Pniné Halakha

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05. Mettre des chaussures

Il est interdit, le jour de Kipour, de porter des sandales ou des chaussures. Dans le passé, la matière utilisée pour fabriquer des chaussures était le cuir, car on ne savait pas travailler d’autres matières pour en faire des chaussures ou sandales solides, résistantes et souples. Ce n’est que pour les besoins de la maison que l’on fabriquait, parfois, des sandales de liège, de caoutchouc ou de bois, et les gens s’en servaient seulement comme de chaussons d’intérieur. Les pauvres, qui avaient l’habitude d’aller pieds nus, s’en servaient parfois quand le chemin était trop dur. La question s’est donc posée de savoir s’il est permis de marcher en sandales ou en chaussures autres qu’en cuir, le jour de Kipour.

Certains Richonim interdisent de marcher en sandales de bois, parce que l’on ne sent pas ainsi la dureté du chemin ; mais ils permettent les sandales de liège ou de caoutchouc, car marcher ainsi est une souffrance, puisque le pied ressent la dureté du chemin (Rachi, Maïmonide, Tossephot, Rabbénou Yerou’ham).

D’autres Richonim autorisent toutes sandales ou chaussures qui ne sont pas fabriquées en cuir ; car tant qu’elles ne sont pas en cuir, elles ne sont pas considérées du tout comme chaussures ou sandales. Leur statut est semblable à celui d’un vêtement (malbouch), et il n’est donc pas interdit de s’en servir pour marcher à Kipour (Na’hmanide, Roch, Rachba). C’est en ce sens que se prononcent, en pratique, la majorité des A’haronim (Choul’han ‘Aroukh 614, 2).

Cependant, il apparaît clairement que l’opinion de ces autorités se fondait sur une époque où les sandales faites dans d’autres matériaux que le cuir étaient toutes inconfortables à la marche, de sorte que l’on pouvait dire qu’elles n’étaient pas considérées comme de véritables sandales ou chaussures. Mais de nos jours, où il est courant de fabriquer de bonnes chaussures en différentes matières autres que le cuir, il est interdit de marcher, à Yom Kipour, avec des chaussures ou des sandales que l’on utilise couramment à l’extérieur, durant l’année, en des endroits où il y a des pierres ou du gravier ; et la matière dans laquelle elles sont faites n’importe pas à cet égard.

Certes, dans la génération précédente, quand il n’était pas encore courant de faire de bonnes chaussures dans d’autres matières, certains décisionnaires autorisaient le port de chaussures confortables, à condition qu’elles ne fussent pas de cuir, ni de quelque matière synthétique semblable au cuir ; mais plus le temps passe, plus il est courant de produire des chaussures d’excellente qualité en d’autres matières, et plus décroît le nombre des décisionnaires qui autorisent à les porter pendant Kipour.

Par conséquent, comme nous l’avons dit, il est interdit, le jour de Kipour, d’aller en chaussures ou en sandales qu’il est courant de porter à l’extérieur, en des endroits où se trouvent des pierres, et la matière dans laquelle elles sont faites n’importe pas. Mais il est permis de marcher en chaussons d’intérieur, en toile, ou en chaussures de caoutchouc très simples, avec lesquelles il n’est pas habituel de marcher à l’extérieur, en des endroits où se trouveraient des pierres ou du gravier. (Quoi qu’il en soit, dans la mesure où il se trouve encore des décisionnaires indulgents, qui permettent l’usage de chaussures ou de sandales, du moment qu’elles ne sont pas en cuir, il n’y a pas lieu de protester quand des personnes s’appuient sur ces avis)[7].


[7]. Le traité Yoma 78b rapporte que plusieurs Amoraïm autorisaient le port de sandales de liège ou d’autres matières semblables. Mais une michna est ensuite citée, qui considère la béquille de l’unijambiste, laquelle est faite en bois, comme une chaussure. La Guémara explique alors que les chaussures de bois sont interdites, tandis que celles de liège ou d’autres matières semblables sont permises. C’est ce qu’écrivent Rachi, Tossephot, le ‘Itour et Rabbénou Yerou’ham. Cela s’explique par le fait que la chaussure de bois est forte, et protège le pied, tandis que ce qui est fait en liège ou en d’autres semblables matières ne protège pas convenablement ; aussi n’appelle-t-on pas non plus cela chaussure. Dans le même sens, Maïmonide écrit, au sujet de la permission de porter des sandales de liège ou de caoutchouc : « Car la dureté du sol parvient au pied, et l’on se sent comme pieds nus » (Chevitat ‘Assor 3, 7). C’est aussi la position de plusieurs A’haronim – parmi lesquels le Panim Méïrot II 28, le ‘Hida et le Gaon de Vilna –, que d’interdire toute sandale ou chaussure avec laquelle on ne sent pas la dureté du sol. (Rabbi Zera’hia Halévi estime que le statut du liège et des matières comparables est semblable à celui de chaussures de bois ; aussi cet auteur ne permet-il que d’enrouler le pied dans un vêtement.)

Face à cela, Na’hmanide écrit que seules les chaussures ou sandales de cuir sont considérées comme chaussures, comme le pense Rabbi Yo’hanan ben Nouri (Chabbat 66a), à la différence de toutes chaussures faites en une autre matière ; dès lors, ces dernières sont permises à Kipour. C’est l’opinion du Roch, du Rachba, du Ritva et du Méïri. C’est aussi en ce sens que l’on comprend l’opinion du Rif ; et c’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 614, 2. Sont aussi de cet avis la majorité des A’haronim, qui suivent en cela le Choul’han ‘Aroukh et ne diffèrent pas d’opinion ; telle est la position du Zéra’ Émet et du Maharchag. Et c’est ce qui est usuellement enseigné. Quoi qu’il en soit, le Michna Beroura 614, 5 précise que, bien que la majorité des décisionnaires soient d’avis que toute chaussure autre qu’en cuir est considérée comme vêtement, et qu’elle n’est donc pas interdite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de protester face aux indulgents, il est juste d’être rigoureux si on le peut, et d’aller en anpilaot de tissu, comme il est d’usage – les anpilaot sont des bas épais ou des chaussons d’intérieur –, puisque certains décisionnaires interdisent toutes les sortes de chaussures qui protègent bien le pied.

De même, la majorité des décisionnaires des dernières générations ont enseigné que, en pratique, il est permis de marcher en chaussures ou en sandales autres qu’en cuir, mais qu’il est juste d’être rigoureux dans le cas où ces chaussures sont confortables, et où l’on ne sent pas, avec elles, la dureté du sol. C’est ce qu’on peut lire dans le Halikhot Chelomo 5, 16-17, et les Hilkhot ‘Haguim 45, 38-39 du Rav Mordekhaï Élyahou. Le ‘Hazon Ich p. 313 est indulgent a priori.

Il semble toutefois clair que, de l’avis même des décisionnaires indulgents, la permission de porter des chaussures ou des sandales autres qu’en cuir s’explique parce que, à ces époques, il n’existait aucune matière qui, du point de vue de la solidité, de la résistance et de la souplesse, pût servir de substitut au cuir. Tous les substituts, faits d’autres matières, faisaient alors figure de simples « vêtements », et servaient de chaussons, ou bien il s’agissait de sandales de très mauvaise qualité, que seuls des pauvres utilisaient parfois. En effet, les pauvres marchaient généralement pieds nus, et ce n’est que lorsque leur pied était blessé, ou qu’ils parcouraient un chemin jonché d’obstacles particulièrement durs aux pieds, qu’ils entouraient leurs pieds de quelque protection. C’est sur de tels types de sandales que les Amoraïm et les Richonim controversent : ceux qui tenaient pour l’avis rigoureux interdisaient de telles chaussures, parce qu’elles protégeaient, dans une certaine mesure, des obstacles du sol ; les tenants de l’opinion indulgente autorisaient cela, en raison de l’inconfort qu’il y avait à marcher ainsi – c’est pourquoi il n’était pas courant de fabriquer de telles sandales.

Mais de nos jours, où il est courant de fabriquer de bonnes chaussures et sandales dans des matériaux divers, et où nombre de gens les portent, marcher ainsi le jour de Kipour serait, de l’avis de tous, fondamentalement interdit. Le Ritva explique ainsi qu’il tranche conformément à l’opinion indulgente, permettant d’aller en chaussures de bois, parce qu’il n’est pas d’usage de faire de telles chaussures (Chabbat 66a). C’est aussi ce qu’écrit Rabbénou Nissim (sur Yoma 2b) quand il explique la position indulgente. D’autres Richonim écrivent ainsi que toutes les chaussures que l’on a l’habitude de porter durant toute l’année sont d’usage interdit à Kipour (Yeréïm 420, Tossephot sur Yevamot 103a ד »ה באנפיליא). C’est aussi la position du Maharchag II 110 selon qui la halakha est conforme à l’opinion indulgente, s’agissant de chaussures autres qu’en cuir, parce qu’il n’est pas d’usage de faire, dans des matières autres que le cuir, de bonnes chaussures, que les gens auraient l’habitude de porter ; par conséquent, poursuit l’auteur, même si, par exception, on avait fait à partir de ces matières de bonnes chaussures, celles-ci resteraient permises. Mais de nos jours où il est courant de faire de nombreuses chaussures en différentes matières, cet auteur lui-même serait rigoureux.

En résumé, il n’y aurait pas de controverse entre Richonim en ce qui concerne les chaussures de notre temps, s’ils les avaient pu connaître : tous s’accorderaient à dire que, si les chaussures sont de bonne qualité, et qu’il soit courant de les porter tout au long de l’année, il est interdit de les porter le jour de Kipour. C’est ce qu’écrivent le Ahola Chel Torah II 81 et le Hilkhot ‘Hag Be’hag 22, 25 au nom du Rav Elyachiv. Il semble que, plus le temps passe et l’on s’habitue à porter des chaussures ou sandales de différentes matières, plus nombreux sont les décisionnaires rigoureux, qui les considèrent comme de véritables chaussures. Certes, s’agissant des nu-pieds (tongs) de caoutchouc, une certaine perplexité s’est manifestée ; car de nombreuses personnes ont l’habitude d’en porter, également dans la rue. Il semble que le critère à appliquer soit celui-ci : si de nombreuses personnes ont l’habitude de marcher, avec de telles sandales, à l’extérieur, même en des endroits où se trouvent des pierres et du gravier, elles sont interdites à Kipour. Mais si, sur des pierres ou du gravier, il n’est presque personne qui marche avec de telles sandales, il est permis de les porter à Kipour (le Baït ‘Hadach estime que l’on doit aller pieds nus, mais on ne tient pas compte de son opinion).

On peut trouver peut-être quelque justification au bénéfice des personnes indulgentes, qui portent de bonnes chaussures ou sandales autres qu’en cuir, en disant qu’elles partagent l’opinion de la majorité des Richonim, selon qui l’interdit de porter des chaussures est de rang rabbinique, et que les sages, suivant leur compréhension profonde, n’ont pas étendu leur interdit au-delà des chaussures de cuir ; de sorte que toutes chaussures qui ne sont pas de cuir, même si tout le monde s’accordait à les considérer aujourd’hui comme de bonnes chaussures, échapperaient au champ de l’interdit, interdit auquel il ne faut pas ajouter, de nos jours, de nouvelles rigueurs. On peut aussi observer que, de nos jours encore, les chaussures et sandales faites en cuir sont considérées comme de meilleure qualité que les autres. Rabbi Isaac Louria a expliqué que, si les chaussures de cuir ont été interdites, c’est parce qu’elles participent du « secret des tuniques de peau d’Adam, le premier homme, qui étaient en peau de serpent » (Peri ‘Ets ‘Haïm, Cha’ar Yom hakipourim 4).

Quoi qu’il en soit, il semble en pratique qu’il n’y ait pas lieu à l’indulgence à cet égard, et que l’interdit s’applique à toutes chaussures ou sandales qu’il est courant de porter à l’extérieur, en des endroits où sont des pierres ou du gravier.

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