Pniné Halakha

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04.Cas d’invalidité, généralités

Il existe cinq cas d’invalidité. Premièrement, les quatre espèces doivent être celles-là mêmes que la Torah a prescrites, et non d’autres espèces. Le « fruit d’arbre splendide » (peri ‘ets hadar) est le cédrat (étrog) et un non un citron ; même un cédrat greffé est invalide pour la mitsva (cf. ci-après, § 10). Les rameaux de l’arbre feuillu (‘anaf ‘ets ‘avot) sont le myrte (hadas) dont les feuilles sont triplées, et non le myrte irrégulier (hadas choté). De même, il faut prendre des branches de saule (‘arava) et non de peuplier (tsaftsafa).

Seconde cause d’invalidité : lorsque la forme du végétal en question diffère de l’espèce, telle qu’elle fut créée. Par exemple, une branche de palmier dont les feuilles n’ont poussé que d’un côté, un myrte ou une branche de saule qui a perdu la majorité de ses feuilles.

Troisième cause d’invalidité : dès lors que le végétal est trop petit, il ne mérite pas le nom de « fruit de l’arbre splendide », « palmes de dattier », « rameaux de l’arbre feuillu » ou « saules de ruisseau » (comme nous le verrons ci-après, § 7, 8, 9, 12). Ces trois premiers défauts sont cause d’invalidité pendant les sept jours de la fête.

Quatrième cause : quand le végétal n’est pas hadar (litt. « splendide »), c’est-à-dire que, sans avoir tellement changé, il a perdu sa belle forme naturelle ; c’est le cas, par exemple, lorsqu’il a entièrement séché. Selon la majorité des décisionnaires, le végétal invalidé au titre de hadar ne l’est que le premier jour (Maïmonide, Na’hmanide). D’autres estiment que ce végétal est invalide pendant l’ensemble des sept jours (Roch).

Cinquième cause : le végétal est frappé d’un manque (‘hasser). Pour le cédrat, c’est le cas lorsqu’il manque une partie de sa chair (cf. ci-après, § 11) ; pour le loulav, le cas est celui où les deux parties de sa tige centrale (tiomet) se sont séparées (§ 6). Le manque est cause d’invalidité le premier jour, où les espèces doivent être intègres (tamim, plur. temimim), non les autres jours (cf. Souka 34b ; Tossephot, passage commençant par Chétehé ; Rachi sur 36b, passage commençant par Oumachninan).

Il ressort de tout cela que, pour que l’une des espèces soit invalidée, il faut qu’elle subisse un changement significatif. Par conséquent, la tension qui habite parfois ceux qui choisissent lesdites espèces n’a pas lieu d’être. Certes, dans les paragraphes suivants, nous verrons plus largement les différents défauts qui invalident les quatre espèces ; mais il est en cela question de cas très rares. Cependant, bien qu’une majorité significative des espèces que l’on trouve sur le marché soient cachères, les communautés d’Israël ont pris coutume d’apporter à la mitsva un supplément de perfection, et de choisir de beaux végétaux, car il est dit : « C’est mon Dieu, et je le magnifierai[d] » (Ex 15, 2), ce que nos sages commentent : « Pare-toi devant Lui, dans la pratique des commandements. Fais en son honneur une belle souka, [choisis] un beau loulav… » (Chabbat 133b ; cf. ci-après, § 14). Mais il n’est pas nécessaire d’être stressé pour autant.

En cas de nécessité pressante, lorsqu’il n’y a aucune possibilité de trouver un exemplaire cachère d’une des espèces, on peut accomplir la mitsva avec un exemplaire invalidé au titre de hadar (la « splendeur ») ou de ‘hasser (le « manque ») – c’est-à-dire les quatrième et cinquième cas d’invalidité susmentionnés ; par exemple, avec un loulav sec, ou dont la tige centrale s’est ouverte. Selon la majorité des décisionnaires, on récite même la bénédiction pour le balancement de ces quatre espèces ; d’autres estiment, en revanche, qu’on ne dit pas la bénédiction en ce cas[2].

En plus des cinq causes d’invalidité frappant les quatre espèces en elles-mêmes, on ne s’acquitte point de son obligation avec un végétal volé ; et le premier jour, même un végétal emprunté est invalide (comme nous le verrons au paragraphe 13). De même, ce qui a été consacré à l’idolâtrie est invalide pour la mitsva (Choul’han ‘Aroukh 649, 3).


[d]. Littéralement « je l’embellirai ». 

[2]. Souka 31a : Rabbi Yehouda a dit : « Il arriva que des citadins firent hériter à leurs enfants leur loulav » (d’où il suit qu’un loulav sec est cachère). Les ‘Hakhamim (la communauté des sages) lui ont répondu : « Un cas de nécessité pressante n’est pas une preuve. » Nous voyons donc que les ‘Hakhamim eux-mêmes s’accordent à dire que, en cas de nécessité pressante (che’at had’haq), on prend en effet un loulav sec. Selon le Raavad, on se servait d’un loulav sec dans le seul but que la mitsva ne fût pas oubliée, mais on ne récitait pas la bénédiction sur un tel loulav. Le Choul’han ‘Aroukh 649, 6 tient compte de son avis. Selon Maïmonide, sur un loulav sec, on dit la bénédiction, mais non sur les autres cas d’invalidité. Mais selon une nette majorité de Richonim, en cas de nécessité pressante, on dit la bénédiction sur toutes les espèces invalidées au titre de hadar et de ‘hasser. Parmi eux : Rabbi Yits’haq ibn Ghiat, Ma’hzor de Vitry 373, Rabbénou Tam, Rid, ‘Itour, Manhig, Raavia II 653, Roch (3, 14), Séfer Mitsvot Gadol, Or Zaroua’ et de nombreux autres. C’est aussi en ce sens que tranchent le Radbaz, le Maguen Avraham, Elya Rabba et le Michna Beroura 649, 58.

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