Pniné Halakha

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02 – Allumage des veilleuses

De même que nos sages ont institué l’allumage des veilleuses de Chabbat, ainsi ont-ils institué l’allumage des veilleuses de Yom tov. Grâce aux veilleuses (ou aux bougies), on honore la fête et l’on ajoute à la joie du repas (sé’ouda). Et puisqu’il s’agit d’une mitsva, on prononce une bénédiction à l’occasion de cet allumage : Baroukh Ata Ado-naï, Élo-hénou, Mélekh ha’olam, acher qidechanou bémitsvotav, vétsivanou léhadliq ner chel Yom tov (« Béni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements, et nous as ordonné d’allumer la veilleuse du jour de fête »). Lorsque le Yom tov tombe un Chabbat, on termine la bénédiction par les mots : léhadliq ner chel Chabbat véchel Yom tov (« … d’allumer la veilleuse de Chabbat et du jour de fête ») (Choul’han ‘Aroukh 263, 5 ; 514, 11 ; Michna Beroura 48)[1].

Comme le Chabbat, on a coutume de ne pas allumer moins de deux bougies, correspondant aux deux époux. Celles qui veulent en allumer davantage y sont autorisées. Malgré cela, on dit, dans la bénédiction, ner chel Yom tov (« la veilleuse de Yom tov », au singulier), parce que l’on accomplit déjà la mitsva par le biais d’une seule veilleuse.

Le moment le mieux choisi pour allumer les veilleuses, c’est avant le coucher du soleil, à l’heure d’entrée de la fête, inscrite dans les calendriers. De cette manière, les femmes accueillent la fête par le biais de l’allumage lui-même. Certaines femmes ont coutume d’allumer le soir, à l’approche du repas ; celles qui veulent procéder ainsi y sont autorisées, à condition de ne pas allumer un feu nouveau, mais de transmettre une flamme existante à une nouvelle mèche (cf. ci-après, chap. 5 § 1 et 3). Le second Yom tov de Roch hachana, de même que le second Yom tov des pays de diaspora, le moment de l’allumage est après la tombée de la nuit, afin de ne pas se livrer, le premier jour, aux préparatifs du second (cf. ci-après, chap. 9 § 5, et le présent chapitre, § 12, s’agissant du Yom tov qui débute à l’issue de Chabbat).

Chaque Chabbat, la coutume des femmes ashkénazes et d’une partie des femmes séfarades est d’allumer d’abord les veilleuses, et d’en réciter la bénédiction seulement après, afin de ne pas accomplir la mélakha (travail) qu’est l’allumage après avoir mentionné le Chabbat dans la bénédiction (Les Lois de Chabbat I 4, 4). Mais le Yom tov, où il est permis d’allumer les veilleuses, toutes les coutumes s’accordent à dire qu’il faut dire la bénédiction en premier lieu, puis allumer (Michna Beroura 263, 27). Après l’allumage, il faut avoir soin de ne pas éteindre l’allumette : on devra la déposer et la laisser s’éteindre d’elle-même.

Nos sages ont prescrit de réciter, à l’occasion de toute fête, la bénédiction Chéhé’héyanou, cela afin de louer l’Éternel, qui nous a fait vivre, nous a maintenus et nous a fait parvenir à ce moment particulier et sanctifié qu’est la fête. Le bon moment pour dire cette bénédiction, c’est celui où l’on récite le Qidouch du soir, car alors on mentionne la sainteté du jour. Mais les femmes ont coutume de réciter la bénédiction Chéhé’héyanou au moment de l’allumage des veilleuses ; en effet, elles ont souhaité dire la bénédiction au moment même d’accomplir la mitsva qui leur est propre, en l’honneur de la fête. Celles qui souhaitent adopter cette coutume y sont autorisées (cf. Chéïlat Ya’avets I 107, Michna Beroura 263, 23).

Quand on a l’intention de procéder à l’allumage après l’entrée de la fête – par exemple si l’on a cette coutume, ou dans le cas du second jour de Roch hachana, ou d’un Yom tov qui commence à l’issue de Chabbat –, il est souhaitable de préparer les veilleuses durant un jour profane. Si on ne les a pas préparées, il sera permis d’enfoncer la bougie dans l’orifice du bougeoir ; et bien que, de cette manière, la bougie s’effrite quelque peu, cela n’est pas constitutif de l’interdit de me’hatekh (couper), puisque cet effritement ne se produit qu’incidemment (kil-a’har yad). De même, il est permis d’enlever, avec un couteau, la cire qui reste dans l’orifice de la bougie, et qui gêne l’introduction de la nouvelle bougie. Il est aussi permis de décoller la partie métallique servant de support à une bougie chauffe-plat, quand ce support s’est attaché au fond du récipient de verre où l’on pose ladite bougie. De même, il est permis d’introduire une mèche à l’intérieur de la rondelle de liège flottante, dans le cas de veilleuses à l’huile (Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 24 et 49-50 ; note 151 du Rav Chelomo Zalman Auerbach). Mais il est rabbiniquement défendu de réchauffer une bougie de cire afin de la coller au bougeoir, de crainte d’en venir à transgresser l’interdit de memaréa’h (enduire), qui est un dérivé (tolada) de la mélakha de mema’heq (racler). Il est également interdit de couper ou de limer la base de la bougie afin de pouvoir la planter dans l’orifice du bougeoir, en raison de l’interdit de me’hatekh (découper) (‘Hayé Adam 92, 2, Baer Hétev 314, 10, Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 48 ; cf. Les Lois de Chabbat II 18, 6 ; I 15, 10).

S’agissant des autres règles, le Yom tov est semblable au Chabbat ; les lois de l’allumage des veilleuses de Chabbat sont exposées dans Les Lois de Chabbat I (chap. 4).


[1]. Hagahot Maïmoniot, Mordekhi et Or Zaroua rapportent, au nom du Talmud de Jérusalem, qu’il faut réciter une bénédiction à l’occasion de l’allumage des veilleuses de Yom tov. Certes, cette mention ne figure pas dans la version du Talmud de Jérusalem dont nous disposons ; mais il semble que cet enseignement soit un de ceux dont la copie a été omise au cours des siècles. C’est ce qu’écrivent le Raavia, le Beit Yossef et le Choul’han ‘Aroukh 263, 5 ; et telle est la coutume en pratique. Il est vrai que, parmi les Richonim, certains sages de France estimaient qu’il ne fallait pas dire de bénédiction sur l’allumage de Yom tov. Telle est la coutume du Yémen, et les responsa Pé’oulat Tsadiq III 270 expliquent que l’on peut déduire cela de Maïmonide, qui ne mentionne pas cette règle. Cela, parce qu’il n’est pas nécessaire d’instituer l’allumage de veilleuses, puisqu’il est permis d’en allumer pendant Yom tov [dans les conditions qui seront exposées au chap. 5]. Tel est l’usage majoritaire des originaires du Yémen, contrairement à l’avis du Ye’havé Da’at I 27.

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