Pniné Halakha

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15 – La mitsva du pèlerinage, à l’époque du Temple

À l’époque où existait le Temple, c’était une mitsva que d’y venir, à l’occasion des trois fêtes, comme il est dit : « Trois fois l’an, chaque mâle paraîtra en présence du Seigneur Éternel, Dieu d’Israël » (Ex 34, 23). C’est d’après cette mitsva que les trois fêtes ont été appelées régalim[s], parce que l’on se rendait à pied jusqu’au Temple, ainsi qu’il est dit : « Trois fois (chaloch régalim) l’an, tu feras fête en mon honneur » (Ex 23, 14). Ceux qui ne pouvaient se rendre, sur leurs deux pieds, de Jérusalem au mont du Temple, comme les vieillards, les malades et les boiteux, étaient dispensés de la mitsva. Les aveugles, les sourds et les muets, eux aussi, en étaient dispensés, parce que ce n’est pas avec perfection qu’ils pouvaient paraître. De même, celui qui était impur ou incirconcis était dispensé de la mitsva (‘Haguiga 4a-b, Maïmonide, Hilkhot ‘haguiga 2, 1).

C’est aux hommes, et non aux femmes, que cette mitsva est prescrite, parce qu’elle est conditionnée par le temps. Ainsi, les femmes pouvaient, en cas de nécessité, rester à la maison pour s’occuper de leurs petits, des malades et des personnes âgées. Toutefois, quand une femme pouvait se rendre au Temple, et qu’elle le faisait, elle accomplissait en cela une mitsva ; c’est ainsi qu’en pratique de nombreuses femmes avaient coutume de faire ce pèlerinage. Quand un enfant était capable d’aller à pied, de Jérusalem au mont du Temple, c’était une mitsva pour son père que de l’y emmener.

Puisque les hommes avaient ordre de se rendre au Temple à pied, il était à craindre que des ennemis ne vinssent piller leurs biens pendant les jours de fête. C’est précisément à ce propos que la Torah promet que, grâce au mérite qu’auraient les Israélites à se relier au site du sanctuaire, ils hériteraient du pays sans avoir à craindre d’ennemi, comme il est dit : « Car Je déposséderai des peuples devant toi, et J’élargirai ta frontière ; et nul homme ne convoitera ta terre, quand tu monteras pour paraître à la face de l’Éternel ton Dieu, trois fois l’an » (Ex 34, 24).

Trois mitsvot ont été prescrites à Israël à l’occasion de ce pèlerinage (‘alia la-réguel, « montée à pied ») : le fait de paraître (réïya), le sacrifice propre à la fête (‘haguiga) et la joie (sim’ha) (‘Haguiga 6b). a) La mitsva de l’apparition (réïya) consiste dans le fait que la face de l’homme soit vue dans la cour du Temple (‘azara), et que chacun apporte un « holocauste d’apparition » (‘olat réïya). Ce sacrifice est appelé ‘ola, (« montée ») parce que toute sa chair était élevée sur l’autel. Celui qui se serait rendu dans la cour du Temple sans apporter sa ‘ola, non seulement n’aurait pas accompli cette mitsva positive, mais aurait encore enfreint un commandement de ne pas faire, comme il est dit : « Ils ne paraîtront pas à vide devant Moi » (Ex 34, 20). b) Quand on parle de ‘haguiga, on désigne par-là le sacrifice de chelamé-‘haguiga (rémunératoire de fête), c’est-à-dire un sacrifice rémunératoire (chelamim) dont certaines graisses (‘hélev) étaient fumées sur l’autel, tandis qu’une partie de sa chair était donnée aux prêtres, et que la grande majorité de sa chair était consommée dans la sainteté par l’offreur de ce sacrifice, les membres de sa famille et ses invités. c) La mitsva de la joie consistait à ajouter des chelamé-sim’ha (rémunératoires de joie) selon les besoins de sa consommation ; plus les membres de sa famille et ses invités étaient nombreux, plus nombreux étaient les chelamé-sim’ha que la mitsva obligeait à offrir. Et celui qui, de toute façon, avait l’obligation d’apporter la dîme de ses bêtes, ou de sacrifier des bêtes dont il devait faire l’offrande votive ou spontanée, accomplissait la mitsva de la joie en les sacrifiant et en en mangeant la chair (Maïmonide, Hilkhot ‘haguiga 1, 1 ; 2, 8-10).

Maïmonide écrit :

Quand on immolera le rémunératoire de fête et les rémunératoires de joie, on ne se contentera pas de manger avec ses enfants et sa femme, en ayant l’illusion d’accomplir, ce faisant, une mitsva parfaite. On a l’obligation de réjouir les pauvres et les malheureux, comme il est dit : « … et le lévite, le prosélyte, l’orphelin et la veuve » (Dt 16, 14). On leur servira donc à manger et à boire selon sa fortune. Celui qui aura mangé ses sacrifices sans réjouir ceux-là avec lui, il est dit de lui : « Leurs sacrifices sont pour eux comme un repas de deuil, tous ceux qui le mangent en seront rendus impurs, car leur pain est pour eux seuls » (Os 9,4) La mitsva oblige à l’égard du lévite plus que de tout autre, car il n’a ni part ni héritage, et ne reçoit pas de présents sur les viandes » (Hilkhot ‘haguiga 2, 14).

Bien que l’on n’offre point de sacrifices individuels les jours de fête, on offre l’holocauste d’apparition, le rémunératoire de fête et les rémunératoires de joie, car une mitsva explicite commande de les apporter le premier jour. Mais on n’offre pas ces sacrifices le Chabbat. Si l’on a manqué de les apporter au premier jour de fête, c’est une mitsva que de le faire avant la fin de la fête : à Pessa’h, jusqu’au septième jour ; à Soukot, jusqu’à la fin de Chemini ‘atséret ; à Chavou’ot, jusqu’à la fin du sixième jour suivant la fête. Si l’on a manqué de les offrir avant l’expiration de ces jours, on aura manqué d’accomplir sa mitsva (Maïmonide, ibid. 4-8).


[s]. D’après réguel, jambe. Les régalim sont donc les fêtes de pèlerinage, celles que l’on célèbre à l’issue d’une marche. Mais le mot signifie aussi « fois », de sorte que chaloch régalim peut vouloir dire, selon le contexte, trois fêtes, ou trois fois, comme on va le voir immédiatement.

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