Pniné Halakha

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08 – La mitsva de la joie

C’est une mitsva positive que de se réjouir durant les fêtes, comme il est dit : « Tu te réjouiras en ta fête » (Dt 16, 14). Nous avons vu que le Chabbat et les fêtes sont appelés miqraé qodech (convocations saintes), et que c’est une mitsva que de les sanctifier par des repas et des vêtements honorables (Sifra, Émor 12, 4). La mitsva de la joie (sim’ha) vient ajouter un étage supplémentaire à la mitsva précédente : prendre, le Yom tov, davantage de vin et de viande que le Chabbat (comme nous l’expliquerons au prochain paragraphe). De même, la mitsva consiste à porter, le Yom tov, des vêtements plus beaux que ceux du Chabbat : il suffit, le Chabbat, de porter des vêtements honorables, tandis que, le Yom tov, la mitsva veut que l’on porte ses plus beaux habits. Et s’il est nécessaire d’acheter des vêtements festifs, il est juste de le faire à l’approche de la fête (Choul’han ‘Aroukh 529, 1, Maguen Avraham 4, Michna Beroura 12).

La mitsva de la joie comporte quatre parties : a) l’essentiel de la mitsva consiste à faire une chose particulière, porteuse d’un supplément de joie, et qui diffuse des sentiments de joie sur toute la journée festive. Les hommes diffèrent des femmes, à cet égard : pour la réjouissance des hommes, il faut prendre, le Yom tov, un repas contenant du vin et de la viande (comme nous le verrons au paragraphe suivant) ; pour la réjouissance des femmes, il faut acheter, à l’approche de la fête, un nouveau vêtement ou un nouveau bijou ; par un unique vêtement, on accomplit la mitsva (cf. ci-après, § 10). Pour réjouir les enfants, il faut leur acheter des friandises, car c’est par elles qu’ils se réjouissent le plus. b) Les fêtes, comme le Chabbat, sont appelées convocations saintes, car il nous est ordonné de les sanctifier par de bons repas et de beaux habits. Or puisque, pendant les fêtes, s’ajoute à cela la mitsva de la joie, les hommes comme les femmes doivent veiller à ce que, plus encore que le Chabbat, les repas soient bons et les vêtements beaux. De même, étudier la Torah participe de la mitsva, puisque cette étude réjouit (cf. § 5). c) Toute chose dont les gens ont l’habitude de se réjouir, comme le chant, la danse et la promenade, c’est, pour celui qui se réjouit de cela, une mitsva que de s’y adonner (cf. ci-après § 13). d) Participe de la mitsva le fait d’être de bonne humeur, joyeuse et plaisante, et de s’abstenir de paroles attristantes pendant toute la durée des jours de fête. À ce titre, il est interdit de prendre le deuil, de prononcer un éloge funèbre ou de jeûner (cf. § 14)[4].

La joie doit s’appliquer à la fête même, et non à une chose qui risque de nous faire oublier la joie de la fête. Par conséquent, il est interdit de se marier pendant les fêtes, comme l’ont enseigné les sages : « Tu te réjouiras en ta fête – et non par ta femme[n] » (Mo’ed Qatan 8b). Le nouveau marié éprouve en la personne de son épouse une joie particulièrement vive, de sorte qu’il ne prête plus attention à la joie propre à la fête. Mais il est permis de se marier la veille d’une fête, et de donner, pendant la fête, ses repas de chéva’ berakhot[o], car, de cette manière, c’est la joie de la fête qui est principale, et la joie propre aux chéva’ berakhot n’y porte pas atteinte, mais s’y joint (Choul’han ‘Aroukh 546, 1-3 ; cf. ci-après, chap. 10 § 4).

Bien que la mitsva « Tu te réjouiras en ta fête » (Dt 16, 14) soit dite, dans la Torah, au sujet des trois fêtes de pèlerinage, cela s’applique également à Roch hachana, car tous les jours de Yom tov ont même statut. Simplement, la joie des trois fêtes est plus grande, car c’est une mitsva que de se rendre alors en pèlerinage à Jérusalem, et d’y offrir les sacrifices (chelamim) de joie (Michna Beroura 597, 1).


[4]. Pessa’him 109a : « Les maîtres ont enseigné : “L’homme a l’obligation de réjouir ses enfants et les membres de sa maisonnée, les jours de fête, comme il est dit : Tu te réjouiras en ta fête (Dt 16). Par quoi les réjouira-t-on ? Par le vin.” Rabbi Yehouda dit : “Les hommes par ce qui leur convient, et les femmes par ce qui leur convient. Les hommes par ce qui leur convient : le vin. Et les femmes, par quoi ? Rav Yossef a enseigné : En Babylonie, par des vêtements colorés ; en terre d’Israël, par des vêtements de lin bien repassés.” »

En cela consiste la mitsva de la joie supplémentaire aux autres jours. Toutefois, aux femmes, elles aussi, s’applique la mitsva de manger davantage et de se réjouir, par les repas de Yom tov, davantage que par les repas de Chabbat (cf. Rabbi Aqiba Eiger, suppléments au responsum 1, Chaagat Aryé 65). Et aux hommes aussi, s’applique la mitsva de porter, les jours de fête, des vêtements agréables et réjouissants, plus que le Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 529, 1). De même, bien que ce soit spécialement par le repas du matin que les hommes accomplissent la mitsva de la joie supplémentaire (comme nous l’expliquons au paragraphe suivant), la mitsva veut aussi que le repas du soir soit marqué par un supplément de joie.

La source de tout cela se trouve dans ce que nous avons appris au paragraphe précédent : le Chabbat et les fêtes sont appelés convocations saintes, d’où il suit qu’il faut les sanctifier « par la nourriture, par la joie et par une tunique propre » (Sifra, Émor 12, 4). Or, les jours de fête, il faut ajouter à cela plus encore, parce qu’il est dit : « Tu te réjouiras en ta fête ». De sorte que, en plus de la joie de base – apportée par la chose que l’on considère comme particulièrement réjouissante –, c’est un devoir que d’ajouter à la joie lors de tous les repas festifs, et dans l’habillement festif. Telles sont les deux premières parties de la mitsva. La troisième partie est distincte de la deuxième, car c’est une chose facultative, qui participe de la mitsva pour ceux que cela réjouit, tandis que les deux premières parties sont obligatoires pour tous. Nous y reviendrons en § 13. La quatrième partie sera expliquée en § 14.

[n]. Cela ne signifie certes pas que les relations conjugales soient interdites pendant les fêtes ; elles participent au contraire de la joie de la fête.

[o]. Sept bénédictions récitées pendant les sept premiers jours du mariage.

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