Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

08 – Diverses mélakhot (coudre, écrire, effacer, mesurer, construire, étaler)

Généralement, les mélakhot consistant à coudre ou à déchirer sont interdites le Yom tov, de la même façon que le Chabbat, puisqu’elles ne visent pas la préparation des aliments (Les Lois de Chabbat I 13, 10-11 et 15, 12). Certains, il est vrai, ont coutume de cuisiner un poulet farci de viande, d’œufs et d’oignon ; et, pour que la farce reste bien à l’intérieur du poulet, on coud sa peau. Or puisque cette couture est provisoire, l’interdit qui la frappe, le Chabbat, est de rang rabbinique seulement ; et, le Yom tov, il est permis de la faire pour les besoins alimentaires, par assimilation aux makhchiré okhel néfech[h] qu’il est impossible de préparer dès la veille de Yom tov. Par contre, il est interdit de couper le fil et de l’introduire dans le chas de l’aiguille, puisque l’on peut faire cela à la veille de Yom tov. Après avoir terminé de coudre le poulet, il est permis de couper le fil en surplus : puisqu’on n’a pas l’intention de s’en servir, il n’y a pas d’interdit à le couper ; mais on a coutume de le couper à l’aide d’un feu (Choul’han ‘Aroukh 509, 3, Michna Beroura ad loc.).

Il est interdit d’écrire, le Yom tov, de même que le Chabbat. Même s’il s’agit d’écrire une recette nécessaire à la préparation d’un mets, la chose est interdite, puisque ces notes ne concourent pas à l’accommodement de la nourriture elle-même. Même une inscription faite de façon que les lettres ne se maintiennent pas durablement – interdit de rang rabbinique –, est interdite le Yom tov, comme le Chabbat. Par conséquent, le Yom tov également, il est interdit d’écrire des lettres sur un gâteau, à l’aide de bonbons ou de crème ; il est de même interdit d’y dessiner des formes (Michna Beroura 500, 17, Cha’ar Hatsioun 20). De même, il est interdit de couper au couteau les lettres ou les formes qui ont été tracées sur un gâteau ; mais il est permis de couper entre les lettres. Dans le même sens, il est permis de manger une tranche de gâteau sur laquelle sont tracées des lettres ou des formes : puisque l’on se livre simplement à la consommation, cela n’est pas considéré comme constitutif de la mélakha d’effacer (mo’heq). S’agissant des lettres ou des formes qui ont été tracées dans la matière même du gâteau – comme c’est le cas des lettres gravées dans certains biscuits –, il est permis de les couper, puisqu’elles n’ont pas d’importance (Les Lois de Chabbat II 18, 3, note 2).

Selon certains auteurs, il est interdit, le Chabbat et le Yom tov, d’ouvrir des emballages alimentaires d’une manière telle que cela entraînerait la déchirure de lettres ou de formes qui y sont imprimées. Ce n’est que dans le cas où il y a une chance que les lettres ou les formes ne se déchirent pas, qu’il sera permis d’ouvrir ces emballages (d’après le Touré Zahav). D’autres estiment qu’il n’y a là aucun interdit, puisque, en pratique, on n’efface pas les lettres ce faisant, mais on sépare seulement leurs parties l’une de l’autre (d’après le Rama). A priori, il convient d’être rigoureux ; mais quand il est impossible de déchirer l’emballage sans déchirer de lettres, on pourra être indulgent, puisque la volonté n’est point d’effacer, et que la chose se fait sur le mode de la détérioration (dérekh qilqoul) (Les Lois de Chabbat II 18, 3).

Nos sages ont interdit, le Chabbat ou le Yom tov, de prendre des mesures qui ne répondent pas aux nécessités d’une mitsva ; cela, parce que mesurer est une activité propre aux jours ouvrables (ibid. 22, 6). De même, il est interdit de mesurer, le Yom tov, la quantité de farine qu’on se propose de pétrir, ou les quantités d’ingrédients que l’on introduit dans un mets, car ces mesures ne sont pas indispensables à la préparation de la nourriture. Mais quand la chose est indispensable à la préparation de la nourriture – par exemple s’il s’agit d’épices qui requièrent que l’on soit précis quant à leur quantité – cela devient permis (Beitsa 29a, Choul’han ‘Aroukh 504, 4, 506, 1).

Il est interdit de dresser un mets en lui donnant une forme spéciale, à la manière d’un édifice, car aux aliments aussi s’applique l’interdit de construire (boné) (Maguen Avraham 340,17, ‘Hayé Adam 39,1). Même quand on veut faire un feu de bois pour y cuire des aliments, il est interdit de dresser les bûches à la façon d’un bûcher (Choul’han ‘Aroukh 492, 1).

Il est permis de tartiner des crèmes ou des salades en sauce sur une tranche de pain, car l’interdit d’étaler (memaréa’h) ne s’applique pas aux aliments. De même, il est permis de lisser la crème sur la tranche afin de l’embellir, ou de placer du houmous au centre d’une assiette et de le lisser selon une forme circulaire pour l’agrément de l’œil. L’interdit d’étaler n’est pas constitué dans ce cas, puisque l’aliment est déjà prêt à la consommation, et que ce lissage ne présente pas d’utilité proprement culinaire. Certains sont cependant rigoureux et s’abstiennent de lisser des aliments pour les rendre plus beaux. Ceux qui sont rigoureux en la matière seront bénis pour cela (Rama 321, 19).


[h]. Cf. ci-dessus, chap. 3 § 9-10.
Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant