Pniné Halakha

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09 – Vin et viande, lors des repas festifs

À l’époque du Temple, c’est à Jérusalem que s’accomplissait, principalement, la joie propre aux fêtes, par le biais du qorban ‘haguiga, le sacrifice spécifique à la fête ; ainsi qu’il est dit : « Tu te réjouiras devant l’Éternel ton Dieu… au lieu que l’Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire résider son nom » (Dt 16, 11). Il est dit également : « Tu immoleras des sacrifices rémunératoires (chelamim), tu mangeras là et tu te réjouiras devant l’Éternel ton Dieu » (Dt 27, 7) (cf. nos explications ci-après, § 15).

Après la destruction du Temple, la mitsva de la joie supplémentaire aux autres jours s’accomplit, pour les hommes, par la consommation de vin lors des repas festifs (Pessa’him 109a ; Choul’han ‘Aroukh 529, 1). On peut accomplir la mitsva par le biais d’une autre boisson alcoolisée, puisque ces boissons réjouissent ; simplement, il est préférable de se réjouir avec du vin, qui est la plus importante des boissons. Celui qui boit du jus de raisin n’accomplit pas par-là la mitsva, puisque cette boisson n’est pas alcoolisée, et ne réjouit donc pas particulièrement. La quantité de vin jugée réjouissante est celle par laquelle il devient plus difficile de se concentrer, de sorte qu’il serait interdit à un rabbin, ayant ainsi bu, de fixer la halakha (Maguen Avraham 99, 1). Certains, parmi les plus grands sages, avaient coutume de boire beaucoup de vin, au repas de fête, et s’abstenaient de fixer la halakha, depuis ce repas jusqu’au lendemain (Beitsa 4a, Keritot 13b ; Sifté Cohen, Yoré Dé’a 242, 19). Nos sages estiment que, à tout le moins, il faut boire, au titre de cette joie, un peu moins d’un revi’it de vin (75 ml). La majorité des hommes doivent cependant boire, pour cela, beaucoup plus d’un revi’it.

Il ne faut pas exagérer dans sa consommation de vin, cela afin de ne pas en arriver à l’état d’ébriété. L’ébriété n’engendre pas la joie, en effet, mais la débauche, la sottise et la séparation d’avec la vie réelle. Or il nous est prescrit de nous réjouir d’une joie qui soit liée à la vie, et qui lui donne un sens, des valeurs de mitsva et de sainteté.

Bien que la mitsva de la joie réside principalement dans le vin, manger de la viande bovine, aux repas de fête, participe de la mitsva, car cela réjouit. Nous voyons que boire du vin est une obligation (‘hova) et que manger de la viande bovine participe du commandement (mitsva) de la joie[p] (Choul’han ‘Aroukh 529, 1, Choul’han ‘Aroukh Harav 7, Michna Beroura 11). Pour celui qui préfère la volaille, comme pour celui qui n’a pas la possibilité d’avoir de la viande bovine, la mitsva sera de manger de la volaille, car sa consommation a, elle aussi, un caractère réjouissant et festif (‘Havot Yaïr, fin du chap. 178).

La mitsva de se réjouir, le Yom tov, d’une joie particulière, tient principalement dans le repas du jour, de même que, nous le voyons, toutes les mitsvot des fêtes ont cours, principalement, le jour. Cependant, servir en abondance de bons et réjouissants mets lors du repas du soir, plus qu’on ne le fait le Chabbat, participe aussi de la mitsva. Simplement, à la différence du repas du jour, il n’y a pas de mitsva à boire plus qu’à l’accoutumée au repas du soir.

Les femmes, elles aussi, ont l’obligation de prendre, les jours de fête, des repas honorables et réjouissants, mais elles ne sont pas obligées de boire du vin. Une femme que le vin réjouit, ce sera pour elle une mitsva que d’en boire. Quant à l’homme que la consommation de vin ou de viande ne réjouirait pas, il ne doit pas se contraindre à en prendre : il s’achètera, pour les besoins des repas de fête, les aliments qui le réjouissent le plus (Chaagat Aryé 65)[5].


[p]. Quand le mot mitsva (commandement) est employé par opposition à ‘hova (obligation), il signifie : acte qui, sans être obligatoire, participe de la volonté divine quand il est accompli.

[5]. Pessa’him 109a : « Une baraïtha enseigne : Rabbi Yehouda ben Bétéra dit : “À l’époque du Temple, il n’y avait pas de joie sans viande, comme il est dit : Tu immoleras des rémunératoires, tu mangeras là, et tu te réjouiras devant l’Éternel ton Dieu (Dt 27, 7). Maintenant que nous n’avons pas le Temple, la joie ne tient que par le vin, comme il est dit : Et le vin réjouit le cœur de l’homme (Ps 104, 15).” » De prime abord, il semble que, même à l’époque du Temple, on se réjouissait avec du vin, mais que la joie liée au sacrifice était si grande que l’on accomplissait par lui la mitsva de la joie, même si l’on ne buvait pas de vin. Mais de nos jours où nous ne mangeons plus de chair sacrificielle, la mitsva consiste à boire du vin. Le Beit Yossef 529, 1 s’étonne des propos de Maïmonide (6, 18), qui écrit que la mitsva consiste également, de nos jours, à manger de la viande. Selon le Choul’han ‘Aroukh Harav 529, 7, boire du vin est une ‘hova (obligation), tandis que manger de la viande participe de la mitsva. C’est aussi ce qui ressort du Baït ‘Hadach et du Maguen Avraham, et ce qui apparaît dans le Béour Halakha 529, 2, ד »ה כיצד, et dans le Michna Beroura 11.

Nous avons vu qu’il faut boire plus d’un revi’it, car s’il est interdit à celui qui boit un revi’it de fixer la halakha, il demeure permis de fixer la halakha lorsque le revi’it est bu au cours du repas, car alors le vin enivre moins. Le Maguen Avraham 99, 1 écrit au nom des Hagahot Séfer Mitsvot Qatan que, après le repas de Yom tov, il est interdit de fixer la halakha, ce qui montre que l’on buvait alors plus d’un revi’it. La Guémara (Beitsa 4a) explique que certains rabbis ne fixaient pas la halakha, du repas au lendemain, ce qui laisse entendre qu’ils buvaient beaucoup, et que l’effet du vin ne se dissipait que le lendemain (responsa du Rachba I 247, Sifté Cohen, Yoré Dé’a 242, 19).

Selon le Darké Téchouva (Yoré Dé’a 89, 19), les hommes ont l’obligation, le Yom tov, de prendre deux repas « importants », avec du vin et de la viande : le premier repas le soir, l’autre le jour. Aussi cet auteur écrit-il qu’il n’est pas souhaitable de prendre un repas lacté le soir de Chavou’ot. Cependant, il semble que, de son point de vue même, le repas du jour ait plus d’importance que celui du soir, comme le Chabbat (Pessa’him 105b, Choul’han ‘Aroukh 271, 3). D’après le Sfat Emet (Souka 48a) et le ‘Aroukh Hachoul’han Ha’atid (199, 17), l’obligation de manger de la viande et de boire du vin ne s’applique qu’à un seul des deux repas, qui peut être celui du jour ou du soir. Le ‘Aroukh Hachoul’han ajoute que le faire aux deux repas est une mitsva. La coutume est d’avoir soin de prendre un repas important le jour, avec du vin et de la viande bovine ; quant au soir, on confère au repas un caractère festif, plus qu’on ne le fait le Chabbat, mais on n’est pas pointilleux quant au fait de manger de la viande bovine et de boire plus d’un revi’it de vin. Le Netsiv se prononce dans un sens proche dans son ‘Émeq Chééla (67, 8).

Pour ceux qui ne se réjouissent point par le vin et la viande, de même que pour les femmes, les repas ne sont pas constitutifs de la « joie supplémentaire », qui forme la première partie de la mitsva de se réjouir ; les repas s’inscriront, en revanche, dans la deuxième partie de cette mitsva de réjouissance, partie consistant à ajouter des mets aux repas, plus qu’on ne le fait le Chabbat.

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