Pniné Halakha

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01. La mitsva de se mortifier

Comme nous l’avons vu au début du chapitre précédent, c’est une mitsva « positive » (un commandement de faire) que de jeûner au jour de Kipour, comme il est dit : « Ce sera pour vous une loi perpétuelle : au septième mois, le dixième jour du mois, vous vous mortifierez » (Lv 16, 29). Certes, l’essentiel de la mitsva de « mortification » (‘inouï) tient dans l’abstention de nourriture et de boisson, de sorte que seul celui qui transgresse l’un de ces deux interdits est passible de sanction : karet (retranchement) pour une transgression intentionnelle, ‘hatat (sacrifice expiatoire) pour une transgression inintentionnelle ; mais la mitsva de se mortifier comprend encore quatre interdits, qui, eux aussi, impliquent une certaine souffrance. Si donc on y joint l’interdit de manger et de boire, on compte en tout cinq interdits : 1) manger et boire ; 2) se laver ; 3) s’oindre ; 4) porter des chaussures ; 5) avoir des relations conjugales (Michna Yoma 73b).

La mitsva de la mortification ne signifie pas qu’il faille accomplir des actes entraînant la souffrance, comme de rester assis sous le soleil en plein midi. La mitsva consiste à s’abstenir de certaines choses, dont la cessation occasionne une certaine souffrance (Yoma 74b ; 76b-77b). Le fondement de cela se trouve dans ce verset : « C’est pour vous un Chabbat solennel (Chabbat chabbaton), et vous mortifierez vos personnes » (Lv 23, 32). Nos sages enseignent : le mot Chabbat signifie (dans ce contexte) que vous vous absteniez[a] de toute nourriture ou boisson ; le mot chabbaton signifie que vous vous absteniez également de certaines autres choses, qui font obstacle à la mortification (Yoma 74a). De plus, de ce qu’il est dit cinq fois, dans la Torah, qu’il y a une mitsva de se mortifier, nos sages apprennent qu’il faut s’abstenir de ces cinq choses (Yoma 76a).

Les décisionnaires sont partagés quant au degré précis de gravité des quatre autres interdits. Selon certains, puisqu’il n’est pas dit explicitement que l’interdit vise le fait de manger et de boire, mais qu’il est généralement dit « vous mortifierez vos personnes », la mitsva toranique inclut l’ensemble des cinq abstentions, comme les sages l’apprennent des versets. Mais selon la majorité des décisionnaires, seuls le fait de manger et le fait de boire sont toraniquement interdits, car c’est dans leur abstention que se trouve la principale mortification. Quoi qu’il en soit, si la Torah n’a pas dit explicitement que la mitsva consiste à s’abstenir de manger et de boire, mais qu’elle consiste à se mortifier, c’est pour nous apprendre que la mortification doit s’exprimer par des abstentions supplémentaires ; et c’est sur cette base que les sages ont interdit les quatre autres actes[1].


[a]. La racine שבת comporte l’idée de cessation, de dessaisissement, d’abstention. Vous « chômerez » de toute prise de nourriture.

[1]. Yoma 76a : « Ces cinq mortifications, à quoi correspondent-elles ? Rav ‘Hisda a dit : “À l’injonction cinq fois répétée par la Torah de mortifier sa personne : a) Nb 29, 7 : Le dixième jour de ce septième mois sera pour vous une convocation sainte, et vous mortifierez vos personnes ; b) Lv 23, 27 : Cependant, le dix de ce septième mois est le jour des expiations ; ce sera pour vous une convocation sainte, et vous mortifierez vos personnes ; c) ibid. 32 : C’est pour vous un Chabbat solennel, et vous mortifierez vos personnes ; d) ibid. 16, 31 : C’est pour vous un Chabbat solennel, et vous mortifierez vos personnes : loi perpétuelle ; e) ibid. 29 : Ce sera pour vous une loi perpétuelle : au septième mois, le dix du mois, mortifiez vos personnes.” »

La deracha (élaboration herméneutique) de l’expression Chabbat chabbaton, rapportée dans le corps de texte, est exposée en Yoma 74a.

De prime abord, il semble ressortir de ces propos de la Guémara que l’ensemble des cinq mortifications ont rang toranique. Et c’est en effet l’opinion du Chéïltot, du Halakhot Guedolot, du ‘Itour et du Séfer Yeréïm.

D’autres tiennent en revanche ce raisonnement : dans la mesure où c’est uniquement pour le fait de manger ou de boire que l’on est passible de karet (retranchement) ou de ‘hatat (sacrifice expiatoire) – comme les sages le tirent du verset « J’anéantirai cette personne (néfech) » (Lv 23, 30) : la sanction du retranchement ne s’applique qu’aux cas de mortification tels que, si on les prolongeait longtemps, il y aurait anéantissement de la personne (Yoma 74b) –, il apparaît que seuls  lesdits interdits sont toraniques. De plus, nous voyons que Rabbi Éliézer était indulgent à l’égard du roi d’Israël et de l’épousée (la kala), les autorisant à se laver le visage, et à l’égard de l’accouchée, l’autorisant à mettre des chaussures. De même, les sages ont permis de laver et d’oindre les enfants ; or, si ces actes étaient toraniquement interdits, il serait aussi interdit de donner ces soins aux enfants. Aussi Rabbénou Tam, Rabbénou Yits’haq, le Riva, le Rachba, le Roch, le Ritva, le Méïri et le Séfer Ha’hinoukh estiment-ils que les quatre interdits supplémentaires sont de rang rabbinique, et que les versets cités par le Talmud ne le sont qu’à titre d’appui (asmakhta) apporté à une norme rabbinique.

Quant à ceux qui tiennent que l’interdit est toranique, ils expliquent que la Torah a donné autorité aux sages pour définir en quoi consistent les interdits ; c’est pourquoi les sages peuvent lever ces interdits dans certains cas (Rabbénou Nissim). Et le fait que l’on n’encoure point la peine de karet pour la transgression de ces quatre interdits supplémentaires s’explique par le fait que, tant que l’on ne mange ni ne boit, la principale mortification s’accomplit encore.

Il semble, à notre humble avis, que tous les décisionnaires s’accordent à dire que le fondement de ces quatre interdits est toranique, et que ses détails d’application sont rabbiniques. Aussi la Torah a-t-elle été laconique, se contentant d’exprimer cette mitsva en des termes de mortification, termes incluant toute abstention qui entraîne quelque souffrance, et non seulement celle de manger et de boire. Simplement, pour la majorité des décisionnaires, l’obligation proprement toranique porte sur le fait de manger et de boire, puisque c’est le lieu de la principale souffrance ; tandis que, s’agissant des autres abstentions entraînant quelque souffrance, la Torah a laissé aux sages le soin de les définir, tout en faisant allusion, dans les versets, au fait qu’il y a lieu d’interdire cinq choses. D’autres auteurs, en revanche, estiment que ces quatre interdits eux-mêmes sont véritablement inclus dans la mitsva toranique : s’abstenir de ces actes participe de la mitsva de mortification ; simplement, dans la mesure où ils ne constituent pas la mortification principale, il a été confié aux sages d’en définir les conditions.

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