Pniné Halakha

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04 – Périmètres sabbatiques

L’interdit de sortir de son périmètre (te’houm) s’applique aussi bien à la fête qu’au Chabbat, car le propos des jours sanctifiés est qu’Israël s’y repose de tout effort ou inquiétude, et soit disponible pour étudier la Torah et s’adonner à la joie de la mitsva. Par conséquent, les sages ont défendu de sortir du périmètre de sa résidence, qui consiste dans le lieu où l’on séjourne, additionné de deux mille ama (environ 912 mètres) dans chaque direction. Si une personne passe le Chabbat dans la nature, le lieu de sa résidence consistera dans les quatre amot[c] qui l’entourent, additionnées de deux mille ama dans chaque direction. Si l’on passe le Chabbat en ville, ou dans un village, tout le territoire habité de façon continue, ou entouré d’un érouv, est considéré comme « le lieu de sa résidence » ; au-delà de ce lieu, on dispose encore de deux mille ama dans chaque direction. Ces règles sont exposées dans Les Lois de Chabbat II chapitre 30.

Bien qu’il soit permis de faire, les jours de fête, des mélakhot pour les besoins alimentaires, il est interdit de sortir du périmètre sabbatique pour les besoins de son repas. En effet, tout ce qui été permis, le Yom tov, pour les besoins alimentaires, vise les aliments qui se trouvent déjà dans le domaine de l’homme. Et de même qu’il est interdit de moissonner des céréales ou de chasser du gibier, de même est-il interdit de sortir du te’houm sabbatique afin d’en rapporter des aliments, car ceux-là ne sont point dans son domaine (Na’hmanide, Mil’hemot Hachem sur Beitsa 23b ; Rachba, ‘Avodat Haqodech 1, 1). De plus, l’interdit de sortir de sa zone d’habitation sabbatique ne fait pas partie des trente-neuf travaux interdits, de sorte qu’il n’est pas inclus dans l’autorisation d’accomplir une mélakha pour les besoins alimentaires (‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 149)[4].

Quand un non-Juif a apporté des fruits d’au-delà du périmètre sabbatique : s’il les apportés pour lui-même, ou pour un autre non-Juif, il sera permis à tout Juif d’en manger. Simplement, nos sages appliquent également la loi des périmètres aux biens appartenant à des non-Juifs (Choul’han ‘Aroukh 401, 1) ; et puisque les fruits que le non-Juif a apportés sont sortis de leur périmètre, il est interdit de les porter au-delà de quatre amot. Si le non-Juif les a apportés jusqu’à l’intérieur d’une maison, ou d’un lieu entouré d’une clôture ou d’un érouv, il sera permis de les déplacer dans tout le territoire entouré.

Si le non-Juif a apporté ces fruits à l’intention d’un Juif, les sages ont interdit à ce Juif et aux membres de sa maisonnée d’en profiter, jusqu’à l’issue du Yom tov, à quoi l’on ajoute le temps qui eût été nécessaire pour les apporter. Mais aux autres Juifs, qui ne sont pas membres de la maisonnée, il est permis de profiter de ces fruits, à condition de ne pas les sortir de leur lieu (Choul’han ‘Aroukh 325, 8)[5].

Quand un Juif a apporté des aliments d’au-delà du périmètre sabbatique, et qu’il savait que la chose est interdite, il est interdit à tout Juif de profiter pendant Yom tov des aliments qu’il a apportés[6].


[c]. Ama, plur. amot : coudée. Les petits nombres prennent le pluriel (quatre amot), mais non les grands nombres (deux mille ama).

[4]. Selon Maïmonide et le Séfer Mitsvot Gadol, l’interdit de sortir de son te’houm possède un fondement toranique ; mais l’interdit toranique porte sur le fait de dépasser le lieu de sa résidence de 12 milles (24 000 ama), ce qui fait près de 11 kilomètres (10 944 mètres), mesure correspondant à la taille du camp d’Israël au désert, comme il est dit : « Que chacun demeure où il est, que personne ne sorte de son endroit le septième jour » (Ex 16, 29). Mais selon Na’hmanide, le Roch et le Rachba, ce verset concerne l’interdit de porter un objet dans le domaine public, tandis que, s’agissant de dépasser le périmètre sabbatique, l’interdit n’est que rabbinique, même au-delà de douze milles.

[5]. De même qu’il est interdit de sortir de son te’houm sabbatique pour de la nourriture, de même est-il interdit d’en sortir pour les nécessités d’une mitsva, telle que le loulav ou le chofar. Mais il est permis de demander à un non-Juif d’apporter ces objets afin de pouvoir accomplir la mitsva. Nous avons vu, en effet, que les sages ont autorisé les cas de chevout de-chevout (association de deux limitations rabbiniques) pour les nécessités d’une mitsva, ou pour une grande nécessité ; or, selon la majorité des Richonim, l’interdit lié aux zones d’habitation est de rang rabbinique. Certes, les sages ont interdit de jouir d’une chose qu’un non-Juif a apportée d’au-delà du te’houm ; mais nous avons pour principe que « ce n’est pas pour la jouissance que les mitsvot ont été données » [de sorte que, si un non-Juif a apporté d’au-delà du te’houm un objet nécessaire à l’accomplissement d’une mitsva, on accomplira celle-ci, car ce que l’on considère est l’obligation qu’on a de l’accomplir, et non la jouissance qu’on en tire] (Choul’han ‘Aroukh 655, 1, Michna Beroura 3, Les Lois de Chabbat I 9, 11).

[6]. Cf. Les Lois de Chabbat II 26, 2, où l’on voit que, si un Juif a apporté des fruits en sachant que c’était interdit, il est défendu d’en profiter, même quand l’interdit était rabbinique. Si c’est sans intention fautive que ce Juif a apporté des aliments, et que l’interdit fût toranique – par exemple s’il les a apportés en voiture – il est interdit d’en profiter, de l’avis de la majorité des décisionnaires (Choul’han ‘Aroukh 318, 1) ; mais certains estiment que, en cas de nécessité pressante, il est permis d’en profiter (Michna Beroura 318, 7). Si le Juif a apporté ces aliments sans intention fautive, et sans enfreindre d’interdit toranique – par exemple, s’il les a apportés à pied, d’au-delà du te’houm –, il est permis d’en profiter (Béour Halakha 318, 1 ד »ה המבשל, Les Lois de Chabbat II 26, 3).

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