Pniné Halakha

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04. Onction et parfums

Il est interdit de s’oindre, ne serait-ce que sur une petite partie du corps, d’huile ou de quelque autre matière destinée à nourrir la peau (Choul’han ‘Aroukh 614, 1). Bien entendu, tous les types de maquillage qui sont interdits le Chabbat, au titre de la mélakha de teindre ou de celle d’enduire, sont également interdits à Kipour, puisque tous les interdits de Chabbat s’appliquent aussi à Kipour (Les Lois de Chabbat I 14, 4).

Si l’on souffre de démangeaisons, on est autorisé à s’oindre, à Kipour, d’huile liquide (Yoma 77b) ; cela, à la condition que ce ne soit pas constitutif de l’interdit d’administrer un soin médical, car la règle applicable à Kipour est semblable à celle de Chabbat, or nos sages ont décrété, s’agissant de la personne peu souffrante, qu’elle ne fasse pas usage de médicaments, le Chabbat, de crainte qu’elle n’en vienne à piler des plantes médicinales. Par conséquent, il est permis à ceux qui souffrent de démangeaisons d’oindre leur peau d’une huile dont les personnes bien portantes elles-mêmes oignent parfois leur corps, car une telle onction n’est pas considérée comme un acte médical. Si la démangeaison dérange la personne au point qu’elle souffre véritablement, il lui sera permis de s’oindre la peau d’une huile médicinale fabriquée en usine (Les Lois de Chabbat II 28, 5).

Il est interdit, au titre de l’interdit de se laver, d’utiliser un parfum ou un déodorant destiné à donner une bonne odeur au corps. En effet, ces produits laissent sur la peau aspergée une humidité telle que celui qui la toucherait serait, à son tour, mouillé, ce qui constitue le degré de toféa’h ‘al menat lehatpia’h[e]. Mais s’il s’agit d’ôter une mauvaise odeur, il est permis de s’en servir, de même qu’il est permis de laver un endroit du corps qui s’est sali, puisqu’alors ce n’est pas pour le plaisir ni pour se rafraîchir que l’on se lave, mais pour ôter la souillure ou la mauvaise odeur (cf. § 2). Il est de même permis de s’asperger la peau d’une lotion anti-moustique, puisque l’intention n’est pas le plaisir, mais de se protéger des moustiques[6].


[e]. Sur cette notion, cf. ci-dessus, dernier alinéa du paragraphe 2.

[6]. Bien qu’il soit permis de se laver, dans le cas où cela n’est pas pour le plaisir, le fait de s’oindre, même quand ce n’est pas pour le plaisir, est interdit, comme l’explique le Talmud de Jérusalem (Yoma 8, 1). C’est ce qu’écrivent Maïmonide, le Choul’han ‘Aroukh 614, 1 et le Michna Beroura 1. En effet, le plaisir que l’on tire de l’onction est grand ; aussi, ceux-là même qui ont pour intention de s’oindre pour retirer quelque souillure en tirent du plaisir, de sorte que c’est interdit (Maguen Avraham). Ce n’est que dans le cas où l’onction ne vise aucunement le plaisir – par exemple si la visée est thérapeutique –, que l’interdit de s’oindre ne s’applique pas. Selon le Baït ‘Hadach et le Touré Zahav, il n’y a pas de différence à faire entre le fait de s’oindre et le fait de se laver : même quand le propos de l’ablution est de retirer quelque salissure légère, c’est interdit ; mais quand la salissure est grande, il est permis de la retirer, aussi bien en se lavant qu’en s’oignant. Le Michna Beroura (613, 2) tranche en pratique comme le Maguen Avraham. Quoi qu’il en soit, de nos jours, on ne se sert plus d’huile pour se défaire d’une souillure.

Si l’on a changé la couche d’un enfant, et que l’on en ait contracté une mauvaise odeur sur sa main, il sera permis de laver cette main avec du savon liquide. Il n’est pas à craindre, en ce cas, d’enfreindre l’interdit de s’oindre, car on n’utilise pas alors d’huile, qui soit absorbée par le corps ; quant à l’odeur du savon, elle est destinée à dissiper la mauvaise odeur. Mais il est interdit, au titre de l’onction, d’utiliser un savon contenant une quantité de crème telle qu’on en ressent ensuite la présence sur la main.

Certains auteurs ont prescrit de ne pas utiliser de parfum ni de déodorant, sans expliquer si c’est au titre de l’onction (sikha) ou à celui de l’ablution (re’hitsa) (Rav Abba Chaoul, Rav Dablitzki). Selon le Pisqé Techouvot 614, 1, c’est au titre de l’onction. Le Chémech Oumaguen III 56 écrit, dans le même sens, qu’il est interdit, au titre de l’onction, de vaporiser du parfum sur son bras. Cependant, nous ne voyons d’onction que dans le cas où la matière est destinée à nourrir la peau, tandis que le parfum à base d’alcool et le déodorant ne sont pas destinés à cela. Par conséquent, il semble que tout le débat, concernant ces produits, touche au seul interdit de se laver ; ainsi, le ‘Hida autorise les cohanim qui doivent se laver les mains avant de procéder à la bénédiction sacerdotale, à laver leurs mains avec une eau mêlée d’eau de rose, afin de donner aux mains une bonne odeur (‘Haïm Chaal I 74). On voit donc bien que le fait de conférer une bonne odeur n’est pas constitutif de l’interdit d’onction. Par conséquent, le déodorant, qui humidifie le corps au degré de toféa’h ‘al menat lehatpia’h [c’est-à-dire que le corps mouillé par lui peut mouiller à son tour quelque autre chose] est interdit au titre de l’ablution (re’hitsa). Mais si le but poursuivi est de dissiper une mauvaise odeur, cela devient permis (c’est ce qui semble ressortir des propos du Rav Chelomo Zalman Auerbach, Halikhot Chelomo, Bein hamétsarim 14, note 56 ; c’est aussi ce qu’écrit en son nom le ‘Hazon Ovadia 4, Ta’aniot p. 295, et ce qu’écrit le Rav Nebenzahl dans Yerouchalaïm Oumo’adéha, p. 274).

À notre humble avis, une femme qui craindrait, en n’utilisant point de parfum, de répandre une mauvaise odeur et d’être mal perçue, est autorisée à faire usage d’un parfum ou d’un déodorant liquide afin de prévenir l’apparition d’une telle odeur. Un vaporisateur déodorant à sec, qui ne mouille pas le corps, est d’usage permis à Kipour. Si le déodorant est solide et qu’il faille l’étaler, c’est interdit au titre du fait d’enduire (memaréa’h) (Les Lois de Chabbat I 14, 5, note 3).

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