Pniné Halakha

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03. Appareils de retransmission sonore (téléphone, haut-parleur, etc.)

Comme nous l’avons vu, l’interdit de mettre en marche des appareils électriques le Chabbat comprend celui de téléphoner, et celui d’utiliser un haut-parleur.

Même lorsque la ligne téléphonique est ouverte dès la veille de Chabbat, ou que le haut-parleur est allumé depuis la veille de Chabbat, il reste interdit de parler au téléphone ou dans un microphone pendant Chabbat, car la parole accroît le flux du courant électrique dans les microphones ; or nous avons vu que, de l’avis de certains auteurs, l’utilisation de l’électricité est un interdit de la Torah[b], et que, selon d’autres, elle constitue un interdit rabbinique[c]. De plus, nos sages interdisent de diffuser un son par le biais d’un instrument prévu à cette fin et, selon nombre de décisionnaires, quiconque parle de façon que sa voix soit reprise par un haut-parleur transgresse cet interdit rabbinique (d’après Rama 338, 1). De plus, utiliser un haut-parleur semble une activité profane. Cela semble aussi une marque de dédain à l’égard du Chabbat, car les auditeurs risquent de penser que l’on a mis en marche l’appareil pendant Chabbat (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 55)[2].

Mais il est permis à un malentendant d’utiliser un appareil auditif électrique, fixé à son oreille, à condition qu’il mette en marche l’appareil la veille de Chabbat, et que, au cours du Chabbat, il n’augmente pas le volume de l’appareil, ni ne le baisse. Quand il voudra dormir, il enlèvera l’appareil de son oreille, sans l’éteindre ; le lendemain matin, il le remettra à son oreille sans l’activer. Certes, nous avons vu qu’il est interdit d’utiliser un microphone ou un téléphone, car la reproduction de la voix par le biais de ces instruments accroît le courant électrique qui y circule ; mais l’interdit ne s’applique que lorsqu’on parle directement dans l’instrument. En revanche, quand on parle ordinairement, l’activation de l’appareil fixé à l’oreille de l’auditeur n’a lieu que par l’effet d’une force seconde, ce qui constitue un travail indirect (grama) ; or en cas de nécessité pressante, on permet l’accomplissement d’un travail indirect. On ne transgresse pas non plus, ce faisant, l’interdit de diffuser un son pendant Chabbat, et il n’y a pas davantage de marque de dédain à l’encontre du Chabbat, puisque le son amplifié n’est audible qu’à l’oreille de la personne appareillée[3].

De même qu’il est interdit de mettre en marche un haut-parleur avant l’entrée de Chabbat pour retransmettre sa voix pendant Chabbat, il est également interdit de laisser un interphone ouvert pendant Chabbat afin d’écouter les voix de ceux qui viennent nous rendre visite, ou ce qui se passe dans la chambre des enfants. Certes, quand personne ne parle directement dans l’interphone, mais que l’on parle dans une pièce et que la voix s’entend dans un autre endroit, la règle est plus indulgente, car on est en présence d’un résultat indirect (grama). Cependant, il reste d’autres chefs d’interdit : en ce que cette activité est profane, qu’elle atteint à l’honneur du Chabbat, et qu’elle tombe sous la défense d’utiliser des appareils de diffusion sonore. Néanmoins, si l’on a laissé, par erreur, son interphone ouvert pendant Chabbat, tant que l’on n’a pas l’intention de faire entendre sa voix par le biais de l’appareil, il est permis de continuer à parler normalement[4].


[b]. Dans tous les cas (qu’il y ait ou non un filament incandescent ou un élément chauffant, et que cette utilisation entraîne ou non l’exécution d’une autre mélakha).

 

[c]. Dans les cas où il n’y a pas de filament incandescent ou d’élément chauffant, et où aucune autre mélakha n’est produite.

 

[2]. Si un Juif d’Amérique, qui profane le Chabbat, téléphone pendant Chabbat à son ami d’Israël, il est interdit à ce dernier de parler au premier, bien qu’en Israël le Chabbat soit déjà terminé ; en effet, ce serait jouir de la profanation du Chabbat commise par l’interlocuteur. En revanche, il est permis à celui qui est en Israël de parler avec un non-Juif qui se trouve en un endroit où c’est encore Chabbat, car le non-Juif n’a pas l’obligation d’observer le Chabbat (Chemirat Chabbat Kehilkhata 31, 27).

[3]. Si l’on se place du point de vue de l’interdit de diffusion du son : cet interdit ne s’applique pas à l’utilisation d’un appareil auditif, car le son n’est audible, à volume modéré, qu’à l’oreille de la personne appareillée. Le problème halakhique se trouve ailleurs : dans l’activité électrique de l’appareil. Et en effet, certains décisionnaires interdisent d’utiliser un tel appareil (Dovev Meicharim, Levouché Yom Tov 15, Rav Yossef Chalom Elyachiv cité par Or’hot Chabbat 26, 23). Toutefois, en pratique, de très nombreux décisionnaires permettent au malentendant d’utiliser son appareil auditif. Telle est par exemple la position du Rav Moché Feinstein (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 85).

 

Quant à ceux qui estiment que la mise en marche d’un appareil non pourvu de filament est interdite rabbiniquement parce que cela engendre (molid) de l’électricité : le fait d’augmenter le flux du courant [en parlant à proximité de l’appareil auditif quand il est en marche] n’est pas cause d’un nouvel engendrement, et cela n’est peut-être au plus qu’une activité à caractère profane que, dans un cas de grande nécessité, on peut autoriser.

 

De même, pour ceux qui estiment que la mise en marche d’un appareil électrique est interdite au titre de la mélakha de construire (boné) ou de rendre un ustensile apte à son utilisation (métaqen, réparer) : puisque l’appareil a déjà fonctionné avant cela, le fait d’augmenter le flux du courant dans l’appareil ne constitue aucune nouveauté.

D’après ces considérations, le Rav Chelomo Zalman Auerbach et le Tsits Eliézer VI 6 autorisent l’usage de cet appareil, ainsi que : Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 28, Yabia’ Omer I 19, 19, Min’hat Yits’haq II 17. Cf. Encyclopédie Talmudique vol. 18 pp. 731-732.

 

Le Rav Kook, il est vrai, interdit de retransmettre sa voix par un haut-parleur en raison du fait que la parole produit une impulsion de courant électrique dans l’appareil ; il explique que cela ne peut s’analyser comme un cas de grama (travail indirect), car la chose se produit de manière directe et immédiate (Ora’h Michpat 71). Il semble cependant que, lorsqu’on parle normalement, et que les ondes sonores se déplacent jusqu’à parvenir à l’appareil auditif, où elles se transforment en impulsions électriques, nous soyons en présence d’une « force seconde », relevant de grama (cf. Sanhédrin 77b, ‘Houlin 16a) ; or grama est un mode d’exécution permis en cas de nécessité pressante (Chabbat 120a, Choul’han ‘Aroukh et Rama 334, 20 ; cf. ci-dessus chap. 9 § 9).

 

[4]. Quand on parle dans un microphone, on a l’intention que sa voix soit retransmise par le haut-parleur, et c’est bien de cette façon que l’on a l’usage d’amplifier la voix. Aussi ne peut-on considérer cela comme un effet indirect (grama). À l’inverse, si l’on parle dans une pièce et que sa voix soit entendue dans une autre par le biais d’un interphone, on considère cela comme une force seconde et un effet indirect, comme dans le cas d’un appareil auditif fixé sur l’oreille ; en effet, on n’a pas l’habitude de parler de cette façon, et la bouche reste éloignée de l’interphone domestique. (La question, cependant, mérite approfondissement ; cf. Har’havot.) Simplement, dans la mesure où la voix reproduite s’entend dans la pièce, il y a là une activité à caractère profane (‘ovdin de’hol), et une atteinte à l’honneur du Chabbat. Peut-être faut-il y voir aussi une atteinte au décret d’interdiction (gzéra) frappant les appareils reproduisant la voix (Rama 338, 1, Ora’h Michpat 71 ; cf. aussi Rama 252, 5).

 

Mais quand l’interphone reste ouvert à la suite d’un oubli, celui qui parle n’active l’appareil que de manière indirecte, et n’a pas non plus l’intention de faire reproduire sa voix ; on est donc dans un cas de psiq reicha où la conséquence  engendrée n’apporte pas de bénéfice à l’auteur de l’acte, et où cette conséquence est un interdit rabbinique (psiq reicha dela ni’ha bé-issour derabbanan) : en cas de nécessité, nos sages sont indulgents. Et en cas de nécessité pressante, pour les besoins d’un malade, on peut être indulgent et autoriser à laisser l’interphone domestique ouvert. Cf. Teroumat Hagoren 79. Le Yalqout Yossef, Chabbat V (pp. 403-405) est indulgent a priori. Toutefois, il ne faut s’appuyer sur ces autorisations qu’en cas de nécessité pressante.

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