09.Médiation d’un haut-parleur

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si l’on peut se rendre quitte d’une bénédiction en l’entendant par le biais du téléphone ou d’un haut-parleur. Certains estiment que, puisque la voix émane de la force même de celui qui récite la bénédiction, et que c’est immédiatement qu’on l’entend, la règle est la même que s’il s’agissait de la voix naturelle, bien qu’ici le son soit transmis par un appareil électrique. On peut donc, en l’entendant, s’acquitter de son obligation. D’autres pensent que, puisque le son entendu n’est pas la voix originale de celui qui récite la berakha, mais qu’un appareil l’a reçue en tant que signaux électriques puis l’a reproduite en tant que nouveau son, le cas est semblable à celui où l’on entendrait le son d’une machine, par lequel on ne saurait s’acquitter de son obligation.

En pratique, il y a lieu de tenir compte de l’opinion rigoureuse, et de ne pas accomplir par le biais d’appareils électriques les mitsvot mettant en jeu l’ouïe. Toutefois, quand il n’y a pas d’autre choix, il vaut mieux accomplir la mitsva par le biais de tels appareils que de la perdre tout à fait. Par exemple, si l’on se trouve en un lieu où il n’y a pas de possibilité d’écouter la lecture de la Méguila (le rouleau d’Esther, à Pourim) ou la Havdala, il sera préférable d’en écouter la lecture par téléphone ou par une retransmission radiophonique en direct. Quant au Zimoun, lorsque les personnes présentes sont nombreuses et qu’il est difficile d’entendre le mézamen sans microphone, il sera bon d’utiliser celui-ci (en matière de Zimoun, il y a davantage place à l’indulgence, comme nous l’avons vu au chap. 5 § 6, note 10).

Les décisionnaires sont partagés quant au cas des personnes malentendantes, qui s’aident d’un appareil auditif pour accomplir les mitsvot consistant en une écoute. Certains disent que l’on ne s’acquitte pas ainsi de son obligation, puisque ce n’est pas véritablement de ses oreilles que l’on entend. D’autres estiment que l’écoute par le biais d’un appareil auditif est semblable à l’écoute de l’oreille, puisque, en pratique, c’est bien le son lui-même que l’on entend. Certains affirment que, pour la mitsva d’écouter le chofar, l’écoute doit être directe, sans aucune médiation, mais que l’on peut accomplir les autres mitsvot à l’aide d’un appareil auditif. En pratique, pour les mitsvot de rang rabbinique, on pourra s’appuyer sur l’opinion indulgente ; pour les mitsvot de rang toranique, quand c’est possible, il sera préférable d’écouter sans appareil.

Si l’on entend des bénédictions ou le Qadich par le biais d’un haut-parleur, il faut répondre amen. Si c’est par téléphone ou par un programme de radio en direct, il est bon de répondre amen, mais on n’y est pas obligé[8].


[8]. Selon certains auteurs, écouter le son retransmis par un appareil électrique est comparable au fait d’écouter un enregistrement : puisque l’on n’entend pas le son d’origine, on ne peut s’acquitter ainsi des mitsvot reposant sur l’écoute. Tel est l’avis du Michpeté Ouziel I, 21 et III, 34, du Qol Mevasser II, 25, de Rabbi Mena‘hem Mendel Schneerson de Loubavitch en Cha‘aré Halakha Ouminhag, Ora‘h ‘Haïm 291, du Rav Chelomo Zalman Auerbach en Min‘hat Chelomo I, 9, du Michné Halakhot IV, 85. 

Selon d’autres, puisque en pratique, par le biais d’un appareil, c’est le son émis que l’on entend sous sa forme amplifiée, on s’acquitte de cette façon des mitsvot requérant une écoute. Tel est l’avis des responsa Yam Hagadol 29 et du ‘Hazon Ich, cité par le Min‘hat Chelomo ; c’est aussi ce qu’écrit notre ami le Rav Reem Hacohen, en Badé Ha-aron, Ora‘h ‘Haïm 21, et telle est l’opinion du Rav Lichtenstein. C’est aussi, en principe, ce que retient le Rav Feinstein en Igrot Moché, Ora‘h ‘Haïm II, 108 ; cependant, en Ora‘h ‘Haïm IV, 91, l’auteur n’est indulgent qu’à l’égard des mitsvot rabbiniques.

 

L’un des fondements de l’opinion indulgente, c’est que l’audition de l’oreille elle-même ne se fait pas directement : le son se transmet dans l’air par la voie d’ondes sonores, et est ensuite intégré par l’effet de légers tremblements opérés par l’oreille. Ces tremblements sont intégrés en tant que signaux électriques par le cortex cérébral, avant d’être interprétés par le cerveau en tant que sons. De prime abord, le processus ne sera guère différent si le son, au passage, est repris par un appareil électrique. Le Rav Kook, dans Ora‘h Michpat 48, écrit que l’on peut en principe s’acquitter de son obligation par le biais d’appareils électriques ; ce n’est que pour l’écoute du chofar que l’on ne peut s’acquitter ainsi, puisque cette écoute doit être directe, et non l’effet d’un écho. C’est aussi l’opinion du Rav Tsvi Pessa‘h Frank en Miqraé Qodech, Pourim 11 au sujet de la Méguila, du Tsits Eliézer VIII, 11, et du Beit Avi III, 92.

 

Implant cochléaire : certains estiment que les tenants de l’opinion rigoureuse eux-mêmes s’accorderaient à être indulgents en ce cas, puisque l’écoute de la personne ainsi appareillée ressemble à celle de l’oreille elle-même (Dr Brama, revue Tchumin n° 24 ; Rav Rabinowitz, Tchumin n° 31). Lorsqu’il est véritablement possible d’obtenir, par le biais de l’appareil ou de l’implant, une audition semblable à une audition naturelle, il semble que les décisionnaires rigoureux eux-mêmes s’accorderaient à être indulgents, même en matière de chofar.

 

Quant au fait de répondre amen au Qadich et aux bénédictions : si l’on entend ceux-ci par la radio ou par le téléphone, il ne semble pas obligatoire de répondre, puisque, selon la majorité des décisionnaires, on ne s’acquitte pas ainsi de son obligation ; mais en répondant, on accomplit une mitsva. Si le son est entendu par le biais d’un simple haut-parleur, il semble que répondre soit obligatoire, puisque, aux yeux de nombreux décisionnaires, on peut s’acquitter pleinement ainsi, si bien que la situation est comparable à l’audition d’une bénédiction ordinaire ; et pour ceux-là même qui contestent cette opinion, répondre est à tout le moins constitutif d’une mitsva.

 

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