Pniné Halakha

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Chapitre 17 – Electricité et appareils électriques

01. L’interdit toranique d’allumer des ampoules et des appareils électriques

La Torah interdit, le Chabbat, d’allumer une ampoule électrique, ou un élément chauffant électrique car, au moment où l’on allume l’ampoule, le filament est porté à incandescence, et au moment où l’on allume l’élément chauffant, il s’échauffe et est lui aussi porté à incandescence : on est donc en présence d’un allumage, tel que la Torah l’interdit. Bien que, jadis, on n’eût pas l’usage de porter à chaud un morceau de métal afin d’éclairer ou de chauffer, nous voyons par ailleurs que, lorsqu’il y avait une utilité au fait de porter à chaud du fer, l’interdit d’un tel acte était toranique. Comme l’écrit Maïmonide (Chabbat 12, 1), celui qui chauffe un fer afin de le durcir ensuite dans l’eau, ce grâce à quoi le fer se renforce, transgresse l’interdit toranique d’allumer (mav’ir). Par conséquent, il est certain que, dès lors qu’il existe une utilité à faire brûler le fer, cela est interdit par la Torah. Quant au fait d’éteindre une ampoule électrique ou un appareil de chauffage électrique, c’est transgresser un interdit rabbinique. En effet, un tel acte n’est pas assimilable à l’extinction d’un feu ordinaire, car l’extinction d’un feu produit du charbon – et c’est pour cela que la Torah l’interdit (comme nous l’avons vu au chapitre 16 § 5) – ; tandis qu’éteindre l’électricité ne produit rien, si bien que l’interdit est seulement rabbinique.

C’est un interdit toranique que d’accomplir, par l’intermédiaire d’appareils électriques, des travaux défendus : mettre en marche un hachoir électrique, c’est transgresser l’interdit de moudre ; actionner un pétrin électrique, c’est transgresser l’interdit de pétrir, et ainsi de chaque mélakha. Quoique en pratique, dès lors que l’on appuie sur le bouton actionnant la machine, on ne hache ni ne pétrisse par soi-même, tous les ouvrages accomplis par la machine sont considérés comme accomplis par l’homme de ses propres mains (Ora’h Michpat 70, A’hi’ezer 3, 60).

De même qu’il est interdit de mettre en marche un appareil électrique en pressant son bouton, de même est-il est interdit de le mettre en marche par le biais d’une télécommande. Bien qu’il n’y ait pas de contact direct entre le doigt qui presse la télécommande et l’appareil électrique, telle est la manière d’actionner de tels appareils, si bien que les mettre en marche par le biais de la télécommande est interdit, au même titre que par un contact direct.

02. Si l’interdit de l’électricité est toranique ou rabbinique

Il est interdit, le Chabbat, de mettre en marche des appareils fonctionnant à l’électricité, tels que le téléphone, un haut-parleur, un système d’alarme, une sonnette, un ventilateur, un climatiseur ou encore un ordinateur. Même lorsque ces appareils ne contiennent pas de filament, et qu’ils n’exécutent aucun des trente-neuf travaux défendus, il reste interdit de les mettre en marche le Chabbat. Simplement, les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir si l’interdit de les actionner est une norme toranique ou rabbinique.

Selon certains, toute mise en marche d’appareil électrique est interdite par la Torah, au titre de la mélakha d’allumer (mav’ir), car l’électricité est considérée comme un feu : de même que le feu, l’électricité possède de l’énergie et une force agissante. C’est en ce sens qu’incline le Rav Avraham Yits’haq Kook : pour lui, l’électricité est assimilée au feu car, pour qu’une chose soit considérée comme du feu, l’essentiel ne réside pas dans le fait de ressembler extérieurement au feu, mais dans le fait de pouvoir agir en vue d’éclairer, de réchauffer, ou de commander le fonctionnement d’objets divers. En ce sens, les sages du Talmud disent qu’il existe plusieurs catégories de feu, et qu’il existe ainsi un feu qui ne consume ni ne détruit, comme celui qui brûlait au sein du buisson ardent, à la vue de Moïse notre maître (Yoma 21b ; Ora’h Michpat 71). C’est aussi l’opinion du Rav Ouziel, selon lequel la mise en marche d’appareils électriques est interdite par la Torah au titre de la mélakha d’allumer, ainsi qu’au titre de l’interdit de rendre un ustensile apte à être utilisé (métaqen) ; en effet, quand on allume l’électricité, l’appareil électrique devient apte à fonctionner (Michpeté Ouziel, Ora’h ‘Haïm II 36, 2). Quant au ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm 50, 9), il estime qu’actionner des appareils électriques est interdit au titre de la mélakha de construire (boné) car, quand on ferme un circuit électrique, un « ustensile » (keli) est créé ; en effet, par le courant qui y circule, le filament électrique s’éveille, pour ainsi dire, à la vie, et fait fonctionner l’appareil électrique. Il se trouve donc qu’en fermant un circuit électrique, on construit l’« ustensile » que constitue le circuit activé, et qu’en coupant le circuit électrique on le détruit (soter).

Selon de nombreux avis (et contrairement aux précédents), mettre en marche des appareils électriques qui ne sont pas pourvus d’un filament et qui n’exécutent aucun des trente-neuf travaux est un interdit rabbinique. Cet interdit est motivé par le fait qu’une telle action relève des activités profanes (‘ovdin de’hol). De plus, en actionnant de tels appareils, on fait naître (molid) un courant à l’intérieur du circuit électrique (Beit Yits’haq). Mais il n’y a pas là d’interdit de la Torah même, selon cette opinion, puisqu’il n’y a pas de feu au sein des appareils non dotés de filament ; de plus, le fait de les allumer ne contrevient pas à l’interdit de construire, car on ne saurait définir un circuit électrique en soi comme un instrument. C’est l’opinion du Rav Auerbach (Min’hat Chelomo I 9-12) et du Rav Waldenberg (Tsits Eliézer I 20, 10).

En pratique, il faut tenir compte de l’avis selon lequel la mise en marche de l’électricité est un interdit toranique ; en cas de nécessité, lorsqu’il y a également d’autres motifs d’indulgence, on s’appuie sur les décisionnaires qui estiment que le déclenchement de l’électricité[a] est un interdit rabbinique[1].


[a]. Dans le cas où il n’y a ni filament, ni exécution de l’une des trente-neuf mélakhot.

 

[1]. Selon le Rav Kook, l’utilisation de l’électricité est interdite au titre de la mélakha d’allumer (mav’ir). Aussi est-il interdit de parler lorsque la voix est diffusée par un haut-parleur, car celui-ci amplifie le courant électrique. Cette téchouva (responsum) du Rav Kook n’est pas très connue, car le recueil Ora’h Michpat, dans lequel apparaissent ses responsa (n° 70-71) n’est paru qu’en l’an 5739 (1979), alors que l’essentiel des discussions entre les A’haronim de notre temps au sujet de l’électricité avaient eu lieu environ trente ans plus tôt, lorsque le ‘Hazon Ich inclinait à dire que l’interdit était toranique, au titre de la mélakha de construire (boné), et que de nombreux décisionnaires s’opposaient à lui sur ce point, parmi lesquels le Rav Auerbach et le Rav Waldenberg.

 

Toutefois, d’autres A’haronim ont pris une position proche de celle du Rav Kook, selon laquelle toute utilisation de l’électricité est interdite au titre du fait d’allumer : ainsi du Michpeté Ouziel, Ora’h ‘Haïm II 36, 2, du Yaskil ‘Avdi V 38, du Berit ‘Olam (Hamav’ir véhamekhabé § 1), des responsa Maïm ‘Haïm, Ora’h ‘Haïm 134, et du Rav Yossef Messas. Cf. l’entrée ‘Hachmal (électricité) de l’Encyclopédie talmudique, où est principalement expliquée l’opinion selon laquelle l’interdit est rabbinique [lorsqu’il n’y a pas de filament et que l’appareil n’exécute aucune des trente-neuf mélakhot], face à celle du ‘Hazon Ich. Il faut également savoir que, pour le ‘Hazon Ich, quand l’appareil électrique est en fonctionnement, le fait d’augmenter le courant pour accroître sa puissance n’est pas un interdit toranique. En revanche, selon le Rav Kook, qui estime que toute activité humaine liée à l’électricité est interdite au titre de la mélakha d’allumer, augmenter le courant est interdit par la Torah.

 

De nombreux A’haronim contemporains ont adopté les vues du Rav Chelomo Zalman Auerbach, d’après lesquelles il n’y a pas d’interdit toranique dans l’électricité [lorsqu’il n’y a pas de filament et que l’appareil n’exécute aucune des trente-neuf mélakhot] ; toutefois, dans le même temps, ils tiennent compte a priori de l’opinion selon laquelle l’interdit est toranique (cf. Yabia’ Omer I 20, Min’hat Yits’haq II 112 et de nombreux autres sources).

 

Selon le Igrot Moché (III 42 ; III 55 ; IV 84), la question n’est pas décisivement tranchée. En fait, bien que beaucoup d’auteurs tiennent pour principe que l’interdit de l’électricité est rabbinique [dans les conditions déjà citées], on se comporte en pratique, à l’égard de l’interdit d’actionner des appareils électriques, avec la rigueur qu’imposerait un interdit de la Torah. En effet : en cas de doute, le fait est que l’on est rigoureux ; en cas de besoin lié à l’accomplissement d’une mitsva, on n’est pas indulgent pour autant ; même chose dans le cas où l’on aimerait éviter une grande perte financière, ou dans le cas où une personne légèrement malade est présente, et où l’on voudrait lui faire profiter de l’électricité par le biais d’un non-Juif, ou en l’actionnant de façon inhabituelle (chinouï), comme l’aurait permis la règle de chevout de-chevout (cf. supra chap. 9 § 11). Ce n’est qu’en cas d’ardente nécessité que l’on associe l’opinion selon laquelle l’interdit est rabbinique à d’autres facteurs d’indulgence.

 

La manière autorisée de jouir des appareils électriques durant Chabbat, c’est de les mettre en marche la veille ; et, en cas de nécessité, de provoquer l’allumage de manière indirecte (grama, cf. chap. 9 § 9), c’est-à-dire que l’acte humain n’entraîne pas la mise en marche de l’appareil de manière directe, ni de manière immédiate, comme nous le verrons par exemple en matière d’appareil auditif (infra § 3) ou de modification apportée à la programmation d’une minuterie de Chabbat (note 6). Sur le statut des appareils fonctionnant ordinairement, mais où l’on a installé un mécanisme permettant l’allumage indirect et différé (grama), cf. infra § 18. Sur le fait d’écrire à l’aide d’un ordinateur, cf. chap. 18 § 1 et Har’havot ad loc.

03. Appareils de retransmission sonore (téléphone, haut-parleur, etc.)

Comme nous l’avons vu, l’interdit de mettre en marche des appareils électriques le Chabbat comprend celui de téléphoner, et celui d’utiliser un haut-parleur.

Même lorsque la ligne téléphonique est ouverte dès la veille de Chabbat, ou que le haut-parleur est allumé depuis la veille de Chabbat, il reste interdit de parler au téléphone ou dans un microphone pendant Chabbat, car la parole accroît le flux du courant électrique dans les microphones ; or nous avons vu que, de l’avis de certains auteurs, l’utilisation de l’électricité est un interdit de la Torah[b], et que, selon d’autres, elle constitue un interdit rabbinique[c]. De plus, nos sages interdisent de diffuser un son par le biais d’un instrument prévu à cette fin et, selon nombre de décisionnaires, quiconque parle de façon que sa voix soit reprise par un haut-parleur transgresse cet interdit rabbinique (d’après Rama 338, 1). De plus, utiliser un haut-parleur semble une activité profane. Cela semble aussi une marque de dédain à l’égard du Chabbat, car les auditeurs risquent de penser que l’on a mis en marche l’appareil pendant Chabbat (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 55)[2].

Mais il est permis à un malentendant d’utiliser un appareil auditif électrique, fixé à son oreille, à condition qu’il mette en marche l’appareil la veille de Chabbat, et que, au cours du Chabbat, il n’augmente pas le volume de l’appareil, ni ne le baisse. Quand il voudra dormir, il enlèvera l’appareil de son oreille, sans l’éteindre ; le lendemain matin, il le remettra à son oreille sans l’activer. Certes, nous avons vu qu’il est interdit d’utiliser un microphone ou un téléphone, car la reproduction de la voix par le biais de ces instruments accroît le courant électrique qui y circule ; mais l’interdit ne s’applique que lorsqu’on parle directement dans l’instrument. En revanche, quand on parle ordinairement, l’activation de l’appareil fixé à l’oreille de l’auditeur n’a lieu que par l’effet d’une force seconde, ce qui constitue un travail indirect (grama) ; or en cas de nécessité pressante, on permet l’accomplissement d’un travail indirect. On ne transgresse pas non plus, ce faisant, l’interdit de diffuser un son pendant Chabbat, et il n’y a pas davantage de marque de dédain à l’encontre du Chabbat, puisque le son amplifié n’est audible qu’à l’oreille de la personne appareillée[3].

De même qu’il est interdit de mettre en marche un haut-parleur avant l’entrée de Chabbat pour retransmettre sa voix pendant Chabbat, il est également interdit de laisser un interphone ouvert pendant Chabbat afin d’écouter les voix de ceux qui viennent nous rendre visite, ou ce qui se passe dans la chambre des enfants. Certes, quand personne ne parle directement dans l’interphone, mais que l’on parle dans une pièce et que la voix s’entend dans un autre endroit, la règle est plus indulgente, car on est en présence d’un résultat indirect (grama). Cependant, il reste d’autres chefs d’interdit : en ce que cette activité est profane, qu’elle atteint à l’honneur du Chabbat, et qu’elle tombe sous la défense d’utiliser des appareils de diffusion sonore. Néanmoins, si l’on a laissé, par erreur, son interphone ouvert pendant Chabbat, tant que l’on n’a pas l’intention de faire entendre sa voix par le biais de l’appareil, il est permis de continuer à parler normalement[4].


[b]. Dans tous les cas (qu’il y ait ou non un filament incandescent ou un élément chauffant, et que cette utilisation entraîne ou non l’exécution d’une autre mélakha).

 

[c]. Dans les cas où il n’y a pas de filament incandescent ou d’élément chauffant, et où aucune autre mélakha n’est produite.

 

[2]. Si un Juif d’Amérique, qui profane le Chabbat, téléphone pendant Chabbat à son ami d’Israël, il est interdit à ce dernier de parler au premier, bien qu’en Israël le Chabbat soit déjà terminé ; en effet, ce serait jouir de la profanation du Chabbat commise par l’interlocuteur. En revanche, il est permis à celui qui est en Israël de parler avec un non-Juif qui se trouve en un endroit où c’est encore Chabbat, car le non-Juif n’a pas l’obligation d’observer le Chabbat (Chemirat Chabbat Kehilkhata 31, 27).

[3]. Si l’on se place du point de vue de l’interdit de diffusion du son : cet interdit ne s’applique pas à l’utilisation d’un appareil auditif, car le son n’est audible, à volume modéré, qu’à l’oreille de la personne appareillée. Le problème halakhique se trouve ailleurs : dans l’activité électrique de l’appareil. Et en effet, certains décisionnaires interdisent d’utiliser un tel appareil (Dovev Meicharim, Levouché Yom Tov 15, Rav Yossef Chalom Elyachiv cité par Or’hot Chabbat 26, 23). Toutefois, en pratique, de très nombreux décisionnaires permettent au malentendant d’utiliser son appareil auditif. Telle est par exemple la position du Rav Moché Feinstein (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 85).

 

Quant à ceux qui estiment que la mise en marche d’un appareil non pourvu de filament est interdite rabbiniquement parce que cela engendre (molid) de l’électricité : le fait d’augmenter le flux du courant [en parlant à proximité de l’appareil auditif quand il est en marche] n’est pas cause d’un nouvel engendrement, et cela n’est peut-être au plus qu’une activité à caractère profane que, dans un cas de grande nécessité, on peut autoriser.

 

De même, pour ceux qui estiment que la mise en marche d’un appareil électrique est interdite au titre de la mélakha de construire (boné) ou de rendre un ustensile apte à son utilisation (métaqen, réparer) : puisque l’appareil a déjà fonctionné avant cela, le fait d’augmenter le flux du courant dans l’appareil ne constitue aucune nouveauté.

D’après ces considérations, le Rav Chelomo Zalman Auerbach et le Tsits Eliézer VI 6 autorisent l’usage de cet appareil, ainsi que : Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 28, Yabia’ Omer I 19, 19, Min’hat Yits’haq II 17. Cf. Encyclopédie Talmudique vol. 18 pp. 731-732.

 

Le Rav Kook, il est vrai, interdit de retransmettre sa voix par un haut-parleur en raison du fait que la parole produit une impulsion de courant électrique dans l’appareil ; il explique que cela ne peut s’analyser comme un cas de grama (travail indirect), car la chose se produit de manière directe et immédiate (Ora’h Michpat 71). Il semble cependant que, lorsqu’on parle normalement, et que les ondes sonores se déplacent jusqu’à parvenir à l’appareil auditif, où elles se transforment en impulsions électriques, nous soyons en présence d’une « force seconde », relevant de grama (cf. Sanhédrin 77b, ‘Houlin 16a) ; or grama est un mode d’exécution permis en cas de nécessité pressante (Chabbat 120a, Choul’han ‘Aroukh et Rama 334, 20 ; cf. ci-dessus chap. 9 § 9).

 

[4]. Quand on parle dans un microphone, on a l’intention que sa voix soit retransmise par le haut-parleur, et c’est bien de cette façon que l’on a l’usage d’amplifier la voix. Aussi ne peut-on considérer cela comme un effet indirect (grama). À l’inverse, si l’on parle dans une pièce et que sa voix soit entendue dans une autre par le biais d’un interphone, on considère cela comme une force seconde et un effet indirect, comme dans le cas d’un appareil auditif fixé sur l’oreille ; en effet, on n’a pas l’habitude de parler de cette façon, et la bouche reste éloignée de l’interphone domestique. (La question, cependant, mérite approfondissement ; cf. Har’havot.) Simplement, dans la mesure où la voix reproduite s’entend dans la pièce, il y a là une activité à caractère profane (‘ovdin de’hol), et une atteinte à l’honneur du Chabbat. Peut-être faut-il y voir aussi une atteinte au décret d’interdiction (gzéra) frappant les appareils reproduisant la voix (Rama 338, 1, Ora’h Michpat 71 ; cf. aussi Rama 252, 5).

 

Mais quand l’interphone reste ouvert à la suite d’un oubli, celui qui parle n’active l’appareil que de manière indirecte, et n’a pas non plus l’intention de faire reproduire sa voix ; on est donc dans un cas de psiq reicha où la conséquence  engendrée n’apporte pas de bénéfice à l’auteur de l’acte, et où cette conséquence est un interdit rabbinique (psiq reicha dela ni’ha bé-issour derabbanan) : en cas de nécessité, nos sages sont indulgents. Et en cas de nécessité pressante, pour les besoins d’un malade, on peut être indulgent et autoriser à laisser l’interphone domestique ouvert. Cf. Teroumat Hagoren 79. Le Yalqout Yossef, Chabbat V (pp. 403-405) est indulgent a priori. Toutefois, il ne faut s’appuyer sur ces autorisations qu’en cas de nécessité pressante.

04. Ascenseurs

Il est interdit de faire fonctionner un ascenseur, le Chabbat, car chaque fois que l’on appuie sur le bouton de l’ascenseur, on enfreint des interdits toraniques, ou à tout le moins rabbiniques.

Les décisionnaires sont partagés quant aux ascenseurs fonctionnant automatiquement : il s’agit d’ascenseurs qui sont programmés, depuis la veille de Chabbat, pour s’arrêter à chaque étage, ou tous les deux étages, et dont les portes s’ouvrent d’elles-mêmes pour une durée déterminée, puis se referment, avant de continuer de monter et de descendre.

Certains décisionnaires disent qu’il est interdit d’y monter et descendre, car se servir d’un ascenseur est une activité profane. De plus, quand on entre dans un ascenseur, on cause que le moteur de l’ascenseur dépense plus d’énergie et requiert plus d’électricité durant la montée ou la descente (‘Helqat Ya’aqov 3, 137, Min’hat Yits’haq III 60, ‘Hout Chani I p. 206, Rav Chemouel Wosner).

D’autres pensent qu’il est permis de monter d’étage dans de tels ascenseurs, mais qu’il est interdit de descendre d’étage car, durant la descente, l’ascenseur s’aide du poids des utilisateurs pour produire du courant, si bien qu’en entrant dans l’ascenseur pour descendre d’étage on s’associe à la création d’électricité (Rav Lévi Yits’haq Halperin, Ma’aliot be-Chabbat).

D’autres enfin estiment qu’il est permis d’utiliser l’ascenseur automatique : puisque l’homme ne fait aucun acte destiné à faire fonctionner l’ascenseur, lequel fonctionne grâce à une programmation mise en œuvre la veille de Chabbat, il n’y a aucun interdit à s’en servir. Quant au fait que l’ascenseur possède un dispositif de pesée des passagers, informant le moteur de la quantité de force à fournir, et se serve même du poids des passagers pour produire du courant, cela ne concerne pas celui qui y entre. En effet, l’ascenseur montera et descendra en tout état de cause, conformément au programme qui lui a été fixé, et peu importe au passager les activités qui ont cours au sein du moteur afin d’économiser de l’électricité ; si bien que l’activité électrique qui est causée indirectement par l’entrée de l’utilisateur n’est en rien imputable à ce dernier (c’est un cas de psiq reicha où la conséquence engendrée par l’acte n’apporte aucun bénéfice à son auteur, psiq reicha dela ni’ha leh, combiné à un effet indirect – grama ; Rav Yossef Elyahou Henkin, Rav Isser Yehouda Unterman, Rav Chelomo Zalman Auerbach cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 58, Rav Zeev Lev, Te’houmin n°2, Rav Israël Rosen, Te’houmin n°5).

En pratique, l’opinion principale est celle des décisionnaires indulgents ; et ceux qui suivent l’opinion rigoureuse seront bénis pour cela. En cas de nécessité, ceux qui suivent l’opinion rigoureuse eux-mêmes sont autorisés à être indulgents. Quant à ceux qui suivent l’opinion indulgente, ils doivent prendre soin de ne pas entrer ou sortir au moment où la porte est sur le point de se refermer, afin de ne pas entraîner sa réouverture. Même du point de vue des décisionnaires indulgents, il est bon que la mise en fonction automatique de l’ascenseur soit faite sous la supervision de l’un des instituts toraniques habilités à cela, afin de garantir que l’entrée dans l’ascenseur ne produit pas de lumière électrique ou quelque autre mélakha, ainsi que d’atténuer les sources d’interdit aux yeux des décisionnaires rigoureux[5].


[5]. La position principale est ici celle des décisionnaires indulgents, car les raisons qu’ils invoquent paraissent convaincantes. De plus, il ne semble pas que l’on puisse considérer l’activité de ceux qui entrent dans l’ascenseur automatique comme plus grave qu’une activité effectuée sur le mode de grama (mélakha occasionnée par le biais d’une force seconde, et non de façon directe). Or certains permettent a priori le mode de grama (Taz 514, 7). Certes, pour la majorité des décisionnaires, grama n’est permis qu’en cas de nécessité pressante (Choul’han ‘Aroukh et Rama 334, 22) ; mais dans notre cas, grama est associé au mode de psiq reicha dela ni’ha leh [psiq reicha où la conséquence engendrée par l’acte n’apporte aucun bénéfice à son auteur], si bien que l’acte est permis a priori (Min’hat Chelomo I 10, 6 ; cf. plus haut, chap. 9 § 9 et Har’havot ad loc.). Quoi qu’il en soit, selon les avis rigoureux eux-mêmes, l’interdit est rabbinique, car il n’y a pas d’intention d’accomplir une mélakha. Et dans la mesure où les décisionnaires sont partagés sur la conduite à suivre, nous sommes en présence d’un cas de doute portant sur une règle rabbinique, cas dans lequel on est indulgent.

05. Utilisation de l’électricité produite pendant Chabbat

Il est indispensable de fournir de l’électricité à l’ensemble du territoire israélien, tous les jours de la semaine, y compris le Chabbat, et toute atteinte qui serait faite à l’approvisionnement en électricité mettrait en danger des vies humaines. En effet, dans les hôpitaux, de nombreux équipements médicaux dépendent de l’alimentation électrique. Même dans les maisons particulières, il peut y avoir des malades dont l’état présente un danger, qui ont besoin d’appareils électriques pour se maintenir en vie. De même, les forces de sécurité utilisent des appareils électriques pour remplir leur mission, et s’ils ne pouvaient en disposer, ils ne pourraient répondre convenablement aux situations d’urgence. De plus, à la saison froide, nombreux sont ceux qui réchauffent leur maison au moyen d’appareils électriques, et si l’approvisionnement électrique cessait, des bébés, des malades risqueraient d’être en danger. Même durant les jours de grande chaleur, il existe un certain danger pour des malades ayant besoin de climatisation. En outre, puisque l’on a de nos jours l’usage de stocker de la nourriture pendant de nombreux jours dans les réfrigérateurs et les congélateurs, les aliments risqueraient de s’abîmer si l’on coupait l’électricité ; sur une population nombreuse, un certain nombre de personnes contracteraient des intoxications stomacales, et se trouveraient en danger.

Par conséquent, la Compagnie d’électricité a l’obligation de fournir du courant, continument, pendant le Chabbat, et si une panne survient en quelque point du territoire, elle doit faire tout le nécessaire pour la réparer. Or puisqu’il est permis aux techniciens de faire les réparations nécessaires au fonctionnement du réseau électrique, il est permis à tous les autres Juifs de la zone desservie de profiter de l’électricité nouvellement produite pendant le Chabbat[d]. Si une coupure de courant a eu lieu dans une zone limitée, et que l’on sache avec certitude que le courant n’y est pas une nécessité vitale, il est interdit de réparer la panne pendant Chabbat ; et si des Juifs l’ont néanmoins réparée pendant Chabbat, il sera interdit de profiter de l’électricité jusqu’à l’écoulement d’une heure environ après la fin de Chabbat (Rav Auerbach cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 32, note 182 ; cf. infra chap. 26 § 6).

Malheureusement, on sait que des employés de la Compagnie d’électricité accomplissent, le Chabbat, des travaux qui ne sont pas strictement nécessaires à la continuité de l’approvisionnement en électricité, mais qui visent plutôt à limiter les dépenses de cette société. De plus, si ce service avait conscience de l’importance du Chabbat, il serait possible de faire fonctionner l’ensemble du réseau de production électrique de façon automatique, sans intervention humaine et sans dépenses supplémentaires. Ce n’est que pour répondre aux éventuels cas d’urgence que resteraient à leur poste des employés, chargés de vérifier le réseau et d’intervenir en cas de panne. Puisque l’on ne fait donc pas d’effort pour éviter l’exécution de travaux pendant Chabbat, plusieurs décisionnaires prescrivent d’agir avec rigueur, en n’utilisant pas, pendant Chabbat, l’électricité produite par la Compagnie d’électricité, afin de ne pas profiter d’actes de profanation du Chabbat, et afin de ne pas contribuer à cette profanation (cf. ‘Hazon Ich, Ora’h ‘Haïm 38, 4).

Mais en pratique, il est permis de profiter de l’électricité pendant Chabbat. Car bien qu’il eût été possible d’organiser le service, avant Chabbat, de façon à éviter une partie des opérations, les techniciens, au moment même où ils réalisent les actes nécessaires à l’approvisionnement électrique, ne profanent pas le Chabbat, puisque l’électricité est nécessaire à la vie quotidienne. Or par la même occasion, il est permis à toutes les autres personnes de profiter du courant. Certes, les techniciens exécutent d’autres travaux qui, eux, sont interdits, car ils ne visent qu’à réduire les dépenses de la Compagnie ; mais puisque les consommateurs d’électricité n’en tirent pas de profit, et que, de leur point de vue, il eût été préférable que ces opérations fussent accomplies automatiquement, il leur est permis de profiter de l’électricité pendant Chabbat (cf. Ha’hachmal Bahalakha II chap. 1, Menou’hat Ahava I 24, 1). Dernièrement, nous avons appris que des efforts étaient faits pour que le réseau fonctionne automatiquement, afin d’éviter la profanation du Chabbat.


[d]. En dehors d’Israël, c’est un personnel majoritairement non-juif qui travaille au fonctionnement des centrales électriques. La question soulevée ici touche donc les communautés d’Israël.

06. Minuterie de Chabbat et retardement de son déclenchement

Les interdits sabbatiques sont applicables depuis le commencement du Chabbat ; mais avant celui-ci, il est permis d’accomplir des actes dont l’influence se prolongera durant le Chabbat. L’un des exemples les plus caractéristiques de ce fonctionnement différé est l’utilisation d’une minuterie de Chabbat, que l’on branche à une prise de courant, et qui a pour fonction de couper et de réactiver la circulation du courant suivant la programmation qu’on en a faite ; de cette façon, on peut, de nos jours, faire en sorte que les ampoules électriques s’allument et s’éteignent au cours du Chabbat. Par exemple, on peut allumer, avant l’entrée de Chabbat, les lumières de la maison, puis régler la minuterie de façon qu’elles s’éteignent à l’heure du coucher, puis qu’elles se rallument à l’heure du repas qui suit l’office du matin, puis qu’elles s’éteignent encore après le repas et se rallument de nouveau au moment du troisième repas. De même, on peut installer une minuterie sabbatique sur une prise, et y brancher un radiateur électrique, ou un ventilateur, en réglant la minuterie de manière qu’elle commandera l’allumage et l’extinction de l’appareil aux heures voulues.

Si l’on a réglé la minuterie sabbatique de façon que les lumières s’éteignent, la nuit de Chabbat, à 23 heures, et que, finalement, on se ravise et que l’on veuille étudier jusqu’à minuit, certains auteurs estiment qu’il est interdit de retarder le moment de l’extinction de la lumière en déplaçant les taquets de la minuterie : selon eux, la minuterie de Chabbat est une partie du système d’éclairage de la maison, or nos sages ont interdit d’accomplir des actes entraînant un changement pendant la durée de l’éclairage, comme nous l’apprenons du cas de la lampe à huile de Chabbat, à laquelle il est interdit de relier une coquille d’œuf remplie d’huile, de crainte qu’on ne puise de son huile[e] (Chabbat 29b, Beitsa 22a).

En revanche, le Rav Auerbach, et d’autres avec lui, pensent que différer l’extinction de la lumière ressemble au cas suivant : mes veilleuses brûlent, dans ma chambre, et le vent commence à souffler par la fenêtre ouverte, au point que les veilleuses risquent fort de s’éteindre. Dans un tel cas, tout le monde s’accorde à dire qu’il m’est permis de fermer la fenêtre, afin que les veilleuses éclairent longtemps encore. En effet, puisque je ne fais aucun acte portant directement sur les veilleuses elles-mêmes, mais me contente d’empêcher le vent de les éteindre, il n’y a pas d’interdit. De la même façon, si je retarde l’intervention de la minuterie de Chabbat, je ne fais aucun acte portant sur l’ampoule ou sur l’appareil électrique même, mais me contente d’empêcher, pour un temps supplémentaire, l’action de la minuterie. Et dès lors que la chose est permise, il ne faut pas considérer les taquets de la minuterie comme mouqtsé[f].

Dans la mesure où les arguments des décisionnaires indulgents sont forts, et où tel est l’usage répandu, on peut a priori s’appuyer sur leurs propos. Par conséquent, tout acte qui proroge la situation présente est permis. Si le courant est éteint, il est permis de prolonger l’absence de courant, de façon que la lumière s’allume plus tard. Si le courant est allumé, il est permis de prolonger la situation de façon que la lumière s’éteigne plus tard. De même, quand la lumière est éteinte, il est permis d’appuyer sur l’interrupteur qui commande l’allumage des ampoules, afin que, au moment où la minuterie doit normalement provoquer l’allumage, ces ampoules ne s’allument pas (Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 26-33)[6].

Par contre, il est interdit de changer le réglage de la minuterie de façon à avancer l’extinction (quand la lumière est allumée) ou l’allumage (quand la lumière est éteinte). Par exemple, si l’on a programmé la minuterie sabbatique pour éteindre la lumière à minuit, et que l’on souhaite finalement se coucher plus tôt, il est interdit d’avancer l’extinction. Quoique l’on n’éteigne pas soi-même, puisque l’extinction ne se réalise pas immédiatement mais de façon différée, il reste que provoquer l’extinction est un interdit rabbinique. De même, si l’on a programmé la minuterie pour que la lumière s’allume le matin à 10h, il est interdit de déplacer les taquets de façon que la lumière s’allume plus tôt, car nos sages ont interdit de provoquer l’allumage de la lumière[7].

Pniné Halakha Les lois de Chabbat I + II
Pniné Halakha Les lois de Chabbat I + II

[e]. Puiser dans l’huile qui alimente la flamme, c’est hâter son extinction, et donc transgresser l’interdit d’éteindre.[f]. Mouqtsé : objet d’usage profane, qu’il est interdit de déplacer pendant Chabbat. Cf. chap. 23.

 

[6]. Certains décisionnaires, il est vrai, estiment que tout changement apporté à la minuterie est un interdit de la Torah (Yaskil ‘Avdi VII 23), et d’autres pensent qu’une partie de ces changements sont des interdits de la Torah (Igrot Moché, Yoré Dé’a III 47, 4, Az Nidberou III 25 ; VIII 32). Dans cette mesure, l’interdit de mouqtsé entre également en jeu. Mais l’opinion indulgente est très convaincante, comme nous l’expliquons dans les Har’havot, car l’opinion rigoureuse est basée sur la position du Roch et de ceux qui partagent son avis, position à laquelle beaucoup s’opposent (cf. supra, chap. 16, note 1) ; de plus, du point de vue même du Roch, il semble que l’acte en question devrait être permis, puisque la manipulation de la minuterie n’est pas une manipulation de l’éclairage lui-même. C’est la position du Rav Auerbach dans Min’hat Chelomo 13, et celle du Yabia’ Omer III 18.

 

Il faut ajouter que, lorsque la lumière est éteinte, il est également permis d’ajouter au temps de non-éclairage prévu après le déclenchement de l’allumage. Par exemple, si la lumière est éteinte pendant la nuit, et qu’elle est programmée pour se rallumer à 10h du matin puis s’éteindre de nouveau à 12h, il est permis de régler l’heure d’extinction pour 11h. Le principe veut en effet que, tant que la lumière est éteinte, il soit permis de provoquer l’extension du temps de non-éclairage, que l’effet porte sur l’état présent ou qu’il soit différé après que la lumière se sera rallumée. De même, quand la lumière est allumée, il est permis de causer l’extension de la période d’éclairage, même si, entre-temps, la lumière doit s’éteindre un certain temps (Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 30).

 

[7]. Cet interdit vise une situation habituelle. Mais en cas d’impérieuse nécessité, il est permis, selon les tenants de l’opinion indulgente, de provoquer l’intervention anticipée de la minuterie de Chabbat. En effet, selon la majorité des décisionnaires, avancer l’intervention de la minuterie est considéré comme un cas de grama (mélakha réalisée indirectement), ce que certains permettent a priori (Taz), et que la majorité des décisionnaires permettent en cas de pressante nécessité (cha’at had’haq), comme nous l’avons vu au chap. 9 § 9. C’est ce qu’écrivent le Chemirat Chabbat Kehilkhata 13, 29 au nom du Rav Auerbach, et le Yabia’ Omer III, Ora’h ‘Haïm 18. Aussi, quand une personne est malade, même quand son état ne présente pas de danger, et dès lors que la lumière la dérange pour dormir, il sera permis, si la minuterie sabbatique doit provoquer l’extinction de la lumière deux heures plus tard, par exemple, de faire en sorte qu’elle survienne dans une demi-heure. Motif supplémentaire d’indulgence : l’extinction [motivée, non par la volonté de créer des braises ou du charbon, mais par celle de ne plus être éclairé] est un interdit rabbinique (cf. ci-dessus § 1).

 

En cas de très grande nécessité, il est même permis d’avancer l’heure de l’allumage pour les besoins d’une mitsva ; par exemple, si le manque de lumière devait grandement faire obstacle à l’étude de la Torah. Toutefois, pour tenir compte de l’opinion rigoureuse, il sera bon d’opérer un changement par rapport au procédé habituel.

07. Bouton de réglage du thermostat

Comme la règle applicable à la minuterie de Chabbat, que nous avons vue au paragraphe précédent, ainsi de la règle relative aux différents appareils électriques fonctionnant sur thermostat. Pour une partie des décisionnaires, il est interdit de modifier la position du bouton de thermostat ; pour le Rav Auerbach, il est permis de changer la position du thermostat afin de prolonger la situation présente :

Prenons pour exemple le cas où l’on met en marche un radiateur à huile, avant l’entrée de Chabbat, afin de réchauffer la maison en donnant à celle-ci une température modérée, et où l’on s’aperçoit, au cours du Chabbat, que la température est plus chaude que ce que l’on prévoyait. Si l’on préfère que le radiateur chauffe moins qu’il ne le fait, on attendra que le thermostat interrompe l’action du radiateur, et l’on pourra à ce moment tourner le bouton de réglage en le fixant à un niveau plus faible, de façon que l’interruption du chauffage se prolonge plus longtemps, après quoi les éléments chauffants fonctionneront moins longtemps. Par contre, il est interdit de baisser le niveau de chauffage pendant que le radiateur fonctionne, car cela produirait un changement dans la situation présente, en avançant le moment de l’extinction des éléments chauffants.

Si, pendant le Chabbat, on veut que le radiateur chauffe davantage, on attendra que les éléments chauffants du radiateur fonctionnent, et que sa chaleur atteigne le degré de yad solédet bo (au moins 71 degrés) ; on pourra alors tourner le bouton à un niveau plus élevé de chaleur, de façon que le radiateur continue de chauffer plus longtemps. Par contre, si l’on faisait cela quand la chaleur du radiateur est inférieure à yad solédet bo, on enfreindrait un interdit, car on provoquerait la cuisson de l’huile que contient le radiateur. Quand le radiateur interrompt son action, il est, en tout état de cause, interdit de régler le bouton à un niveau plus élevé, car ce serait entraîner un changement de situation ; de plus, il est à craindre que l’on ne provoque un déclenchement immédiat du chauffage.

La règle est la même concernant un climatiseur ou un réfrigérateur équipés d’un bouton réglant la température. Quand le moteur du réfrigérateur est activé, il est permis de régler le bouton sur une température plus froide car, par cela, l’action réfrigérante durera plus longtemps. Quand le moteur cesse de réfrigérer, il est permis de régler le bouton sur une température plus chaude : de cette façon, le moteur réfrigérant verra son action suspendue davantage (Min’hat Chelomo 10, Chemirat Chabbat Kehilkhata 23, 24).

Tout cela vaut à condition que le changement thermostatique ne s’inscrive pas sur un écran. Quand le changement s’opère en appuyant sur des boutons qui modifient le nombre de degrés souhaités en inscrivant ce nombre sur un écran électronique, comme c’est le cas dans de nombreux climatiseurs, la chose est interdite au titre de la mélakha d’écrire (kotev), et parce que chaque pression d’un bouton entraîne immédiatement une activité électrique.

08. Ouvrir un réfrigérateur, un four ; entrer dans une pièce climatisée

Lorsque le fait d’ouvrir un réfrigérateur déclenche une activité électrique, il est interdit de l’ouvrir pendant Chabbat. Par exemple, dans la majorité des réfrigérateurs, il y a une ampoule électrique, qui s’allume quand on ouvre la porte. Si l’on ne l’a pas désactivée avant Chabbat, il est interdit d’ouvrir la porte du réfrigérateur pendant Chabbat. De même, dans certains réfrigérateurs, l’ouverture de la porte met en marche ou interrompt la fonction de ventilation, ou différents mécanismes électroniques ; il est donc également interdit d’ouvrir ces réfrigérateurs pendant Chabbat.

Mais si l’on a veillé à ce que l’ouverture du réfrigérateur ne provoque pas de mise en marche ni d’extinction, il est permis d’en ouvrir la porte pendant Chabbat. Certains décisionnaires, il est vrai, ne permettent d’ouvrir le réfrigérateur que lorsque son moteur fonctionne ; en revanche, s’il ne fonctionne pas pour le moment, il est interdit de l’ouvrir, selon eux, car cette ouverture entraînerait l’entrée d’air chaud dans le réfrigérateur ; or, puisque le moteur est commandé par un thermostat interne, l’ouverture du réfrigérateur risque de provoquer le déclenchement immédiat du moteur ou, à tout le moins, de rapprocher le moment de son déclenchement.

Cependant, en pratique, il est permis d’ouvrir le réfrigérateur, même quand le moteur n’est pas en train de fonctionner, car celui qui ouvre la porte du réfrigérateur n’a pas l’intention d’en activer le moteur, et il est également douteux que cette ouverture entraîne cette activation, car il se peut que le moteur soit, de toute manière, sur le point de fonctionner. De plus, même si l’ouverture entraîne l’activation du moteur, cela ne sera que de manière indirecte, ce que nous appelons grama ; en effet, l’ouverture de la porte, en elle-même, ne met pas en marche le moteur, mais se contente de causer l’entrée d’air chaud, et c’est cet air chaud qui, dans un second temps, influera sur la mise en marche du moteur. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’une action indirecte, elle-même incertaine, que l’on provoque sans intention.

De même, il est permis de boire de l’eau froide tirée d’un distributeur d’eau (« fontaine à eau »), sans prêter attention au fait que le moteur réfrigérant est en fonctionnement ou non. Il est également permis d’entrer dans une pièce où fonctionne un climatiseur réfrigérant réglé par le biais d’un thermostat. Bien que l’ouverture de la porte risque d’entraîner la mise en marche du climatiseur, cela n’est pas interdit, car il n’est pas certain que l’ouverture de la porte entraînera cette mise en marche. Et même si elle l’entraînait, ce serait de façon indirecte, sur le mode de grama. Dans le même sens, il est permis d’ouvrir la porte ou la fenêtre d’une pièce dans laquelle fonctionne un climatiseur chauffant ou un radiateur dont on a réglé la chaleur à l’aide d’un thermostat, car, en ouvrant la porte ou la fenêtre, on n’a pas l’intention de les mettre en marche, et il n’est pas non plus certain que cette ouverture causera cette mise en marche ; si même elle la cause, ce sera sur le mode de grama.

Par contre, s’agissant d’un four de cuisson fonctionnant sur thermostat, de nombreux décisionnaires sont rigoureux, et interdisent de l’ouvrir tant que les éléments chauffants ne fonctionnent pas, car les dimensions du four sont petites, et son ouverture risque d’influer directement sur la mise en marche des éléments chauffants. C’est pourquoi on a créé des fours de cuisson dotés d’une position Chabbat, grâce à laquelle le four fonctionne à température constante, sans être influencé par le thermostat. Dès lors que ce type de four est en position Chabbat, tous les avis s’accordent à dire qu’il est permis de l’ouvrir sans contrainte[8].


[8]. Sur la notion de grama, cf. chap. 9 § 9, où l’on voit que certains auteurs permettent a priori la réalisation indirecte d’une mélakha, et que la majorité des décisionnaires le permettent uniquement en cas de nécessité pressante. Dans notre cas, où l’on n’a pas l’intention d’activer le moteur, cette activation est un cas de psiq reicha dela ni’ha leh (psiq reicha où la conséquence engendrée par l’acte n’apporte aucun bénéfice à son auteur) [cf. chap. 9, note 2]. Dans un tel cas, l’acte est permis, même en dehors d’une situation de nécessité pressante. À plus forte raison est-ce permis quand il est possible que le moteur, de lui-même, soit déjà sur le point de se mettre en marche, de façon que l’ouverture de la porte n’ait aucun effet. C’est ce qu’écrivent, en matière de réfrigérateur, le Rav Chelomo Zalman Auerbach dans Min’hat Chelomo I 10, le Yabia’ Omer I Ora’h ‘Haïm 21 et le Tsits Eliézer VIII 12.

 

Cependant, de nombreux auteurs recommandent d’être rigoureux, et de n’ouvrir le réfrigérateur que lorsque le moteur fonctionne, car alors l’ouverture de la porte ne peut provoquer son déclenchement, attendu qu’il fonctionne déjà. Quant au fait que, en raison de l’entrée d’air chaud dans le réfrigérateur, le moteur fonctionne plus longtemps, il n’y a pas là d’interdit (Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm I 151, ‘Helqat Ya’aqov 3, 179). Mais en pratique, il est permis d’ouvrir le réfrigérateur sans attendre que le moteur fonctionne.

 

La règle applicable au réfrigérateur est plus indulgente que celle qui s’applique au four électrique, cela pour deux raisons : a) le four est de petites dimensions ; aussi, en ouvrant la porte du four, on provoque rapidement sa mise en marche ; il est donc quelque peu à craindre qu’il s’agisse, non d’un fait de grama, mais d’un déclenchement direct. Un réfrigérateur, en revanche, est grand, et l’ouverture de sa porte a une influence plus éloignée, si bien que l’on est assurément dans un cas de grama. b) Mettre en marche le moteur réfrigérant est, de l’avis de nombreux décisionnaires, un interdit rabbinique, car le moteur n’est pas doté d’un filament incandescent (cf. note 1) ; tandis qu’actionner un four, doté d’un élément chauffant, qui a la propriété d’être porté à incandescence, est chose interdite par la Torah, d’après tous les avis. Ainsi, le Chemirat Chabbat Kehilkhata 1, 35 (nouvelle édition) est rigoureux quant à l’ouverture de la porte d’un four de cuisson électrique, mais en matière de réfrigérateur, considère l’opinion indulgente. Quoi qu’il en soit, le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 74, Bichoul 28 est indulgent quant à un four de cuisson électrique fonctionnant sur thermostat ; selon lui, il est permis d’en ouvrir la porte, même quand il n’est pas, pour le moment, en fonctionnement, car c’est, dit-il, un cas de psiq reicha douteux portant sur une règle rabbinique (puisque le déclenchement du chauffage est indirect).

 

Quant à l’ouverture de la porte d’une pièce où se trouve un radiateur ou un climatiseur, presque aucun décisionnaire ne l’interdit, car la distance est grande entre la porte et le climatiseur ou le radiateur, si bien que, de l’avis même des décisionnaires rigoureux, leur mise en marche serait considérée comme indirecte. Cf. supra, chap. 10 § 17.

09. Réfrigérateur dont on a oublié de désactiver l’ampoule

Il est interdit d’ouvrir et de fermer, pendant Chabbat, un réfrigérateur dont a oublié de désactiver l’ampoule, car l’ouverture et la fermeture auraient pour effet d’allumer et d’éteindre cette ampoule. Si la nourriture contenue dans ce réfrigérateur est nécessaire à la consommation du Chabbat et qu’un non-Juif soit présent, il est permis de demander au non-Juif d’ouvrir le réfrigérateur pour lui-même, c’est-à-dire de lui proposer quelque aliment qui s’y trouve ; dès lors qu’il aura ouvert le réfrigérateur pour lui-même, il sera permis au Juif d’y prendre ce dont il a besoin. Il est certes interdit de demander à un non-Juif d’exécuter un travail le Chabbat ; mais, dans notre cas, on ne lui demande pas d’exécuter un travail, mais bien d’ouvrir le réfrigérateur, et ce n’est que concurremment que l’ampoule s’allumera. Après cela, il sera permis de demander au non-Juif d’éteindre l’ampoule, afin de pouvoir ouvrir et fermer le réfrigérateur par la suite. En effet, l’extinction de l’ampoule n’est interdite que rabbiniquement, or il est permis de demander à un non-Juif d’accomplir un acte interdit rabbiniquement, pour les besoins des mitsvot de Chabbat (chap. 9 § 11 ; cf. ci-après chap. 25 § 2 et § 5).

S’il ne se trouve pas de non-Juif et que la nourriture rangée dans le réfrigérateur soit très nécessaire, on pourra, quand le moteur ne sera momentanément pas en marche, débrancher la prise qui relie le réfrigérateur au secteur électrique. Il faut avoir soin de faire cela en modifiant la manière habituelle : par exemple en introduisant un morceau de bois ou de plastique entre la prise murale et la prise mâle ; en effet, la prise mâle a statut de mouqtsé, et il est interdit de la déplacer de façon habituelle (cf. chap. 23 § 14)[9].

Dans le cas où il n’est pas certain que l’on ait désactivé l’ampoule avant Chabbat, de nombreux décisionnaires estiment qu’il est néanmoins permis d’ouvrir le réfrigérateur, car l’intention n’est pas d’allumer l’ampoule mais seulement d’ouvrir le réfrigérateur. Si l’ampoule s’allume lorsqu’on ouvre la porte, c’est sur le mode de psiq reicha, c’est-à-dire que l’on aura exécuté un acte déterminé, et que, à cette occasion, un autre acte, interdit, se sera réalisé. Or, puisqu’il n’est pas certain que l’activité interdite se réalisera, il ne s’agit que d’un sfeq psiq reicha, c’est-à-dire d’une possibilité, incertaine, de psiq reicha, ce qui n’est pas interdit. Certains auteurs, il est vrai, sont rigoureux en la matière, mais l’opinion essentielle est celle des auteurs indulgents.

Si l’on a ouvert le réfrigérateur et que l’ampoule se soit allumée, il est permis d’en sortir des aliments. Puis on ne fermera pas la porte du réfrigérateur, mais on disposera un torchon, pour qu’elle ne se ferme pas entièrement. De cette façon, l’ampoule ne s’éteindra pas, et l’on pourra de nouveau, quand on le voudra, ouvrir la porte du réfrigérateur[10].


[9]. Selon le Chemirat Chabbat Kehilkhata 10, 14, il n’est permis à une personne majeure de débrancher la prise mâle que dans le cas où l’on a l’habitude de la débrancher et de la rebrancher, faute de quoi il est à craindre de transgresser l’interdit de détruire (soter).  Au chap. 15 § 3, nous avons écrit que, même dans le cas où l’on n’a pas l’habitude de débrancher la prise, on peut aller d’après la généralité des prises, que l’on a l’habitude de débrancher, si bien que brancher et débrancher la prise du réfrigérateur ne contrevient pas à l’interdit de soter. Le Menou’hat Ahava I 24, 20 ne craint pas non plus cette transgression dans notre cas, et autorise une personne majeure à débrancher la prise en imprimant à cet acte un changement.

 

Quoi qu’il en soit, lorsqu’on débranche la prise en imprimant à l’acte un changement, le doute, même relativement aux interdits de construire et de détruire, ne porte que sur une norme rabbinique, si bien que l’on peut être indulgent en cas de nécessité pressante. Par contre, rebrancher la prise mâle dans la prise femelle est interdit ; pour un cas de très grande nécessité, cf. Har’havot.

 

Certes, de nos jours, dans la majorité des réfrigérateurs, une activité électrique se produit constamment et, dès que l’on débranche la prise, cette activité s’interrompt, ce qui constitue une extinction. Cependant, puisque l’interdit d’éteindre est ici rabbinique, et que le débranchement se fait de manière inhabituelle, nous nous trouvons dans un cas de chevout de-chevout (cf. chap. 9 § 11) – que les sages autorisent pour les besoins d’une mitsva.

 

Demande faite à un mineur : en cas de nécessité pressante, lorsque la nourriture rangée dans le réfrigérateur est nécessaire à l’alimentation d’un mineur, il est permis de demander à celui-ci d’ouvrir le réfrigérateur. En effet, l’allumage de l’ampoule n’est interdit que rabbiniquement, puisque l’on n’a pas l’intention de l’allumer, et que, selon plusieurs Richonim, il est permis de dire à un mineur d’enfreindre, pour ses propres besoins, un interdit rabbinique. Certains décisionnaires étendent même cette permission au cas où le besoin est celui d’un majeur ; en cas de nécessité pressante, on peut s’appuyer sur ces avis, comme nous l’expliquons ci-après, chap. 24 § 5, et dans les Har’havot sur le présent paragraphe.

[10]. Le cas du sfeq psiq reicha est controversé. Selon le Taz, agir ainsi est permis ; selon Rabbi Aqiba Eiger, c’est interdit. Les décisionnaires ont tendance à être indulgents en cas de besoin, en particulier quand on n’est pas intéressé par la conséquence interdite de l’acte initial (psiq reicha dela ni’ha leh), car alors on se trouve dans un cas de doute portant sur un interdit rabbinique, comme l’explique le Béour Halakha 316, 3 ד »ה ולכן. C’est ce qu’écrivent, au sujet du réfrigérateur, le Chemirat Chabbat Kehilkhata 10, 15 et le Menou’hat Ahava I 24, 20. Cf. supra, chap. 9 § 5, note 2 et Har’havot 9, 5, 8.

 

Si l’on a déjà ouvert le réfrigérateur et que l’ampoule se soit allumée : si l’on a grandement besoin de refermer la porte afin que les aliments ne s’abîment pas, on poussera quelque peu la porte en sens inverse (vers le côté externe), de manière qu’ensuite, quand la porte se refermera d’elle-même, cela se fasse de façon indirecte (grama), comme le traité Sanhédrin 77b l’explique dans le cas où l’on jette une pierre en l’air et où elle tombe au lieu où se trouve quelqu’un, cas dans lequel on considère que l’action se fait sur le mode de grama. C’est ce qu’écrit le Or’hot Chabbat 29, note 38.

10. Lave-vaisselle

Il est interdit d’activer, pendant Chabbat, une machine à laver la vaisselle, car toute activation électrique est interdite. De plus, le lave-vaisselle réchauffe l’eau, afin que celle-ci nettoie efficacement la vaisselle, or en provoquant le réchauffement de l’eau, on enfreint l’interdit de cuire.

Si l’on a l’habitude, après manger, de débarrasser la table en plaçant la vaisselle sale dans le lave-vaisselle, il sera permis de le faire également le Chabbat ; ensuite, à l’issue du Chabbat, on mettra le lave-vaisselle en marche pour que soit nettoyée la vaisselle. Mais si l’on n’a pas l’habitude de débarrasser la table en faisant passer la vaisselle directement dans le lave-vaisselle, il sera interdit de le faire durant Chabbat, car il est interdit de faire, durant Chabbat, des actes de préparation de la semaine.

Même par le biais d’une minuterie de Chabbat, il est interdit d’utiliser le lave-vaisselle car, si l’on n’en ferme pas la porte, la machine ne commence pas à fonctionner, si bien que celui qui ferme la porte du lave-vaisselle après y avoir introduit la vaisselle sale provoque sa mise en marche (Chemirat Chabbat Kehilkhata 12, 37). Toutefois, en cas d’impérieuse nécessité, quand le besoin est grand de laver de nombreux ustensiles le Chabbat et qu’il est très difficile de les laver à la main, il sera permis de le faire. En effet, fermer la porte est considéré comme un acte donnant lieu à une mélakha de manière indirecte (grama), car le fait de fermer la porte n’est pas véritablement une mélakha en soi ; or, en cas de nécessité pressante, un tel procédé est autorisé (cf. plus haut chap. 9 § 9 ; responsa Méroch Tsourim 30).

Si l’on coupe le mécanisme qui fait dépendre la mise en marche du lave-vaisselle de la fermeture de la porte, de façon que, même si l’on ne fermait pas la porte, le lave-vaisselle commencerait à fonctionner à une heure programmée à l’avance, il devient permis, même en dehors d’un cas de nécessité pressante, d’y placer de la vaisselle sale pour qu’elle soit nettoyée pendant Chabbat (Rav Post, Leohavaï Yech 1).