Pniné Halakha

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12 – Yom tov tombant à l’issue de Chabbat

Lorsque Yom tov tombe à l’issue de Chabbat, il faut faire attention de ne rien préparer pendant le Chabbat pour les besoins de la fête, car le Chabbat est destiné à la sainteté et au repos, et non aux préparatifs de quelque autre jour ; et tout effort que l’on ferait pendant Chabbat, pour préparer des choses en vue d’un jour ouvrable ou d’un jour de fête, porterait atteinte à l’honneur sabbatique (cf. Les Lois de Chabbat II 22, 15-16).

Par conséquent, il est interdit de laver des pièces de vaisselle qui se sont salies pendant Chabbat, afin d’en faire usage pendant la fête. Ce n’est qu’après l’issue de Chabbat que l’on fera cette vaisselle, pour les besoins du repas festif. De même, il est interdit de nettoyer la table en l’honneur de la fête ; mais il est permis de la nettoyer afin qu’elle soit en ordre pendant Chabbat, bien qu’il s’ensuive une utilité pour la fête.

A priori, il faut fixer la sé’ouda chelichit (troisième repas de Chabbat) avant les trois dernières heures de la journée. Si l’on n’a pas commencé si tôt, on fera néanmoins ce repas, quoique l’on soit proche de la fête. On s’efforcera alors de limiter sa consommation, afin de pouvoir manger avec appétit lors du repas du soir de Yom tov (Rama 529, 1, Michna Beroura 8).

Si l’on se rend à la synagogue alors qu’il fait encore jour, on est autorisé à prendre un ma’hzor (livre de prière) de fête[j]. On y lira quelque peu pendant Chabbat : de cette manière, on l’aura porté également pour le Chabbat.

Les décisionnaires contemporains sont partagés quant au fait de savoir si l’on peut sortir des aliments du congélateur, pendant Chabbat, pour les besoins du repas du soir de fête. En pratique, en cas de nécessité pressante, lorsque l’attente de la fin du Chabbat causerait de l’affliction et un retard significatif du repas festif, il est permis de sortir ces aliments pendant Chabbat. Mais quand il n’y a pas à cela de grande nécessité, il faut être rigoureux, et s’abstenir de sortir aucun aliment du congélateur pour les besoins de la fête (cf. Har’havot).

Quand Chavou’ot a lieu à l’issue de Chabbat, il est préférable de ne pas dire que « l’on dort pendant Chabbat afin d’avoir de la force pour étudier pendant la nuit de Chavou’ot ». Mais celui qui voudrait dire cela y est autorisé, puisque l’interdit fondamental est de parler, le Chabbat, de choses qu’il est interdit de faire pendant Chabbat ; or dans l’étude, il n’est aucun acte qui soit interdit pendant Chabbat. De plus, cette parole ne porte pas tellement atteinte à l’honneur du Chabbat, puisqu’elle vise les besoins d’une mitsva.

Quand la fête tombe à l’issue de Chabbat, il est interdit d’allumer les veilleuses de la fête avant la tombée de la nuit (tset hakokhavim). Il faut attendre l’apparition des étoiles et l’expiration du Chabbat ; alors la femme dira : Baroukh hamavdil bein qodech lé-qodech (« Béni soit Celui qui distingue entre le saint et le saint »), et allumera les veilleuses[k] (cf. ci-dessus, § 2).

Puisqu’il est interdit d’allumer, le Yom tov, un feu nouveau (cf. ci-après, chap. 5 § 1), il est nécessaire de préparer, avant Chabbat, une bougie qui brûlera plus de vingt-quatre heures, et à partir de laquelle on pourra allumer les veilleuses de la fête. Si l’on n’a pas préparé de telle bougie, on devra s’aider de ses voisins, en puisant à leur feu afin d’allumer ses veilleuses de fête.

Dans la ‘Amida d’Arvit, le soir de fête qui suit un Chabbat, on ne dit pas Ata ‘honanetanou, passage institué pour distinguer entre le saint et le profane ; on dira en revanche Vatodi’énou (« Tu nous as fait connaître tes règles justes… »), passage institué pour distinguer entre la sainteté de Chabbat, plus sévère, et celle de la fête. Si l’on a oublié de dire Vatodi’énou, on ne se reprend pas, car on devra réciter ensuite une formule de Havdala sur la coupe du Qidouch (Choul’han ‘Aroukh 491, 2, Michna Beroura 4). Si l’on veut faire, avant le Qidouch, une mélakha pour les besoins alimentaires du Yom tov, on dira d’abord : Baroukh hamavdil bein qodech lé-qodech. La règle est la même pour celle des femmes qui ne disent pas la ‘Amida d’Arvit, et qui voudraient faire une mélakha autorisée, avant d’écouter la Havdala dite sur la coupe du Qidouch (Michna Beroura 299, 36).

Au Qidouch de la fête, on ajoute donc un texte de Havdala, marquant une séparation entre sainteté et sainteté ; on dit aussi une bénédiction sur la bougie. Mais on ne dit point de bénédiction sur les parfums, puisque respirer des parfums le samedi soir est destiné à atténuer la souffrance liée à l’expiration du Chabbat ; or, quand à l’issue du Chabbat commence la fête, il n’y a pas de souffrance, et il n’est pas besoin de senteurs pour l’atténuer[10].

L’ordre à suivre, au Qidouch, est donc le suivant : bénédiction du vin, bénédiction de la sainteté du jour (birkat haqidouch), bénédiction de la flamme (méoré ha-ech), bénédiction de Havdala, puis bénédiction du temps (Chéhé’héyanou) (Choul’han ‘Aroukh 473, 1). Ces cinq bénédictions forment ensemble les initiales יקנה »ז : Yayin (vin), Qidouch, Ner (bougie), Hamavdil (« qui distingues ») et Zeman (temps).


[j]. À condition qu’il y ait un ‘érouv (dispositif de jonction des domaines), car porter des objets dans le domaine public est interdit, le Chabbat.

[k]. À partir d’une flamme existante.

[10]. Pour les besoins de la bénédiction que l’on dit sur la flamme, on peut se servir d’une des veilleuses qu’a allumées la femme (Or lé-Tsion III 18, 6, contrairement à l’avis du Tsits Eliézer XIV 42, 2, qui est rigoureux). Selon certains, il ne faut pas rapprocher les deux veilleuses l’une de l’autre : on dira la bénédiction sur une flamme unique, car, quand on sépare les flammes, on provoque une extinction (Or lé-Tsion, réf. cit.). Certains sont indulgents (Hilkhot ‘Hag Be’hag, au nom du Rav Yossef Chalom Elyachiv), et cette position semble juste. Si l’on dit cette bénédiction sur des allumettes, allumées à partir d’une des veilleuses, il ne faut pas les éteindre activement, puisqu’il est interdit d’éteindre un feu, le Yom tov : on les déposera sur un ustensile, et on les laissera s’éteindre d’elles-mêmes (cf. ci-après, chap. 5 § 1-2).

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