Pniné Halakha

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04 – Le Chabbat et les fêtes, quant aux mitsvot et aux sanctions

À chacun des jours de Yom tov s’appliquent la mitsva « positive[d] » de chômer, et la mitsva « négative[e] » interdisant de faire un quelconque ouvrage (mélakha). Par conséquent, ce sont douze mitsvot qui traitent du chômage de Yom tov[1].

Face à cela, ce sont seulement deux mitsvot qui se rapportent au chômage sabbatique : l’une est la mitsva positive de chômer de tout travail, la seconde est la mitsva négative interdisant d’accomplir aucun travail (Pniné Halakha, Les Lois de Chabbat 9, 1). Cela, parce que le propos de tous les Chabbats est le même, tandis que, s’agissant des fêtes, chacune a une signification qui lui est particulière ; aussi, des mitsvot relatives au chômage nous sont-elles prescrites pour chacune, séparément.

Le point commun qu’il y a entre les Chabbats et les fêtes, c’est que, en pratique, à chaque Chabbat ou à chaque fête on est tenu à l’observance d’une mitsva positive de chômer de tout travail, et d’une mitsva négative de ne point accomplir de travail. Par conséquent, celui qui chôme, le Chabbat ou un jour de fête, accomplit par-là une mitsva positive, et s’il effectue quelque travail, il fait échec à cette mitsva positive et enfreint une mitsva négative. Et puisque, aux fêtes de pèlerinage, il nous est enjoint de chômer, ces fêtes aussi sont appelées, comme le Chabbat, Chabbaton (repos solennel), et parfois même elles sont appelées Chabbat (Mena’hot 65b).

Toutefois, il existe une différence entre le Chabbat et les fêtes, du point de vue de la sévérité du chômage : le Chabbat, tout travail est interdit (cf. Les Lois de Chabbat 9, 1-2), tandis que, le Yom tov, il est permis d’accomplir une mélakha domestique pour les besoins de la préparation d’aliments, et seuls les travaux serviles[f] sont interdits. Tel est le principe : plus un jour est sanctifié, plus nous devons nous effacer devant la Providence divine et nous détacher de la mélakha (cf. ci-après, chap. 3 § 1 ; 10, 7).

Du point de vue de la sanction également, la loi du Chabbat est plus sévère que celle du Yom tov ; car celui qui accomplit intentionnellement une mélakha pendant Chabbat – si des témoins sont présents qui l’avaient mis en garde pour le dissuader de commettre cela, et que néanmoins il l’ait fait – est passible de lapidation[g] (seqila) ; si l’on a commis cette transgression intentionnellement, mais sans témoins, on est passible de retranchement (karet) ; et si c’est de façon non intentionnelle que l’on a commis cette mélakha le Chabbat, on est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire (‘hatat) (Maïmonide, Chabbat, 1, 1). Tandis que, le Yom tov, celui qui fait une mélakha intentionnellement et devant témoins est passible de flagellation (trente-neuf coups), et, en cas de faute commise sans intention, n’est pas même passible d’un sacrifice expiatoire. Il y a une autre différence : celui qui, par un même acte commis par méconnaissance des interdits, accomplit plusieurs mélakhot le Chabbat, doit apporter un sacrifice expiatoire distinct pour chacune de ces mélakhot. Tandis que celui qui, un Yom tov, accomplirait plusieurs mélakhot, de manière intentionnelle et après avoir été mis en garde une fois, est passible d’une flagellation unique pour toutes les mélakhot accomplies (Makot 21b ; Maïmonide, Yom Tov 1, 3).

En ce qui concerne les sacrifices qu’il nous est prescrit d’offrir au Temple, le Chabbat est doté d’un ensemble de sacrifices qui lui est propre, et chacun des six jours de fête est, de même, doté d’un ensemble de sacrifices qui lui est propre, comme on le voit dans la paracha Pin’has (Nb 28). Par ailleurs, il existe des mitsvot spécifiques aux fêtes, qui ne sont point prescrites le Chabbat. À Pessa’h, c’est une mitsva que de manger de la matsa (pain azyme), et il est interdit de consommer du ‘hamets (pâte levée) ; et l’on trouve d’autres mitsvot, nombreuses, relatives à la soirée du séder. À Roch hachana, c’est une mitsva que de sonner du chofar. À Soukot, c’est une mitsva que de résider dans la souka et de saisir le loulav. À Chavou’ot et à Chemini ‘Atséret, il n’y a pas de mitsva particulière, autre que la joie de la fête ; car ces deux fêtes ont pour propos d’être une clôture[h], c’est-à-dire un rassemblement festif venant conclure un cycle : Chavou’ot conclut le processus allant de la sortie d’Égypte au don de la Tora (cf. ci-après, chap. 13 § 6), et Chemini ‘Atséret conclut tout le cycle des trois fêtes de pèlerinage ainsi que le processus de téchouva, d’expiation, et de joie qui suit celle-ci.


[d]. Obligation de faire.

[e]. Obligation de ne pas faire.

[1]. Dans le Lévitique, paracha Émor (chap. 23), toutes les fêtes sont mentionnées, assorties des commandements qui s’y appliquent. Or pour chacune des fêtes citées, sont prescrites la mitsva de chômer et celle de n’accomplir aucune œuvre servile (mélékhet ‘avoda) : ce sont le premier et le septième jour de Pessa’h (Lv 23, 7-8), la fête de Chavou’ot (ibid. 21), Roch hachana (ibid. 24-25), le premier jour de Soukot et Chemini ‘Atséret (ibid. 35-36). Au livre des Nombres aussi, dans la paracha Pin’has (chap. 28), sont mentionnées les fêtes ; mais là, à côté de l’interdit du travail, sont mentionnés les sacrifices particuliers à chaque fête. Dans ces deux chapitres, c’est la mitsva du Chabbat qui inaugure la série des fêtes ; cela, afin de nous apprendre que le Chabbat est la racine de la sainteté des fêtes. La mitsva de chômer le premier et le septième jour de Pessa’h est également mentionnée en Ex 12, 16 et en Dt 16, 8.

[f]. Mélékhet ‘avoda, littéralement « ouvrages de travail ». On verra dans la suite du livre ce que recouvrent ces travaux interdits le Yom tov, par opposition à ceux qui y sont autorisés.

[g]. Cette sanction n’était applicable qu’à l’époque du Temple, mais les conditions de son application sont si difficiles à réunir qu’elle n’a guère été mise en pratique.

[h]. Le mot ‘atséret signifie clôture. La fête de Chavou’ot est également appelée ‘Atséret (elle clôt le cycle commencé à Pessa’h).

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