. Le Chabbat est destiné à éclairer et à élever, chaque semaine, les six jours profanes ; et chacune des fêtes est destinée à dispenser sa lumière particulière sur toute l’année. Par conséquent, Moïse notre maître prescrivit aux Israélites de lire, chaque jour de fête, dans le rouleau de la Torah, des passages relatifs à ladite fête ; de même leur prescrivit-il « de poser des questions et de donner des homélies relatives au thème de la présente fête : aux lois de Pessa’h pendant Pessa’h, aux lois de Chavou’ot à Chavou’ot, aux lois de chaque fête à son heure » (Méguila 32a, Cha’ar Hatsioun 429,5). C’est à ce propos que le Saint béni soit-Il dit à Moïse notre maître : « Fais-toi de grandes assemblées, et discours devant elles, réunies en nombre, des thèmes du jour, afin que les générations à venir apprennent de toi à réunir des assemblées chaque Chabbat et chaque fête, et à se rassembler dans les maisons d’étude, pour instruire Israël et lui enseigner les paroles de la Torah, ce qui est interdit et ce qui est permis ; afin que mon grand nom soit loué parmi mes enfants (Yalqout Chim’oni, Vayaqhel 408). De même, les sages d’Israël ont pris coutume, tout au long des générations, de discourir devant la communauté, de halakha et d’aggada[i]. La deracha[j] principale avait lieu le jour et se nommait pirqa ; on avait grand soin que tous vinssent l’écouter (cf. Les Lois de Chabbat I 5, 4 et Har’havot de la version hébraïque, ad loc.). Les soirs de Chabbat et de fête également, on fixait une deracha ; à ce qu’il semble, on y traitait largement d’aggada (Mordekhi sur Pessa’him 611), et les femmes aussi venaient l’écouter (Talmud de Jérusalem, Sota 1, 4).

Troisième principe : l’étude de la Torah est l’une des expressions de la mitsva de se réjouir durant la fête, parce que l’étude réjouit, comme il est dit : « Les statuts de l’Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur » (Ps 19, 9). C’est pour cette même raison qu’il est interdit d’étudier la Torah le 9 av et les jours de deuil (Ta’anit 30a ; Chaagat Aryé 69).

En plus de la mitsva d’étudier abondamment la Torah durant la fête, il faut, tandis qu’on est à table pour le repas festif (la sé’ouda), prononcer des paroles de Torah, afin de relier la nourriture à sa racine spirituelle. Si l’on ne fait pas cela, les aliments que l’on prend sont considérés comme « sacrifices faits aux morts[k] » (ziv’hé métim), car on se détourne de l’âme (Maximes des pères 3, 3 ; Pniné Halakha, Lois des bénédictions 13, 8). Il faut être particulièrement attentif à cela lors des repas de fête, car plus le repas sera important et réjouissant, plus il ouvrira les cœurs et rendra puissantes les sensations ; or si l’on ne s’emploie pas à élever ces sentiments par le biais de paroles de Torah, de chants et de louanges, il est à craindre que les participants n’en viennent à la frivolité et à des propos moqueurs. De même, nous voyons que les sages blâmaient ceux qui, dans la joie de leurs agapes, chantaient des paroles indécentes et grossières ; et s’ils faisaient cela à partir de versets du Cantique des cantiques – que l’on retirait de leur contexte – l’offense n’en était que plus grande.

Nos sages ont enseigné : « Celui qui lit un verset du Cantique des cantiques et en fait une sorte de chant [frivole], et celui qui lit un verset au banquet en dehors de son temps[l] amène le mal sur le monde. Car la Torah se couvre d’un cilice, se tient devant le Saint béni soit-Il et dit devant Lui : “Maître du monde, tes fils m’ont rendue pareille à un violon dont joueraient des railleurs.” Le Saint béni soit-Il lui répond alors : “Ma fille, quand ils mangent et boivent, à quoi devraient-ils s’occuper ?” Elle dit alors : “Maître du monde, s’ils connaissent l’Écriture, qu’ils s’entretiennent de Torah, des Prophètes et des Hagiographes ; s’ils connaissent la Michna, qu’ils s’entretiennent de Michna, de lois et d’aggada ; et s’ils connaissent le Talmud, qu’ils s’entretiennent des lois de Pessa’h pendant Pessa’h,  des lois de Chavou’ot à Chavou’ot, des lois de chaque fête à son heure” » (Sanhédrin 101a).


[i]. Halakha : partie législative et juridique de la Torah ; aggada : partie narrative, théologique et éthique de la Torah.

[j]. Homélie, discours rabbinique.

[k]. Suivant l’expression de Ps 106, 28 : sacrifices idolâtres, offerts à des dieux inexistants, donc morts.

[l]. Par exemple un verset appartenant à une fête pendant une autre fête, ou un jour profane, par esprit de dérision.

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