Pniné Halakha

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02. Se laver

Toute ablution destinée au plaisir est interdite, le jour de Kipour, qu’elle soit faite à l’eau chaude ou à l’eau froide ; il est même interdit de laver une partie du corps, ou même de mettre le petit doigt dans l’eau. Mais si l’on s’est sali avec de la boue, ou quelque excrément, ou que l’on ait saigné du nez, on est autorisé à laver l’endroit souillé, puisque l’intention est ici d’ôter la souillure et non de créer une jouissance. De même, quand on change la couche d’un bébé, on nettoie l’endroit souillé, puis on se lave les mains au savon, afin d’ôter la salissure. Et bien que chaque ablution destinée à ôter une souillure entraîne quelque plaisir, cela n’est pas considéré comme une ablution de plaisir, puisque l’intention essentielle est d’enlever la saleté (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 613, 1).

De même, quand on prépare la nourriture d’un enfant, il est permis de rincer à cette fin les aliments et les ustensiles, puisqu’il ne s’agit pas d’une ablution de plaisir.

Si l’on a beaucoup transpiré, au point d’en être importuné et d’en souffrir beaucoup, on est autorisé à laver l’endroit où l’on a transpiré, puisque l’intention n’est pas de se laver pour le plaisir (Michna Beroura 613, 2, Cha’ar Hatsioun 4).

De même, si l’on est particulièrement sensible, et que l’on ne saurait être serein sans s’être rincé le visage le matin, on sera autorisé à se passer de l’eau sur le visage ; mais si l’on peut être rigoureux en s’en abstenant, on sera béni pour cela.

Si, au cours du sommeil, se sont formées des dépôts aux coins des yeux, et qu’on ne puisse les ôter sans eau, on sera autorisé à les ôter à l’aide d’un peu d’eau (Choul’han ‘Aroukh et Rama 613, 4, Michna Beroura 9).

On ne se rincera pas la bouche, à Kipour, en raison de l’interdit de se laver, mais aussi parce qu’il est à craindre que, à l’occasion de ce rinçage, on n’avale une goutte d’eau. Même si l’on sait que de sa bouche émane une mauvaise odeur, et qu’on s’en afflige beaucoup, on ne pourra se rincer la bouche. Le conseil que l’on peut donner, en ce cas, est de se brosser les dents avec une brosse sèche[2].

Une épousée, dans les trente premiers jours de son mariage, est autorisée à se laver le visage, si elle craint que, en ne le faisant pas, elle ne soit objet de dégoût pour son mari ; en effet, cette ablution ne viserait pas le plaisir, mais le seul fait de n’être point être repoussante aux yeux son mari[3].

Il est permis de prendre une serviette un peu humide, par exemple une serviette avec laquelle on s’est essuyé les mains, et de la faire passer sur ses yeux et sur son visage afin de les nettoyer quelque peu et de se rafraîchir. En effet, l’interdit de se laver ne porte pas sur une telle humidité faible. Cela, à la condition que cette serviette ne soit pas humide au point de pouvoir créer une « humidité seconde » (toféa’h ‘al menat lehatpia’h), c’est-à-dire qu’elle ne soit pas mouillée au point de pouvoir mouiller la main qui, à son tour, pourra mouilla quelque autre chose (Choul’han ‘Aroukh 613, 9). En général, dans les lingettes humectées elles-mêmes, on trouve une humidité du degré de toféa’h ‘al menat lehatpia’h ; aussi est-il interdit de s’en servir pour le plaisir ou pour se rafraîchir. Mais il est permis de s’en servir pour ôter de la saleté ou quelque souillure. Si les lingettes ont séché, au point que leur humidité ne soit plus du degré de toféa’h ‘al menat lehatpia’h, il sera même permis de se rafraîchir quelque peu à leur contact.


[2]. Certes, durant les jeûnes courts, on peut être indulgent et se laver les dents avec de l’eau, afin d’ôter la mauvaise odeur, tout en faisant attention de ne pas avaler de gouttes d’eau. Certes, il est clair que l’on avale, ce faisant, un peu de cette eau. En effet, après que la bouche est humidifiée, un peu de l’eau qui se trouvait à l’intérieur de sa bouche se mêle à la salive. Mais puisque l’intention ne porte pas sur cela, on peut, en cas de nécessité, être indulgent pendant les jeûnes courts ; et, en cas de grande souffrance, on peut même étendre l’indulgence jusqu’au jeûne du 9 av (Pniné Halakha – Zemanim, Fêtes et solennités juives I, chap. 7 § 5). Mais à Kipour, où même la boisson du moindre liquide est interdite par la Torah, on ne peut être indulgent. Le Séfer Mitsvot Qatan (221) cité par le Beit Yossef (613, 4) écrit ainsi qu’il est interdit de se rincer la bouche et de se laver les dents, « car même l’ingestion d’une quantité minime est toraniquement interdite, or il est à craindre que de l’eau ne parvienne à sa gorge », de sorte que l’on enfreindrait un interdit toranique. Si l’on n’avait aucune intention d’avaler de l’eau, c’est un interdit rabbinique que l’on enfreindrait ; mais puisque le fondement de l’interdit est toranique, il faut être rigoureux.

Ceux à qui un brossage à l’aide d’une brosse sèche n’est pas utile, et qui souffrent beaucoup de la mauvaise odeur, pourront se brosser les dents avec de l’eau mêlée d’un peu de savon. De cette manière, le goût de l’eau s’altère entièrement, et, si l’on venait à en avaler, c’est un mauvais goût que l’on sentirait, de sorte qu’il n’y aurait pas d’interdit.

[3]. C’est l’opinion de Rabbi Eliézer (Yoma 78b), et c’est en ce sens que tranchent le Rif, Maïmonide et le Roch. Mais certains Richonim (Rabbi Yits’haq ibn Ghiat, Séfer Mitsvot Gadol) tranchent suivant l’opinion de la communauté des sages (‘Hakhamim), qui sont rigoureux. Le Choul’han ‘Aroukh 613, 10 est indulgent. Cependant, le ‘Hayé Adam 145, 15 écrit que, si l’époux ne voit pas son épouse de la journée, il n’y a pas lieu d’être indulgent à cet égard.

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